par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 17 janvier 2013, 11-25265
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, 2ème chambre civile
17 janvier 2013, 11-25.265

Cette décision est visée dans la définition :
Assurance




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 8 décembre 2010) et les productions, que M. X..., conduisant un véhicule volé, assuré auprès de la société L'Equité (l'assureur), en a perdu le contrôle, occasionnant la mort de sa compagne, passagère transportée, Johanna Y... ; que M. X... a été déclaré coupable des infractions de vol avec destruction ou dégradation en récidive, conduite sans permis en récidive et défaut de maîtrise, et a été condamné, sur l'action civile des proches de la victime, à réparer leur préjudice moral ; que la mère de Johanna Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, ainsi que le père de Johanna Y..., (les consorts Y...- Z...) ont assigné l'assureur en indemnisation de leurs préjudices ; que l'assureur a invoqué la clause d'exclusion de garantie prévue à l'article L. 211-1, alinéa 2, du code des assurances ;

Attendu que les consorts Y...- Z... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement les déboutant de leurs demandes tendant à obtenir réparation de leur préjudice moral consécutif au décès de Johanna Y... et, en conséquence, de les condamner à payer à l'assureur une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1°/ que ni les dispositions infirmées d'un jugement pénal statuant sur l'action civile, ni les motifs qui les soutiennent, ne sont revêtues de l'autorité de la chose jugée ; que si, par jugement du 9 novembre 2005, le tribunal correctionnel de Béziers avait retenu, dans ses motifs relatifs à l'action civile, que Johanna Y... avait participé au vol du véhicule dans lequel elle devait trouver la mort, la cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 29 mars 2006, a infirmé ce jugement sur les dispositions civiles ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait dudit jugement que Johanna Y... avait participé au vol du véhicule en cause, pour en déduire que les victimes par ricochet du décès de celle-ci devaient se voir opposer l'exclusion de garantie des dommages subis par l'auteur, le coauteur ou le complice du vol d'un véhicule, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;

2°/ que les décisions de la justice pénale qui statuent accessoirement à l'action publique sur des dommages et intérêts n'interviennent que dans un intérêt purement privé, si bien qu'elles sont soumises à la règle de la relativité de la chose jugée posée par l'article 1351 du code civil ; qu'il en résulte que si le chef du dispositif relatif à l'action civile est doté de l'autorité de la chose jugée, les motifs afférents ne le sont pas ; qu'en affirmant qu'il résultait de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier du 29 mars 2006 que Johanna Y... avait participé au vol du véhicule dans lequel elle devait trouver la mort, pour en déduire que les victimes par ricochet du décès de celle-ci devaient se voir opposer l'exclusion de garantie des dommages subis par l'auteur, le coauteur ou le complice du vol d'un véhicule, quand le dispositif de cet arrêt ne comportait aucune mention relative à cette participation, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;

3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 29 mars 2006 se bornait à affirmer, dans ses motifs, que " Johanna Y... est montée sciemment dans le véhicule dérobé par M. X... ", sans relever la moindre action, co-action ou complicité de Johanna Y... dans le vol de ce véhicule ; qu'en affirmant qu'il résultait dudit arrêt que Johanna Y... avait participé au vol du véhicule, la cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de ne pas dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui sont soumis ;

4°/ que l'exclusion de garantie prévue par l'article L. 211-1, alinéa 2, du code des assurances ne concerne que la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol du véhicule objet de l'assurance ; que l'arrêt attaqué s'est borné à affirmer, par motif adopté, que les déclarations de M. X... permettaient de conforter une co-action lors du vol du véhicule ou a minima une complicité de Johanna Y... ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la circonstance que M. X... était revenu sur ses déclarations, lors de l'audience correctionnelle, en précisant que Johanna Y... n'avait pas participé au vol du véhicule, ni ne l'avait assisté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-1, alinéa 2, du code des assurances ;

5°/ que les exclusions de la garantie légale obligatoire due par l'assureur d'un véhicule terrestre à moteur les dommages causés aux passagers sont d'application stricte ; qu'il en résulte que l'exclusion de garantie prévue par l'article L. 211-1, alinéa 2, du code des assurances n'englobe pas le préjudice moral subi par les victimes par ricochet, quand bien même la victime directe aurait été auteur, coauteur ou complice du vol d'un tel véhicule ; que la cour d'appel a énoncé que dès lors qu'il résultait du jugement du tribunal correctionnel de Béziers du 9 novembre 2005 et de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 29 mars 2006 que Johanna Y... avait participé au vol du véhicule commis par M. X..., ladite exclusion de garantie s'opposait à la prise en charge par l'assureur de ce véhicule du préjudice moral invoqué par les victimes par ricochet du décès de Johanna Y... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 211-1, alinéa 2, du code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés qu'aux termes de l'article L. 211-1, alinéa 2, du code des assurances les contrats d'assurances couvrant la responsabilité civile mentionnée au premier alinéa de cet article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée du véhicule ; que toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs et complices du vol ; qu'en l'espèce Johanna Y... est décédée le 3 novembre 2005 vers 20 heures 30 dans un accident de la circulation alors qu'elle se trouvait en compagnie de son fiancé ; que le véhicule avait été volé dans la soirée ; que M. X... a mis en cause la jeune femme en qualité de coauteur du vol lors de son audition en garde à vue et précisé qu'elle avait ouvert la portière avec un tournevis ; qu'il a atténué sa version à l'audience en indiquant seulement qu'il avait volé la voiture alors que sa compagne était fatiguée ; que les déclarations précises et circonstanciées de M. X... permettent de conforter une co-action lors du vol du véhicule ou a minima une complicité ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les trois premières branches du moyen, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des déclarations successives de M. X..., a pu décider que Johanna Y... avait participé en qualité d'auteur ou de complice au vol du véhicule impliqué dans l'accident et en a exactement déduit que l'exclusion de garantie prévue à l'article L. 211-1, alinéa 2, du code des assurances était opposable aux consorts Y...- Z... dont l'action en indemnisation, bien que distincte par son objet de celle que la victime directe aurait pu exercer, n'en procédait pas moins du même fait originaire considéré dans toutes ses circonstances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y...- Z... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...- Z....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté les consorts Y...- Z... de leurs demandes tendant à obtenir réparation de leur préjudice moral consécutif au décès de Johanna Y... et, en conséquence, condamné les consorts Y...- Z... à payer à la compagnie l'ÉQUITÉ une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte tant du jugement rendu par le tribunal correctionnel le 09. 11. 05 que de l'arrêt rendu le 29. 03. 06 que Johanna Y... avait participé au vol du véhicule commis par son fiancé Antoine X..., à bord duquel elle se trouvait au moment de l'accident ayant causé sa mort. C'est par suite à bon droit que le premier juge faisant application de l'article L. 211-1 al. 2 code des assurances a débouté les requérants de leur demande, le préjudice subi n'étant qu'un préjudice par ricochet » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« aux termes des dispositions de l'article L. 211-1 alinéa 2 du Code des Assurances les contrats d'assurances couvrant la responsabilité civile mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite même non autorisée du véhicule, toutefois en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, co-auteurs ou complices du vol, Attendu qu'en l'espèce il résulte des pièces versées que le 3 novembre 2005 Johanna Y... décédait suite à un accident de la circulation vers 23 h 30 alors qu'elle se trouvait en compagnie de son fiancé, Que ce véhicule avait été volé dans la soirée, Attendu qu'Antoine X... mettait en cause à plusieurs reprises lors de son audition en garde à vue sa fiancée jeune Johanna Y... en qualité de co-auteur dans le vol du véhicule, Qu'il précisait que celle-ci avait ouvert la voiture avec un tournevis et que lui-même avait fait les fils, Qu'il atténuait cependant lors de l'audience pénale sa version en indiquant seulement qu'il avait volé la voiture alors que sa compagne était fatiguée, sans autres précisions ; Attendu que les éléments produits ne permettent pas de mettre hors de cause Johanna Y... dans le vol du véhicule impliqué dans l'accident alors qu'elle accompagnait son fiancé, définitivement condamné par une juridiction pénale en qualité d'auteur des faits, Que les déclarations précises et circonstanciées de monsieur X... permettent au contraire de conforter une co-action lors du vol du véhicule ou a minima une complicité, Que l'exception de garantie par l'article L211-1 alinéa 2 du Code des Assurances est opposable à la victime directe et par conséquent à ses ayants droits, Attendu donc que les dispositions de l'article sus-visé excluent les ayants droits de mademoiselle Y... du bénéfice de la garantie responsabilité civile, Que ceux-ci seront donc débouté de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la compagnie l'Equité » ;

1. ALORS QUE ni les dispositions infirmées d'un jugement pénal statuant sur l'action civile, ni les motifs qui les soutiennent, ne sont revêtues de l'autorité de la chose jugée ; que si, par jugement du 9 novembre 2005, le Tribunal correctionnel de Béziers avait retenu, dans ses motifs relatifs à l'action civile, que Johanna Y... avait participé au vol du véhicule dans lequel elle devait trouver la mort, la Cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 29 mars 2006, a infirmé ce jugement sur les dispositions civiles ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait dudit jugement que Johanna Y... avait participé au vol du véhicule en cause, pour en déduire que les victimes par ricochet du décès de celle-ci devaient se voir opposer l'exclusion de garantie des dommages subis par l'auteur, le coauteur ou le complice du vol d'un véhicule, la Cour d'appel a violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

2. ALORS QUE les décisions de la justice pénale qui statuent accessoirement à l'action publique sur des dommages et intérêts n'interviennent que dans un intérêt purement privé, si bien qu'elles sont soumises à la règle de la relativité de la chose jugée posée par l'article 1351 du Code civil ; qu'il en résulte que si le chef du dispositif relatif à l'action civile est doté de l'autorité de la chose jugée, les motifs afférents ne le sont pas ; qu'en affirmant qu'il résultait de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Montpellier du 29 mars 2006 que Johanna Y... avait participé au vol du véhicule dans lequel elle devait trouver la mort, pour en déduire que les victimes par ricochet du décès de celle-ci devaient se voir opposer l'exclusion de garantie des dommages subis par l'auteur, le coauteur ou le complice du vol d'un véhicule, quand le dispositif de cet arrêt ne comportait aucune mention relative à cette participation, la Cour d'appel a violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

3. ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; que l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 29 mars 2006 se bornait à affirmer, dans ses motifs, que « Johanna Y... est montée sciemment dans le véhicule dérobé par Antoine X... », sans relever la moindre action, co-action ou complicité de Johanna Y... dans le vol de ce véhicule ; qu'en affirmant qu'il résultait dudit arrêt que Johanna Y... avait participé au vol du véhicule, la Cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de ne pas dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui sont soumis ;

4. ALORS QUE l'exclusion de garantie prévue par l'article L. 211-1, alinéa 2, du Code des assurances ne concerne que la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol du véhicule objet de l'assurance ; que l'arrêt attaqué s'est borné à affirmer, par motif adopté, que les déclarations de Monsieur X... permettaient « de conforter une co-action lors du vol du véhicule ou a minima une complicité » de Johanna Y... ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la circonstance que Monsieur X... était revenu sur ses déclarations, lors de l'audience correctionnelle, en précisant que Johanna Y... n'avait pas participé au vol du véhicule, ni ne l'avait assisté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-1, alinéa 2, du Code des assurances ;


5. ALORS en tout état de cause QUE les exclusions de la garantie légale obligatoire due par l'assureur d'un véhicule terrestre à moteur les dommages causés aux passagers sont d'application stricte ; qu'il en résulte que l'exclusion de garantie prévue par l'article L. 211-1, alinéa 2, du Code des assurances n'englobe pas le préjudice moral subi par les victimes par ricochet, quand bien même la victime directe aurait été auteur, coauteur ou complice du vol d'un tel véhicule ; que la Cour d'appel a énoncé que dès lors qu'il résultait du jugement du Tribunal correctionnel de Béziers du 9 novembre 2005 et de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 29 mars 2006 que Johanna Y... avait participé au vol du véhicule commis par Antoine X..., ladite exclusion de garantie s'opposait à la prise en charge par l'assureur de ce véhicule du préjudice moral invoqué par les victimes par ricochet du décès de Johanna Y... ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 211-1, alinéa 2, du Code des assurances.



site réalisé avec
Baumann Avocat Droit informatique

Cette décision est visée dans la définition :
Assurance


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.