par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 12 février 2013, 11-26039
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, chambre sociale
12 février 2013, 11-26.039

Cette décision est visée dans la définition :
Cour de Cassation




SOC.
PRUD'HOMMES
FB
Audience publique du 12 février 2013
Rectification d'erreur matérielle
M. BAILLY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 493 F-D
Pourvoi n° F 11-26. 039

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 63 FS-P + B rendu le 15 janvier 2013 dans le litige opposant Mme Marie-Joëlle X..., domiciliée...,

à la société Christophe Y..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est..., prise en qualité de liquidateur amiable de l'association Tramemploi,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le dispositif de l'arrêt susvisé comporte une erreur matérielle, à savoir la date de prononcé de la décision attaquée et cassée ;

Attendu qu'il faut lire : " Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poiriers... ", (et non le 4 novembre) ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt 63 FS-P + B du 15 janvier 2013 sera rectifié en sa page 3, ligne 15 comme indiqué ci-dessus ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille treize ;


Où étaient présents : M. Bailly, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, M. Béraud, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.



site réalisé avec
Baumann Avocats Contrats informatiques

Cette décision est visée dans la définition :
Cour de Cassation


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.