par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 11 mars 2014, 13-10366
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Cour de cassation, chambre commerciale
11 mars 2014, 13-10.366

Cette décision est visée dans la définition :
SARL (Sociétés à Responsabilité Limitée)




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée Rubens & Partner (la société) a pour associés M. X..., M. Moïse Y... et M. Paul Y... ; que par acte du 21 avril 2009, ce dernier a cédé ses parts sociales à M. X... ; que faisant valoir que cet acte était intervenu en violation de la clause des statuts prévoyant qu'en cas de cession, les parts devront être proposées par priorité aux autres associés, au prorata de leur participation, M. Moïse Y... en a demandé l'annulation ; que les premiers juges ayant accueilli cette demande par une décision assortie de l'exécution provisoire, M. Paul Y... a, par acte du 14 janvier 2011, cédé deux de ses trois parts à M. Moïse Y... ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'annulation de la vente du 14 janvier 2011 alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation de l'arrêt attaqué sur le premier moyen, en ce que la cour d'appel a confirmé la nullité de la cession des parts à M. X..., entraînera la cassation de l'arrêt attaqué en ce que la cour d'appel a refusé, en conséquence de la nullité de cette cession, d'accueillir la demande de M. X... en annulation de la cession de ces mêmes parts à M. Moïse Y... le 14 janvier 2011 en violation de son droit de propriété, par application des dispositions de l'article 625, alinéa 2 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en écartant l'irrégularité et partant la nullité de la cession des deux parts à M. Moïse Y..., après avoir considéré que la clause litigieuse obligeait les associés, à offrir préalablement à toute cession, l'acquisition des parts aux autres associés et après avoir constaté qu'en l'espèce, M. Paul Y... s'était contenté d'offrir à M. X... par courrier reçu par ce dernier le 2 février 2011, l'acquisition de la part qu'il n'entendait pas céder à M. Moïse Y..., auquel il avait d'ores et déjà cédé ses deux autres parts le 14 janvier 2011, ce dont il résulte que cette cession avait été consentie au mépris de l'article 13 des statuts tel qu'interprété, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil qu'elle a violé ;

3°/ que la nullité de la cession consentie au mépris de la priorité prévue par les statuts au profit des associés n'est pas subordonnée à la preuve d'un grief, de sorte qu'en se déterminant comme elle l'a fait sur le fondement de l'absence d'irrégularité faisant grief, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; qu'en se fondant pour écarter la demande de nullité de la cession consentie à M. Moïse Y... par M. Paul Y..., sur la non comparution de ce dernier, la cour d'appel, qui a qualifié de surcroît sa décision d'arrêt réputé contradictoire, a violé l'article 472 du code de procédure civile ;

Mais attendu, de première part, que le chef de l'arrêt rejetant la demande d'annulation de la cession de parts du 14 janvier 2011 ne se rattache pas par un lien de dépendance nécessaire à celui prononçant l'annulation de la cession de parts intervenue le 21 avril 2009 entre M. Paul Y... et M. X... ;

Attendu, de deuxième part, qu'après avoir rappelé qu'aux termes des statuts les parts sociales devaient, en cas de cession, être proposées aux autres associés à proportion de leur participation, l'arrêt relève, d'un côté, que M. Paul Y... avait proposé de céder deux de ses trois parts à M. Moïse Y... et la dernière à M. X... et, de l'autre, que l'acceptation de cette proposition par M. Moïse Y... n'avait pas mis obstacle à l'acceptation par M. X... de la proposition le concernant ; qu'ainsi, c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations que la cour d'appel a statué comme elle a fait ;

Attendu, de troisième part, que M. X... ayant fait valoir, dans ses écritures d'appel, que la nullité d'un acte conclu en violation d'un pacte de préférence était subordonnée à la double condition de la connaissance du pacte et de la connaissance de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, le moyen est incompatible avec l'argumentation développée devant les juges du fond ;

Et attendu, enfin, que les motifs critiqués par la quatrième branche sont surabondants ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'annuler la cession du 21 avril 2009 alors, selon le moyen :

1°/ que la clause des statuts selon laquelle « en cas de cession, les parts devront être proposés par priorité aux autres associés au prorata de leur participation », stipulée à propos de la cession des parts à un tiers et après qu'il ait été précisé que les parts sont « librement cessibles entre associés », ne s'applique qu'en cas de cession des parts à un tiers ; qu'en faisant application de cette clause à une cession de parts entre associés, la cour d'appel a dénaturé l'article 13 des statuts de la société et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans même répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que la clause litigieuse ne peut recevoir application qu'en cas de cession à un tiers, la cour d'appel a en tout état de cause, violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le droit de préemption permet à son bénéficiaire de se substituer à l'acquéreur dans les droits et obligations d'un contrat de vente déjà signé tandis que le pacte de préférence donne à son bénéficiaire le droit de se voir proposer la vente par priorité préalablement à toute cession ; qu'en prononçant la nullité de la cession faute de preuve que préalablement à la cession du 21 avril 2009, M. Moïse Y... s'est vu proposer l'acquisition des parts de son fils Paul Y... au prorata de sa participation, après avoir décidé que la clause litigieuse ne constituait pas un pacte de préférence mais un droit de préemption ce dont il résulte qu'aucune offre préalable de vente ne pouvait être exigée, la cour n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil qu'elle a violé ;

Mais attendu, d'une part, que M. X... ayant soutenu devant la cour d'appel que l'interprétation de la clause litigieuse devait donner un sens à celle-ci, le moyen, qui invoque une dénaturation de cette stipulation, est incompatible avec la position ainsi adoptée devant les juges du fond ;

Attendu, d'autre part, qu'en faisant application de cette stipulation à des cessions consenties entre associés après avoir relevé qu'elle ne portait pas atteinte au principe de « libre négociabilité » des parts sociales entre associés affirmé par l'article L. 223-16 du code de commerce, même si elle y apportait une restriction, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel n'a fait qu'appliquer la stipulation considérée en retenant qu'elle imposait à l'associé cédant de proposer ses parts par priorité aux autres associés, à proportion de leur participation ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 1134 et 1142 du code civil ;


Attendu que la violation d'une clause de préemption figurant dans les statuts d'une société à responsabilité limitée n'emporte pas par elle-même nullité de la cession de parts conclue entre deux associés ;

Attendu que tout en constatant, pour rejeter la demande de M. Moïse Y... tendant à la condamnation de M. X... au paiement de dommages-intérêts au titre de « l'accaparement irrégulier de parts », que la collusion frauduleuse entre ce dernier et M. Paul Y... n'est pas caractérisée, l'arrêt retient que la cession de parts entre associés consentie en violation des droits d'un coassocié bénéficiaire d'une clause statutaire de préemption est nulle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation de ce chef du dispositif de l'arrêt atteint, par voie de conséquence, celui rejetant la demande de dommages-intérêts formée par M. Moïse Y... à l'encontre de M. X..., qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la cession de parts du 21 avril 2009 et rejeté la demande de M. Moïse Y... en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu entre les parties, le 18 octobre 2012, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les partie dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Moïse Y... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nulle et de nul effet la cession des parts sociales de M. Paul Y... à M. Patrick X... ;

AUX MOTIFS QUE l'article 13 des statuts stipule notamment : « En cas de pluralité d'associés les parts sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent être cédées à des personnes étrangères à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant. En cas de cession, les parts devront être proposées par priorité aux autres associés, au prorata de leur participation. De même, n'aura pas besoin d'être agrée par les associés l'adjudicataire de parts sociales ayant fait l'objet d'un nantissement suivi de réalisation forcée, mais seulement dans l'hypothèse où la société aura donné son consentement au projet de nantissement. Tout projet de cession pour lequel ce consentement est requis doit être notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception non seulement à la société mais à chacun des associés¿ » ; que cet article impose l'agrément comme cessionnaires de parts des seules personnes étrangères à la société selon une procédure minutieusement organisée conforme aux dispositions des articles R 223-11 et suivants du Code de commerce, celle-ci n'étant cependant pas applicable aux cessions entre associés comme en témoigne l'assimilation de ces dernières à l'adjudication de parts ayant fait l'objet d'un nantissement suivi de réalisation forcée, qui en est expressément exemptée ; que Patrick X... soutient en premier lieu sans aucunement en rapporter la preuve, que préalablement à la cession du 21 avril 2009, Moïse Y... s'est vu proposer l'acquisition des parts de son fils Paul Y... au prorata ; qu'il affirme en second lieu que l'obligation de proposer les parts préalablement à la vente aux autres associés est contraire à la faculté de renonciation de l'article L 223-14 du Code de commerce et que la disposition statutaire qui lui est opposée doit être réputée non écrite par application de l'article L 223-16 du même Code ; que la clause litigieuse qui ne soumet pas la validité du transfert de propriété des parts sociales entre associés à l'autorisation de la société, n'est pas un pacte de préférence et pas davantage une clause d'agrément, mais une clause de préemption ne portant pas atteinte au principe de libre négociabilité des parts sociales entre associés consacré par l'article L 223-16 du Code de commerce, même si elle y apporte une restriction ; que sont en conséquence dépourvus de fondement les moyens de Patrick X... pris de la violation de ce principe et de celui de la faculté de renonciation de l'article L 223-14 qui ne concerne que les cessions consenties à des tiers ; qu'une cession entre associés consentie en violation d'une disposition statutaire et des droits d'un coassocié bénéficiaire d'un droit de préemption étant nulle, le jugement doit être confirmé ;

1°- ALORS QUE la clause des statuts selon laquelle « en cas de cession, les parts devront être proposés par priorité aux autres associés au prorata de leur participation », stipulée à propos de la cession des parts à un tiers et après qu'il ait été précisé que les parts sont « librement cessibles entre associés », ne s'applique qu'en cas de cession des parts à un tiers ; qu'en faisant application de cette clause à une cession de parts entre associés, la Cour d'appel a dénaturé l'article 13 des statuts de la société et violé l'article 1134 du Code civil ;

2°- ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans même répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir (conclusions p. 3) que la clause litigieuse ne peut recevoir application qu'en cas de cession à un tiers, la Cour d'appel a en tout état de cause, violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°- ALORS QUE le droit de préemption permet à son bénéficiaire de se substituer à l'acquéreur dans les droits et obligations d'un contrat de vente déjà signé tandis que le pacte de préférence donne à son bénéficiaire le droit de se voir proposer la vente par priorité préalablement à toute cession ; qu'en prononçant la nullité de la cession faute de preuve que préalablement à la cession du 21 avril 2009, Moïse Y... s'est vu proposer l'acquisition des parts de son fils Paul Y... au prorata de sa participation, après avoir décidé que la clause litigieuse ne constituait pas un pacte de préférence mais un droit de préemption ce dont il résulte qu'aucune offre préalable de vente ne pouvait être exigée, la Cour n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil qu'elle a violé ;

4°- ALORS QUE l'obligation de faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution ; que si le bénéficiaire d'un pacte de préférence est en droit d'exiger l'annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits, c'est à la condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu'il a contracté, de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir ; qu'en annulant la cession litigieuse pour absence d'offre préalable de vente au profit des autres associés et par conséquent pour violation d'un pacte de préférence, sans même avoir constaté qu'il était démontré que M. X... avait connaissance à la date de l'acquisition des parts, de l'intention de M. Moïse Y... de se prévaloir de la clause litigieuse et après avoir relevé au contraire (arrêt p.5 dernière ligne), que la collusion frauduleuse n'était pas caractérisée, la Cour d'appel a violé les articles 1142 et 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande d'annulation de la cession de parts du 14 janvier 2011 consentie à M. Moïse Y... ;

AUX MOTIFS QUE par courriers datés du 11 janvier 2011 dont la date d'expédition n'est pas justifiée mais qui ont été réceptionnés le 2 février 2011 par Patrick X... et par la société, Paul Y... a proposé l'acquisition de deux parts à Moïse Y... et d'une part à Patrick X... et en a informé la société ; que Moïse Y... a accepté la proposition, l'acte ayant été signé le 14 janvier 2011, et enregistré le 2 février 2011 ; que Patrick X... estime que la cession du 14 janvier 2011 est nulle, Paul Y... ayant vendu la chose d'autrui et les parts acquises par Moïse Y... ne lui ayant pas été préalablement proposées dès lors qu'il a réceptionné la lettre d'information après la cession ; que cependant, d'une part le jugement attaqué qui a ordonné l'annulation de l'acte de cession de parts du 21 avril 2009 est revêtu d'une exécution provisoire dont l'arrêt n'a pas été sollicité, Paul Y... propriétaire des trois parts qu'il possédait, ayant dès lors été en droit de les céder à nouveau sans attendre l'issue de l'instance d'appel même si le risque d'infirmation pesait sur lui et sur le cessionnaire ; que d'autre part, l'acceptation irrévocable par Moïse Y... de la proposition de cession, antérieurement à la réception par Patrick X... de la proposition le concernant, n'ayant pas mis obstacle à l'acceptation de cette dernière, et la part sociale concernée n'ayant pas encore à ce jour, été cédée au cessionnaire pressenti, aucune irrégularité faisant grief à Patrick X... n'est caractérisée ; que la demande d'annulation présentée hors la présence de Paul Y... qui est intéressé au premier chef, sera en conséquence rejetée ;

1°- ALORS QUE la cassation de l'arrêt attaqué sur le premier moyen, en ce que la Cour d'appel a confirmé la nullité de la cession des parts à M. X..., entraînera la cassation de l'arrêt attaqué en ce que la Cour d'appel a refusé, en conséquence de la nullité de cette cession, d'accueillir la demande de M. X... en annulation de la cession de ces mêmes parts à M. Moïse Y... le 14 janvier 2011 en violation de son droit de propriété, par application des dispositions de l'article 625 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

2°- ALORS QU'en écartant l'irrégularité et partant la nullité de la cession des deux parts à M. Moïse Y..., après avoir considéré que la clause litigieuse obligeait les associés, à offrir préalablement à toute cession, l'acquisition des parts aux autres associés et après avoir constaté qu'en l'espèce, M. Paul Y... s'était contenté d'offrir à M. X... par courrier reçu par ce dernier le 2 février 2011, l'acquisition de la part qu'il n'entendait pas céder à Moïse Y..., auquel il avait d'ores et déjà cédé ses deux autres parts le 14 janvier 2011, ce dont il résulte que cette cession avait été consentie au mépris de l'article 13 des statuts tel qu'interprété, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil qu'elle a violé ;

3°- ALORS QUE la nullité de la cession consentie au mépris de la priorité prévue par les statuts au profit des associés n'est pas subordonnée à la preuve d'un grief ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sur le fondement de l'absence d'irrégularité faisant grief, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;


4°- ALORS QUE si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; qu'en se fondant pour écarter la demande de nullité de la cession consentie à M. Moïse Y... par M. Paul Y..., sur la non comparution de ce dernier, la Cour d'appel, qui a qualifié de surcroît sa décision d'arrêt réputé contradictoire, a violé l'article 472 du Code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
SARL (Sociétés à Responsabilité Limitée)


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.