par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 7 janvier 2014, 12-20204
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Cour de cassation, chambre commerciale
7 janvier 2014, 12-20.204

Cette décision est visée dans la définition :
Fusion et scission




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2012), que la Société d'exploitation des tabacs et allumettes, devenue Altadis (le fournisseur), a consenti un crédit de stock à la société Seven (la société), exploitant un débit de tabac ; que le 7 octobre 2002, la société Européenne de cautionnement (la caution) s'est rendue caution envers le fournisseur du paiement des factures que la société pourrait lui devoir ; que le 3 décembre 2002, la Banque populaire nord de Paris (la sous-caution) s'est rendue caution de la société pour le paiement des sommes que cette dernière pourrait devoir à la caution ; qu'après paiement de la dette de la société défaillante le 7 novembre 2006, la caution a assigné en exécution de sa garantie la Banque populaire rives de Paris, venant aux droits de la sous-caution pour l'avoir absorbée les 8 et 9 novembre 2004 ;

Attendu que la Banque populaire rives de Paris fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la caution une certaine somme, alors, selon le moyen :

1°/ que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal ; que c'est seulement après avoir payé le créancier que la caution, devenue alors créancière du débiteur principal, dispose contre la sous-caution, garante des engagements de celui-ci, d'une action personnelle en exécution de sa garantie ; qu'en ayant retenu que la dette de la Banque populaire nord de Paris, était née le jour de la conclusion du cautionnement, le 3 décembre 2002, et non pas le jour où la société Européenne de cautionnement avait payé à la société Altadis la dette de la société Seven, le 7 novembre 2006, la cour d'appel a violé l'article 2028, devenu 2305 du code civil ;

2°/ que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires dans l'état où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l'opération ; qu'ainsi, en cas de fusion de sociétés, le cautionnement donné par une société fusionnée ne couvre que les dettes nées antérieurement à la fusion ; qu'en ayant condamné la Banque populaire rives de Paris, société ayant absorbé la Banque populaire nord de Paris, à payer à la société Européenne de cautionnement une dette née postérieurement à la fusion opérée le 9 novembre 2004, la cour d'appel a violé l'article 2015, devenu 2292, du code civil et l'article L. 236-3 du code de commerce ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 236-3, I du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération ; qu'il s'ensuit qu'en cas d'absorption d'une société ayant souscrit un engagement de sous-caution, la société absorbante est tenue d'exécuter cet engagement dans les termes de celui-ci ; qu'ayant relevé que le contrat de sous-cautionnement avait été conclu antérieurement à la fusion, la cour d'appel en a exactement déduit que la Banque populaire rives de Paris était tenue de l'exécuter ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque populaire rives de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Européenne de cautionnement la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la Banque populaire Rives de Paris

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Banque Populaire Rives de Paris qui avait absorbé la Banque Populaire Nord de Paris, laquelle s'était portée sous-caution de la société Seven envers la compagnie européenne de cautionnement, qui elle-même avait cautionné la société Seven envers la société SEITA, devenue Altadis, à payer à la société compagnie européenne de garantie la somme de 29 617 euros ;

Aux motifs que, si la société Banque Populaire Rives de Paris, société absorbante, soutient qu'elle ne saurait être tenue de l'engagement de caution souscrit par la société Banque Populaire Nord de Paris, société absorbée, la dette étant, selon elle, née au jour de la défaillance de la société Seven, postérieurement à la fusion intervenue, la Banque Populaire Nord de Paris a fait apport de l'universalité de son patrimoine à la Banque Populaire Rives de Paris le 9 novembre 2004, cette transmission comprenant les dettes existantes à cette date ; que l'obligation de cautionnement est née le jour de la conclusion du contrat, le 3 décembre 2002, par la société Banque Populaire Nord de Paris, soit antérieurement à la fusion ;

Alors que 1°) la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal ; que c'est seulement après avoir payé le créancier que la caution devenue alors créancière du débiteur principal, dispose contre la sous-caution, garante des engagements de celui-ci, d'une action personnelle en exécution de sa garantie ; qu'en ayant retenu que la dette de la Banque Populaire Nord de Paris était née le jour de la conclusion du cautionnement, le 3 décembre 2002, et non pas le jour où la société européenne de cautionnement avait payé à la société Altadis la dette de la société Seven, le 7 novembre 2006, la cour d'appel a violé l'article 2028 devenu 2035 du code civil ;


Alors que 2°) le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires dans l'état où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l'opération ; qu'ainsi, en cas de fusion de sociétés, le cautionnement donné par une société fusionnée ne couvre que les dettes nées antérieurement à la fusion ; qu'en ayant condamné la Banque Populaire Rives de Paris, société ayant absorbé la Banque Populaire Nord de Paris, à payer à la société européenne de cautionnement une dette née postérieurement à la fusion opérée le 9 novembre 2004, la cour d'appel a violé l'article 2015 devenu 2292 du code civil et l'article L.236-3 du code de commerce.



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Cette décision est visée dans la définition :
Fusion et scission


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.