par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 20 mai 2014, 12-26705
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Cour de cassation, chambre commerciale
20 mai 2014, 12-26.705

Cette décision est visée dans la définition :
Concurrence




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° A 12-26. 705, P 12-26. 970 et A 12-29. 281 respectivement formés par la société Hunter Douglas Belgium Helioscreen, par les sociétés Chavanoz industries et Porcher industries et par la société Mermet industries, M. C..., pris en qualité de mandataire judiciaire de cette société et la société AJ Partenaires représentée par M. Sapin, pris en qualité d'administrateur judiciaire de la même société, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 septembre 2012), que la société Porcher industries (la société Porcher), spécialisée dans la production de fils technologiques, entretenait des relations commerciales soit directement, soit par le canal de sa filiale la société Chavanoz industries (la société Chavanoz), avec les prédécesseurs de la société XL Screen aux droits de laquelle vient la société Mermet industries (la société Mermet), ainsi qu'avec la société Hunter Douglas Belgium Helioscreen (la société Helioscreen) appartenant l'une et l'autre au groupe Hunter Douglas NV de droit néerlandais ; que ces relations commerciales ont abouti, les 19 juillet et 22 juin 2006, à la signature d'un contrat d'approvisionnement à long terme en fils de verre enduit de référence 165 Tex avec chacune des deux sociétés ; que ces deux contrats avaient pour terme le 31 décembre 2008, le contrat conclu avec la société XL Screen contenant cependant une clause de tacite reconduction sauf préavis notifié deux mois avant le terme contractuel ; qu'entre-temps, courant 2005, la société Mermet industries, également spécialisée dans la production de fils technologiques, avait été rachetée par le groupe Hunter Douglas, dont l'objectif était de parvenir à une intégration verticale de sa production ; que la société XL Screen ayant dénoncé son contrat par lettre du 26 février 2009, et la société Helioscreen ayant confirmé par lettre du 27 mars 2009 la cessation de toute commande au titre de l'année 2009, les sociétés Chavanoz et Porcher les ont assignées en responsabilité, la première pour résiliation fautive et la seconde pour rupture brutale des relations commerciales ; qu'elles ont également reproché à la société Hunter Douglas NV son immixtion fautive dans les relations commerciales de ses filiales et demandé sa condamnation in solidum à réparer leurs préjudices ; que les société XL Screen, Helioscreen et Hunter Douglas NV se sont prévalues du caractère restrictif de concurrence des contrats litigieux au regard des dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, 81 et 82 du traité CE devenus les articles 101 et 102 TFUE et ont reconventionnellement demandé que soit prononcée leur nullité ; que la société Mermet ayant été déclarée en redressement judiciaire en cours d'instance, M. C... et la société AJ Partenaires ont été désignés respectivement mandataire et administrateur judiciaires ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° A 12-26. 705 :

Attendu que la société Helioscreen fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Chavanoz une certaine somme au titre de la rupture brutale de leurs relations commerciales, alors, selon le moyen :

1°/ que la forme d'un acte juridique est régie par la loi du lieu où il est accompli ; qu'il s'en déduit que les conditions de forme de la rupture d'une relation commerciale établie sont régies par la loi du lieu de sa dénonciation ; qu'en retenant, pour refuser d'appliquer la loi néerlandaise aux conditions de forme de la rupture de la relation commerciale entre les sociétés Helioscreen et Chavanoz, bien que la société Chavanoz ait été informée par son partenaire commercial de la cessation progressive des approvisionnements en fil de fibre de verre ignifugé lors d'une réunion tenue à Schiphol aux Pays-Bas le 7 septembre 2005, que le litige ne portait pas sur le droit de rompre la relation commerciale mais sur la faute résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie avec un fournisseur dont l'activité se situe en France, lieu du dommage, dont la loi exige un préavis écrit, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil et la règle locus regit actum ;

2°/ que l'existence d'une relation commerciale établie suppose, d'une part, que la relation commerciale revêtait avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel et, d'autre part, que la partie victime de l'interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'il résultait du courriel du 6 octobre 2005 émanant du groupe Porcher qu'il était informé depuis la réunion du 7 septembre 2005 de ce que la société Helioscreen cesserait progressivement ses approvisionnements en fil de fibre de verre ignifugé auprès de la société Chavanoz et, d'autre part, que la stratégie d'intégration verticale de la société Helioscreen était connue de tous les acteurs du marché, ce dont il se déduisait que la société Chavanoz ne pouvait raisonnablement anticiper, en décembre 2008, un maintien du flux d'affaires ; qu'en retenant, pour affirmer néanmoins l'existence d'une relation commerciale établie entre les sociétés Helioscreen et Chavanoz, que le flux d'affaires était ancien et suivi, que le volume des commandes avait augmenté entre 2006 et 2008 et que des négociations avaient eu lieu à propos d'approvisionnements ultérieurs, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 442-6- I, 5° du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage, en vertu de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la responsabilité délictuelle de son auteur, l'exigence d'un préavis écrit prévue par ce texte constituant une règle de fond ; qu'ayant retenu que l'activité du fournisseur se situait en France, lieu du dommage résultant de la brutalité de la rupture, de sorte que les sociétés Chavanoz et Porcher étaient bien fondées à solliciter l'application de la loi française, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé par une appréciation souveraine des pièces produites que les sociétés Chavanoz et Porcher, d'un côté, Helioscreen et sa holding, de l'autre, ont discuté jusqu'en 2009 de la quantité des achats et des prix comme le démontrent leurs échanges et la conclusion du contrat d'approvisionnement dont le terme était le 31 décembre 2008, puis leurs discussions pour poursuivre une relation commerciale jusqu'en 2010, l'arrêt retient que ces éléments de fait ne caractérisent pas une volonté ferme et définitive de mettre fin à la relation commerciale, notifiée au fournisseur, lequel était fondé à croire que celle-ci continuerait, d'autant plus que les volumes commandés entre 2006 et 2008 avaient augmenté, ce en dépit de la stratégie du groupe Hunter Douglas qui, connue de tous les acteurs du marché, était de poursuivre une stratégie d'intégration verticale avec le rachat de la société Mermet et de sa filiale XS Screen ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les sociétés Chavanoz et Porcher étaient fondées à croire en la poursuite des relations commerciales entretenues avec leur client, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu que la société Helioscreen fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la société Helioscreen exposait, en cause d'appel, que les sociétés Porcher et Chavanoz ne justifiaient pas le taux de marge particulièrement élevé sur lequel elles fondaient l'évaluation du préjudice de la société Chavanoz ; qu'elle soutenait, d'une part, que la pièce n° 25 était « illisible » et « truffée d'erreurs de référence qui se traduisent par des " trous " » dans la colonne relative à la marge et, d'autre part, que la pièce n° 42 était lacunaire et non conforme, en la forme et au fond, aux exigences de « la norme NEP-9030 applicable aux attestations entrant dans le cadre des diligences directement liées à la mission de commissaires aux comptes » ; que la cour d'appel, qui a évalué le prétendu préjudice de la société Chavanoz sans répondre à ces chefs de conclusions pertinents, précisant même qu'elle n'entendait pas répondre aux critiques adressées à la pièce n° 42, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que le caractère relativement élevé de la marge bénéficiaire réalisée sur le produit en cause ressort de tous les documents fournis au débat ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'évaluation souveraine, par les juges du fond, du préjudice résultant de la brutalité de la rupture, ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° P 12-26. 970 :

Attendu que les sociétés Chavanoz et Porcher font grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Hunter Douglas NV, alors, selon le moyen, que l'agent qui ordonne à une personne placée sous son autorité de commettre un manquement à ses obligations légales ou contractuelles commet lui-même une faute engageant sa propre responsabilité ; qu'en conséquence, doit être condamnée in solidum la société-mère qui ordonne à ses filiales de rompre brutalement leurs relations en méconnaissance de leurs obligations légales ou contractuelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en cessant brutalement toute commande auprès de la société Chavanoz, la société Helioscreen a méconnu l'exigence de préavis raisonnable prévue par l'article L. 442-6 du code de commerce ; qu'elle a également relevé que la société XL Screen avait méconnu le terme du contrat conclu le 19 juillet 2006 en cessant de l'exécuter alors même qu'il avait été tacitement reconduit ; qu'enfin, les juges du second degré ont expressément relevé que ces ruptures fautives de contrat avaient été ordonnées par la société-mère Hunter Douglas NV : « il est certain comme cela ressort du débat judiciaire que les deux filiales de la société Hunter Douglas NV ont respecté les consignes et la stratégie de leur société-mère, en ne poursuivant pas les relations commerciales avec le fournisseur de fils en fibre de verre qu'était la société Chavanoz » ; qu'en rejetant pourtant l'action en responsabilité intentée par les sociétés Porcher et Chavanoz à l'encontre de la société Hunter Douglas NV, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par une appréciation souveraine des éléments de fait au débat, que la preuve n'est pas rapportée d'une immixtion fautive de la société Hunter Douglas NV dans l'exécution des contrats qui ont pris fin et dans leur rupture respective, et qu'il n'apparaît pas que les deux interlocuteurs des sociétés Chavanoz et Porcher soient intervenus dans les discussions, négociations, relations, comme représentant la société-mère et pouvant engager cette dernière, dès lors que le premier avait la qualité de gérant de deux sociétés du groupe distinctes ainsi que le confirment les courriels produits, que le second, gérant d'une sous-filiale de la société Hunter Douglas NV, intervenait selon les conclusions de cette dernière, non contredites, comme spécialiste de la production de fils de fibre de verre en cause, et qu'il n'est pas établi que l'un et l'autre se soient substitués aux dirigeants des deux filiales ; qu'il relève encore que s'il ressort du débat judiciaire que les deux filiales de la société Hunter Douglas NV ont respecté les consignes et la stratégie de leur société-mère, en ne poursuivant pas les relations commerciales avec leurs fournisseurs, la responsabilité de la société mère, qui n'a pas commis de faute civile en s'immisçant dans la gestion de ses filiales de telle sorte qu'elles en perdraient toute autonomie et toute personnalité morale, ne peut être retenue en l'espèce ; que par ces constatations et appréciations faisant ressortir que la poursuite d'une stratégie d'intégration verticale décidée par la société-mère, comme les consignes données à ses filiales, ne les avaient pas privées de leur autonomie de décision et partant, n'étaient pas de nature à constituer une faute imputable à leur société-mère, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° A 12-29. 281 :

Attendu que la société Mermet, M. C..., ès qualités, et la société AJ Partenaires, ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Mermet à payer aux sociétés Porcher et Chavanoz une certaine somme, en application de la clause pénale prévue au contrat, et d'avoir rejeté ses demandes d'annulation et de dommages-intérêts fondées sur les pratiques anticoncurrentielles imputées aux sociétés Porcher et Chavanoz, alors, selon le moyen :

1°/ que la position dominante désigne la situation de puissance économique d'une entreprise apte à adopter des comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs et à faire en conséquence obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause ; qu'une part de marché extrêmement importante démontre à elle-seule, sauf circonstances exceptionnelles, l'existence d'une position dominante ; qu'ayant constaté qu'en 2006, la société Chavanoz était seule en mesure de fournir du fil de fibre de verre ignifugé en quantité significative, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu, pour nier qu'elle fût en position dominante sur le marché concerné, que les sociétés Mermet et Copaco étaient également capables de produire du fil de fibre de verre ignifugé, sans constater de circonstances exceptionnelles de nature à renverser la présomption de position dominante résultant de la part de marché de la société Chavanoz, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 102 TFUE et L. 420-2, alinéa 1er, du code de commerce ;

2°/ que le pouvoir de marché s'apprécie en considération de la part de marché, de la notoriété et, le cas échéant, de l'avance technologique dont bénéfice l'entreprise concernée ; qu'ayant constaté qu'en 2006, la société Chavanoz était seule en mesure de fournir du fil de fibre de verre ignifugé en quantité significative et qu'elle bénéficiait d'une notoriété certaine et d'une avance technologique, la cour d'appel, qui a retenu, pour nier que la société Chavanoz fût en position dominante sur le marché concerné, qu'en 2006, les sociétés Mermet et Copaco étaient également capables de fabriquer du fil de fibre de verre ignifugé, ce qui était sans incidence sur le pouvoir de marché de la société Chavanoz qui procédait de l'effet conjugué de sa part de marché, de sa notoriété et de son avance technologique, a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 102 TFUE et L. 420-2, alinéa 1er, du code de commerce ;

3°/ que la preuve de la puissance d'achat compensatrice ne constitue une circonstance exceptionnelle permettant de considérer qu'une entreprise en quasi-monopole ne se trouve pas pour autant en position dominante sur le marché en cause que si les clients peuvent menacer, de façon crédible, de recourir dans un délai raisonnable à d'autres fournisseurs ou de s'intégrer verticalement ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'en 2006, la société Chavanoz était seule en mesure de fournir du fil de fibre de verre ignifugé en quantité significative, s'est néanmoins fondée sur le fait que les achats des sociétés XL Screen et Helioscreen représentaient 90 % des ventes de la société Chavanoz, pour nier sa position dominante sur le marché en cause ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la société XL Screen pouvait, en 2006, de manière crédible, trouver d'autres sources d'approvisionnement dans un délai raisonnable, la cour d'appel a violé les articles 102 TFUE et L. 420-2, alinéa 1er, du code de commerce ;

4°/ que constitue une obligation d'achat exclusif toute obligation directe ou indirecte faite à un acheteur d'acquérir auprès du fournisseur ou d'une autre entreprise désignée par le fournisseur plus de 80 % de ses achats annuels en biens ou en services contractuels et en biens et en services substituables sur le marché pertinent, calculés sur la base de la valeur des achats qu'il a effectués au cours de l'année civile précédente ; qu'en retenant, pour affirmer que les conditions du contrat du 19 juillet 2006 n'étaient pas abusives et n'avaient pas d'effet anticoncurrentiel, que le fait que le volume d'achat minimum imposé à la société XL Screen fût équivalent à 95 % du volume des achats de l'année 2005 était sans pertinence à défaut d'engagement d'approvisionnement exclusif ou d'obligation équivalente expressément stipulée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 102 TFUE et L. 420-2, alinéa 1er, du code de commerce ;

5°/ qu'une entreprise en position dominante ne peut, sans fausser la concurrence, imposer à un acheteur de s'approvisionner exclusivement ou principalement auprès d'elle, sauf à justifier d'une raison objective tenant, notamment, à la contrepartie économique obtenue par le client ; que l'avantage tarifaire consenti au client ne constitue pas une prestation économique de nature à justifier l'obligation d'achat exclusif ou quasi-exclusif souscrite par le client économiquement dominé ; qu'en retenant, pour affirmer que les conditions du contrat du 19 juillet 2006 n'étaient pas abusives et n'avaient pas d'effet anticoncurrentiel, que l'obligation d'achat minimum imposée par la société Chavanoz à la société XL Screen avait pour contrepartie la négociation concomitante des prix, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et L. 420-2, alinéa 1er du code de commerce ;

6°/ que la clause pénale qui sanctionne une obligation d'approvisionnement minimum peut constituer l'exploitation abusive d'une position dominante dès lors qu'elle renchérit de manière dissuasive pour le client le coût de la rupture du contrat ; que la société XL Screen faisait précisément valoir, en cause d'appel, que la clause pénale stipulée dans le contrat du 19 juillet 2006 prévoyait une indemnité forfaitaire égale, non au gain manqué par la société Chavanoz, mais au chiffre d'affaires non réalisé, en sorte qu'elle tendait essentiellement, non à réparer le préjudice de la société Chavanoz, mais à « rendre trop onéreux le non-respect » de la clause d'approvisionnement minimum et à priver la société XL Screen de « toute autonomie commerciale » ; qu'en excluant tout abus de position dominante de la part des sociétés Chavanoz et Porcher, sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

7°/ que l'abus de position dominante est prohibé dès lors qu'il a pour objet ou peut avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, indépendamment de toute intention anticoncurrentielle ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes formées par la société Mermet, venant aux droits de la société XL Screen, fondées sur l'abus de position dominante, que la preuve d'une stratégie anticoncurrentielle n'était pas établie et que la conclusion du contrat du 19 juillet 2006 n'avait pas eu pour cause impulsive et déterminante une stratégie anticoncurrentielle de la part du groupe Porcher et de la société Chavanoz, la cour d'appel a violé les articles 102 TFUE et L. 420-2, alinéa 1er, du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé par des motifs non critiqués que le marché pertinent concerne le secteur du fil de fibre de verre ignifugé en Europe et qu'il appartient aux sociétés Hunter Douglas et Mermet de démontrer qu'au moment de la conclusion du contrat d'approvisionnement sur trois ans conclu le 19 juillet 2006, le groupe Porcher et sa filiale la société Chavanoz avaient commis en proposant ce contrat, un abus de position dominante ou mis en place des conditions restrictives du marché dans des conditions telles que les règles de la concurrence en étaient faussées, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés, d'abord, qu'il est constant que les achats des sociétés XL Screen et Helioscreen représentaient pour la société Chavanoz 90 % de ses ventes de fils et qu'il s'ensuit qu'il n'y avait pas d'indépendance de la société Chavanoz vis-à-vis de ces deux clients sur le marché en cause ; qu'il retient encore que les entreprises du groupe Hunter Douglas, à la fois client et concurrent de la société Chavanoz, lui avaient annoncé sa stratégie d'intégration verticale de sa production, et négociaient fermement le prix de vente du produit, au moment où les fournitures de base nécessaires à la production augmentaient de manière significative et qu'enfin le contrat litigieux a été conclu pour une durée de trois ans, sans exclusivité ; qu'ayant par ces énonciations, constatations et appréciations fait ressortir que les sociétés Hunter Douglas et Mermet n'apportaient la preuve, qui leur incombait, ni de la part détenue par la société Chavanoz sur le marché en cause, ni d'une quelconque domination exercée par cette société sur ce marché lors de la signature du contrat litigieux, ce dont il résultait que les stipulations du contrat d'approvisionnement litigieux ne pouvaient être critiquées au regard des dispositions invoquées, la cour d'appel, qui n'a pas dit que l'abus de position dominante requérait la démonstration d'une intention anticoncurrentielle, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que les juges du fond n'ont pas à motiver spécialement leur décision lorsque, faisant application pure et simple de la convention, ils refusent de modérer la peine ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa septième branche, et qui est inopérant en ses quatrième, cinquième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi :

Attendu que la société Mermet, M. C..., ès qualités, et la société AJ Partenaires, ès qualités, font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une obligation d'achat exclusif toute obligation directe ou indirecte imposant à l'acheteur d'acquérir auprès du fournisseur ou d'une autre entreprise désignée par le fournisseur plus de 80 % de ses achats annuels en biens ou en services contractuels et en biens et en services substituables sur le marché pertinent, calculés sur la base de la valeur des achats qu'il a effectués au cours de l'année civile précédente ; qu'ayant constaté que le volume des achats minimum imposés à la société XL Screen était équivalent à 95 % du volume des achats de l'année 2005, la cour d'appel, qui a retenu, pour affirmer que le groupe Porcher ne se trouvait pas en 2006 dans une situation de domination économique telle que la société XL Screen aurait été « contrainte et dépendante économiquement » et « abusive au point d'imposer sa volonté à son cocontractant », qu'aucune clause d'exclusivité n'était stipulée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce ;

2°/ que se trouve en état de dépendance économique l'entreprise qui ne dispose pas de la possibilité de substituer à son fournisseur un ou plusieurs autres fournisseurs répondant à sa demande d'approvisionnement dans des conditions techniques et économiques comparables ; que doivent également être pris en considération la notoriété de la marque du fournisseur et l'importance de sa part dans le marché considéré ; qu'ayant constaté qu'en 2006, la société Chavanoz était seule en mesure de produire du fil de fibre de verre ignifugé en quantité significative et que le groupe Porcher bénéficiait en outre d'une grande notoriété et d'une avance technologique certaine, la cour d'appel, qui a néanmoins affirmé qu'il n'était pas établi que la société XL Screen se trouvait dans un état de dépendance économique à l'égard de la société Chavanoz, dès lors qu'aucune exclusivité n'était stipulée en sa faveur, a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce ;

3°/ que commet un abus le fournisseur qui impose à un client en état de dépendance économique de s'approvisionner exclusivement ou principalement auprès de lui, sauf à justifier de la contrepartie économique obtenue par le client ; qu'un avantage tarifaire ne constitue pas une prestation économique de nature à justifier l'obligation d'achat exclusif ou quasi-exclusif souscrite par le client économiquement dépendant ; qu'ayant constaté que la société Chavanoz avait imposé à la société XL Screen, en contrepartie d'une baisse de tarif, pour les trois années du contrat, d'acheter auprès d'elle un volume de fil de fibre de verre ignifugé équivalent à 95 % du volume des achats de l'année 2005, sauf à payer une indemnité correspondant au prix des quantités non commandées, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu, pour exclure toute exploitation abusive d'un état de dépendance économique, que la société XL Screen n'avait pas souscrit d'engagement exclusif ou d'obligation équivalente et qu'elle avait négocié les prix, a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce ;

4°/ que l'abus de dépendance économique est prohibé dès lors qu'il est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, indépendamment de toute intention anticoncurrentielle ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes formées par la société Mermet, venant aux droits de la société XL Screen, fondées sur l'article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce, que la preuve d'une stratégie anticoncurrentielle n'était pas établie et que la conclusion du contrat du 19 juillet 2006 n'avait pas eu pour cause impulsive et déterminante une stratégie anticoncurrentielle de la part du groupe Porcher et de la société Chavanoz, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les stipulations contractuelles négociées à leur profit par les sociétés Porcher et Chavanoz, tenant à la durée de l'approvisionnement, aux quantités minimales et annuelles, à la tacite reconduction pour un an après le 31 décembre 2008 et aux clauses d'indemnité en cas de non-respect de la quantité minimale, alors qu'aucune clause d'exclusivité n'était stipulée au profit de la société Chavanoz, avec des négociations de prix pour chaque année, ne suffisent pas à caractériser, pour un fournisseur, une domination économique telle que ses clients deviennent contraints et dépendants économiquement, et abusive au point d'imposer sa volonté à son cocontractant lors d'un contrat dont la durée n'a rien d'excessif ; qu'il relève encore que ni la notoriété certaine des sociétés Porcher et Chavanoz, ni la qualité de leur production, ni leur avance technologique ne leur permettaient, en 2006, d'imposer à la société XL Screen une quelconque domination économique lors de la signature, après négociation, du contrat litigieux, lequel n'était pas de nature à fausser la concurrence ; qu'ayant par ces constatations souveraines et ces appréciations fait ressortir que la société XL Screen ne se trouvait pas, lors de la signature du contrat en 2006, dans un état de dépendance économique vis-à-vis des sociétés Chavanoz et Porcher, la cour d'appel, qui n'a pas dit que l'abus de dépendance économique requérait la démonstration d'une intention anticoncurrentielle, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa quatrième branche et qui est inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le troisième moyen du même pourvoi :

Attendu que la société Mermet, M. C..., ès qualités, et la société AJ Partenaires, ès qualités, font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la société Mermet, venant aux droits de la société XL Screen, faisait valoir, en cause d'appel, que le contrat du 19 juillet 2006, et en particulier la clause d'approvisionnement minimum, constituait un accord restrictif de concurrence ; qu'en rejetant les demandes d'annulation et de dommages-intérêts de la société Mermet, sans se prononcer sur ce chef de conclusions pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu par une appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve produits au débat, que la signature du contrat du 19 juin 2006, ses stipulations, sa clause d'approvisionnement minimal, sa durée et la possibilité de le reconduire pour un an à compter du 31 décembre 2008 n'étaient pas de nature à fausser la concurrence, la cour d'appel a satisfait aux exigences du texte susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Hunter Douglas Belgium Helioscreen, la société Mermet industries, M. C..., ès qualités, et la société AJ Partenaires, ès qualités, la société Chavanoz industries et la société Porcher industries aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Vu l'article R. 470-2 du code de commerce, dit que sur les diligences du directeur du greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Commission européenne, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° A 12-26. 705 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Hunter Douglas Belgium Helioscreen

PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Helioscreen à payer la société Chavanoz la somme de 2. 000. 000 millions d'euros au titre de la rupture brutale de leurs relations commerciales,
AUX MOTIFS QU'il est certain que les sociétés Porcher et Chavanoz, d'une part, et, d'autre part, Helioscreen avaient entretenu, de longue date et depuis plus de vingt ans, des relations commerciales suivies dans le cadre desquelles la société Chavanoz fournissait des fils de fibre de verre enduits à la société Helioscreen ; qu'il est aussi certain que, le 5 décembre 2008, la société Helioscreen faisait savoir à la société Chavanoz qu'elle cessait dans l'immédiat de s'approvisionner chez elle, en passant sa dernière commande, et que, le 27 mars 2009, la société Helioscreen indiquait clairement qu'elle ne prévoyait pas d'acheter des quantités de fils en 2009 ; que les sociétés Porcher et Chavanoz soutiennent que cette rupture des relations commerciales établies est intervenue sans le préavis que prévoit l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ; que les premiers juges ont retenu l'argumentation de la société Helioscreen, qui soutenait qu'il n'y avait pas eu de rupture brutale ou abusive dans la mesure où les sociétés Porcher et Chavanoz savaient depuis l'année 2005, notamment en octobre 2005, comme en témoigne un e-mail émanant d'un dirigeant de la société Porcher, que leur client entendait cesser progressivement tout approvisionnement ; mais comme le soutiennent, à bon droit, les sociétés Porcher et Chavanoz, dans leurs dernières conclusions, les dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce doivent recevoir, en l'espèce, application ; que la cour ne peut que constater que la rupture des relations commerciales établies entre ces sociétés est intervenue sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages ; qu'à juste titre, les sociétés Porcher et Chavanoz font valoir qu'il n'y a pas eu de préavis écrit, émanant de la société Helioscreen, d'une durée suffisante et raisonnable au regard de la durée des relations commerciales, de l'intensité et du caractère quasi exclusif de la relation établie, du degré de technicité des produits et de la qualité de fournisseur initial, dans le domaine et le marché du fil de fibre de verre ignifugé destiné à la fabrication d'écran solaire intérieur ou extérieur ; que l'e-mail du 27 mars 2009 émanant de la société Helioscreen en réponse à un e-mail du 16 mars 2009 témoigne bien d'une rupture qui n'avait pas été annoncée dans les formes de la loi ; que, contrairement à ce que soutient la société Helioscreen dans ses conclusions, l'e-mail du 6 octobre 2005 émanant d'un dirigeant du groupe Porcher ne peut pas constituer un préavis conforme à l'article susvisé, car ce n'est pas un écrit émanant du cocontractant qui rompt et explicite quant à la volonté de mettre fin de manière définitive à la relation commerciale établie ; que, s'il ressort des pièces produites que les sociétés Porcher et Chavanoz d'une part et d'autre part les sociétés Helioscreen et sa holding discutaient jusqu'en 2009 de la quantité des achats et des prix, comme le démontrent leurs échanges et la conclusion du contrat d'approvisionnement à long terme dont le terme était le 31 décembre 2008, puis leurs discussions pour poursuivre la relation commerciale jusqu'en 2010, ces éléments de fait ne caractérisent pas une volonté ferme et définitive de mettre fin à la relation commerciale, notifiée au fournisseur, qui est fondé à croire que celle-ci continuera, d'autant que les volumes de commande entre 2006 et 2008 ont augmenté, malgré la stratégie du groupe Hunter Douglas qui, connue de tous les acteurs du marché, était de poursuivre une intégration verticale avec le rachat de la société Mermet et sa filiale XL Screen ; que, compte tenu de la durée de la relation établie, de son intensité, de la spécificité des produits fabriqués et vendus, de l'évolution de cette relation, des difficultés du marché considéré et de la volonté de verticaliser son activité manifestée de manière claire par la société Hunter Douglas qui n'en faisait pas mystère et qui est un concurrent, le préavis qui doit être retenu, doit être fixé à un an ; que ce délai est raisonnable et suffisant eu égard aux conditions du marché et à la connaissance qu'avait chaque partie de l'évolution de ce marché du fil de fibre de verre ignifugé destiné à l'activité du bâtiment ; que ce délai permettait à la société Chavanoz de préparer les conséquences de la rupture ; que la société Helioscreen soutient, au surplus, dans ses dernières conclusions, que la rupture était parfaitement valide au regard du droit néerlandais, alternativement applicable en vertu du règlement communautaire Rome ll dans la mesure où l'annonce de la rupture aurait été faite le 7 septembre 2005 lors d'une réunion à Schiphol (Pays Bas), ce dont Jean Erick X..., directeur général de Porcher a pris acte dans son e-mail du 6 octobre 2005 ; mais que cette argumentation tenant à l'application de la loi néerlandaise à l'annonce de la rupture qui aurait été faite en septembre 2005 ne peut pas prospérer et n'a pas de pertinence ; que le litige ne porte pas sur le droit de rompre les relations commerciales mais sur la faute qu'il y a à rompre de manière brutale une relation commerciale établie, sans le recours à un préavis écrit et donné avec un délai raisonnable au fournisseur dont l'activité se situe en France, lieu du dommage causé par la brutalité de la rupture, de sorte que les sociétés Porcher et Chavanoz sont bien fondées à solliciter l'application de la loi française et de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce pour obtenir réparation de leur préjudice ;
1°/ ALORS QUE la forme d'un acte juridique est régie par la loi du lieu où il est accompli ; qu'il s'en déduit que les conditions de forme de la rupture d'une relation commerciale établie sont régies par la loi du lieu de sa dénonciation ; qu'en retenant, pour refuser d'appliquer la loi néerlandaise aux conditions de forme de la rupture de la relation commerciale entre les sociétés Helioscreen et Chavanoz, bien que la société Chavanoz ait été informée par son partenaire commercial de la cessation progressive des approvisionnements en fil de fibre de verre ignifugé lors d'une réunion tenue à Schiphol aux Pays-Bas le 7 septembre 2005, que le litige ne portait pas sur le droit de rompre la relation commerciale mais sur la faute résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie avec un fournisseur dont l'activité se situe en France, lieu du dommage, dont la loi exige un préavis écrit, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil et la règle locus regit actum ;
2°/ ALORS QUE l'existence d'une relation commerciale établie suppose, d'une part, que la relation commerciale revêtait avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel et, d'autre part, que la partie victime de l'interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'il résultait du courriel du 6 octobre 2005 émanant du groupe Porcher qu'il était informé depuis la réunion du 7 septembre 2005 de ce que la société Helioscreen cesserait progressivement ses approvisionnements en fil de fibre de verre ignifugé auprès de la société Chavanoz et, d'autre part, que la stratégie d'intégration verticale de la société Helioscreen était connue de tous les acteurs du marché, ce dont il se déduisait que la société Chavanoz ne pouvait raisonnablement anticiper, en décembre 2008, un maintien du flux d ¿ affaires ; qu'en retenant, pour affirmer néanmoins l'existence d'une relation commerciale établie entre les sociétés Helioscreen et Chavanoz, que le flux d'affaires était ancien et suivi, que le volume des commandes avait augmenté entre 2006 et 2008 et que des négociations avaient eu lieu à propos d'approvisionnements ultérieurs, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 442-6- I 5° du code de commerce ;

SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Helioscreen à payer la société Chavanoz la somme de 2. 000. 000 d'euros au titre de la rupture brutale de leurs relations commerciales,
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces données au débat que la perte de marge pendant la durée d'un an peut être fixée par la cour, eu égard aux éléments de fait échangés dans le débat judiciaire, à savoir la marge bénéficiaire réelle de Porcher, les quantités des produits achetés, et leur spécificité, à la somme de 2. 000. 000 euros qui répare l'exacte étendue du préjudice en rapport avec le caractère brutal de la rupture ; qu'à cet égard, la cour n'entend pas répondre à l'argumentation de la société Helioscreen tenant aux critiques faites sur l'attestation constituant la pièce numéro 42 proposant un taux de marge de 30 % ; que la cour, pour fixer l'indemnité, retient, sans entrer dans le détail des calculs, principalement l'importance des quantités commandées par Helioscreen les trois dernières années de collaboration et le caractère relativement élevé de la marge bénéficiaire réalisée sur ce produit, comme cela ressort de tous les documents fournis au débat, mais tempéré par les augmentations successives intervenues entre 2005 et 2008 sur le marché des matières premières et les coûts de production de toutes natures, y compris la maintenance technologique pour obtenir un produit de bonne qualité ; quant au préjudice économique complémentaire, la société Helioscreen fait valoir, avec juste raison, qu'il n'y a pas de rapport de cause à effet avec le caractère brutal de la rupture ; que la somme réclamée à ce titre ne peut pas être imputée à la faute de la société Helioscreen ; qu'en définitive, la rupture brutale, sans préavis écrit, n'a causé qu'un préjudice que la cour d'appel fixe à 2. 000. 000 euros ;

ALORS QUE la société Helioscreen exposait, en cause d'appel, que les sociétés Porcher et Chavanoz ne justifiaient pas le taux de marge particulièrement élevé sur lequel elles fondaient l'évaluation du préjudice de la société Chavanoz ; qu'elle soutenait, d'une part, que la pièce n° 25 était « illisible » et « truffée d'erreurs de référence qui se traduisent par des " trous " » dans la colonne relative à la marge et, d'autre part, que la pièce n° 42 était lacunaire et non conforme, en la forme et au fond, aux exigences de « la norme NEP-9030 applicable aux attestations entrant dans le cadre des diligences directement liées à la mission de commissaires aux comptes » (conclusions récapitulatives du groupe Hunter Douglas du 2 avril 2012, p. 30 et 31) ; que la cour d'appel, qui a évalué le prétendu préjudice de la société Chavanoz sans répondre à ces chefs de conclusions pertinents, précisant même qu'elle n'entendait pas répondre aux critiques adressées à la pièce n° 42, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi n° P 12-26. 970 par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils pour les sociétés Chavanoz industrie et Porscher industries
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir mis « hors de cause la société Hunter Douglas NV qui ne s'est pas immiscée dans les relations commerciales des sociétés XL Screen et Helioscreen avec la Sarl Chavanoz et la Sa Porcher Industries » et d'avoir, en conséquence, dit qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre elle en application de l'article 1382 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE « les sociétés Porcher et Chavanoz soutiennent que la société Hunter Douglas NV, société de droit hollandais dont le siège social est à Rotterdam, aux Pays Bas, considérée comme société mère de la société Hunter Douglas Belgium Helioscreen et de la société XL Screen, devenue Mermet Industries a engagé sa responsabilité et doit assumer avec ses filiales, les conséquences économiques des ruptures de contrat intervenues, auxquelles elle a participé et qu'elle a décidées ; Qu'il appartient aux deux sociétés qui réclament sur le fondement de l'article 1382 du code civil, d'apporter la preuve que cette société mère est intervenue, de manière active, par la preuve d'un fait positif, et de manière fautive, dans les deux contrats rompus, dans l'exécution de ces contrats comme dans leur rupture qui est la source du litige, contrats auxquels elle n'était pas partie ;
Que les sociétés Porcher et Chavanoz se fondent sur les pièces 5, 20, 21, 22 qu'elles produisent au débat et sur une pièce numéro 33 fournie par la société Mermet pour faire valoir que la société Hunter Douglas NV, société mère, s'est largement immiscée dans les relations contractuelles de ses filiales ;
Qu'elles font encore observer que, dans le cadre d'une action préméditée de groupe, elle a imposé à sa filiale Helioscreen de cesser ses approvisionnements auprès de la société Chavanoz au profit de la société Mermet en imposant, au mépris des contrats un approvisionnement en interne, de sorte qu'il y a bien immixtion fautive dans la relation commerciale à l'origine du préjudice né de la rupture, notamment la fermeture de l'activité en relation de la société Chavanoz et les licenciements qui en sont la conséquence ; Mais que contrairement à ce que les premiers juges ont retenu et comme l'exposent les sociétés du groupe Hunter Douglas NV, les éléments de fait donnés au débat ne permettent pas de retenir une immixtion fautive de la société mère dans l'exécution des contrats qui ont pris fin et dans leur rupture respective ;
Qu'en effet il n'est pas établi que Ken Z... ou Kees A... soient intervenus, dans les discussions, négociations, relations, comme représentant la société Hunter Douglas NV ; que ces deux personnes n'ont pas, au regard des pièces discutées dans le débat, la qualité de dirigeants de la société Hunter Douglas NV ou de salariés ou d'actionnaires pouvant engager cette société ; Qu'il ressort que Kees A... avait la qualité de gérant de deux sociétés, à savoir Hunter Douglas Europe. B. V. et Artex B. V. comme cela ressort des mails dont il est argué ; Que Ken Z... était gérant ou manager de la société Mibrel, sous entité de la société Turnils, filiale du groupe Hunter Douglas NV et intervenait, comme l'expose cette société dans ses conclusions sans être contredite, parce qu'il connaissait bien la production des fils de fibre de verre ignifugé de type 165 Tex ; Qu'en effet, encore, aucune pièce apportée au débat ne démontre que la société Hunter Douglas ait pris une quelconque initiative de négociation par l'entremise de ses représentants légaux ou par l'entremise d'un de ses salariés la représentant ;
Qu'il n'est pas non plus démontré une quelconque faute caractérisée par un fait positif d'immixtion permettant de retenir qu'elle a pris part personnellement à l'exécution des contrats en cause et aux conditions dans lesquelles ils se sont terminés ;
Qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de la simultanéité des deux ruptures, à savoir le 31 décembre 2008 dans la mesure où cette date est un terme contractuel fixé d'un commun accord par les parties cocontractantes ; Qu'il ne peut pas non plus être tiré une quelconque conséquence du fait que le groupe entendait que ces filiales s'approvisionnent, en interne, à savoir au sein de la société Mermet, alors que le groupe Porcher connaissait cette situation et cette volonté qui n'étaient pas secrètes et dont il avait connaissance ;
Que par ailleurs, comme le soulève, à juste titre et à bon droit, la société Hunter Douglas NV, aucune pièce donnée au débat ne démontre que la société Hunter Douglas NV se serait immiscée dans l'exécution des contrats et dans les conditions des ruptures respectives de ces contrats conclus par des filiales qui seraient dénuées de toute autonomie juridique et économique propre : les sociétés avec lesquelles Porcher Industries et Chavanoz Industries ont conclu n'étaient pas dépourvues d'autonomie juridique, et commerciale ; elle avaient des dirigeants qui négociaient et qui proposaient des avenants, notamment quant aux prix ; et que ce sont ces dirigeants qui ont fait connaître leur intention de ne pas poursuivre ;
Qu'il n'est pas non plus établi que les deux personnes que citent les sociétés Porcher et Chavanoz ou que les dirigeants de la société Hunter Douglas NV, se soient substitués aux dirigeants des filiales pour négocier les contrats dont la poursuite n'a pas eu lieu et pour y mettre fin ; Qu'en résumé, les trois mails dont font état les sociétés Porcher et Chavanoz, s'ils témoignent d'une intervention ponctuelle, dans la mise en place des deux derniers contrats, objet du litige, faite par des personnes qui n'appartenaient pas aux sociétés filiales signataires et dont rien ne démontre qu'elles avaient qualité pour engager la société mère, ne suffisent pas à caractériser une immixtion fautive et préjudiciable, engageant la responsabilité de la société Hunter Douglas NV à laquelle ne peut être reprochée une stratégie d'intégration verticale, manifestée par l'acquisition de la société Mermet, de sorte que le jugement entrepris doit être réformé sur ce point et que toutes les demandes faites à son encontre par la société Porcher Industries comme par la société Chavanoz Industries doivent être déclarées mal fondées en droit y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'en bref, s'il est certain comme cela ressort du débat judiciaire que les deux filiales de la société Hunter Douglas NV ont respecté les consignes et la stratégie de leur société mère, en ne poursuivant pas les relations commerciales avec le fournisseur de fils en fibre de verre qu'était la société Chavanoz, la responsabilité de la société mère qui n'a pas commis de faute civile en s'immisçant de telle sorte dans la gestion de ses filiales qu'elles en perdraient toute autonomie et toute personnalité morale, ne peut, en l'espèce, être retenue ; qu'elle doit être mise hors de cause » ;
ALORS QUE l'agent qui ordonne à une personne placée sous son autorité de commettre un manquement à ses obligations légales ou contractuelles commet lui-même une faute engageant sa propre responsabilité ; qu'en conséquence, doit être condamnée in solidum la société-mère qui ordonne à ses filiales de rompre brutalement leurs relations en méconnaissance de leurs obligations légales ou contractuelles ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'en cessant brutalement toute commande auprès de la société CHAVANOZ, la société HELIOSCREEN a méconnu l'exigence de préavis raisonnable prévue par l'article L. 442-6 du Code de commerce (arrêt, p. 7 à 9) ; qu'elle a également relevé que la société XLSCREEN avait méconnu le terme du contrat conclu le 19 juillet 2006 en cessant de l'exécuter alors même qu'il avait été tacitement reconduit (arrêt, p. 9 et 10) ; qu'enfin, les juges du second degré ont expressément relevé que ces ruptures fautives de contrat avaient été ordonnées par la société-mère HUNTER DOUGLAS NV : « il est certain comme cela ressort du débat judiciaire que les deux filiales de la société Hunter Douglas NV ont respecté les consignes et la stratégie de leur société mère, en ne poursuivant pas les relations commerciales avec le fournisseur de fils en fibre de verre qu'était la société Chavanoz » (arrêt, p. 15 § 16) ; qu'en rejetant pourtant l'action en responsabilité intentée par les sociétés PORCHER et CHAVANOZ à l'encontre de la société HUNTER DOUGLAS NV, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du Code civil.

Moyens produits au pourvoi n° A 12-29. 281 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Mermet, M. C..., ès qualités, et la société AJ Partenaires, ès qualités,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Mermet, venant aux droits de la société XLscreen, à payer aux sociétés Porcher et Chavanoz la somme de 3. 946. 500 euros en application de la clause pénale prévue par le contrat du 19 juillet 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2009, et d'avoir rejeté les demandes d'annulation et de dommages et intérêts fondées sur les pratiques anticoncurrentielles mises en oeuvre par les sociétés Porcher et Chavanoz,

AUX MOTIFS PROPRES QU'il appartient aux sociétés Hunter Douglas et Mermet de démontrer qu'au moment de la conclusion du contrat d'approvisionnement sur trois ans du 19 juillet 2006, le groupe Porcher Industries et sa filiale Chavanoz ont commis un abus de position dominante ou mis en place des conditions restrictives du marché dans des conditions telles que les règles de la concurrence en étaient atteintes, détournées ou faussées ; que le groupe Porcher n'est pas un fabricant de verre de protection solaire que sont Helioscreen et XLscreen et qu'il est un fabricant de fil de fibre de verre, notamment ignifugé comme le fil 165 tex, qu'il fournit à ces deux sociétés qui appartiennent à la société Hunter Douglas NV qui a pris l'initiative de verticaliser ses productions en acquérant la société Mermet qui, elle même fabrique, aujourd'hui le fil de fibre de verre nécessaire à ses filiales, constatation faite que, dès 2005, la société Hunter Douglas avait annoncé sa stratégie et son intention de ne plus se fournir exclusivement chez Porcher Industries ; que, compte tenu des débats et des éléments d'information apportés à la cour, il existe bien un marché pertinent du fil de fibre de verre ignifugé en Europe qui ne comprend pas le fil en polyester, sur lequel les tisseurs de tissus de protection solaire extérieure viennent s'approvisionner, comme le soutient, à bon droit, la société Mermet ; que, sur ce marché européen, les sociétés Hunter Douglas et Mermet ne démontrent pas que les sociétés Porcher et Chavanoz avaient un une position dominante en 2006, lors de la conclusion du contrat ; qu'elles ne démontrent pas non plus en quoi elles auraient abusé de cette position en proposant la signature du contrat d'approvisionnement dans lequel la société XLscreen s'engageait à acheter des quantités annuelles minimales, alors que, chaque année, les prix étaient discutés ; qu'il ressort du débat que le fil de fibre de verre 165 tex ignifugé pouvait être fabriqué en 2006 par Porcher et Chavanoz, par Mermet et par Copaco, pour le marché européen ; que, s'il est vrai qu'en 2006, seule la société Chavanoz était en mesure de fournir, en grande quantité, la société XLscreen de fil de fibre de verre ignifugé, il n'est pas établi que la société Chavanoz et la société Porcher aient abusé de leur position sur ce marché en cherchant à négocier avec les entreprises du groupe Hunter Douglas NV un volume annuel de production, dans la mesure où ce client et concurrent avait annoncé sa stratégie tendant à ne plus ou à moins s'approvisionner chez Chavanoz et où ce client négociait fermement le prix de vente du produit, au moment où le prix des fournitures de base nécessaires à la production augmentait de manière significative ; que les stipulations mêmes du contrat quant aux quantités minimales et aux prix ou quant à la durée de l'engagement, alors qu'il n'y a pas de clause d'exclusivité, ne caractérisent pas un abus ; que le contrat, sa proposition et sa signature ne peuvent pas constituer la manifestation d'un abus de position dominante sur le marché considéré, contrairement à ce que font valoir les sociétés Hunter Douglas et Mermet ; que la cour ne trouve pas les éléments de fait la preuve que le groupe Porcher, qui était en train de perdre un client non intégré sur le marché pertinent, ait mis en place une stratégie de verrouillage du marché ; que, de même, les augmentations de prix proposés en 2006 qui ont fait, ensuite, l'objet de négociations ne sont pas le témoin de la mise en place d'un abus ; que la stipulation d'une clause de tacite reconduction limitée à une année n'est pas non plus de nature à caractériser un abus et une atteinte aux règles de la concurrence, dans un marché très spécifique et dont les conditions sont, en réalité, en train de se modifier ; que le fait que le volume des quantités minimales imposées en 2006 soit équivalent à 95 % du volume 2005 n'a pas de pertinence ; qu'il ne peut pas être admis, comme le suggèrent les sociétés Douglas et Mermet, que le contrat oblige la société XLscreen à des obligations équivalentes à un engagement d'approvisionnement exclusif, visant à exclure toute concurrence ; qu'il n'y a pas de clause d'exclusivité ni d'équivalence ; qu'il s'agit d'un contrat de trois ans n'accordant aucune garantie d'exclusivité ; que, de plus, ni la notoriété certaine de Porcher et de Chavanoz, ni la qualité de leur production, ni l'avance technologique qu'ils avaient, ne leur permettaient, en 2006, d'imposer à la société XLscreen une quelconque domination économique lorsque le contrat de trois ans a été signé après négociation ; que, d'une manière générale, et en résumé, la signature du contrat du 19 juillet 2006, ses stipulations, sa clause d'approvisionnement minimal, sa durée, la possibilité de le reconduire pour un an à compter du 31 décembre 2008 ne sont pas de nature à fausser la concurrence ; que la cour n'a pas trouvé, dans les dossiers, d'élément de fait constituant des éléments d'une stratégie anticoncurrentielle visant à empêcher l'entrée de concurrents potentiels sur le marché considéré et pertinent en l'espèce ; que la proposition de signature du contrat et sa signature n'ont pas pour cause déterminante et impulsive cette stratégie que les sociétés Hunter Douglas et Mermet opposent, à tort et sans fondement, aux sociétés Porcher et Chavanoz ; qu'il s'évince de ce qui précède que le contrat du 19 juillet 2006 n'est pas illicite, n'est pas nul et qu'il doit recevoir application en sa clause de tacite reconduction pour une année ; qu'il en découle ainsi que les demandes de dommages intérêts attachées à l'illicéité et à la nullité, formées par la société Mermet, ne sont pas fondées ; qu'il n'y a pas de préjudice résultant de pratiques anticoncurrentielles mises en oeuvre par la société Porcher Industries ; que le contrat du 19 juillet 2006 s'étant reconduit pour l'année 2009, il est évident que la société XLscreen en décidant de ne pas exécuter la convention pour l'année 2009 et en ne procédant à aucune commande a commis une faute dont elle doit réparation ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'appréciation de la position dominante doit tenir compte de la structure concurrentielle du marché, et notamment des contraintes résultant de la puissance des négociations des clients de l'entreprise ; qu'il est constant que la puissance d'achat peut résulter de l'importance commerciale des clients ainsi que de leur capacité à s'intégrer verticalement ; qu'en l'espèce, il est constant que les achats des sociétés XLscreen et Helioscreen représentaient pour la société Chavanoz 90 % de ses ventes de fils ; qu'il n'y avait donc pas d'indépendance de la société Chavanoz vis-à-vis des sociétés Xlscreen et Helioscreen sur le marché en cause, de sorte que les contrats en question ne peuvent être susceptibles de conférer une position dominante quelles que soient les parts de marché détenues par les sociétés Porcher et Chavanoz ; que lesdits contrats, s'ils imposent des quantités minimum de commandes annuelles, avaient comme contrepartie effective la négociation concomitante des prix ;
1°/ ALORS QUE la position dominante désigne la situation de puissance économique d'une entreprise apte à adopter des comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs et à faire en conséquence obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause ; qu'une part de marché extrêmement importante démontre à elle-seule, sauf circonstances exceptionnelles, l'existence d'une position dominante ; qu'ayant constaté qu'en 2006, la société Chavanoz était seule en mesure de fournir du fil de fibre de verre ignifugé en quantité significative, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu, pour nier qu'elle fût en position dominante sur le marché concerné, que les sociétés Mermet et Copaco étaient également capables de produire du fil de fibre de verre ignifugé, sans constater de circonstances exceptionnelles de nature à renverser la présomption de position dominante résultant de la part de marché de la société Chavanoz, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et L. 420-2, alinéa 1er, du code de commerce ;

2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, le pouvoir de marché s'apprécie en considération de la part de marché, de la notoriété et, le cas échéant, de l'avance technologique dont bénéfice l'entreprise concernée ; qu'ayant constaté qu'en 2006, la société Chavanoz était seule en mesure de fournir du fil de fibre de verre ignifugé en quantité significative et qu'elle bénéficiait d'une notoriété certaine et d'une avance technologique, la cour d'appel, qui a retenu, pour nier que la société Chavanoz fût en position dominante sur le marché concerné, qu'en 2006, les sociétés Mermet et Copaco étaient également capables de fabriquer du fil de fibre de verre ignifugé, ce qui était sans incidence sur le pouvoir de marché de la société Chavanoz qui procédait de l'effet conjugué de sa part de marché, de sa notoriété et de son avance technologique, a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et L. 420-2, alinéa 1er, du code de commerce ;
3°/ ALORS QUE la preuve de la puissance d'achat compensatrice ne constitue une circonstance exceptionnelle permettant de considérer qu'une entreprise en quasi-monopole ne se trouve pas pour autant en position dominante sur le marché en cause que si les clients peuvent menacer, de façon crédible, de recourir dans un délai raisonnable à d'autres fournisseurs ou de s'intégrer verticalement ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'en 2006, la société Chavanoz était seule en mesure de fournir du fil de fibre de verre ignifugé en quantité significative, s'est néanmoins fondée sur le fait que les achats des sociétés XLscreen et Helioscreen représentaient 90 % des ventes de la société Chavanoz, pour nier sa position dominante sur le marché en cause ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la société XLscreen pouvait, en 2006, de manière crédible, trouver d'autres sources d'approvisionnement dans un délai raisonnable, la cour d'appel a violé les articles 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et L. 420-2, alinéa 1er, du code de commerce ;
4°/ ALORS QUE constitue une obligation d'achat exclusif toute obligation directe ou indirecte faite à un acheteur d'acquérir auprès du fournisseur ou d'une autre entreprise désignée par le fournisseur plus de 80 % de ses achats annuels en biens ou en services contractuels et en biens et en services substituables sur le marché pertinent, calculés sur la base de la valeur des achats qu'il a effectués au cours de l'année civile précédente ; qu'en retenant, pour affirmer que les conditions du contrat du 19 juillet 2006 n'étaient pas abusives et n'avaient pas d'effet anticoncurrentiel, que le fait que le volume d'achat minimum imposé à la société XLscreen fût équivalent à 95 % du volume des achats de l'année 2005 était sans pertinence à défaut d'engagement d'approvisionnement exclusif ou d'obligation équivalente expressément stipulée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et L. 420-2, alinéa 1er, du code de commerce ;

5°/ ALORS QU'une entreprise en position dominante ne peut, sans fausser la concurrence, imposer à un acheteur de s'approvisionner exclusivement ou principalement auprès d'elle, sauf à justifier d'une raison objective tenant, notamment, à la contrepartie économique obtenue par le client ; que l'avantage tarifaire consenti au client ne constitue pas une prestation économique de nature à justifier l'obligation d'achat exclusif ou quasi-exclusif souscrite par le client économiquement dominé ; qu'en retenant, pour affirmer que les conditions du contrat du 19 juillet 2006 n'étaient pas abusives et n'avaient pas d'effet anticoncurrentiel, que l'obligation d'achat minimum imposée par la société Chavanoz à la société XLscreen avait pour contrepartie la négociation concomitante des prix, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et L. 420-2, alinéa 1er, du code de commerce ;
6°/ ALORS QUE la clause pénale qui sanctionne une obligation d'approvisionnement minimum peut constituer l'exploitation abusive d'une position dominante dès lors qu'elle renchérit de manière dissuasive pour le client le coût de la rupture du contrat ; que la société XLscreen faisait précisément valoir, en cause d'appel, que la clause pénale stipulée dans le contrat du 19 juillet 2006 prévoyait une indemnité forfaitaire égale, non au gain manqué par la société Chavanoz, mais au chiffre d'affaires non réalisé, en sorte qu'elle tendait essentiellement, non à réparer le préjudice de la société Chavanoz, mais à « rendre trop onéreux le non-respect » de la clause d'approvisionnement minimum et à priver la société XLscreen de « toute autonomie commerciale » (conclusions récapitulatives du groupe Hunter Douglas, p. 74 à 77) ; qu'en excluant tout abus de position dominante de la part des sociétés Chavanoz et Porcher, sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ ALORS QUE l'abus de position dominante est prohibé dès lors qu'il a pour objet ou peut avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, indépendamment de toute intention anticoncurrentielle ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes formées par la société Mermet, venant aux droits de la société Xlscreen, fondées sur l'abus de position dominante, que la preuve d'une stratégie anticoncurrentielle n'était pas établie et que la conclusion du contrat du 19 juillet 2006 n'avait pas eu pour cause impulsive et déterminante une stratégie anticoncurrentielle de la part du groupe Porcher et de la société Chavanoz, la cour d'appel, a violé les articles 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et L. 420-2, alinéa 1er, du code de commerce ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Mermet, venant aux droits de la société XLscreen, à payer aux sociétés Porcher et Chavanoz la somme de 3. 946. 500 euros en application de la clause pénale prévue par le contrat du 19 juillet 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2009, et d'avoir rejeté les demandes d'annulation et de dommages et intérêts fondées sur les pratiques anticoncurrentielles mises en oeuvre par les sociétés Porcher et Chavanoz,
AUX MOTIFS PROPRES QUE, la cour ne trouve pas dans les éléments de fait la preuve que le groupe Porcher qui était en train de perdre un client non intégré sur le marché pertinent ait mis en place une stratégie de verrouillage du marché ; que le fait que le volume des quantités minimales imposées en 2006 soit équivalent à 95 % du volume 2005 n'a pas de pertinence ; qu'il n'y a pas de clause d'exclusivité ni de clause équivalente ; que, contrairement à ce qui est soutenu par les sociétés Hunter Douglas et Mermet, les termes du contrat du 19 juillet 2006 et les négociations telles qu'elles ressortent des échanges de mail ou des comptes rendu de réunions ne permettent pas de retenir que la XLscreen était sous la dépendance économique de la société Chavanoz et de la société Porcher ; qu'il n'existe aucun document attestant ce fait ; que les stipulations contractuelles négociées à leur profit par les sociétés Porcher et Chavanoz tenant à la durée de l'approvisionnement, aux quantités minimales et annuelles, à la tacite reconduction pour un an après le 31 décembre 2008 et aux clauses d'indemnité en cas de non-respect de la quantité minimale, alors qu'aucune clause d'exclusivité n'était stipulée au profit de la société Chavanoz et que les prix étaient négociés, pratiquement chaque année ne suffisent pas à caractériser, pour un fournisseur, une domination économique telle que ses clients deviennent contraints et dépendants économiquement et abusive au point d'imposer sa volonté à son cocontractant dans le cadre d'un contrat dont la durée n'a rien d'excessif ; que les relations commerciales se poursuivaient dans ce cadre jusqu'au 31 décembre 2008, avec des négociations de prix pour chaque année ; que, de plus, ni la notoriété certaine de Porcher et de Chavanoz, ni la qualité de leur production, ni l'avance technologique qu'ils avaient, ne leur permettaient, en 2006, d'imposer à la société XLscreen une quelconque domination économique lorsque le contrat de trois ans a été signé après négociation ; que, d'une manière générale, et en résumé, la signature du contrat du 19 juillet 2006, ses stipulations, sa clause d'approvisionnement minimal, sa durée, la possibilité de le reconduire pour un an à compter du 31 décembre 2008 ne sont pas de nature à fausser la concurrence ; que la cour n'a pas trouvé, dans les dossiers, d'élément de fait constituant des éléments d'une stratégie anticoncurrentielle visant à empêcher l'entrée de concurrents potentiels sur le marché considéré et pertinent en l'espèce ; que la proposition de signature du contrat et sa signature n'ont pas pour cause déterminante et impulsive cette stratégie que les sociétés Hunter Douglas et Mermet opposent, à tort et sans fondement, aux sociétés Porcher et Chavanoz ; qu'il s'évince de ce qui précède que le contrat du 19 juillet 2006 n'est pas illicite, n'est pas nul et qu'il doit recevoir application en sa clause de tacite reconduction pour une année ; qu'il en découle ainsi que les demandes de dommages intérêts attachées à l'illicéité et à la nullité, formées par la société Mermet ne sont pas fondées ; qu'il n'y a pas de préjudice résultant de pratiques anticoncurrentielles mises en mesure par la société Porcher Industries ; que le contrat du 19 juillet 2006 s'étant reconduit pour l'année 2009, il est évident que la société XLscreen en décidant de ne pas exécuter la convention pour l'année 2009 et en ne procédant à aucune commande a commis une faute dont elle doit réparation ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE lesdits contrats, s'ils imposent des quantités minimum de commandes annuelles, avaient comme contrepartie effective la négociation concomitante des prix ;
1°/ ALORS QUE constitue une obligation d'achat exclusif toute obligation directe ou indirecte imposant à l'acheteur d'acquérir auprès du fournisseur ou d'une autre entreprise désignée par le fournisseur plus de 80 % de ses achats annuels en biens ou en services contractuels et en biens et en services substituables sur le marché pertinent, calculés sur la base de la valeur des achats qu'il a effectués au cours de l'année civile précédente ; qu'ayant constaté que le volume des achats minimum imposés à la société XLscreen était équivalent à 95 % du volume des achats de l'année 2005, la cour d'appel, qui a retenu, pour affirmer que le groupe Porcher ne se trouvait pas en 2006 dans une situation de domination économique telle que la société XLscreen aurait été « contrainte et dépendante économiquement » et « abusive au point d'imposer sa volonté à son cocontractant », qu'aucune clause d'exclusivité n'était stipulée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 420-2, alinéa second, du code de commerce ;
2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, se trouve en état de dépendance économique l'entreprise qui ne dispose pas de la possibilité de substituer à son fournisseur un ou plusieurs autres fournisseurs répondant à sa demande d'approvisionnement dans des conditions techniques et économiques comparables ; que doivent également être pris en considération la notoriété de la marque du fournisseur et l'importance de sa part dans le marché considéré ; qu'ayant constaté qu'en 2006, la société Chavanoz était seule en mesure de produire du fil de fibre de verre ignifugé en quantité significative et que le groupe Porcher bénéficiait en outre d'une grande notoriété et d'une avance technologique certaine, la cour d'appel, qui a néanmoins affirmé qu'il n'était pas établi que la société XLscreen se trouvait dans un état de dépendance économique à l'égard de la société Chavanoz, dès lors qu'aucune exclusivité n'était stipulée en sa faveur, a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 420-2, alinéa second, du code de commerce ;

3°/ ALORS QUE commet un abus le fournisseur qui impose à un client en état de dépendance économique de s'approvisionner exclusivement ou principalement auprès de lui, sauf à justifier de la contrepartie économique obtenue par le client ; qu'un avantage tarifaire ne constitue pas une prestation économique de nature à justifier l'obligation d'achat exclusif ou quasi-exclusif souscrite par le client économiquement dépendant ; qu'ayant constaté que la société Chavanoz avait imposé à la société XLscreen, en contrepartie d'une baisse de tarif, pour les trois années du contrat, d'acheter auprès d'elle un volume de fil de fibre de verre ignifugé équivalent à 95 % du volume des achats de l'année 2005, sauf à payer une indemnité correspondant au prix des quantités non commandées, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu, pour exclure toute exploitation abusive d'un état de dépendance économique, que la société XLscreen n'avait pas souscrit d'engagement exclusif ou d'obligation équivalente et qu'elle avait négocié les prix, a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article L. 420-2, alinéa second, du code de commerce ;
4°/ ALORS QUE l'abus de dépendance économique est prohibé dès lors qu'il est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, indépendamment de toute intention anticoncurrentielle ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes formées par la société Mermet, venant aux droits de la société XLscreen, fondées sur l'article L. 420-2, alinéa second, du code de commerce, que la preuve d'une stratégie anticoncurrentielle n'était pas établie et que la conclusion du contrat du 19 juillet 2006 n'avait pas eu pour cause impulsive et déterminante une stratégie anticoncurrentielle de la part du groupe Porcher et de la société Chavanoz, la cour d'appel a violé le texte précité ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Mermet, venant aux droits de la société XLscreen, à payer aux sociétés Porcher et Chavanoz la somme de 3. 946. 500 euros en application de la clause pénale prévue par le contrat du 19 juillet 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2009, et d'avoir rejeté les demandes d'annulation et de dommages et intérêts fondées sur les pratiques anticoncurrentielles mises en oeuvre par les sociétés Porcher et Chavanoz,
AUX MOTIFS QUE, d'une manière générale, et en résumé, la signature du contrat du 19 juillet 2006, ses stipulations, sa clause d'approvisionnement minimal, sa durée, la possibilité de le reconduire pour un an à compter du 31 décembre 2008 ne sont pas de nature à fausser la concurrence ; que la cour n'a pas trouvé, dans les dossiers, d'élément de fait constituant des éléments d'une stratégie anticoncurrentielle visant à empêcher l'entrée de concurrents potentiels sur le marché considéré et pertinent en l'espèce ; que la proposition de signature du contrat et sa signature n'ont pas pour cause déterminante et impulsive cette stratégie que les sociétés Hunter Douglas et Mermet opposent, à tort et sans fondement, aux sociétés Porcher et Chavanoz ; qu'il s'évince de ce qui précède que le contrat du 19 juillet 2006 n'est pas illicite, n'est pas nul et qu'il doit recevoir application en sa clause de tacite reconduction pour une année ; qu'il en découle ainsi que les demandes de dommages et intérêts attachées à l'illicéité et à la nullité, formées par la société Mermet, ne sont pas fondées ; qu'il n'y a pas de préjudice résultant de pratiques anticoncurrentielles mises en oeuvre par la société Porcher Industries ; que le contrat du 19 juillet 2006 s'étant reconduit pour l'année 2009, il est évident que la société XLscreen, en décidant de ne pas exécuter la convention pour l'année 2009 et en ne procédant à aucune commande, a commis une faute dont elle doit réparation ;
ALORS QUE la société Mermet, venant aux droits de la société XLscreen, faisait valoir, en cause d'appel, que le contrat du 19 juillet 2006, et en particulier la clause d'approvisionnement minimum, constituait un accord restrictif de concurrence (conclusions récapitulatives du groupe Hunter Douglas, p. 80) ; qu'en rejetant les demandes d'annulation et de dommages et intérêts de la société Mermet, sans se prononcer sur ce chef de conclusions pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Concurrence


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.