par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 8 décembre 2011, 10-24907
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
8 décembre 2011, 10-24.907

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Accident du travail
Compétence
Tribunal des affaires de sécurité sociale




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que blessée dans un accident de la circulation survenu le 5 août 2002, alors qu'elle se trouvait en service et conduisait un véhicule appartenant à son employeur, Mme X..., employée de La Poste, avec le statut non contesté d'agent public, a saisi un tribunal de grande instance afin d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice ; que La Poste a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que le tribunal de grande instance a retenu sa compétence, fixé le montant des préjudices subis et condamné La Poste au paiement d'une certaine somme au titre du solde de ceux-ci ; qu'en cause d'appel, La Poste a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;

Attendu que pour dire que l'action de Mme X... relevait de la compétence de la juridiction judiciaire et rejeter en conséquence l'exception soulevée par La Poste, l'arrêt retient qu'en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque, que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation est d'ordre public et d'application générale, qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que l'action en réparation du préjudice subi par une employée de La Poste, victime dans l'exercice de ses fonctions d'un accident de la circulation dans la survenance duquel un véhicule terrestre à moteur, même appartenant à La Poste, est impliqué à quelque titre que ce soit, ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et que l'arrêt du Tribunal des conflits du 8 juin 2009 invoqué par La Poste concerne une situation différente résultant d'un accident de service causé par un véhicule d'une collectivité territoriale en 1971 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le litige qui a trait à la réparation par une personne de droit public des conséquences dommageables de l'accident de service survenu à l'un de ses agents titulaires à l'occasion de l'exercice de ses fonctions n'entre pas dans le champ du régime de droit commun des accidents de travail institué par le code de la sécurité sociale et relève par suite de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif, quel que soit le fondement sur lequel l'action a été intentée et ce alors même que l'accident a été causé par un véhicule, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles 96, alinéa 1er, et 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2010 par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne la société Mutuelle générale aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour La Poste.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'action en réparation de son préjudice exercée par Madame Marie-Ange X... relevait de la compétence de la juridiction judiciaire de droit commun et, en conséquence, rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par LA POSTE ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque ; que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration des victimes d'accident de la circulation est d'ordre public et d'application générale ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que l'action en réparation du préjudice subi par une employée de LA POSTE, victime dans l'exercice de ses fonctions d'un accident de la circulation dans la survenance duquel un véhicule terrestre à moteur, même appartenant à LA POSTE, est impliqué à quelque titre que ce soit, ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que l'arrêt du Tribunal des Conflits en date du 8 juin 2009 invoqué par LA POSTE concerne une situation différente résultant d'un accident de service causé par un véhicule d'une collectivité territoriale en 1991 ;

1°) ALORS QU'un litige qui a trait à la réparation par une collectivité publique des conséquences dommageables de l'accident de service survenu à l'un de ses agents titulaires à l'occasion de l'exercice de ses fonctions n'entre pas dans le champ du régime de droit commun de l'indemnisation des accidents de travail institué par le Code de la sécurité sociale et relève par suite de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif, que l'action ait été intentée sur le fondement des dispositions particulières applicables aux agents des collectivités publiques ou sur un autre fondement, et ce alors même que l'accident a été causé par un véhicule ; qu'en jugeant néanmoins que l'action en réparation de son préjudice exercée par Madame Marie-Ange X... relevait de la compétence de la juridiction judiciaire de droit commun, la Cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;

2°) ALORS QUE LA POSTE faisait valoir dans ses conclusions que Madame Marie-Ange X... était agent public de la POSTE ; qu'en jugeant que l'action en réparation de son préjudice exercée par Madame Marie-Ange X... relevait de la compétence de la juridiction judiciaire de droit commun, sans répondre à ce moyen péremptoire de nature à établir l'incompétence des juridictions de l'ordre judicaire pour connaître de l'accident de service qu'elle avait subi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'action en réparation de son préjudice exercée par Madame Marie-Ange X... relevait de la compétence de la juridiction judiciaire de droit commun et, en conséquence, rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par LA POSTE ;

AUX MOTIFS QUE si l'article 451-1 du Code de la sécurité sociale pose le principe de l'interdiction de l'exercice par la victime d'un accident du travail d'une action en réparation conformément au droit commun, l'article L. 455-1-1 du même code prévoit une exception « si l'accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime. La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation… » ; que contrairement aux affirmations de LA POSTE, ce dernier texte n'exige pas que le préposé conducteur soit une autre personne que le préposé victime ; que le domaine de l'action prévue par ce texte n'est pas limité au seul cas où la victime n'est pas le conducteur du véhicule impliqué ; que comme encore à juste titre retenu par le Tribunal, la loi de 1985 s'applique au conducteur victime d'un accident de la circulation dans lequel un véhicule est seul impliqué dont le conducteur n'est pas le gardien ; qu'en l'espèce, le véhicule conduit par Mme X..., préposée de LA POSTE et victime de l'accident de circulation dans lequel ce véhicule est seul impliqué, appartenant à LA POSTE qui en est restée gardienne ; que l'accident a eu lieu sur la RN 86, voie ouverte à la circulation publique ; que c'est donc à bon droit que la Tribunal a retenu la compétence de la juridiction judiciaire de droit commun pour statuer sur l'action exercée par Mme X... en réparation de son dommage résultant de l'accident du 5 août 2002 et la recevabilité de cette action ;


ALORS QUE le Tribunal des affaires de sécurité sociale était compétent pour connaître des litiges portant sur la réparation complémentaire, prévue par l'article L. 455-1-1 du Code de la sécurité sociale, sollicitée par un salarié à son employeur lorsque l'accident du travail survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime ; qu'en jugeant néanmoins que le Tribunal de grande instance était compétent pour connaître du présent litige, la Cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et L. 455-1-1 du Code de la sécurité sociale.



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Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Accident du travail
Compétence
Tribunal des affaires de sécurité sociale


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.