par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 4 juillet 2012, 10-28799
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, chambre sociale
4 juillet 2012, 10-28.799
Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III et les articles L. 1232-6 et L. 2411-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié protégé, a été licencié le 2 juin 2005 après autorisation accordée par l'inspecteur du travail le 18 mai 2005 et contestée en vain par le salarié devant les juridictions administratives ;
Attendu que pour rejeter la demande présentée par M. X... tendant à ce qu'il soit décidé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse faute de qualité à agir du signataire de la lettre de licenciement qui lui a été adressée à la suite de l'autorisation délivrée par l'administration, la cour d'appel a retenu que le juge judiciaire ne peut, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement dès lors qu'il a été autorisé par l'inspection du travail par une décision dont la légalité a été validée par le juge administratif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le principe de la séparation des pouvoirs ne fait pas obstacle à ce que le juge judiciaire apprécie la régularité de la procédure de licenciement postérieure à la notification par l'administration de son autorisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'Union mutualiste générale de prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Union mutualiste générale de prévoyance à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir retenu l'incompétence de la cour d'appel pour apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement et d'avoir rejeté les demandes de M. François X... à ce titre ;
AUX MOTIFS QU'indépendamment de la validité de la délégation conférée à Mme Z..., le juge judiciaire ne peut, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement dès lors qu'il a été autorisé par l'inspection du travail par une décision dont la légalité a été validée par le juge administratif ;
ALORS QUE si, lorsque le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ni la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail, il demeure en revanche compétent pour constater l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en se déclarant incompétente pour examiner la contestation de M. X... relative à la qualité du signataire de la lettre de licenciement rédigée postérieurement à la décision administrative autorisant le licenciement, au motif que le juge judiciaire ne peut apprécier le caractère réel et sérieux d'un licenciement autorisé par l'inspection du travail (arrêt attaqué, p. 2 in fine), cependant que la contestation de M. X... n'invitait pas les juges du fond à apprécier à nouveau la cause du licenciement mais concernait la régularité d'un acte survenu après la décision administrative autorisant le licenciement, peu important à cet égard que la sanction attachée à l'irrégularité invoquée soit celle applicable aux licenciements sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui aurait dû retenir sa compétence, a fait une mauvaise appréciation du principe de séparation des pouvoirs et a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.
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Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement
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