par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 11 avril 2013, 12-14476
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
11 avril 2013, 12-14.476
Cette décision est visée dans la définition :
Intervention
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 décembre 2011), que les consorts X..., propriétaires d'un immeuble bâti, ont demandé la démolition d'une construction édifiée sur le fonds voisin, occupé par Mme Y... ; que le tribunal de grande instance a accueilli cette demande et condamné Mme Y... à exécuter la démolition sous astreinte ; que celle-ci ayant exposé en cause d'appel que l'immeuble lui appartenait pour un quart en pleine propriété, M. Z..., nu-propriétaire pour trois quarts, a été appelé en intervention forcée ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause M. Z... et de déclarer irrecevable leur action, alors, selon le moyen :
1°/ que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que la régularisation peut intervenir en cause d'appel ; qu'en déclarant irrecevable l'action des consorts X..., au motif que M. Z..., nu propriétaire à hauteur des trois quarts de l'immeuble litigieux, n'avait été mis en cause qu'à hauteur d'appel, cependant que cette régularisation, même intervenue en cause d'appel, suffisait à écarter la fin de non-recevoir soulevée par Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 126 du code de procédure civile ;
2°/ qu'une personne qui n'a pas été partie en première instance peut être appelée devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique sa mise en cause ; qu'en écartant en l'espèce l'existence d'une évolution du litige, au motif que M. Z... avait la qualité de nu-propriétaire à hauteur des trois quarts de l'immeuble litigieux depuis 2003, sans rechercher si l'évolution du litige ne résultait pas du fait que Mme Y..., qui n'avait soulevé aucune fin de non-recevoir en première instance, n'avait invoqué qu'à hauteur d'appel le fait qu'elle n'était pas seule propriétaire de l'immeuble litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; qu'ayant relevé que le démembrement de la propriété était antérieur à l'introduction de l'instance et pouvait être vérifié avant la délivrance de l'assignation, la cour d'appel a exactement décidé que M. Z... ne pouvait être assigné pour la première fois en appel ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme A... épouse Y... et M. Z... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour les consorts X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause M. Z... et, réformant le jugement du tribunal de grande instance de Châlon-sur-Saône, d'avoir déclaré irrecevable l'action des consorts X... ;
AUX MOTIFS QUE, pour être recevable, l'action devait être engagée à l'encontre des deux propriétaires de l'immeuble que sont Mme Y... et son fils, M. Z... ; qu'en application de l'article 126 du code de procédure civile, l'irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en application de l'article 555 du même code, une personne qui n'a pas été partie en première instance peut être appelée devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique sa mise en cause ; que si les intimés indiquent qu'ils n'ont eu connaissance de la situation juridique de l'immeuble qu'en cause d'appel, lorsque Mme Y... a produit aux débats l'attestation foncière établie ensuite du décès de son mari, Jean-Pierre Z..., ceci ne peut être considéré comme la révélation d'une circonstance de fait ou de droit postérieure au jugement, caractérisant une évolution du litige, puisque cette situation, qui existait depuis 2003, n'était pas cachée et pouvait, voire devait, être vérifiée au bureau des hypothèques avant la délivrance de l'assignation ; que M. Z..., qui n'a pas été partie en première instance, doit être mis hors de cause ; que faute d'avoir été dirigée à l'encontre des deux propriétaires de l'immeuble, l'action sera déclarée irrecevable ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que la régularisation peut intervenir en cause d'appel ; qu'en déclarant irrecevable l'action des consorts X..., au motif que M. Z..., nu propriétaire à hauteur des trois quarts de l'immeuble litigieux, n'avait été mis en cause qu'à hauteur d'appel (arrêt attaqué, p. 4 § 3 et 4), cependant que cette régularisation, même intervenue en cause d'appel, suffisait à écarter la fin de non-recevoir soulevée par Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 126 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'une personne qui n'a pas été partie en première instance peut être appelée devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique sa mise en cause ; qu'en écartant en l'espèce l'existence d'une évolution du litige, au motif que M. Z... avait la qualité de nu-propriétaire à hauteur des trois quarts de l'immeuble litigieux depuis 2003 (arrêt attaqué, p. 4 § 2), sans rechercher si l'évolution du litige ne résultait pas du fait que Mme Y..., qui n'avait soulevé aucune fin de non-recevoir en première instance, n'avait invoqué qu'à hauteur d'appel le fait qu'elle n'était pas seule propriétaire de l'immeuble litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code de procédure civile.
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Intervention
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