par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 21 février 2012, 11-13276
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, chambre commerciale
21 février 2012, 11-13.276
Cette décision est visée dans la définition :
Concurrence
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 février 2011), que les sociétés Valence automobiles et Pasquinelli Holding, reprochant à la société Toyota France d'avoir opposé à la première deux refus d'agrément injustifiés et abusifs en l'évinçant irrégulièrement de son réseau de distribution de véhicules neufs alors qu'elle l'avait officiellement intégrée, l'ont fait assigner en paiement de dommages-intérêts ; que cette demande ayant été accueillie en première instance, la société Toyota France a fait appel du jugement devant la cour d'appel de Lyon ;
Attendu que la société Toyota France fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors selon le moyen, qu'en déclarant irrecevable l'appel déclaré par la société Toyota France, au motif que constituait une fin de non-recevoir, pouvant être soulevée en tout état de cause, l'incident élevé par les sociétés Valence automobiles et Pasquinelli Holding, quand cet incident - ne contestant pas le pouvoir juridictionnel de la cour d'appel de Lyon, mais sa compétence juridictionnelle d'attribution, au profit de celle de la cour d'appel de Paris - s'analysait en une exception d'incompétence devant être soulevée in limine litis, laquelle était irrecevable, en l'espèce, faute pour les intimées de l'avoir fait avant de conclure au fond, comme le soutenait l'appelante dans ses conclusions devant le conseiller de la mise en état et qui impliquait la désignation, dans le dispositif de la décision, de la juridiction estimée compétente, la cour d'appel a violé les articles 73 à 75, 96, 122 et 123 du code de procédure civile, L. 420-7 et R. 420-5 du code de commerce ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 420-7 et R. 420-5 du code de commerce, ce dernier issu du décret n° 2005-1756, entré en vigueur le 1er janvier 2006, que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues sur les litiges relatifs à l'application des articles L. 420-1 à L. 420-5 du même code, ainsi qu'à l'application des articles 81 et 82 du traité, devenus 101 et 102 du TFUE ; que l'inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir ; qu'ayant relevé que le litige était relatif à l'application des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce et que l'appel avait été formé le 28 février 2007, la cour d'appel en a justement déduit que cet appel était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Toyota France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Valence automobiles et Pasquinelli Holding la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour la société Toyota France
Par ce moyen, la Société TOYOTA FRANCE reproche à la Cour d'appel de LYON d'AVOIR déclaré irrecevable son appel déclaré à l'encontre du jugement rendu le 15 septembre 2006 par le Tribunal de commerce de LYON au profit des Sociétés VALENCE AUTOMOBILES et PASQUINELLI HOLDING,
AUX MOTIFS QUE « une assignation délivrée à la requête des sociétés VALENBCE AUTOMOBILES et PASQUINELLI HOLDING le 25 janvier 2006 rappelait l'adoption successive des règlements d'exemption n° 1475/95 et 1400/2002 en soulignant que les accords de distribution automobile peuvent faire l'objet de telles exemptions catégorielles «sur le fondement de l'article 81 § 3 du Traité » ; elle formulait une demande au visa, notamment, de ces règlements ; soutenant que de telles prétentions, fondées sur un refus d'agrément fautif au regard de ces règlements, dont l'objet est précisément l'application de l'article 81 § 3 du Traité à des catégories d'accord verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile, la société TOYOTA FRANCE a objecté les dispositions combinées de l'article L. 420-7 du Code de commerce et de l'article R 411-1 du Code de l'organisation judiciaire, issu d'un décret du 30 décembre 2005, pour conclure à l'incompétence du tribunal de commerce de Romans, devant lequel ces demandes étaient formées et au renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Lyon ; la société TOYOTA FRANCE souligne dans ses écritures devant la Cour, que par conclusions du 7 mars 2006, la société VALENCE AUTOMOBILES acquiesçait à l'incompétence de la juridiction qu'elle avait elle-même saisie et se désistait de sa procédure ; une nouvelle assignation a été délivrée le 17 mars 2006, cette fois devant le Tribunal de commerce de LYON et a conduit au jugement entrepris ; cette juridiction, après avoir rappelé les circonstances de sa saisine, puis souligné que le fait dommageable est survenu dans le ressort du tribunal de Romans, a retenu que la société VALENCE AUTOMOBILES « a souscrit à l'argumentation de la société TOYOTA FRANCE », et, «constatant l'accord intervenu et en application de l'article L. 420-7 du Code de commerce», il s'est déclaré «compétent » ; les parties ont donc officiellement convenu que le tribunal de commerce de Lyon était compétent, sur le fondement du texte dont l'applicabilité en la cause est à présent contestée par la société TOYOTA FRANCE et il résulte des observations des premiers juges que cette juridiction n'aurait pas été compétente selon les règles normales, faute de lien entre le litige et le ressort de ce tribunal, de sorte que c'est donc bien un texte particulier d'attribution qui l'amenait à connaître de la cause ; l'analyse alors admise par le deux parties est exacte ; dès l'origine, en effet, l'action était fondée sur l'effet des règlements communautaires d'exemption et les demandeurs faisaient valoir devant le tribunal que la société TOYOTA FRANCE serait dans l'incapacité de justifier d'un critère quantitatif précis et objectif, défini avant le 1er octobre 2003, date d'entrée en vigueur du règlement 1400/2002 et de démontrer qu'elle a appliqué ce critère de façon uniforme ; par ailleurs, un tel règlement n'établit pas de prescriptions contraignantes affectant directement la validité ou le contenu des clauses contractuelles, de sorte que le litige est relatif à l'application en la cause des articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce ; dans ces conditions, le tribunal de commerce de Lyon n'était compétent en la présente instance que par application de l'article L. 420-7 de ce code et du décret n° 2005-1756 du 30 décembre 2005, entré en vigueur le 1er janvier 2006 ; l'appel a été formé le 28 février 2007 ; aux termes de l'article R 420-5 du code de commerce en sa rédaction à cette date, pour l'application de la deuxième phrase de l'article L. 420-7, la Cour d'appel de Paris est compétente ; l'objection relative au pouvoir de la juridiction de juger d'un recours formé devant elle ne concerne pas sa compétence, mais le respect des règles d'ordre public régissant l'exercice de ce recours et donc sa recevabilité ; son régime est en conséquence celui des fins de non recevoir, qui peuvent être relevées en tout état de cause et non celui des exceptions d'incompétence, de sorte que le moyen d'irrecevabilité pris de la formulation tardive de cette objection est inopérant ; il en résulte également que les parties ne disposant pas de la faculté d'aménager ces règles, la compétence de la Cour ne peut être prorogée et il n'importe pas que les intimées aient déposé des conclusions et formé incidents devant le conseiller de la mise en état ; l'appel n'a pas été porté devant la cour d'appel désignée pour en connaître ; il est irrecevable ( )»,
ALORS QUE 1°), en déclarant irrecevable l'appel déclaré par la Société TOYOTA FRANCE, au motif que constituait une fin de non recevoir, pouvant être soulevée en tout état de cause, l'incident élevé par les Sociétés VALENCE AUTOMOBILES et PASQUINELLI HOLDING, quand cet incident - ne contestant pas le pouvoir juridictionnel de la Cour d'appel de LYON, mais sa compétence juridictionnelle d'attribution, au profit de celle de la Cour d'appel de PARIS - s'analysait en une exception d'incompétence devant être soulevée in limine litis, laquelle était irrecevable, en l'espèce, faute pour les intimées de l'avoir fait avant de conclure au fond, comme le soutenait l'appelante dans ses conclusions devant le conseiller de la mise en état (pp. 5 et suiv.) et qui impliquait la désignation, dans le dispositif de la décision, de la juridiction estimée compétente, la Cour d'appel a violé les articles 73 à 75, 96, 122 et 123 du Code de procédure civile, L. 420-7 et R. 420-5 du Code de commerce.
ALORS QUE 2°), au surplus, en déclarant irrecevable l'appel déclaré par la Société TOYOTA FRANCE, au seul motif pris de l'incompétence de la juridiction d'appel saisie, portant ainsi une atteinte excessive et disproportionnée au droit de l'appelante à bénéficier d'un double degré de juridiction par un recours effectif devant une instance nationale, la Cour d'appel a violé les articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Cette décision est visée dans la définition :
Concurrence
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.