par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 29 mai 2013, 12-13357
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, chambre sociale
29 mai 2013, 12-13.357
Cette décision est visée dans la définition :
Appel
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 680 du code de procédure civile ;
Attendu que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du conseil de prud'hommes de Versailles lui ayant été notifié le 8 avril 2010, M. X... a interjeté appel devant la cour d'appel de Paris le 3 mai 2010 avant de se désister de son appel et de saisir la cour d'appel de Versailles par lettre recommandée du 31 mai 2010 ;
Attendu que pour dire l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que la notification du jugement avait fait valablement courir le délai d'appel au motif qu'aucun texte n'exige de mentionner dans l'acte de notification d'une décision la juridiction territorialement compétente pour connaître du recours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que constitue une modalité du recours le lieu où celui-ci doit être exercé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Incotel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Incotel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par Monsieur Claude X... à l'encontre du jugement rendu le 15 mars 2010 par le Conseil de prud'hommes de Versailles ;
Aux motifs que Monsieur X... qui a reçu notification du jugement du Conseil de prud'hommes de Versailles le 8 avril 2010, après avoir saisi la Cour d'appel de PARIS le 3 mai 2010, a relevé appel de ce jugement le 31 mai 2010 devant la Cour d'appel de Versailles, seule compétente au regard des dispositions de l'article R. 311-3 du Code de l'organisation judiciaire ; que Monsieur X... conclut à la recevabilité de son appel en faisant valoir que l'acte de notification du jugement adressé par le Conseil de prud'hommes de Versailles qui ne portait pas l'indication précise du lieu de la juridiction devant laquelle l'appel devait être interjeté est nul au sens de l'article 693 du Code de procédure civile et n'a pu avoir pour effet de faire courir le délai de recours ; que la société Incotel soutient que l'appel est irrecevable dès lors qu'il n'a été formalisé devant la Cour d'appel compétente qu'après l'expiration du délai d'appel en soulignant que l'acte de notification du jugement dont il est relevé appel répond aux exigences légales, aucun texte n'imposant de mentionner dans l'acte de notification la juridiction territorialement compétente pour connaître du recours ; que l'article 680 du Code de procédure civile applicable devant toutes les juridictions, y compris prud'homales, prévoit que « l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ( ) ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé » ; que les articles R 1461-1 et R 1461-2 du Code du travail prévoient que le délai d'appel est d'un mois, l'appel étant formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la chambre sociale de la Cour d'appel ; qu'en l'espèce la notification du jugement dont il est relevé appel ne contient aucune information erronée sur les modalités du recours et rappelle expressément les dispositions précitées des articles R 1461-1 et R 1461-2 du Code du travail ; qu'elle répond aux exigences de l'article 680 du Code de procédure civile en précisant la voie de recours ouverte, le délai et la forme du recours ainsi que le lieu chambre sociale de la Cour d'appel où il doit être formalisé ; qu'il ne résulte d'aucune des dispositions précitées que l'acte de notification du jugement doit mentionner la juridiction territorialement compétente pour connaître du recours ; qu'en conséquence la notification du jugement du Conseil de prud'hommes de Versailles à Monsieur X... est régulière et le délai d'appel d'un mois a couru à compter du 8 avril 2010, date à laquelle Monsieur X... a signé l'accusé de réception de la lettre recommandée lui notifiant ce jugement ; que le recours de Monsieur X... devant la Cour d' appel de Versailles est manifestement tardif, dès lors qu'il a été exercé après l'expiration du délai d'appel ; que l'appel est donc irrecevable ;
Alors que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé et, notamment, le lieu où celui-ci doit être exercé ; que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; qu'en énonçant qu'il ne résultait d'aucune disposition légale que l'acte de notification du jugement devait mentionner la juridiction territorialement compétente pour connaître du recours, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile.
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Cette décision est visée dans la définition :
Appel
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.