par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 15 mai 2013, 11-26414
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Cour de cassation, chambre sociale
15 mai 2013, 11-26.414

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Licenciement
Reclassement




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Norbert Dentressangle silo et à la société Groupe Norbert Dentressangle du désistement de leur pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 septembre 2011), que M. Y... a été engagé le 7 septembre 1998 par la société Norbert Dentressangle bennes, laquelle forme une unité économique et sociale de cinq cent cinquante salariés avec les sociétés Norbert Dentressangle silo et Norbert Dentressangle interpulve, dénommée l'UES Norbert Dentressangle vrac ; que deux projets de licenciements économiques de neuf salariés chacun ont été envisagés dans les sociétés Norbert Dentressangle bennes et Norbert Dentressangle silo et que les sociétés constituant l'unité économique et sociale ont élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi ; que le contrat de travail de M. Y... a été rompu le 2 septembre 2009 par départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ; que par arrêt du 23 novembre 2009, la cour d'appel de Grenoble a annulé le plan de sauvegarde de l'emploi ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale et demandé que soit prononcée la nullité de la rupture de son contrat de travail, comme étant consécutive à un plan de sauvegarde de l'emploi déclaré nul ;

Attendu que la société Norbert Dentressangle bennes fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail et de la condamner à verser différentes indemnités, alors, selon le moyen, que le départ volontaire d'un salarié intervenu dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi afin de limiter le nombre des licenciements, s'analyse en une résiliation amiable de son contrat de travail ; que le salarié qui a opté pour un départ volontaire ne peut donc plus contester celui-ci, y compris en cas d'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre duquel il est parti volontairement ; qu'en jugeant néanmoins que l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi de la société ND bennes, par arrêt du 23 novembre 2009, privait de cause le départ volontaire de M. Y... accepté par l'employeur le 2 septembre 2009, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1235-10 du code du travail, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés ; qu'il en résulte que la nullité qui affecte un plan de sauvegarde de l'emploi ne répondant pas aux exigences légales, s'étend à tous les actes subséquents et qu'en particulier la rupture du contrat de travail consécutive à un départ volontaire lorsqu'il a une cause économique et s'inscrit dans un processus de réduction des effectifs donnant lieu à l'établissement de ce plan, est elle-même nulle ;

Qu'ayant constaté que le départ volontaire du salarié s'inscrivait expressément dans le cadre du projet de plan de sauvegarde de l'emploi, qui incluait un appel aux départs volontaires et que son poste était susceptible d'être supprimé, la cour d'appel, qui a retenu que l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi avait pour conséquence de priver de toute cause le départ volontaire qui constituait un acte subséquent à celui-ci, a exactement décidé que la nullité du plan entraînait celle de la rupture qui lui était rattachée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Norbert Dentressangle bennes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... et au syndicat CFTC du groupe Norbert Dentressangle la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux Y... treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Norbert Dentressangle bennes

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué du 9 mars 2011 d'AVOIR déclaré recevables les demandes d'ERIC Y... et du syndicat CFTC du groupe ND, d'AVOIR prononcé la nullité de la rupture du contrat de travail d'Eric Y... par départ volontaire du salarié au 31 août 2009 accepté par l'employeur le 2 septembre 2009, d'AVOIR condamné, en conséquence, la société NORBERT DENTRESSANGE BENNES à lui verser une indemnité de 35. 000 euros en réparation de son préjudice consécutif à la nullité de la rupture de son contrat de travail ainsi qu'une somme de 1. 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné la compensation à hauteur de 3. 000 euros entre la somme de 3. 000 euros versée au titre du départ volontaire qu'ERIC Y... doit rembourser à son ancien employeur par l'effet de l'annulation de la rupture et ces dommages et intérêts mis à la charge de ce dernier, d'AVOIR condamné la société NORBERT DENTRESSANGLE BENNES SAS à verser au syndicat CFTC du groupe ND une indemnité de 2000 euros pour préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession et une somme de 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE dans son arrêt du 9 mars 2011 confirmant l'arrêt du 23 novembre 2009 de cette cour en ce qu'il avait prononcé la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, la Cour de Cassation a jugé que " si les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur, il en va autrement lorsque, dans le cadre d'une unité économique et sociale, la décision de licencier a été prise au niveau de cette unité ; la cour d'appel, ayant constaté que les sociétés formant l'UES s'étaient concertées pour envisager simultanément une série de licenciements économiques relevant d'un même plan de restructuration et dont le nombre était au moins dix, l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi résultait d'une obligation " ; Attendu que le départ volontaire d'Eric Y..., concrétisé par un courrier du 24 août 2009 à effet au 31 août 2009, accepté par l'employeur le 2 septembre 2009, s'inscrit expressément et uniquement dans le cadre du dispositif et du projet de plan de sauvegarde de l'emploi présenté par l'employeur aux organes de représentation du personnel le 19 mai 2009 et le 11 juin 2009, qui incluait un appel au volontariat et aux départs volontaires de conducteurs qui auraient un projet personnel, contre versement d'une indemnité égale à l'indemnité de licenciement et d'une indemnité supplémentaire de 3. 000 euros nets ; Que ce plan de sauvegarde de l'emploi rappelait expressément que les " départs (volontaires) ne seraient acceptés que pour autant qu'ils permettront d'éviter un licenciement " ; Attendu que par lettre recommandée du 18 juin 2009, l'employeur avait notifié a Eric Y... l'existence d'un projet de suppression de 9 postes de chauffeurs sur chacune des deux agences de ND Benne Saint Rambert et ND Silo Sandouville, lui avait expressément indiqué que son poste était susceptible d'être concerné et lui avait communiqué le projet de plan de sauvegarde de l'emploi ; Que dans ses écritures reprises oralement et sans changement devant la cour, l'employeur reconnaît que le départ volontaire litigieux était intervenu dans le cadre de ce plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu que l'annulation de ce plan de sauvegarde de l'emploi en raison de l'insuffisance de ses mesures au regard des moyens de l'employeur, du groupe et de l'UES, procède d'une décision judiciaire devenue définitive ; Que la nullité de ce dispositif et de ce plan a pour conséquence de priver de toute cause ce départ volontaire, qui ne constitue ni un acte autonome ni un acte consécutif à une libre initiative du salarié mais qui est uniquement lié à la menace d'un licenciement pour motif économique et qui constitue un acte subséquent au plan de sauvegarde de l'emploi ; que la nullité de ce plan entraîne celle de la rupture qui lui est rattachée ; Que les demandes du salarié sont donc parfaitement recevables et qu'il y a 1ieu de prononcer la nullité de la rupture de son contrat de travail par départ volontaire ; Attendu qu'Eric Y... ne sollicite pas sa réintégration ni la poursuite de son contrat de travail ; Attendu qu'Eric Y... comptait 11 années d'ancienneté et percevait une rémunération mensuelle de 2. 375 euros ; Que sa situation professionnelle ne s'est pas immédiatement stabilisée ; qu'il a connu une période de chômage pendant 3 mois suivi d'une période d'intérim de novembre 2009 à février 2010, date à partir de laquelle il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée mais pour une rémunération inférieure d'un tiers à celle qu'il percevait chez ND Bennes : Que son préjudice consécutif au caractère illicite de la rupture de son contrat de travail sera indemnisé par une somme de 35. 000 euros ; Qu'il y a lieu d'ordonner la compensation à hauteur de 3. 000 euros entre la somme nette de 3. 000 euros versée au titre du départ volontaire dans le cadre du Plan de sauvegarde de l'emploi, qu'Eric Y... doit rembourser à son ancien employeur par l'effet de l'annulation de la rupture, et ces dommages et intérêts mis à la charge de ce dernier ; Attendu que la violation par l'employeur des dispositions d'ordre public relatives aux licenciements économiques a causé un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession des chauffeurs du groupe ND que le syndicat CFTC groupe ND représente et dont il assure la défense et qui avait d'ailleurs agi en justice le 23 juin 2009 et le 24 juin 2009 contre le projet litigieux ; Qu'il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts de ce syndicat à hauteur de 2. 000 euros ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge d'Eric Y... et du syndicat leurs frais irrépétibles ;

ALORS QUE le départ volontaire d'un salarié intervenu dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi afin de limiter le nombre des licenciements, s'analyse en une résiliation amiable de son contrat de travail ; que le salarié qui a opté pour un départ volontaire ne peut donc plus contester celui-ci, y compris en cas d'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre duquel il est parti volontairement ; qu'en jugeant néanmoins que l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi de la société ND BENNES, par arrêt du 23 novembre 2009, privait de cause le départ volontaire de monsieur Y... accepté par l'employeur le 2 septembre 2009, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;



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Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Licenciement
Reclassement


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.