par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 10 octobre 2012, 11-20702
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
10 octobre 2012, 11-20.702
Cette décision est visée dans la définition :
Testament
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2011), que Suzanne X..., veuve Y..., est décédée le 16 mai 2004 en laissant pour lui succéder son fils M. Alain Y... ; qu'aux termes d'un acte reçu le 2 décembre 1999 par M. Z..., notaire, elle avait institué la fondation Les Orphelins apprentis d'Auteuil, devenue la fondation d'Auteuil, légataire universelle ; que M. Y... ayant contesté la validité du testament, la fondation a assigné celui-ci en délivrance du legs et la SCP de notaires (la SCP), au sein de laquelle exerçait M. Z..., en responsabilité ;
Sur la première branche du moyen du pourvoi principal :
Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de déclarer nul le testament, en tant qu'acte public, alors, selon le moyen, que le testament par acte public est soumis aux seules exigences des articles 971 à 975 du code civil ; qu'en jugeant néanmoins que le testament authentique du 2 décembre 1999 de Suzanne X..., veuve Y..., était nul faute de paraphe, exigé par le décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes notariés de "droit commun", la cour d'appel a violé les articles 971 à 975 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce exactement que si les articles 971 à 975 du code civil imposent des règles spécifiques pour la rédaction d'un testament par acte public, ces dispositions doivent se combiner avec celles, générales, issues du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, qui régissent la rédaction des actes notariés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la seconde branche du moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer nul le testament en tant que testament international, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en toute hypothèse seules les mentions prévues aux articles 2 à 5 de la loi uniforme sur le testament en la forme internationale, relatives à la forme écrite, à la présence de deux témoins et de la personne habilitée à l'instrumenter, et à la signature du testateur et des intervenants, sont requises ad validitatem ; qu'en jugeant néanmoins que le testament de Suzanne X... du 2 décembre 1999 était nul pour vice de forme dès lors que les deux feuillets de l'acte n'était pas paraphés par la testatrice, bien qu'il fût rédigé par écrit, en présence de deux témoins et d'un officier ministériel, et signé par la testatrice et l'ensemble des intervenants, ce dont il résultait qu'il était valable en la forme, nonobstant le défaut de paraphe de la testatrice, la cour d'appel a violé la loi uniforme sur le testament international, instituée par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ;
2°/ que l'article 1er de la loi uniforme d'un testament international annexée à la Convention de Washington dispose qu'un testament est valable "s'il est fait dans la forme du testament international, conformément aux dispositions des articles 2 à 5 ci-après" ; que seule la méconnaissance des règles prévues aux articles 2 à 5 est donc sanctionnée par la nullité du testament international et que sa non-conformité aux articles 6 et suivants n'entache pas sa validité ; qu'en refusant cependant de déclarer le testament litigieux valable comme testament international, en raison de sa méconnaissance de l'article 6 de la loi uniforme prévoyant, comme le décret du 26 novembre 1971 dans sa rédaction de l'époque, que si le testament comporte plusieurs feuillets, chaque feuillet doit être signé par le testateur, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1er et 6 de ladite loi uniforme annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ;
Mais attendu que si l'article 1er de la loi uniforme dispose que le testament international est valable lorsqu'il est établi conformément aux dispositions des articles 2 à 5, ce dernier, qui exige la signature du testateur, est indissociable des dispositions de l'article 6 qui déterminent les modalités de la signature ; qu'ayant énoncé que selon les dites dispositions, si le testament comporte plusieurs feuillets, chaque feuillet doit être signé par le testateur, ou, s'il est dans l'incapacité de signer, par la personne signant en son nom, ou, à défaut par la personne habilitée, la cour d'appel a constaté qu'il n'avait pas été satisfait à cette formalité et en a exactement déduit que le testament était nul ; qu'aucun des griefs n'est donc fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Jean-Jacques Godet - Patrice Vaucelle - Rémi Montourcy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Jean-Jacques Godet - Patrice Vaucelle - Rémi Montourcy, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul le testament du 2 décembre 1999 reçu par Maître Z... ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal a déclaré le testament de trois pages nul en l'absence, sur les pages 1 et 2, du paraphe de la testatrice exigé par l'article 10 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes notariés, la SCP de notaire et la FONDATION D'AUTEUIL soutiennent que ces dispositions ne sont pas applicables aux testaments authentiques et que le testament litigieux satisfait au formalisme prescrit par l'article 973 du Code civil, respecte la volonté de la testatrice et, subsidiairement, qu'il est conforme aux règles du testament international ; que si les articles 971 et suivants du code civil imposent au testament par acte public des règles spécifiques, ces dispositions doivent se combiner avec celles, générales, issues du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, qui gouvernent la rédaction des actes notariés ; que l'article dispose que « si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer » ; que le décret du 26 novembre 1971, qui prévoit, de même, que quand les parties ne savent ou ne peuvent signer, leur déclaration à cet égard doit être mentionnée à la fin de l'acte, ajoute, en son article 9, alinéa 4, dans sa rédaction en vigueur à la date de la rédaction du testament comme à celle de l'ouverture de la succession, que « chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l'acte à peine de nullité des pages non paraphées, à moins que les pages soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition de pages » ; qu'en l'espèce, alors que les pages du testament ne sont pas réunies par un tel procédé, les pages 1 et 2, qui contiennent les dispositions testamentaires, ne comportent pas le paraphe de Suzanne X... ; que, si le notaire a pris soin de mentionner que la testatrice avait déclaré « pouvoir signer mais mal, de la main gauche, uniquement, en raison de la paralysie de son bras droit retenu par une écharpe », difficulté dont témoigne d'ailleurs le graphisme maladroit et quasiment illisible de sa signature, le testament ne porte aucune mention de ce que, cet effort accompli, elle aurait déclaré ne plus être en mesure de le renouveler pour parapher les deux premières pages de l'acte comme le rapporte, dans sa lettre du 25 août 2004, Maître Z..., dont le témoignage ne peut suppléer l'absence d'une telle mention ; que la conformité du testament litigieux aux dispositions de la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ne peut plus utilement être invoquée, alors que l'article 6 de la loi uniforme sur la forme d'un testament international figurant en annexe de la Convention prévoit, de même, que « si le testament comporte plusieurs feuillets, chaque feuillet doit être signé par le testateur ou, s'il est dans l'incapacité de signer, par la personne signant en son nom ou, à défaut, par la personne habilitée » et que l'article 5 précise que le testament doit faire mention de la cause mettant le testateur dans l'incapacité de signer ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le testament nul, sans qu'il y ait lieu de suivre les parties dans leur discussion sur la prétendue conformité des dispositions du testament litigieux à la volonté de la testatrice qui n'est pas susceptible de pallier l'irrégularité formelle de l'acte ;
1°) ALORS QUE le testament par acte public est soumis aux seules exigences des articles 971 à 975 du Code civil ; qu'en jugeant néanmoins que le testament authentique du 2 décembre 1999 de Suzanne X..., veuve Y..., était nul faute de paraphe, exigé par le décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes notariés de « droit commun », la Cour d'appel a violé les articles 971 à 975 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse seules les mentions prévues aux articles 2 à 5 de la loi uniforme sur le testament en la forme internationale, relatives à la forme écrite, à la présence de deux témoins et de la personne habilitée à l'instrumenter, et à la signature du testateur et des intervenants, sont requises ad validitatem ; qu'en jugeant néanmoins que le testament de Suzanne X... du 2 décembre 1999 était nul pour vice de forme dès lors que les deux feuillets de l'acte n'était pas paraphés par la testatrice, bien qu'il fût rédigé par écrit, en présence de deux témoins et d'un officier ministériel, et signé par la testatrice et l'ensemble des intervenants, ce dont il résultait qu'il était valable en la forme, nonobstant le défaut de paraphe de la testatrice, la Cour d'appel a violé la loi uniforme sur le testament international, instituée par la Convention de Washington du 26 octobre 1973.
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour la fondation d'Auteuil, demanderesse au pourvoi incident
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le testament fait par Mme Suzanne X... veuve Y... en faveur de la Fondation d'Auteuil le 2 décembre 1999 ;
AUX MOTIFS QUE les dispositions des articles 971 et suivants du code civil se combinent avec celles issues du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 qui gouvernent la rédaction des actes notariés ; que l'article 973 dispose que « si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer » ; que le décret du 26 novembre 1971, qui prévoit, de même, que quand les parties ne savent ou ne peuvent signer, leur déclaration doit être mentionnée à la fin de l'acte, ajoute, en son article 9 alinéa 4, dans sa rédaction en vigueur à la date de la rédaction du testament comme à celle de l'ouverture de la succession, que « chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l'acte à peine de nullité des pages non paraphées, à moins que les pages soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition de pages » ; qu'en l'espèce, alors que les pages du testament ne sont pas réunies par un tel procédé, les pages 1 et 2, qui contiennent les dispositions testamentaires, ne comportent pas le paraphe de Suzanne X... ; que si le notaire a pris soin de mentionner que la testatrice avait déclaré « pouvoir signer mais très mal, de la main gauche, uniquement, en raison de la paralysie de son bras droit retenu par une écharpe », difficulté dont témoigne le graphisme maladroit et quasiment illisible de sa signature, le testament ne porte aucune mention de ce que, cet effort accompli, elle aurait déclaré ne plus être en mesure de le renouveler pour parapher les deux premières pages, comme le rapporte, dans sa lettre du 25 août 2004, Me Z..., dont le témoignage ne peut suppléer l'absence d'une telle mention ; que la conformité du testament litigieux aux dispositions de la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ne peut plus utilement être invoquée, alors que l'article 6 de la loi uniforme sur la forme d'un testament international figurant en annexe de la Convention prévoit, de même, que « si le testament comporte plusieurs feuillets, chaque feuillet doit être signé par le testateur ou, s'il est dans l'incapacité de signer, par la personne signant en son nom ou, à défaut, par la personne habilitée » et que l'article 5 précise que le testament doit faire mention de la cause mettant le testateur dans l'incapacité de signer ; qu'il convient en conséquence de déclarer le testament nul, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la conformité des dispositions du testament litigieux à la volonté de la testatrice qui n'est pas susceptible de pallier l'irrégularité formelle de l'acte, ni sur la capacité mentale de Suzanne X... à disposer par testament ;
ALORS QUE l'article 1er de la loi uniforme d'un testament international annexée à la Convention de Washington dispose qu'un testament est valable « s'il est fait dans la forme du testament international, conformément aux dispositions des articles 2 à 5 ci-après » ; que seule la méconnaissance des règles prévues aux articles 2 à 5 est donc sanctionnée par la nullité du testament international et que sa non-conformité aux articles 6 et suivants n'entache pas sa validité ; qu'en refusant cependant de déclarer le testament litigieux valable comme testament international, en raison de sa méconnaissance de l'article 6 de la loi uniforme prévoyant, comme le décret du 26 novembre 1971 dans sa rédaction de l'époque, que si le testament comporte plusieurs feuillets, chaque feuillet doit être signé par le testateur, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1er et 6 de ladite loi uniforme annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973.
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Testament
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.