par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 27 septembre 2012, 11-16361
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
27 septembre 2012, 11-16.361

Cette décision est visée dans la définition :
Exception




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 2010), que M. Y..., en qualité de liquidateur de la société El Khalifa Bank, a saisi un tribunal de grande instance d'une demande en nullité de la vente d'un bien immobilier consentie par la société YP Immobilier au profit de la société Khalifa Airways ; qu'après avoir conclu au fond, M. Y..., ès qualités, a formé une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale ;

Attendu que la société El Khalifa Bank, représentée par son mandataire, fait grief à l'arrêt de déclarer l'exception de sursis à statuer irrecevable, alors, selon le moyen, que seules les exceptions de procédure constituant des moyens de défense doivent être soulevées in limine litis, de sorte que celles invoquées par le demandeur à l'action en cours d'instance, qui ne font valoir aucun moyen de défense, peuvent être invoquées à tout moment au cours de l'instance ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure civile étaient applicables « quelle que soit la partie qui soulève l'exception de sursis à statuer » pour en déduire que la demande de sursis à statuer formée par le demandeur à l'action, M. Y..., ès qualité de liquidateur de la société Khalifa Bank, était irrecevable, parce qu'elle n'avait pas été soulevée in limine litis, la cour d'appel a violé les articles 73 et 74 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résulte de la combinaison des articles 73 et 74 du code de procédure civile que l'exception de procédure fondée sur les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale tendant à faire suspendre le cours de l'instance, doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond et exactement retenu que ces dispositions sont applicables quelle que soit la partie qui soulève l'exception de sursis à statuer, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que cette exception, soulevée par M. Y..., ès qualités, un an après l'introduction de l'instance et alors qu'il avait formulé ses demandes au fond, était irrecevable ;

Et attendu que les autres branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités, le condamne à payer à la société Becheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Khalifa Airways, et à la société YP Immobilier la somme de 2 500 euros chacune ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société El Khalifa Bank

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'exception de sursis à statuer soulevée par Moncef Y... ès qualités de liquidateur de la société KHALIFA BANK et d'AVOIR débouté la société EL KHALIFA BANK représentée par Monsieur Y... es qualité de liquidateur de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale qui sera rendue au terme de l'information ouverte au Cabinet de Mme PREVOST-DEPREZ, Juge d'instruction au Tribunal de grande instance de Nanterre (affaire maintenant suivie par Madame CAPRA, Juge d'instruction) à l'encontre de Monsieur Abdelmoumen Rafik X... et de tous autres ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de la combinaison des articles 73 et 74 du code de procédure civile que l'exception de sursis à statuer fondée sur les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale tendant à faire suspendre le cours de l'instance, doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ; que ces dispositions sont applicables quelle que soit la partie qui soulève l'exception de sursis à statuer ; qu'il n'est pas discutable que cette exception n'a été soulevée par Moncef Y..., en sa qualité de liquidateur de la société Khalifa Bank, qu'un an après l'introduction de l'instance devant le tribunal de grande instance de Grasse et après les demandes formulées au fond par l'appelant, alors même qu'il avait une parfaite connaissance de l'existence de l'instruction pénale puisqu'il s'est constitué partie civile le 28 juillet 2004 ; qu'au surplus, cette demande est totalement infondée, comme l'ont exactement décidé les premiers juges, dans la mesure où elle est purement dilatoire et où il n'existe pas de lien suffisant entre l'affaire pénale qui concerne le dirigeant de la personne morale acquéreur et la présente instance relative à la validité d'une vente entre la société K. AIRWAYS et la SARL YP IMMOBILIER ;

ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE, sur le fond, les défendeurs font valoir que la société EL KHALIFA BANK est mal fondée à former une demande de sursis sur le fondement des articles 4 du Code de procédure pénale et 378 du Code de procédure civile ; que l'article 4 alinéa 3 du Code de procédure pénale dans sa rédaction de la loi du 5/ 3/ 2007 dispose que « la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil » ; que le sursis à statuer en présence d'une mise en mouvement d'une action publique n'ayant plus un caractère systématique, les juges du fond apprécient désormais discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer et ce dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; qu'or il ressort des débats et des pièces versées que la société LE KHALIFA BANL représentée par Monsieur Y..., es qualité de liquidateur a saisi la présente juridiction au mois de juillet 2006, en parfaite connaissance de l'existence d'une instruction pénale en cours, dans laquelle elle s'est constituée partie civile intervenante en date du 28 juillet 2004 ; que la société L KHALIFA BANK représentée par Monsieur Y... es qualité pouvait donc former sa demande de sursis à statuer simultanément à ses demandes développées dans son assignation introductive d'instance ; qu'or, la demande de sursis à statuer dans l'instance civile a été formée près de trois ans après cette constitution de partie civile, alors qu'une ordonnance de clôture avait été rendue le 20 août 2007 et la procédure renvoyée à l'audience de plaidoirie collégiale du 11 septembre 2007 ; que, comme le rappelle le juge de la mise en état, en agissant ainsi, la société EL KHALIFA BANK représentée par Monsieur Y... es qualité a fait preuve d'un comportement dilatoire, qui ne justifie pas que sa demande de sursis à statuer soit acceptée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; qu'au surplus la société EL KHALIFA BANK représentée par Monsieur Y... es qualité de liquidateur ne justifie pas que l'ensemble des demandes formées au fond par elle, soit l'action en nullité du contrat de vente du bien immobilier, l'action en revendication de la propriété dudit bien, et les actions fondées sur l'enrichissement sans cause et la répétition de l'indu, exercées à l'égard de la Société YP IMMOBILIER et de la SCP BTSG ès qualités, présentent une identité d'objet et de cause et identité de parties avec l'instruction pénale en cours, et lui est donc rattachée par un lien suffisant ; qu'étant ajouté que la société LE KHALIFA BANK ne sollicite pas des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice qu'elle estimerait lié à la commission d'un délit qu'elle reprocherait à Monsieur X... comme elle pourrait le faire dans le cadre de la constitution de partie civile dans le cadre d'une instruction pénale mais sollicite une nullité de vente ou à défaut la revendication d'un bien immobilier ; que faute de justifier d'un lien suffisant entre la présente procédure et l'information ouverte au Cabinet de Madame PREVOST-DEPREZ, Juge d'instruction au Tribunal de grande instance de Nanterre (affaire maintenant suivie par Madame CAPRA, Juge d'instruction) à l'encontre de Monsieur Abdelmoumen Rafik X... et de tous autres et faute d'établir l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de cette information pénale, la société EL KHALIFA BANK représentée par Monsieur Y... es qualité de liquidateur sera déboutée de sa demande de sursis à statuer fondée sur les dispositions de l'article 378 du Code de procédure civile et de l'article 4 du Code de procédure pénale ;

1) ALORS QU'une cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; qu'en déclarant irrecevable et mal fondée la demande de sursis à statuer de M. Y..., ès qualité de liquidateur de la société KHALIFA BANK, dans l'attente de la décision pénale à venir sur la plainte déposée à l'encontre, notamment, de M. Rafik X..., la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2) ALORS QU'en toute hypothèse seules les exceptions de procédure constituant des moyens de défense doivent être soulevées in limine litis, de sorte que celles invoquées par le demandeur à l'action en cours d'instance, qui ne font valoir aucun moyen de défense, peuvent être invoquées à tout moment au cours de l'instance ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions des articles 73 et 74 du Code de procédure civile étaient applicables « quelle que soit la partie qui soulève l'exception de sursis à statuer » pour en déduire que la demande de sursis à statuer formée par le demandeur à l'action, M. Y..., ès qualité de liquidateur de la société KHALIFA BANK, était irrecevable, parce qu'elle n'avait pas été soulevée in limine litis, la Cour d'appel a violé les articles 73 et 74 du Code de procédure civile ;

3) ALORS QU'en toute hypothèse, dans les litiges opposant des intérêts privés, l'égalité des armes implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en rejetant la demande de sursis à statuer formée par M. Y..., ès qualité de liquidateur de la société KHALIFA BANK, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (voir les conclusions d'appel de la société KHALIFA BANK, p. 9, § 3 et s), si le demandeur ne se voyait pas actuellement dans l'impossibilité de rapporter la preuve des agissements frauduleux notamment commis par M. X..., dont il soutenait qu'il avait détourné des fonds pour acquérir l'immeuble litigieux, par l'intermédiaire de la société KHALIFA AIRWAYS qui les avait ainsi recelés, cette preuve ne pouvant résulter que des pièces du dossier d'instruction, dont il était acquis qu'elle concernait le dirigeant de la société, dont le Parquet avait refusé la production dans l'instance civile, de sorte que seule la décision à intervenir au pénal pourrait lui permettre d'établir le bien-fondé de sa demande et que le sursis à statuer devait donc être ordonné, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'Homme.



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Exception


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.