par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 12 juillet 2012, 11-17587
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
12 juillet 2012, 11-17.587
Cette décision est visée dans la définition :
Propriété commerciale
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 janvier 2011), que la société GM 92 devenue la société CA Etoile, a donné à bail à la société Normandie Automatic (la société) un local situé dans un centre commercial en vertu d'un contrat dont l'article 6 faisait obligation à celle-ci d'adhérer pendant toute la durée du bail et de ses renouvellements éventuels à l'association des commerçants du centre commercial de Mondeville Etoile (l'association), laquelle avait pour objet la promotion, l'organisation et le développement de la publicité du centre, et de lui payer des cotisations en contrepartie des prestations ainsi fournies ; qu'après que le bail eut été résilié, la société, invoquant la nullité de l'article 6 du bail, a assigné l'association en remboursement des cotisations qu'elle lui avait payées ; qu'après avoir constaté qu'en cause d'appel l'association ne contestait pas la disposition du jugement déclarant ladite clause nulle d'une nullité absolue comme contrevenant aux dispositions de l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901, la cour d'appel a rejeté la demande en remboursement des cotisations litigieuses ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été violés, a droit à un recours effectif devant une instance nationale ; qu'en constatant en l'espèce la nullité absolue de la clause 6.1. du contrat de bail du 20 avril 1994 obligeant la société à « adhérer et maintenir son adhésion pendant toute la durée du présent bail et des renouvellements éventuels à "l'association des commerçants du centre commercial de Mondeville l'Etoile et à régler ponctuellement tous appels de fonds de cotisations" tout en décidant que la société était néanmoins tenue de verser à l'association une somme de même valeur que les cotisations en contrepartie des prestations de promotion, la cour d'appel, qui a statué par une décision aboutissant à une reconnaissance simplement théorique et illusoire de liberté de ne pas adhérer à l'association, privant ainsi la société de son droit à un recours effectif, a violé les articles 6 § 1, 11 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que les juges du second degré ont exactement retenu que la nullité déclarée de la clause d'adhésion avait pour effet de remettre à cet égard les parties dans leur situation initiale, de sorte que la société devait restituer en valeur les services dont elle avait bénéficié à ce titre, valeur qu'ils ont souverainement estimée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Normandie Automatic aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Normandie Automatic ; la condamne à payer à l'association des commerçants du centre commercial de Mondeville l'Etoile la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Normandie Automatic.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR infirmé le jugement entrepris et d'avoir débouté la SARL Normandie Automatic de sa demande tendant à la condamnation de l'association des commerçants du centre commercial de Mondeville l'Etoile à lui verser une somme de 40.825 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
AUX MOTIFS QUE « l'appelante ne conteste pas devant la Cour que la clause du bail conclu avec la SARL Normandie lui faisant obligation d'adhérer à l'association et à maintenir son adhésion pendant toute la durée du bail est, ainsi que l'a jugé le Tribunal, entachée d'une nullité absolue, dès lors qu'elle contrevient aux dispositions de l'article 11 de la convention européenne des droits de l'homme et à l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 ; que son appel porte sur les effets qui doivent être attachés au prononcé de la nullité ; elle reproche aux premiers juges de l'avoir condamnée à restituer à la SARL Normandie Automatic la somme de 40.825 sans tenir compte des prestations qui lui ont été fournies en contrepartie du règlement des cotisations ; que la nullité de la clause d'adhésion emporte son anéantissement rétroactif ; qu'elle a donc pour effet de remettre les parties dans la situation initiale ; que si la SARL Normandie Automatic peut en conséquence prétendre au remboursement des cotisations versées, l'Association des commerçants du centre commercial de Mondeville l'Etoile qui a en contrepartie fourni des prestations de promotion et de publicité qui ont bénéficié à l'ensemble des adhérents dont la société intimée, est fondée dès lors que ces prestations ne sont pas restituables en nature à en obtenir la restitution en valeur ; qu'il ressort de l'état des règlements produits aux débats par l'appelante et non contesté, que la SARL Normandie Automatic a procédé au règlement de la somme de 36.984,05 pour les cotisations couvrant les années 1997 à 2007 ; que ces règlements ayant eu pour contrepartie des prestations de même valeur, le principe de la restitution réciproque s'oppose à toute condamnation au profit de la SARL Normandie Automatic » (arrêt attaqué p. 4, §§ 3 à 10) ;
ALORS QUE toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été violés, a droit à un recours effectif devant une instance nationale ; qu'en constatant en l'espèce la nullité absolue de la clause 6.1. du contrat de bail du 20 avril 1994 obligeant la société Normandie Automatic à « adhérer et maintenir son adhésion pendant toute la durée du présent bail et des renouvellements éventuels à « l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL DE MONDEVILLE L'ETOILE » et à régler ponctuellement tous appels de fonds de cotisations » tout en décidant que l'exposante était néanmoins tenue de verser à l'Association une somme de même valeur que les cotisations en contrepartie des prestations de promotion, la Cour d'appel, qui a statué par une décision aboutissant à une reconnaissance simplement théorique et illusoire de liberté de ne pas adhérer à l'Association des commerçants du centre commercial de Mondeville l'Etoile, privant ainsi la société Normandie Automatic de son droit à un recours effectif, a violé les articles 6 § 1, 11 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Cette décision est visée dans la définition :
Propriété commerciale
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.