par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 3, 30 novembre 2011, 10-18648
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
30 novembre 2011, 10-18.648
Cette décision est visée dans la définition :
Moyens et motifs
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Air France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Serc ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 2010), qu'en 2001, la société Air France a fait rénover les installations de climatisation de son centre informatique ; que sont intervenues à l'opération de construction la société Smart Building Engeneering (SBE) chargée de la maîtrise d'oeuvre, assurée auprès de la société MMA, la société Axima titulaire du lot réseaux d'eau glacée, assurée auprès de la société SMABTP, la société Serc, sous traitant de la société Axima pour les travaux de calorifugeage des canalisations d'eau glacée et la pose du pare-vapeur enrobant le calorifuge, assurée auprès de la société SMABTP et la société Socotec, contrôleur technique, assurée auprès de la société Axa France ; que la réception des travaux a été prononcée avec réserves le 25 juillet 2002; qu'en juillet 2003, des traces d'eau ont été constatées sur le pare-vapeur bitumeux enrobant le calorifuge ; qu'après expertise, la société Air France a assigné les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la société Air France de ses demandes, l'arrêt retient que la cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas visé les écritures des parties avec leur date, sans exposer, même succinctement, les moyens développés en cause d'appel par les parties, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Axima, la SMABTP, Smart Building, MMA, Axa France IARD et socotec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour la société Air France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR d'appel débouté la Société AIR FRANCE de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation ;
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en statuant ainsi, sans viser les dernières conclusions de la Société AIR FRANCE avec l'indication de leur date et en se bornant à un seul rappel, au demeurant incomplet, des prétentions de cette dernière, la Cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société AIR FRANCE de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les conclusions de Monsieur Y... sont les suivantes : «La difficulté du litige réside dans l'appréciation du caractère généralisé des désordres. La pénétration de vapeur dans l'isolant et ses conséquences (corrosion à moyen ou long terme des canalisations notamment ou perte d'efficacité de l'isolation) n'est pas visible à l'oeil nu sauf par des sondages destructifs systématiques, ce qui n'est pas envisageable tenu compte de la longueur du réseau.
Les sondages en nombre effectués laissent cependant un sérieux doute sur la pérennité de l'ouvrage et sa durée de vie.
Notre appréciation de la relation entre le rôle de chaque intervenant et la survenance des désordres est la suivante :
-la présence d'humidité dans l'isolant résulte de défauts d'exécution et à ce titre le rôle de la société SERC est majeur ;
-on ne peut exclure cependant le rôle de AXIMA d'une part dans son obligation de contrôle de son sous-traitant, d'autre part en sa qualité de tuyauteur dans la mesure où, dans de nombreux cas l'espacement entre tuyauteries ne permettait pas à son calorifugeur, la société SERC, une exécution facile et soignée de l'enduit de finition.
Concernant le BET SBE, nous estimons que sa mission a été remplie dans le cadre du chantier lors des vérifications en cours des travaux attirant notamment l'attention sur la non-conformité de la première pose du calorifuge. Il est de notre avis que les défauts d'exécution qui ont engendré les désordres ne sont pas forcément visibles, sauf à suivre pas à pas le calorifugeur, ce qui n'est pas du ressort du maître d'oeuvre mais d'un auto-contrôle de l'entreprise.
On peut cependant lui reprocher de ne pas avoir été suffisamment précis dans la rédaction du CCTP, qui reste muet sur le problème d'encollage des coquilles, ce qui aurait évité toute difficulté d'interprétation du DTU et les problèmes rencontrés sur les 300 premiers mètres de tuyauteries.
Concernant SOCOTEC de même que pour le maître d'oeuvre il n'appartient pas à mon avis au Contrôleur technique de suivre pas à pas le calorifugeur pour s'assurer de la bonne exécution » ; que dans le corps de son rapport, Monsieur Y... rappelle que « 11 sondages ont été effectués à différents endroits du réseau le 20 octobre 2003 puis une deuxième série le 1er décembre, le nombre des sondages a été jugé suffisant, notamment par AXIMA, pour avoir une vision suffisante des désordres permettant de mettre en doute la bonne exécution du calorifuge. Il est certain que, tenu compte de la longueur du réseau, certaines portions de tuyauteries peuvent ne pas présenter, actuellement, de désordres, et cela a d'ailleurs été constaté. Cependant le défaut d'encollage et de jointoiement des coquilles autorise la propagation de l'humidité au-delà du point même du défaut. Aucune méthode d'investigation fiable ne permet de distinguer les zones saines des zones dégradées.
Ces constatations permettent d'affirmer que le calorifugeage présente des malfaçons :
-défaut de collage continu et au niveau des jointoiements des coquilles de mousse phénolique ;
-une insuffisance d'épaisseur de l'enduit de finition, voire absence d'enduit, enduit qui constitue la barrière à la migration de vapeur d'eau ;
-non-respect des écartements minimum entre tuyauteries permettant la bonne exécution de la finition de l'enduit » ; que l'expert poursuit en ces termes : « Il est évident qu'une vérification totale n'est pas envisageable, mais nous considérons que le nombre des sondages effectués contradictoirement est suffisamment révélateur, sans compter les investigations non contradictoires mentionnées dans le rapport de M. Z....
Nous estimons de ce fait que la pérennité de l'installation n'est pas garantie. Il est évident que le danger de percement de la tuyauterie par corrosion n'est pas immédiat notamment pour les canalisations de diamètre important, tenu compte de l'épaisseur des parois du tube, bien que l'expérience montre que la vitesse de corrosion est parfois surprenante.
La présence d'eau dans l'isolant est également préjudiciable thermiquement parlant, du fait de la diminution du coefficient d'isolation du complexe, bien que cela reste marginal au niveau de l'exploitation. Mais au-delà des garanties légales il n'est pas sans intérêt de rappeler les durées de vie prévisibles de ce type d'ouvrage (
) de 20 à 30 ans pour les canalisations, vannes, compensateurs, de 15 à 20 ans pour le calorifuge. Tenu compte des observations effectuées on peut raisonnablement penser que la durée de vie du réseau qui nous occupe sera écourtée. II n'est pas non plus exclu que des percements par corrosion surviennent à moyen ou long terme » ; que dans la suite de son rapport, Monsieur Y... chiffre le montant des travaux réparatoires ; que la réception a été prononcée le 25 juillet 2002 avec des réserves qui, en aucun cas ne concernent les désordres apparus, mais clairement la question portant sur le mode de pose des 300 premiers mètres de l'installation ; que ces réserves ont été levées au regard de la production de l'attestation de la SMABTP dont l'interprétation est claire : il s'agit d'accorder sa garantie nonobstant les difficultés d'interprétation du DTU 67-1 à propos de ces trois cents mètres, mais sans à l'évidence renoncer aux autres conditions de sa garantie et notamment à celle de l'existence d'un vice caché à la réception ; que contrairement à ce que soutiennent certaines parties, le rapport de Monsieur Y... est tout à fait clair et convaincant, les sondages réalisés l'ont été en présence de toutes les parties et c'est avec leur accord qu'ils se sont limités au nombre effectué ; qu'ils permettent de conclure à l'existence de malfaçons et non-façons parfaitement caractérisées ; que par contre, rien dans les termes, très prudents mais très précis des conclusions et observations de l'expert, plus haut rappelées intégralement, n'autorisent de retenir que les désordres revêtent un caractère décennal ; qu'à la date du dépôt de son rapport en septembre 2006, Monsieur Y... ne constate aucune trace de corrosion, ne peut affirmer que la corrosion aura un effet destructif dans le délai de la garantie décennale, ne conclut à l'existence d'un risque raisonnable de réduction de la pérennité de l'ouvrage qu'en considération de périodes de temps nettement supérieures au délai de garantie de dix ans, constate qu'à l'heure de son examen il n'existe pas de conséquences au niveau de l'exploitation ; qu'il n'est pas possible dans ces conditions de conclure ni à une atteinte à la solidité de l'ouvrage ni même à une impropriété à la destination établie dans le délai de garantie ; que le Tribunal a d'ailleurs fort bien reconnu dans sa motivation, cette situation :
«Attendu que si les conclusions de Monsieur Y..., en ce qu'elles indiquent qu'«on peut raisonnablement penser que la durée de vie du réseau qui nous occupe sera écourtée» et qu'«il n'est pas non plus exclu que des percements par corrosion surviennent à moyen ou long terme», alors que la durée de vie prévisionnelle de réseaux en galerie technique s'étend de 15 à 30 ans, ne peuvent suffire à établir que le percement se révélera de façon certaine pendant le délai d'épreuve de dix ans et qu'il est de ce fait indemnisable sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, il n'en demeure pas moins que l'expert a conclu que la présence d'eau dans l'isolant est préjudiciable thermiquement parlant, du fait de la diminution du coefficient d'isolation du complexe, bien que cela reste marginal au niveau de l'exploitation » ; que les premiers juges ont ensuite cependant conclu au caractère décennal par ces motifs : « Or, il résulte expressément des dispositions du CCTP, qui a valeur contractuelle entre les parties au marché de travaux, que la rénovation des installations de conditionnement d'air était destinée à «augmenter la fiabilité technique des installations (essentiellement pour les salles informatiques), optimiser les coûts d'exploitation (maintenance/énergie consommée), améliorer le confort thermique des occupants». Bien que n'ayant pas eu, au jour de l'expertise, un caractère généralisé à l'ensemble du réseau d'air glacé, le désordre affecte ce dernier en plusieurs points et migre vers d'autres points ; de ce fait, le désordre est suffisamment grave pour que l'ouvrage ne puisse pas répondre à son usage tel que précisé par les parties et ne soit, par conséquent, pas conforme à la destination telle que connue et convenue entre les parties au marché de construction » ; que l'impropriété à la destination ainsi retenue par référence à l'intention supposée des parties au moment de la conclusion du contrat ne présente pas le caractère d'objectivité nécessaire pour entraîner l'application de la garantie décennale alors que rien n'autorisait, à la date du dépôt du rapport, 4 ans après les faits, de constater que l'ouvrage ne rendait pas effectivement les services de climatisation que l'on en attendait, et que rien dans le rapport n'autorise de conclure que ces services seront certainement et évidemment non remplis dans le délai de garantie ; que la Cour ne peut que constater qu'au moment où elle statue, soit près de 8 ans après la réception, aucune information factuelle n'est versée aux débats qui permet de penser qu'une aggravation en rapport avec les malfaçons constatées s'est produite effectivement qui ait eu la moindre incidence sur le fonctionnement de l'installation, «sa fiabilité, son coût d'exploitation, le confort thermique» ; qu'il est notable que la Société AIR FRANCE a arrêté son argumentation à la date du dépôt du rapport, et ne fournit aucun élément de renseignement à propos du fonctionnement de l'installation depuis septembre 2006, soit depuis près de 4 ans, et alors qu'aucune reprise n'est indiquée avoir été entreprise ; que le jugement sera réformé en ce qu'il a reconnu le caractère décennal des désordres avec les conséquences qui s'imposent en ce qui concerne la SMABTP dont les polices garantissent uniquement ses sociétaires -les Sociétés AXIMA et SERC- au titre des dommages présentant un caractère décennal ; que de même, l'absence de présomption de responsabilité sur le fondement décennal commande d'infirmer la condamnation in solidum de la Société SMART BUILDING ENGENEERING et de son assureur, la Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (arrêt, p. 5 à 8) ;
1°) ALORS QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en retenant que l'impropriété à la destination ne pouvait être retenue par référence à l'intention supposée des parties au moment de la conclusion du contrat en tant qu'elle ne présentait pas le caractère d'objectivité nécessaire pour entraîner l'application de la garantie décennale, quand l'appréciation de la destination de l'ouvrage doit nécessairement prendre en considération l'intention des parties, la Cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ;
2°) ALORS QU' en ajoutant que l'on ne pouvait déduire du rapport d'expertise que l'ouvrage était affecté de désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs, tout en relevant que, selon l'expert, «les sondages en nombre effectués laissent ( ) un sérieux doute sur la pérennité de l'ouvrage et sa durée de vie », « le calorifugeage présente des malfaçons », « la pérennité de l'installation n'est pas garantie», «la présence d'eau dans l'isolant est également préjudiciable thermiquement parlant, du fait de la diminution du coefficient d'isolation du complexe», «on peut raisonnablement penser que la durée de vie du réseau ( ) sera écourtée» et «il n'est pas exclu que des percements par corrosion surviennent à moyen ou long terme », et tout en admettant elle-même qu'il existe des «malfaçons et non façons parfaitement caractérisées », la Cour d'appel, qui n'a, en toute hypothèse, pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1792 du Code civil ;
et AUX MOTIFS PROPRES QUE subsidiairement la Société AIR FRANCE agit contre les Sociétés SMART BUILDING ENGENEERING, AXIMA et SOCOTEC sur le fondement contractuel, parfaitement recevable dès lors que les réserves émises à la réception ne concernaient aucunement l'ensemble de l'installation mais seulement la question qui avait été soulevée à propos du défaut d'encollage des trois cents premiers mètres de l'installation lesquels ne sont pas en cause dans la mesure où les malfaçons constatées, différentes, concernent tout l'ensemble de l'installation ; que les incidents survenus en cours de chantier ou les quelques réserves relatives à un phénomène de condensation, réglés, n'autorisent nullement de considérer que les malfaçons et non-façons retenues par l'expert, qui n'ont pu être révélées que par des sondages destructifs, étaient ou devaient être connues du maître de l'ouvrage au moment de la réception ; que l'expertise ne laisse aucun doute quant à l'existence des manquements aux règles de l'art commis par la Société SERC ; que sur la question des fautes commises par les intervenants -sauf l'exception ci-après développée de la Société AXIMA- il n'y a rien à ajouter aux motifs circonstanciés des premiers juges qui s'inspirent des observations et propositions parfaitement détaillées de Monsieur Y... rappelées plus haut, l'ensemble répondant précisément aux argumentaires respectifs des parties, tels qu'à nouveau développés devant la Cour ; qu'ainsi il n'y a pas lieu de modifier la décision du Tribunal en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Société SERC, mis hors de cause la SOCOTEC, et rejeté toute responsabilité imputable à la Société SBE ; que seule demeure contestable à ce niveau la décision du Tribunal de retenir la responsabilité de la Société AXIMA à hauteur de 20 % (arrêt, p. 8) ;
et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE sur le cas du contrôleur technique, la demanderesse soutient que la Société SOCOTEC est responsable du dommage dès lors qu'elle avait notamment pour mission le contrôle de la solidité des ouvrages et, de ce fait, l'obligation de se préoccuper de la pérennité des réseaux ; que toutefois, le contrôleur technique n'avait pour mission ni le contrôle de l'isolation thermique, ni celui du fonctionnement des installations ; que dans la mesure où il n'est pas démontré que le désordre a eu une incidence sur la solidité de l'ouvrage, et où seule la performance de l'isolation thermique du réseau est en cause, alors que le contrôle de cette dernière ne relevait pas de la mission du contrôleur technique, et dès lors que le contrôleur technique n'est pas tenu d'une obligation générale de conseil et d'information à l'égard du maître d'ouvrage, la responsabilité de la Société SOCOTEC n'est acquise ni sur le fondement des articles 1792 du Code civil et 111-24 du Code de la construction et de l'habitation, ni sur celui de l'article 1147 du Code civil (jugement, p. 15) ;
3°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses écritures d'appel, la Société AIR FRANCE faisait notamment valoir que la responsabilité de la Société SOCOTEC était encourue tant sur le fondement de l'article 1792 du Code civil que de l'article 1147 du même Code, en tant que ce contrôleur technique avait, en cours de chantier, pris part à de nombreuses reprises au débat technique sur l'isolation thermique et sur le fonctionnement des installations, de sorte que sa mission comprenait nécessairement ces champs d'intervention ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen qui critiquait directement la motivation lacunaire des premiers juges, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
et AUX MOTIFS PROPRES QUE l'obligation de contrôle de l'entreprise générale, pas plus que celle du maître d'oeuvre, ne va jusqu'à un suivi pas à pas de l'entreprise sous-traitante, notamment lorsque, comme en l'espèce, elle est réputée compétente dans sa spécialité, et que l'expertise a démontré que les malfaçons ou non-façons n'étaient pas visibles une fois le calorifugeage effectué ; que le fait, relevé par l'expert, que l'écartement des tuyauteries ait rendu délicate l'opération de calorifugeage, apparaît insuffisamment caractérisé pour considérer comme établie une relation de causalité certaine et directe avec les malfaçons, alors qu'il ne résulte aucunement de l'expertise et des comptes rendus de chantier que le défaut d'écartement incriminé devait nécessairement avoir pour résultat une impossibilité de calorifuger ; que la condamnation de la Société AXIMA, qui plus est in solidum avec la Société SERC, ne peut résulter du seul constat de la gêne apportée (arrêt, p. 8) ;
et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU'aucun manquement ne peut être reproché au maître d'oeuvre dans la surveillance du chantier, dès lors que c'est à la suite d'un sondage effectué dans la première phase des travaux par la Société SMART BUILDING ENGENEERING que le défaut de collage des coquilles a été découvert et qu'il y a été remédié pour la poursuite des travaux, alors que la Société AXIMA, qui était elle-même tenue de surveiller son soustraitant, n'avait relevé aucun manquement à ce titre ; que d'une manière générale, I'expert relève que les défauts d'exécution qui ont engendré les désordres n'étaient pas forcément visibles, sauf à suivre pas à pas le calorifugeur ; qu'il ne peut donc être reproché au maître d'oeuvre, qui n'est pas tenu à une présence constante sur le chantier pour vérifier la bonne exécution de leurs prestations par les entreprises, de n'avoir pas relevé les défauts ponctuels d'encollage au niveau des jointoiements des coquilles ou de mise en oeuvre de l'enduit, qui n'a été appliqué que dans un coloris, ce qui rendait effectivement délicate la surveillance à ce titre ; qu'il ne peut par ailleurs être reproché au maître d'oeuvre de n'avoir pas relevé en cours de chantier que les écartements entre les tuyaux étaient insuffisants pour l'exécution de l'enduit par la Société SERC, qui aurait dû refuser le support si elle ne pouvait pas effectuer son travail dans les règles de l'art ; que les conclusions expertales, aux termes desquelles il est possible de reprocher au maître d'oeuvre de ne pas avoir été suffisamment précis dans la rédaction du CCTP, qui reste muet sur le problème d'encollage des coquilles, ce qui aurait évité toute difficulté d'interprétation du DTU et les problèmes rencontrés sur les 300 premiers mètres de tuyauterie, ne seront pas retenues comme de nature à établir un manquement certain du maître d'oeuvre, dès lors que celui-ci avait expressément mentionné au CCTP que les installations devaient être conformes au DTU 67.1 qui prévoit l'encollage et qu'il appartenait avant tout à l'entreprise spécialiste de connaître et de respecter la norme applicable à sa prestation (jugement, p. 16) ;
4°) ALORS QUE le maître d'oeuvre contractuellement investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre est tenu, par sa mission, de suivre et de surveiller l'exécution des travaux ; qu'en retenant, pour exonérer la Société SMART BUILDING ENGENEERING de toute responsabilité, que l'obligation de contrôle de ce maître d'oeuvre ne pouvait s'entendre d'un suivi pas à pas de l'entreprise sous-traitante, notamment lorsque, comme en l'espèce, elle était réputée compétente dans sa spécialité, et que l'expertise avait démontré que les malfaçons ou non-façons n'étaient pas visibles une fois le calorifugeage effectué, quand cela ne suffisait pas à exclure toute responsabilité du maître d'oeuvre, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
5°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses écritures d'appel, la Société AIR FRANCE faisait notamment valoir que la responsabilité de la Société SMART BUILDING ENGENEERING était également encourue au titre d'un manquement à son obligation de conseil au moment de la réception des travaux ; qu'en ne répondant nullement à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE la faute du sous-traitant engage la responsabilité de l'entrepreneur principal à l'égard du maître de l'ouvrage ; que de même, en retenant, pour exonérer la Société AXIMA de toute responsabilité, que l'obligation de contrôle de cet entrepreneur ne pouvait s'entendre d'un suivi pas à pas de son sous-traitant, notamment lorsque, comme en l'espèce, ce dernier était réputé compétent dans sa spécialité, et que l'expertise avait démontré que les malfaçons ou non-façons n'étaient pas visibles une fois le calorifugeage effectué, quand cela ne suffisait pas à exclure toute responsabilité de l'entrepreneur, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
7°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses écritures d'appel, la Société AIR FRANCE faisait aussi valoir que la responsabilité de la Société AXIMA était également encourue au titre de sa garantie légale de parfait achèvement ; qu'en ne répondant nullement à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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Cette décision est visée dans la définition :
Moyens et motifs
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.