par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 28 mai 2014, 13-14884
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
28 mai 2014, 13-14.884
Cette décision est visée dans la définition :
Communauté conjugale
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 7 février 1975 sous le régime légal et ont divorcé le 10 avril 2007 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de Mme Y... :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt, statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'étude d'administrateur judiciaire de M. X... est dépourvue de caractère patrimonial et par conséquent ne doit pas figurer à la masse active de la communauté et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande afférente aux produits de l'étude, alors, selon le moyen :
1°/ que l'absence de droit de présentation et de clientèle attachés à la fonction d'administrateur ne suffit pas à exclure toute valeur patrimoniale de l'étude d'administrateur et qu'en déduisant de cette seule absence que l'étude ne constituait pas un élément d'actif de la communauté, la cour d'appel a violé les articles 815 et suivants du code civil, ainsi que les articles 1401 et suivants du même code ;
2°/ que la cour d'appel a constaté que l'administrateur peut exercer d'autres missions que celles confiées par la juridiction et que cela génère pour l'étude un revenu supplémentaire, ainsi d'ailleurs que l'établissent les comptes d'exploitation qui font apparaître une rubrique « divers mandats » avec un solde de 96 182 euros au 31 décembre 2003, de 35 351 euros au 31 décembre 2004 et de 71 361 euros au 31 décembre 2006, et qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où résultait une patrimonialité de l'étude faisant de celle-ci un élément d'actif de la communauté, la cour d'appel a violé les articles 815 et suivants du code civil, ainsi que les articles 1401 et suivants du même code ;
3°/ qu'à supposer même que l'étude litigieuse soit dépourvue de valeur patrimoniale, elle n'en constitue pas moins un bien commun dont les fruits et revenus, conformément à l'article 815-10, alinéa 2, du code civil, accroissent à l'indivision et qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé cette dernière disposition, ensemble l'article 1401 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que les tâches à accomplir par un administrateur judiciaire ne constituent que l'exécution de mandats de justice, conformément à l'article L. 811-1, alinéa 1er, du code de commerce, et qu'il n'existe pas de droit de présentation et de clientèle attachés à la fonction, peu important son exercice à titre individuel ou sous forme de société, quelle qu'en soit la forme, et peu important l'accomplissement par l'administrateur de missions limitativement énumérées et qualifiées d'accessoires par l'article L. 811-10, alinéa 3, du même code, la cour d'appel en a exactement déduit que l'étude de M. X... ne représentait pas une valeur patrimoniale devant être inscrite à l'actif de la communauté et, partant, ayant généré des fruits et revenus pour l'indivision post-communautaire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... :
Vu l'article 815-9 du code civil ;
Attendu que, pour déclarer M. X... redevable envers l'indivision d'une indemnité pour l'occupation d'un appartement commun devenu indivis, l'arrêt retient que, si l'ordonnance de non-conciliation, intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, ne comporte aucune disposition sur la nature de la jouissance du domicile conjugal par M. X..., il ne saurait s'en déduire que celui-ci pourrait être dispensé du versement d'une indemnité d'occupation, alors qu'il n'est pas contesté qu'il a occupé privativement le bien, et qu'en application des dispositions de l'article 815-9 du code civil, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que Mme Y... était fondée à réclamer, à compter du 1er octobre 2004, soit à compter de la date des effets du divorce, une indemnité d'occupation, celle-ci étant due du seul fait qu'elle a elle-même été privée du libre usage du bien et aucun élément ne permettant de retenir que le fait que M. X... ait assumé seul la charge des enfants, point non discuté par Mme Y..., pourrait le soustraire à cette obligation ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'occupation de l'appartement commun par M. X... avec les enfants issus de l'union ne constituait pas une modalité d'exécution, par Mme Y..., de son devoir de contribuer à l'entretien des enfants, de nature à exclure toute indemnité d'occupation ou à en réduire le montant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclaré M. X... redevable envers l'indivision d'une indemnité mensuelle de 2 000 euros pour l'occupation de l'appartement de Lyon, à compter du 1er octobre 2004 jusqu'au 1er septembre 2009, l'arrêt rendu le 5 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'étude de Monsieur X... est dépourvue de caractère patrimonial et par conséquent ne doit pas figurer à la masse active de la communauté et d'AVOIR débouté Madame Z... de ses demandes afférentes à l'étude et aux produits de celle-ci;
AUX MOTIFS QUE « qu'en application des dispositions des articles L. 811-1 et suivants du Code de commerce sauf exception les dossiers suivis par l'administrateur lui sont attribués par la juridiction qui effectue une répartition entre les administrateurs préalablement inscrits sur une liste établie par une commission nationale instituée à cet effet ; que l'article L. 811-8 précise par ailleurs que « les dossiers suivis par l'administrateur qui quitte ses fonctions pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres administrateurs » ; qu'il se déduit de ces textes, ainsi que d'ailleurs régulièrement rappelé par la jurisprudence, que les tâches à accomplir par un administrateur judiciaire ne constituent que l'exécution de mandats de justice, et qu'il n'existe de ce fait pas de droit de présentation ni de clientèle attachée à la fonction, le fait que l'administrateur exerce à titre individuel ou sous forme de société, quelle qu'en soit la forme, ne modifiant en rien cette situation ; que s'il est effectif que l'administrateur judiciaire peut exercer d'autres missions que celles confiées par la juridiction, pour autant cette situation annexe, si elle génère pour l'étude un revenu supplémentaire, ainsi d'ailleurs que l'établissent les comptes d'exploitation communiqués par Madame Y... qui font apparaître une rubrique « divers mandats » avec un solde de 96 182 euros au 31 décembre 2003, de 35 351 euros au 31 décembre 2004 et de 71 361 euros au 31 décembre 2006, ne saurait plus conférer de droit de présentation et de ce fait de patrimonialité à l'étude » (arrêt, p. 15) ; ¿ ; « que Madame Y... sollicite, par application des dispositions des articles 815-10 et 815-12 du Code civil, que les fruits, post indivision communautaire, de l'étude d'administrateur judiciaire apparaissent en fruits accroissant l'indivision, déduction faite de la juste rémunération due à Monsieur X... du fait de sa gestion, demandant, « en tout état de cause » la désignation d'un expert et, à titre subsidiaire, la somme minimum de 481 500 euros ; qu'en application des dispositions de l'article 815-10 alinéa 2 du Code civil les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, l'alinéa 4 précisant que chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant de biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision ; que par ailleurs, en application des dispositions de l'article 815-12, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion, et a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable, ou à défaut par décision de justice ; qu'il apparaît cependant que l'application desdits textes suppose au préalable l'existence d'un bien indivis, situation nullement caractérisée en l'espèce, dès lors que comme jugé ci-dessus, l'étude d'administrateur ne peut figurer aux éléments d'actif de la communauté, de sorte que Madame Y... ne saurait prétendre à bénéficier des produits de celle-ci » (arrêt, p. 19).
1/ ALORS QUE l'absence de droit de présentation et de clientèle attaché à la fonction d'administrateur ne suffit pas à exclure toute valeur patrimoniale de l'étude d'administrateur ; qu'en déduisant de cette seule absence que l'étude ne constituait pas un élément d'actif de la communauté, la Cour d'appel a violé les articles 815 et suivants du Code civile, ainsi que les articles 1401 et suivants du même code ;
2/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que l'administrateur peut exercer d'autres missions que celles confiées par la juridiction et que cela génère pour l'étude un revenu supplémentaire, ainsi d'ailleurs que l'établissent les comptes d'exploitation qui font apparaître une rubrique « divers mandats » avec un solde de 96 182 euros au 31 décembre 2003, de 35 351 euros au 31 décembre 2004 et de 71 361 euros au 31 décembre 2006 ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où résultait une patrimonialité de l'étude faisant de celle-ci un élément d'actif de la communauté, la Cour d'appel a violé les articles 815 et suivants du Code civile, ainsi que les articles 1401 et suivants du même code ;
3/ ALORS QU'à supposer même que l'étude litigieuse soit dépourvue de valeur patrimoniale, elle n'en constitue pas moins un bien commun dont les fruits et revenus, conformément à l'article 815-10, alinéa 2, du Code civil, accroissent à l'indivision ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé cette dernière disposition, ensemble l'article 1401 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif à cet égard, d'AVOIR dit que l'indemnité d'occupation dont est redevable Monsieur X... envers l'indivision sera due à compter du 1er octobre 2004 et jusqu'au 1er septembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... demande que cette indemnité d'occupation ne soit pas due au-delà du 22 décembre 2007, date à laquelle il s'est remarié et installé chez sa seconde épouse à Lyon, indiquant que leur fils Thomas habite désormais cet appartement, Madame Y... demandant confirmation de la décision de ce chef, en ce qu'elle a prévu que le versement de l'indemnité d'occupation serait due jusqu'à la date effective du partage ; que le fait que Monsieur X... se soit marié et ait quitté l'appartement en décembre 2007 n'a pas à influer sur le versement d'une indemnité d'occupation à compter de cette date, dès lors qu'il continuait à conserver la jouissance privative des lieux ; qu'en revanche, il apparaît que Madame Y..., sollicitée par l'intermédiaire de son conseil le 17 juillet 2009, pour qu'il soit procédé à la vente du bien commun, un acquéreur s'étant manifesté pour une vent à hauteur de la somme de 725 000 euros, puis à nouveau le 24 août 2009, n'a pas donné suite à cette proposition ; qu'elle ne saurait de ce fait, alors que Monsieur X... justifie qu'il n'occupait plus le bien, cherchait à le vendre et avait trouvé un acquéreur, un mandat ayant été signé en novembre 2008, comme rappelé précédemment, solliciter une indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2009, pour tenir compte de son délai de réponse, étant noté qu'il n'a pas été contesté par ailleurs que l'appartement est depuis occupé par un des enfants du couple ;
1/ ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que pour le cas où une indemnité d'occupation serait mise à sa charge, celle-ci ne saurait excéder le 23 décembre 2007, date à laquelle il s'était remarié et s'était installé chez son épouse ; qu'en relevant d'office que Monsieur X... n'était pas redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2009, car Madame Y... n'avait pas donné de suite à une proposition de vente du bien commun, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en statuant de la sorte sans provoquer les explications préalables des parties, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QU'en toute hypothèse, en se fondant sur des motifs inopérants tirés de ce que Madame Y... n'avait pas répondu à une proposition de vente du bien commun, que Monsieur X... avait justifié qu'il n'occupait plus le bien et que l'appartement était occupé par un des enfants du couple, sans rechercher si Monsieur X... avait ou non conservé à compter du 1er septembre 2009 la jouissance privative du bien, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil. Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait fixé à la somme mensuelle de 2 000 euros le montant de l'indemnité d'occupation relative à l'appartement place d'Helvétie LYON 6ème, due par Monsieur X... à l'indivision, et d'avoir dit que l'indemnité d'occupation dont est redevable Monsieur X... envers l'indivision sera due à compter du 1er octobre 2004 jusqu'au 1er septembre 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'indemnité d'occupation :
Que le premier juge a mis à la charge de Monsieur X... une indemnité d'occupation relative à l'appartement situé place d'Helvétie de 2000 euros par mois, à compter du 1er octobre 2004, et jusqu'au partage, dont ce dernier conteste le principe et, à titre subsidiaire, le quantum et la durée de versement, et dont madame conteste le montant ; Que pour s'opposer au paiement de cette indemnité, Monsieur X... soutient qu'il ne saurait être redevable d'une telle indemnité, alors qu'il habitait l'appartement avec les enfants du couple, que l'ordonnance de non conciliation est intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, et n'a de ce fait pas statué sur la question de la nature gratuite ou non de la jouissance du domicile conjugal, et qu'il appartient à la cour d'interpréter les dispositions prises par le juge conciliateur, en disant qu'ayant assumé seul la charge des enfants du couple, qui vivaient avec lui dans l'appartement, il ne saurait être redevable d 'une indemnité d'occupation ; Que si l'ordonnance de non conciliation, intervenue effectivement avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, soit le 24 mai 2004, ne comporte aucune disposition sur la nature de la jouissance par Monsieur du domicile conjugal, il ne saurait s'en déduire que Monsieur X... pourrait être dispensé du versement d'une indemnité d'occupation, alors qu'il n'est pas contesté qu'il a occupé privativement le bien ; Qu'en application des dispositions de l'article 815-9 du code civil, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que Madame Y... était fondée à réclamer, à compter du 1er octobre 2004, soit à compter de la date des effets du divorce, une indemnité d'occupation, une telle indemnité étant due du seul fait qu'elle ait elle-même été privée du libre usage de celui-ci, et aucun élément ne permettant de retenir que le fait que Monsieur X... ait assumé seul la charge des enfants, point non discuté par madame, pourrait le soustraire à cette obligation ; Que Monsieur X... demande que cette indemnité d'occupation ne soit pas due au-delà du 22 décembre 2007, date à laquelle il s'est remarié et installé chez sa seconde épouse à Lyon, indiquant que leur fils Thomas habite désormais cet appartement, Madame Y... demandant confirmation de la décision de ce chef, en ce qu'elle a prévu que le versement de l'indemnité d'occupation serait due jusqu'à la date effective du partage ; Que le fait que Monsieur X... se soit marié et ait quitté l'appartement en décembre 2007 n'a pas à influer sur le versement d'une indemnité d'occupation à compter de cette date, dès lors qu'il continuait à conserver la jouissance privative des lieux ; Qu'en revanche, il apparaît que Madame Y..., sollicitée par l'intermédiaire de son conseil le 17 juillet 2009, pour qu'il soit procédé à la vente du bien commun, un acquéreur s'étant manifesté pour une vente à hauteur de la somme de 725 000 euros, puis à nouveau le 24 août 2009, n'a pas donné suite à cette proposition ; Qu'elle ne saurait de ce fait, alors que Monsieur X... justifie qu'il n'occupait plus le bien, cherchait à le vendre et avait trouvé un acquéreur, un mandat ayant été signé en novembre 2008, comme rappelé précédemment, solliciter une indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2009, pour tenir compte de son délai de réponse, étant noté qu'il n'a pas été contesté par ailleurs que l'appartement est depuis occupé par un des enfants du couple ; Que le premier juge, se référant au prix de l'immeuble tel que cidessus fixé, au caractère précaire de l'occupation, à la proposition faite par le notaire dans le projet d'état liquidatif compte tenu de la valeur attribuée au bien, a fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 2000 euros ;
Que pour tenir compte de ces éléments, mais également du fait que le logement a servi pour Monsieur à maintenir l'hébergement des derniers enfants restés à sa seule charge, situation qui, si elle n'a pas à interférer sur le principe du versement de l'indemnité d'occupation, peut être prise en considération dans l'appréciation de son quantum, il convient de confirmer la décision déférée, en ce qu'elle a fixé le montant de l'indemnité due à l'indivision à la somme mensuelle de 2000 euros » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Mme sollicite à la charge de Mr la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant de 3 000 euros par mois à compter du 1/10/2004 concernant l'appartement place d'Helvétie LYON 6ème ;
Que Mr demande le rejet de la demande d'indemnité d'occupation de Mme en raison du fait qu'il avait la charge des enfants et à titre subsidiaire de la fixer à 850 euros par mois ;
Qu'à défaut de disposition contraire dans l'ordonnance de non conciliation, l'occupation est présumée onéreuse et Mr, qui a occupé l'appartement commun, est redevable d'une indemnité d'occupation en application de l'article 815-9, al. 2 du code civil ; Qu'au vu des éléments du dossier, de la situation de l'appartement dans un quartier central et recherché mais également au vu du caractère précaire de la jouissance du domicile conjugal dont Mr a bénéficié, il y a lieu de fixer à la somme mensuelle de 2 000 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par Mr à l'indivision, somme due à compter de la date non contestée du 1/ 10/ 2004 et jusqu'au partage » ;
ALORS QUE l'occupation du logement familial par un époux ne donne pas lieu au versement d'une indemnité d'occupation lorsqu'elle n'apparaît que comme une modalité d'exécution, par son conjoint, de son obligation de contribuer à l'entretien des enfants communs dont cet époux assume la charge seul ; que dans le silence de l'ordonnance de nonconciliation, le juge est tenu d'interpréter les termes de l'ordonnance pour déterminer si l'attribution de la jouissance du logement familial à l'époux assumant seul la charge des enfants communs est gratuite ou onéreuse ; qu'en l'espèce, Monsieur X... soutenait précisément dans ses conclusions qu'il appartenait à la Cour d'appel d'interpréter l'ordonnance de non-conciliation aux fins de déterminer si l'attribution de la jouissance exclusive du logement familial à l'exposant, qui assumait seul la charge des enfants communs du couple, ne constituait pas une modalité d'exécution, par Madame Y..., de son obligation d'entretien, de sorte qu'il n'était débiteur à ce titre d'aucune indemnité d'occupation (conclusions, p. 27 et 28) ; que pour retenir que Monsieur X... serait redevable d'une indemnité d'occupation, la Cour d'appel s'est pourtant bornée à relever qu' « aucun élément ne permet de retenir que le fait que Monsieur X... ait assumé seul la charge des enfants, point non discuté par Madame, pourrait le soustraire à cette obligation » (arrêt, p. 18, alinéa 4, in fine) ; qu'en statuant ainsi, sans même procéder à l'interprétation des dispositions de l'ordonnance de non-conciliation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du Code civil.
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Cette décision est visée dans la définition :
Communauté conjugale
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.