par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 12 mars 2014, 12-22901
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Cour de cassation, chambre sociale
12 mars 2014, 12-22.901

Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2012), que M. X..., engagé le 1er septembre 2008 par la société Standard industrie pour exercer les fonctions de directeur général, a été licencié, le 14 avril 2010, pour motif économique ; qu'il a accepté, le 20 avril 2010, la proposition d'un contrat de transition professionnelle qui lui avait été transmise le 7 avril précédent ; qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, congés compris, et à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que l'adhésion à un contrat de transition professionnelle s'analysant en une rupture d'un commun accord, le salarié n'est plus recevable à contester, sauf fraude ou vice du consentement, la légitimité d'un licenciement pour motif économique qui n'a pas eu lieu ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 3 de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle ;

2°/ que la contrainte s'apprécie in concreto, en considération de la personne qui en est victime ; qu'en ayant énoncé que l'adhésion à un contrat de transition professionnelle établissait « une fiction juridique en ce que jamais le salarié en cause n'aurait envisagé la rupture d'un commun accord du contrat de travail s'il ne s'était trouvé sous la menace d'un licenciement économique », pour en conclure que « le simple fait d'avoir, sous cette menace, ratifié aujourd'hui un contrat de transition professionnelle comme hier une convention de reclassement personnalisée ne le prive pas de la possibilité de contester la pertinence du motif économique ou la réalité, le sérieux et la loyauté des recherches de reclassement car la validité de son acceptation d'une rupture d'un commun accord était en toute hypothèse subordonnée à ces éléments dont il n'était en mesure d'apprécier ni la pertinence, ni la sincérité dans le délai d'acceptation du contrat proposé », la cour d'appel qui a statué, in abstracto, a violé les articles 1109 et 1134 du code civil ;

3°/ que subsidiairement, la preuve de l'impossibilité du reclassement étant libre, l'employeur peut démontrer avoir mené de vaines recherches pour reclasser son salarié par la production d'éléments postérieurs aux faits ; que pour démontrer avoir vainement tenté de reclasser son salarié, la société Standard industrie versait aux débats les courriers électroniques du 27 mai 2011 de M. Y..., qui déclarait que la compagnie Nord américaine ne pouvait pas embaucher M. X..., de M. Z... qui attestait dans le même sens pour la compagnie mexicaine, de M. A... qui affirmait que toutes les négociations en Chine s'effectuent en chinois, langue que M. X... ne maîtrisait pas, de M. B..., qui déclarait qu'il n'existait aucun poste disponible en Afrique du Sud et de M. C... qui indiquait qu'il n'existait aucun poste disponible au sein des filiales européennes et explicitait, de manière précise, la présentation de candidature de M. X... dont il avait été destinataire (« Missions : Participer à la définition de la politique commerciale et responsabilité de la réalisation des objectifs qualitatifs et quantitatifs. Superviser les équipes commerciales (basées à Roubaix), les filiales et les bureaux implantés à l'étranger. Profil : Bonne expérience du management commercial à l'export. Bilingue anglais + maîtrise d'une autre langue. Personne de terrain et manager »), qu'en déniant toute forte probante aux pièces produites par l'employeur, aux prétextes qu'établies a posteriori, elles ne pouvaient suppléer l'absence d'éléments attestant d'une recherche contemporaine du licenciement et ne permettent pas d'apprécier la loyauté de cette recherche notamment en n'autorisant aucune vérification des termes de la présentation de la candidature de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

4°/ que le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, la société Standard industrie contestait la composition du groupe avancée par le salarié, ce dernier fournissant « une liste inexacte des filiales, puisque certaines entreprises qu'il mentionne n'en font pas partie » ; qu'en affirmant qu'il était constant que la société Standard industrie faisait partie d'un groupe comprenant dix filiales outre la société Standard industrie en cause, localisées en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Italie, au Royaume-uni, en Afrique du Sud, aux Etats-Unis, au Mexique, en Chine et à Singapour et qu'il n'est pas contesté que les activités des membres de ce groupe permettent la permutation du personnel, quand ces circonstances étaient expressément critiquées par l'employeur la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que si l'adhésion d'un salarié à un contrat de transition professionnelle entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; qu'abstraction faite des motifs de l'arrêt qui sont justement critiqués par la troisième branche du moyen, mais surabondants, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de méconnaissance des termes du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, après avoir constaté que l'employeur ne donnait pas d'indication sur l'éventualité de l'existence d'un poste disponible dans la filiale de Singapour, ce dont il résultait qu'il n'avait pas satisfait de manière loyale et sérieuse à son obligation de reclassement, en ont déduit à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, congés compris, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des conclusions des parties ; que pour justifier le caractère indu des sommes versées par lui au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions oralement soutenues, que « l'article 9 de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 renvoie à l'article 1234-1 du code du travail dont fait partie intégrante le dernier alinéa. Dès lors que le dernier alinéa de l'article 1234-1 rend applicable le préavis conventionnel, la condition posée par l'article 9, alinéa 2, qui exige un préavis plus long que celui qui résulte dudit article, n'est pas atteinte. Par conséquent, les dispositions ci-dessus reproduites ne donnent à M. X... aucun droit au reliquat dans la mesure où, ainsi qu'il le souligne, il bénéficiait d'un préavis de quatre mois au titre de l'article 27 de la convention collective et partant, au titre de l'article 1234-1 et non pas de son contrat de travail. Il en résulte qu'aucune somme n'était due à M. X... au moment de la rupture de son contrat, en dehors de l'indemnité de licenciement (...). Pour mémoire, il sera rappelé que M. X... avait formulé des demandes provisionnelles dès l'audience de conciliation, ce qui explique que prise par l'urgence, l'intimée qui avait (à tort) suivi M. X... dans son raisonnement bâti sur la CRP, avait accédé à sa demande (avec certes un léger correctif prenant en considération une partie non due du préavis) avant de constater, dans le cadre des écritures au fond, que le régime du CTP diffère de celui de la CRP en matière de préavis. L'erreur n'étant pas créatrice de droits, M. X... doit donc être condamné à restituer ladite somme avec intérêts courant à compter de la date de versement et d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision » ; que pour condamner l'employeur à verser à M. X... la somme de 2 881,60 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, congés compris, la cour d'appel qui a affirmé que l'employeur « n'apporte cependant aucune précision sur ce paiement indu », a dénaturé le sens clair et précis des conclusions d'appel de la demanderesse et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'aux termes de l'article L. 1234-3 du code du travail, la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement ayant été présentée à M. X... le 15 avril 2010, le point de départ du préavis était fixé à cette date ; que pour attribuer au salarié la somme de 2 881,60 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, la cour d'appel qui s'est bornée à prendre en compte les sommes versées par l'employeur à son salarié aux moins de juin (17 307,60 euros) et de septembre 2010 (un mois de salaire), « le tout plus les congés », sans tenir compte des quinze jours de préavis dont M. X... a reçu paiement entre les 15 et 29 avril, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-3 du code du travail ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond du montant de l'indemnité compensatrice de préavis, dont ils ont fixé le complément, congés compris, en tenant compte des règlements effectués par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Standard industrie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Standard industrie

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné la SAS STANDARD INDUSTRIE à payer à Monsieur X... les sommes de 2.881,60 € à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, congés compris avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, de 50.000 € à titre de dommages et intérêts et de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, d'AVOIR dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière et d'AVOIR condamné la SAS STANDARD INDUSTRIE aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les effets de la signature d'un contrat de transition professionnelle :
L'employeur souligne que M. X... a accepté le contrat de transition professionnelle qui lui était soumis. Il fait valoir que ce dispositif prévoit que le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord des parties à la date d'expiration du délai prévu; que dès lors seul le vice du consentement pourrait être invoqué par le salarié, la critique des motifs ou des conditions du licenciement économique prévu à l'origine ne pouvant plus être opérée.
Toutefois la disposition citée établit une fiction juridique en ce que jamais le salarié en cause n'aurait envisagé la rupture d'un commun accord du contrat de travail s'il ne s'était trouvé sous la menace d'un licenciement économique. Dès lors le simple fait d'avoir, sous cette menace, ratifié aujourd'hui un contrat de transition professionnelle comme hier une convention de reclassement personnalisée ne le prive pas de la possibilité de contester la pertinence du motif économique ou la réalité, le sérieux et la loyauté des recherches de reclassement car la validité de son acceptation d'une rupture d'un commun accord était en toute hypothèse subordonnée à ces éléments dont il n'était en mesure d'apprécier ni la pertinence, ni la sincérité dans le délai d'acceptation du contrat proposé.
Sur la procédure de licenciement :
Il résulte de l'article L1233-15 du code du travail que le délai entre l'entretien préalable et la notification du licenciement économique d'un cadre visé à l'article L1441-3, est de 15 jours ouvrables.

Il est constant que M. X... entre dans cette catégorie; que l'entretien préalable a eu lieu le 7 avril 2010 et que le licenciement a été notifié le 14.
L'irrégularité de procédure est donc avérée. Toutefois celle-ci n'ouvre doit à indemnisation que dans la mesure où le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. En effet M. X... avait une ancienneté inférieure à deux années au jour du licenciement mais dans cette hypothèse, seule la méconnaissance des dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller impose l'allocation de l'indemnité prévue par l'article L1235-2 du code du travail même en cas de licenciement abusif.
(...) Les recherches de reclassement Il est constant que la société Standard industrie fait partie d'un groupe comprenant 10 filiales outre la SAS en cause, localisées en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Italie, au Royaume uni, en Afrique du sud, aux Etats unis, au Mexique, en Chine et à Singapour. Il n'est pas contesté que les activités des membres de ce groupe permettent la permutation du personnel.
M. X... déclare parler 4 langues sans être contredit, sinon par la remarque de l'employeur suivant laquelle le chinois ne figure pas parmi celles-ci.
Quoi qu'il en soit de ce dernier point, l'employeur ne produit aucun élément de nature à attester des recherches de reclassement qu'il affirme avoir effectuées notamment auprès de ses filiales. Les seuls documents communiqués sont des courriers électroniques du 27 mai 2011 de MM Y..., qui déclare que la compagnie Nord américaine ne pouvait pas embaucher M. X..., de M. Z... qui atteste dans le même sens pour la compagnie mexicaine, de M. C... qui affirme qu'il n'existait aucun poste disponible au sein des filiales européennes, de M. A... qui affirme que toutes les négociations en chine s'effectuent en chinois, langue que M. X... ne maîtrisait pas, de M. B..., qui déclare qu'il n'existait aucun poste disponible en Afrique du sud.
Toutefois, outre qu'aucune indication n'est apportée sur l'éventualité de l'existence d'un poste au sein de la filiale localisée à Singapour, le témoignage a posteriori des dirigeants des sociétés du groupe basées à l'étranger ne supplée pas l'absence d'éléments attestant d'une recherche contemporaine du licenciement, et ne permet pas d'apprécier la loyauté de cette recherche notamment en n'autorisant aucune vérification des termes de la présentation de la candidature de M. X....
Il en résulte que, la recherche de reclassement ne pouvant être jugée loyale et sérieuse, et l'impossibilité du reclassement n'étant pas avérée, le licenciement doit être dit sans cause réelle ni sérieuse.
Sur ses conséquences :
M. X..., âgé de 54 ans au cours du licenciement, avait une ancienneté de 20,5 mois. Son salaire mensuel moyen s'établissait à 10 000 €. Cette situation justifie l'allocation d'une somme de 50.000 €.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
M. X... sollicite paiement d'une somme de 10 000 € représentant un mois d'indemnité compensatrice de préavis. Il expose que le point de départ de cette période doit être fixé au 30 avril 2008, lendemain du dernier jour du délai de réflexion concernant le contrat de transition professionnelle; que la convention collective prévoit, dans sa situation, un délai congé de 4 mois et qu'il n'a reçu qu'une indemnité correspondant à trois mois de rémunération.

L'employeur reconnaît que la convention collective prévoit un préavis de quatre mois pour les cadres ayant l'âge et l'ancienneté de M. X.... Il considère que ce dernier a reçu paiement d'une indemnité compensatrice de préavis à laquelle il n'avait pas droit, à hauteur de trois mois de salaire. Il n'apporte cependant aucune précision sur ce paiement indu et ses explications tendent simplement à démontrer que M. X... a été intégralement rempli de ses droits. Il fait valoir en effet que la lettre de licenciement a été présentée le 15 avril; que la rupture du contrat de travail est intervenue le 29 avril, date d'expiration du délai d'acceptation du contrat de transition; que les 15 jours entre les 15 et 29 avril ont été payés; qu'une semaine supplémentaire a été payée au titre du délai de réflexion de l'employeur; qu'un mois et demi de rémunération a été payé en juin 2010, plus un mois lors de l'audience de conciliation.
Par delà ces explications il s'avère que M. X... a perçu une somme de 17 307,60 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis au mois de juin, étant observé que cette somme n'inclut aucun salaire pour la période antérieure et 10 000 € au mois de septembre 2010 correspondant à la somme dont les parties conviennent qu'elle a été remis à M. X... lors de l'audience de conciliation, le tout plus les congés. Enfin elles s'accordent encore à reconnaître qu'une autre somme équivalente à un mois de salaire a été versée à Pôle emploi par l'employeur dans le cadre du contrat de transition professionnelle.
La somme à verser directement au salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis représente donc 33 000 € congés inclus, sur laquelle a été versée 30 118,40 €. La différence, soit 2881,60 € est donc due à M. X... à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis » ;

1°) ALORS QUE l'adhésion à un contrat de transition professionnelle s'analysant en une rupture d'un commun accord, le salarié n'est plus recevable à contester, sauf fraude ou vice du consentement, la légitimité d'un licenciement pour motif économique qui n'a pas eu lieu; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 3 de l'ordonnance 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle ;

2°) ALORS QUE la contrainte s'apprécie in concreto, en considération de la personne qui en est victime ; qu'en ayant énoncé que l'adhésion à un contrat de transition professionnelle établissait « une fiction juridique en ce que jamais le salarié en cause n'aurait envisagé la rupture d'un commun accord du contrat de travail s'il ne s'était trouvé sous la menace d'un licenciement économique », pour en conclure que « le simple fait d'avoir, sous cette menace, ratifié aujourd'hui un contrat de transition professionnelle comme hier une convention de reclassement personnalisée ne le prive pas de la possibilité de contester la pertinence du motif économique ou la réalité, le sérieux et la loyauté des recherches de reclassement car la validité de son acceptation d'une rupture d'un commun accord était en toute hypothèse subordonnée à ces éléments dont il n'était en mesure d'apprécier ni la pertinence, ni la sincérité dans le délai d'acceptation du contrat proposé », la Cour d'appel qui a statué, in abstracto, a violé les articles 1109 et 1134 du Code civil ;

3°) ALORS subsidiairement QUE la preuve de l'impossibilité du reclassement étant libre, l'employeur peut démontrer avoir mené de vaines recherches pour reclasser son salarié par la production d'éléments postérieurs aux faits ; que pour démontrer avoir vainement tenté de reclasser son salarié, la société STANDARD INDUSTRIE versait aux débats les courriers électroniques du 27 mai 2011 de Monsieur Y..., qui déclarait que la compagnie Nordaméricaine ne pouvait pas embaucher Monsieur X..., de Monsieur Z... qui attestait dans le même sens pour la compagnie mexicaine, de Monsieur A... qui affirmait que toutes les négociations en Chine s'effectuent en chinois, langue que Monsieur X... ne maîtrisait pas, de Monsieur B..., qui déclarait qu'il n'existait aucun poste disponible en Afrique du Sud et de Monsieur C... qui indiquait qu'il n'existait aucun poste disponible au sein des filiales européennes et explicitait, de manière précise, la présentation de candidature de Monsieur X... dont il avait été destinataire (« Missions: Participer à la définition de la politique commerciale et responsabilité de la réalisation des objectifs qualitatifs et quantitatifs. Superviser les équipes commerciales (basées à Roubaix), les filiales et les bureaux implantés à l'étranger. Profil: Bonne expérience du management commercial à l'export. Bilingue anglais + maîtrise d'une autre langue. Personne de terrain et manager »), qu'en déniant toute forte probante aux pièces produites par l'employeur, aux prétextes qu'établis a posteriori, elles ne pouvaient suppléer l'absence d'éléments attestant d'une recherche contemporaine du licenciement et ne permettent pas d'apprécier la loyauté de cette recherche notamment en n'autorisant aucune vérification des termes de la présentation de la candidature de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

4°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, la société STANDARD INDUSTRIE contestait la composition du groupe avancée par le salarié, ce dernier fournissant « une liste inexacte des filiales, puisque certaines entreprises qu'il mentionne n'en font pas partie » (conclusions p. 9, §1) ; qu'en affirmant qu'il était constant que la société STANDARD INDUSTRIE faisait partie d'un groupe comprenant 10 filiales outre la SAS en cause, localisées en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Italie, au Royaume uni, en Afrique du sud, aux Etats-Unis, au Mexique, en Chine et à Singapour et qu'il n'est pas contesté que les activités des membres de ce groupe permettent la permutation du personnel, quand ces circonstances étaient expressément critiquées par l'employeur la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS STANDARD INDUSTRIE à payer à Monsieur X... la somme de 2.881,60 € à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, congés compris avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
M. X... sollicite paiement d'une somme de 10 000 € représentant un mois d'indemnité compensatrice de préavis. Il expose que le point de départ de cette période doit être fixé au 30 avril 2008, lendemain du dernier jour du délai de réflexion concernant le contrat de transition professionnelle; que la convention collective prévoit, dans sa situation, un délai congé de 4 mois et qu'il n'a reçu qu'une indemnité correspondant à trois mois de rémunération.
L'employeur reconnaît que la convention collective prévoit un préavis de quatre mois pour les cadres ayant l'âge et l'ancienneté de M. X.... Il considère que ce dernier a reçu paiement d'une indemnité compensatrice de préavis à laquelle il n'avait pas droit, à hauteur de trois mois de salaire. Il n'apporte cependant aucune précision sur ce paiement indu et ses explications tendent simplement à démontrer que M. X... a été intégralement rempli de ses droits. Il fait valoir en effet que la lettre de licenciement a été présentée le 15 avril; que la rupture du contrat de travail est intervenue le 29 avril, date d'expiration du délai d'acceptation du contrat de transition; que les 15 jours entre les 15 et 29 avril ont été payés; qu'une semaine supplémentaire a été payée au titre du délai de réflexion de l'employeur; qu'un mois et demi de rémunération a été payé en juin 2010, plus un mois lors de l'audience de conciliation.
Par delà ces explications il s'avère que M. X... a perçu une somme de 17 307,60 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis au mois de juin, étant observé que cette somme n'inclut aucun salaire pour la période antérieure et 10 000 ¿ au mois de septembre 2010 correspondant à la somme dont les parties conviennent qu'elle a été remis à M. X... lors de l'audience de conciliation, le tout plus les congés. Enfin elles s'accordent encore à reconnaître qu'une autre somme équivalente à un mois de salaire a été versée à Pôle emploi par l'employeur dans le cadre du contrat de transition professionnelle.
La somme à verser directement au salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis représente donc 33 000 € congés inclus, sur laquelle a été versée 30 118,40 €. La différence, soit 2881,60 € est donc due à M. X... à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis » ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des conclusions des parties; que pour justifier le caractère indu des sommes versées par lui au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions oralement soutenues, que « l'article 9 de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 renvoie à l'article 1234-1 du Code du travail dont fait partie intégrante le dernier alinéa. Dès lors que le dernier alinéa de l'article 1234-1 rend applicable le préavis conventionnel, la condition posée par l'article 9 alinéa 2, qui exige un préavis plus long que celui qui résulte dudit article, n'est pas atteinte. Par conséquent, les dispositions ci-dessus reproduites ne donnent à Monsieur X... aucun droit au reliquat dans la mesure où, ainsi qu'il le souligne, il bénéficiait d'un préavis de 4 mois au titre de l'article 27 de la convention collective et partant, au titre de l'article 1234-1 et non pas de son contrat de travail. Il en résulte qu'aucune somme n'était due à Monsieur X... au moment de la rupture de son contrat, en dehors de l'indemnité de licenciement (...) Pour mémoire, il sera rappelé que Monsieur X... avait formulé des demandes provisionnelles dès l'audience de conciliation, ce qui explique que prise par l'urgence, l'intimée qui avait (à tort) suivi Monsieur X... dans son raisonnement bâti sur la CRP, avait accédé à sa demande (avec certes un léger correctif prenant en considération une partie non due du préavis) avant de constater, dans le cadre des écritures au fond, que le régime du CTP diffère de celui de la CRP en matière de préavis. L'erreur n'étant pas créatrice de droits, Monsieur X... doit donc être condamné à restituer ladite somme avec intérêts courant à compter de la date de versement et d'une astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du prononcé de la décision» (V. conclusions d'appel de l'exposante p. 19 et 20) ; que pour condamner l'employeur à verser à Monsieur X... la somme de 2881,60 € à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, congés compris, la Cour d'appel qui a affirmé que l'employeur « n'apporte cependant aucune précision sur ce paiement indu », a dénaturé le sens clair et précis des conclusions d'appel de l'exposante et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 1234-3 du Code du travail, la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement ayant été présentée à Monsieur X... le 15 avril 2010, le point de départ du préavis était fixé à cette date ; que pour attribuer au salarié la somme de 2881,60 € à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, la Cour d'appel qui s'est bornée à prendre en compte les sommes versées par l'employeur à son salarié aux moins de juin (17.307, 60€) et de septembre 2010 (un mois de salaire), « le tout plus les congés », sans tenir compte des quinze jours de préavis dont Monsieur X... a reçu paiement entre le 15 et 29 avril, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-3 du Code du travail.



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Licenciement


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.