par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 28 mars 2013, 12-16011
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
28 mars 2013, 12-16.011

Cette décision est visée dans la définition :
Assurance




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont acquis de M. et Mme Y... une maison d'habitation ; que ces derniers, qui avaient souscrit auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF) une police multirisque habitation, ont déclaré en juin 1997 un sinistre relatif à différentes fissures affectant la maison, dans le cadre de l'arrêté du 12 mai 1997 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle sur la commune de Maurepas pour des mouvements de terrain différentiels d'octobre 1993 à novembre 1996 consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ; que M. et Mme X... ont déposé fin 2003 une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la MAIF, faisant état de la réapparition et d'une aggravation des désordres antérieurement constatés ; que la MAIF leur a opposé un refus de garantie aux motifs que les désordres ne pouvaient être rattachés à l'arrêté du 12 mai 1997 mais étaient une conséquence de la sécheresse de l'été 2003 ; que M. et Mme X..., au regard d'une expertise ordonnée en référé, ont assigné la MAIF en garantie des nouveaux désordres constituant une aggravation des précédents, en paiement des travaux en résultant et, à titre subsidiaire, en paiement de ces sommes à titre de dommages-intérêts en raison de ses fautes dans l'exécution du contrat d'assurance ;

Attendu que pour condamner la MAIF, en application de l'article 1382 du code civil, à verser à M. et Mme X... la somme de 172 391, 25 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis dans le cadre des désordres occasionnés lors de la sécheresse de 1996 et de leur aggravation ultérieure, et déclarer sans objet la demande de la MAIF relative à la prescription biennale, l'arrêt énonce que tous les désordres présentés par l'immeuble sont une aggravation des désordres déjà présentés en 1996 à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté et dont les conséquences immédiates avaient fait l'objet d'un dédommagement ne prenant pas en compte les risques potentiels liés à la nature du sol ; que la MAIF a commis une faute en considérant à la légère la fissuration des éléments porteurs de l'immeuble et en ne sollicitant pas des investigations complémentaires, notamment une étude géotechnique, menée par un bureau spécialisé, qui était seule à même d'établir le caractère mineur ou non des désordres ; que dès lors elle doit être déclarée responsable des préjudices générés par la faute qu'elle a ainsi commise et tenue à les réparer par application de l'article 1382 du code civil ; que le sinistre étant intervenu courant 1996, les opérations d'expertise du Cabinet Dessagne, dont les insuffisances ont été rappelées, s'étant déroulées en 1997 et 1998, son rapport ayant été déposé le 9 septembre 1998, l'assignation en référé du 23 novembre 2007 à l'encontre de la MAIF est donc intervenue dans le délai de dix années alors applicable aux termes de l'article 2270-1 du code civil ; que c'est en effet après le dépôt du rapport de son expert que la MAIF a commis une faute en ne sollicitant pas les investigations complémentaires qui s'imposaient ; que, dès lors, les moyens de prescription biennale apparaissent sans objet eu égard à la faute caractérisée à la charge de la MAIF ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en garantie et en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l'assureur dans l'exécution du contrat d'assurance dérive de ce contrat et se trouve soumise au délai de prescription biennale dont le point de départ se situe à la date où l'assuré a eu connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du 12 mars 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Versailles en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la nullité de l'acte introductif d'instance,
l'arrêt rendu le 12 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle assurances des instituteurs de France (MAIF)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :

D'AVOIR condamné la MAIF du fait de la faute par elle commise, par application de l'article 1382 du Code civil, à verser aux époux X... la somme de 172. 391, 25 € en réparation des préjudices qu'ils ont subis dans le cadre des désordres occasionnés lors de la sécheresse de 1996 et de leur aggravation ultérieure, et D'AVOIR déclaré sans objet la demande de la MAIF relative à la prescription biennale ;

AUX MOTIFS QU'à la suite de la déclaration de sinistre faite le 2 juin 1997 par les époux Y... puis celle des acquéreurs du pavillon, les époux X..., en janvier 1998, la MAIF a mandaté le cabinet d'architecture et d'expertise DESSAGNE qui, aux termes de son rapport définitif du 9 septembre 1998, après une période d'observation des fissures, a estimé :- qu'il apparaissait que les évolutions des fissures traitées et l'extension d'anciens désordres non réparés n'étaient pas significatives, de nature à justifier de quelconques travaux confortatifs ;- qu'au titre des remèdes, il convenait de procéder à la reprise de la faïence murale en salle de bains, à celle du revêtement peint en chambre 3 et à un traitement des fissures, non pas à l'aide de mortier rigide tel que réalisé par Monsieur Y... mais à l'aide d'un joint souple de type Acrylique, l'ensemble des prestations se chiffrant à 3. 500 € ;- qu'en ce qui concernait les investigations envisagées, il n'y avait pas lieu d'en prévoir pour les dommages déclarés par les époux Y... et que pour ceux déclarés par les époux X... il y avait lieu éventuellement de prévoir un sondage manuel pour mise à nu du système de fondation et de visualisation du réseau pluvial ; que la MATMUT, assureur habitation choisi par les époux X... lors de l'achat de la maison aux époux Y... a, suite à la déclaration de sinistre courant 2003, mandaté le cabinet VAN DEN BRANDEN qui, à la suite de la réunion du 11 janvier 2006 en présence de Madame X..., a considéré notamment que la MAIF n'avait fait procéder qu'à un traitement partiel des fissures ce qui apparaissait insuffisant en l'absence de reprise en sous-oeuvre ; que Monsieur Z..., désigné par ordonnance de référé du 14 février 2009, a déposé un rapport le 3 août 2008 concluant notamment : « des éléments de discussion il ressort que tous les désordres présentés par l'immeuble de M. et Mme X... sont bien consécutifs à des mouvements de terrain induits par la déshydratation du sol de fondation ; qu'ils ont une aggravation des désordres déjà présentés en 1996 suite à une catastrophe naturelle, relative aux problèmes de retrait des argiles sensibles, reconnue par arrêté et dont les conséquences immédiates avaient fait l'objet d'un dédommagement ne prenant pas en compte les risques potentiels liés à la nature du sol ; que ses risques n'avaient pu être appréhendés pleinement, aucune étude du sol n'ayant été réalisée à l'époque, les désordres apparents présentés par l'immeuble, bien que certains concernent des éléments de structures, n'ayant pas été jugés suffisamment significatifs ; qu'il faut considérer que lors du règlement des litiges consécutifs à cette catastrophe naturelle, de nombreux édifices présentaient des désordres beaucoup plus graves, ce qui a pu inciter les techniciens à considérer ces désordres comme mineurs ; que ses risques potentiels ont entraîné de nouveaux désordres à partir de 2003 ; que ces désordres n'ont pas été, au regard de l'administration, consécutifs à une nouvelle catastrophe naturelle ; que l'étude de sol réalisée à la demande du maître d'ouvrage en 2007 a mis en évidence qu'il était nécessaire de procéder à une prise en compte du problème de sol de fondation par confortement des structures de fondations ou tout autre procédé adapté ; que toute étude de sol menée en 1997 aurait conclu à la nécessité, pour préserver l'avenir et régler de façon définitive le problème de fondation, à la réalisation de travaux de reprise des fondations, les procédés de renforcement des caractéristiques des sols étant à l'époque peu employés ; que l'évaluation globale de l'opération de règlement définitif des désordres peut être arrêtée à 172. 600 € auxquels il convient d'ajouter le coût des études de sol et de vérification des réseaux pour 3. 961, 25 € et de retrancher 2. 811, 49 € à reverser à la MAIF au titre du non emploi de cette indemnisation perçue par le maître d'ouvrage en mars 2000 » ; que l'expert judiciaire caractérise les insuffisances de l'expertise réalisée à la demande de la MAIF, notamment l'absence de prise en compte des fissurations traversantes concernant les éléments structuraux de l'édifice ; que l'assureur a commis une faute en considérant à la légère la fissuration des éléments porteurs de l'immeuble et en ne sollicitant pas des investigations complémentaires, notamment une étude géotechnique, menée par un bureau spécialisé, qui était seule à même d'établir le caractère mineur ou non des désordres ; que la MAIF critique le rapport de l'expert judiciaire sans cependant verser aux débats le moindre élément technique qui lui soit postérieur susceptible d'écarter la légèreté du travail de l'expert mandaté dans le cadre de la première déclaration de sinistre ; que dés lors la MAIF doit être déclarée responsable des préjudices générés par la faute qu'elle a ainsi commise et tenue à les réparer par application de l'article 1382 du Code civil et ce, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens des époux X... tendant à leur indemnisation ; que le sinistre étant intervenu courant 1996, les opérations d'expertise du cabinet DESSAGNE, dont les insuffisances ont été rappelées ci-dessus, s'étant déroulées en 1997 et 1998, son rapport ayant été déposé le 9 septembre 1998, l'assignation en référé du 23 novembre 2007 à rencontre de la MAIF est donc intervenue dans le délai de 10 années alors applicable aux termes de l'article 2270-1 du Code civil ; que c'est en effet après le dépôt du rapport de son expert que la MAIF a commis une faute en ne sollicitant pas les investigations complémentaires qui s'imposaient ; que dés lors les moyens de prescription biennale apparaissent sans objet eu égard à la faute caractérisée à la charge de la MAIF ; que l'expert judiciaire, après avoir examiné l'ensemble des désordres affectant la maison des époux GUASCONI, retient qu'ils résultent pour une part de l'aggravation de ceux consécutifs à la sécheresse de 1996 et pour l'autre part certes de la sécheresse de 2003 mais en raison de l'absence de travaux de reprise en sous-oeuvre des fondations ou d'amélioration des caractéristiques des sols de fondation qui, s'ils avaient été effectués, auraient pu les éviter ou du moins les limiter et chiffre la globalité des travaux à réaliser de la façon suivante :- travaux de renforcement des caractéristiques du sol : 80. 000 € ;- travaux de remise en état après confortement : 40. 000 € ;- travaux de reprise des désordres apparents : 40. 000 € ;- frais de maîtrise d'oeuvre : 9. 600 € ;- facture CRC : 791, 25 € ; qu'il écarte les frais pour travaux de chemisée comme non nécessaires ; que la MAIF a conclu, à titre subsidiaire, sur le quantum si sa responsabilité devait être retenue, au débouté des réclamations des époux X... des chefs de la facture CRC (791, 25 €) et de frais de dépose et de repose de la cheminée (5. 000 €) ; qu'il convient en effet de rejeter la demande des époux X... relative à la cheminée, sa dépose et repose n'étant pas indispensables mais de faire droit à la réclamation relative à la facture CRC, les investigations même non effectuées dans le cadre des opérations d'expertise s'étant avérées utiles pour déterminer l'existence, la nature, l'ampleur des éventuels désordres en cette partie de l'habitation ; que la MAIF doit en conséquence être condamnée à verser aux époux X... les sommes de 80. 000 € (travaux de renforcement des caractéristiques du sol), 40. 000 € (travaux de remise en état après confortement), 40. 000 € (travaux de reprise des désordres apparents), 9. 600 € (frais de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de reprise), 2. 000 € (montant de la réfection des réseaux EU et EP), 791, 25 € (facture CRC), soit un total de172. 391, 25 € ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande des époux X... tendant à l'actualisation de la somme allouée sur la base de l'indice du coût de la construction ; qu'en conséquence, la somme de 172. 391, 25 € sera réévaluée en considération de l'évolution de l'indice du coût de la construction entre le mois d'août 2008, date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, et le jour du paiement selon la méthode suivante : 172. 391, 25 € X indice de la construction valeur jour du paiement Indice de la construction valeur août 2008 ;

1°) ALORS QUE toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et que l'action de l'assuré tendant à engager la responsabilité contractuelle de l'assureur est soumise à cette prescription biennale ; qu'en l'espèce, pour estimer que les moyens de prescription biennale invoqués par la MAIF apparaissaient « sans objet », la Cour d'appel, ayant constaté qu'à la suite de la déclaration de sinistre faite le 2 juin 1997 par les époux Y... au titre de l'arrêté du 12 mai 1997 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, la MAIF avait, au vu du rapport de son expert, proposé une indemnisation aux époux X..., acquéreurs de la maison des époux Y..., de 13. 500 francs, puis que suite à une deuxième déclaration de sinistre émanant des époux X..., à raison de l'aggravation des désordres précédemment constatés, la MAIF avait refusé sa garantie du fait que les désordres ne pouvaient être rattachés à l'arrêté du 12 mai 1997, a retenu à l'encontre de la MAIF l'existence d'une faute résultant des « insuffisances de l'expertise réalisée à la demande de celle-ci », notamment le fait de prendre « à la légère la fissuration des éléments porteurs de l'immeuble », et de ne pas solliciter d'investigations complémentaires, notamment sur le plan géotechnique, la Cour d'appel estimant en conséquence que la MAIF était tenue de réparer les préjudices « générés par sa faute », « par application de l'article 1382 du Code civil », et que cette action en responsabilité était prescrite par dix ans, aux termes de l'article 2270-1 du Code civil ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que la responsabilité de l'assureur ainsi mise en cause était de nature contractuelle et soumise à la prescription biennale, a violé l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

2°) ALORS en toute hypothèse QUE, dans leurs conclusions d'appel, les époux X..., après avoir contesté l'acquisition de la prescription biennale en affirmant, au visa de l'article R. 112-1 du Code des assurances, que ce délai n'était pas indiqué dans la police d'assurances, et en se prévalant de la prétendue renonciation de la MAIF à la prescription, faisaient valoir que la MAIF avait commis, d'une part, une faute à l'origine de l'aggravation des désordres, en négligeant de considérer le caractère évolutif des désordres constatés à l'origine et de mettre en oeuvre les études géotechniques nécessaires (conclusions d'appel, p. 9, 10), et d'autre part, une faute résultant du non respect de ses engagements, en incitant les époux X... à accepter l'indemnisation de 13. 500 francs (conclusions d'appel, p. 10), que la MAIF avait ainsi engagé sa responsabilité, et que si la prescription biennale devait être retenue, la responsabilité de l'assureur et sa mise en cause résulterait alors de son comportement « fautif … sinon dolosif », ayant conduit les époux X... à s'abstenir d'engager plus tôt une action contre l'assureur aux fins d'obtenir l'indemnisation des dommages, ce dont ils se trouvaient alors privés (conclusions d'appel, p. 10, 11 § 1) ; qu'ainsi les époux X... demandaient dans le dispositif de leurs conclusions, à voir « condamner la MAIF au paiement de ces sommes montant des travaux à titre de dommages et intérêts en raison de ses fautes dans l'exécution du contrat d'assurance, et subsidiairement sur le fondement de l'article 1382 du Code civil » ; qu'il résultait de ces écritures que les époux X... n'invoquaient l'existence d'une faute délictuelle qu'à titre très subsidiaire, en ce que la MAIF les aurait de là sérieusement incités à ne pas agir plus tôt, leur faisant perdre le bénéfice de l'assurance ; que dès lors en déclarant que la MAIF avait commis une faute de nature délictuelle du fait qu'elle avait sous estimé l'ampleur des désordres constatés à l'origine et s'était abstenue de mettre en oeuvre les études géotechniques nécessaires, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS enfin et en toute hypothèse, QUE les époux X... se bornaient à affirmer que « s'il devait … être retenu … que l'action diligentée par les concluants à l'encontre de la MAIF était prescrite, cette prescription ne serait due qu'au comportement fautif de la MAIF, sinon dolosif, qui était à l'origine directe de l'abstention des époux X... à engager plus tôt, et dans le délai de prescription, une action contre l'assureur … l'assureur, à l'origine du préjudice alors subi par les concluants du fait de cette non prise en charge de la garantie, devant être condamné à titre de dommages et intérêts à réparer les conséquences de sa faute » ; que dès lors en retenant d'office, et sans susciter les observations préalables des parties, que la MAIF aurait commis une faute relevant de l'article 1382 du Code civil, de sorte que le délai de prescription applicable était alors, en vertu de l'article 2270-1 du Code civil, un délai de dix années, ce délai n'étant pas prescrit lors de l'assignation en référé du 23 novembre 2007 puisque l'expertise dont les insuffisances étaient dénoncée s'était déroulée entre 1997 et 1998 et que le rapport avait été déposé le 9 septembre 1998, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du Code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Assurance


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.