par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 9 juillet 2014, 13-18685
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
9 juillet 2014, 13-18.685

Cette décision est visée dans la définition :
Testament




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mars 2013), que René X... est décédé le 20 février 2005, en laissant pour lui succéder M. Jean-Paul X..., son fils, Mme Marie-Pierre X..., épouse Y..., sa fille, et Mme Nathalie X..., épouse Z..., sa petite-fille venant par représentation de son père prédécédé le 11 septembre 1988, Michel X... ; que, par testament authentique reçu le 8 janvier 2001, il avait institué ses deux enfants légataires universels ; que, par codicille olographe, il avait légué la quotité disponible de sa succession à son fils ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et cinquième branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de nouvelle expertise et de nullité du « testament » daté du « 21 août 200001 », alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut rectifier la date inexact d'un testament olographe qu'à l'aide d'éléments intrinsèques de l'acte, éventuellement complétés par des éléments extrinsèques ; qu'en l'absence d'éléments intrinsèques permettant de procéder à cette rectification, le juge ne saurait dénaturer, en les interprétant, les termes clairs et précis du testament ; que, pour affirmer que l'auteur du codicille avait voulu mentionner la date du 21 août 2001 alors qu'elle constatait par ailleurs que le codicille était daté du « 21 août 200001 », la cour d'appel a procédé à l'interprétation de la volonté du testateur, malgré le caractère clair et précis de la mention, en estimant que le scripteur s'y serait repris à trois fois pour écrire l'un des « 0 » de l'année 2001 et que sa cécité l'aurait empêché de se rendre compte qu'il laissait deux petits « 0 » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le codicille litigieux et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le juge ne peut rectifier la date inexacte d'un testament olographe qu'à l'aide d'éléments intrinsèques de l'acte, éventuellement complétés par des éléments extrinsèques ; qu'en l'absence d'éléments intrinsèques permettant de procéder à cette rectification, le juge ne peut se fonder sur des éléments extrinsèques à celui-ci ; qu'en se fondant sur l'attitude supposée du testateur au moment de la rédaction du testament et sur le fait qu'il n'existerait aucune incertitude sur la date du codicille, dès lors que le témoin Colette A... avait attesté avoir accompagné M. René X... pour le déposer quelques jours plus tard chez son notaire, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur des éléments extrinsèques à l'acte et a violé l'article 970 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le testament authentique de René X... avait été reçu le 8 janvier 2001 et que, par le codicille litigieux, il avait modifié son testament, René X... ayant écrit au début de l'acte : « codicille à mon testament authentique reçu le 8 janvier 2001 », d'autre part, qu'il résultait du témoignage de Mme A... que René X... avait déposé le codicille chez son notaire en 2001, la cour d'appel, qui a eu recours à un élément intrinsèque corroboré par un élément extrinsèque et qui n'a pas dénaturé l'acte, a pu en déduire que la date du codicille ne pouvait être que le 21 août 2001 ; qu'en ses première et cinquième branches, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en ses autres branches, et sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. X... et à Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de nouvelle expertise formée par Madame X... épouse Y... et de nullité du testament daté du « 21 août 200001 » ;
AUX MOTIFS QUE la cour, étudiant les documents produits au débat, constate l'apparente désorganisation de l'écriture du codicille ; que l'explication rationnelle en est immédiatement fournie par la maladie dégénérative des yeux dont été atteint René X..., altérant sa vision, rendant difficile sa lecture de ce qu'il écrivait ; que cette dégénérescence étant survenue à un âge mûr, il avait forcément appris à écrire du temps où il voyait bien ; que cette maladie lui imposait d'écrire plus par souvenir de la formation des mots que par la lecture concomitante au déplacement de sa plume ; qu'or, l'expert, analysant l'évolution de l'écriture du défunt, a relevé que depuis très longtemps il écrivait de façon négligée ; que cette caractéristique se retrouve même en 1966, alors qu'il n'était âgé que de 47 ans ; que cette négligence le conduisait à écrire de façon peu lisible, avec des finales de mots inachevées, remplacées par un trait soit suspendu soit filiforme, soit en arcades relâchées ; que par la suite, entre 1994 et 2002, avec l'âge et la maladie, est apparue une mauvaise maîtrise des espaces et des formes, avec des cassures, des tremblements, des chevauchements de mots et des marges mal fixées, entraînant une ligne d'écriture mal tenue, sinueuse ou brisée, avec chute au fur et à mesure de la longueur de la scription ; que tout cela correspond exactement aux constatations de la cour sur le tracé du codicille ; que rien ne permet d'en déduire une altération des facultés mentales du testateur ; que l'expert procède ensuite à la comparaison des écritures ; que pour cela, il étudie et classe les habitudes de construction, dans les pièces de comparaison, pour ensuite observer le document litigieux ; que dans son étude des pièces de comparaison, il repère le cas des oves des lettres " d " et " a ", le cas des lettres " p ", le cas des boucles supérieures des lettres " h " " i " " b " et " f ", le cas des " m ", le cas des lettres " t ", et le cas des finales ; qu'il l'applique au document litigieux ; que dans chaque cas étudié il énumère les caractéristiques et permet au lecteur du rapport de le vérifier dans les annexes ; qu'en effet ces annexes, numérotées par référence aux articles du rapport, contiennent les photographies des différents points de comparaison ; que ce travail minutieux conduit l'expert à conclure que le rédacteur du codicille est René X... ; qu'en ce qui concerne la signature, l'expert retrouve des points similaires avec l'écriture ; qu'elle est informelle, aucun caractère n'est clairement déchiffrable, simplifiée et dépouillée ; mais qu'à la différence de l'écriture, elle reste constante en 2002 et 2004 et ne traduit pas l'altération de la vue du signataire, ayant gardé ses automatismes malgré la désorganisation de l'écriture ; que l'appelante se déclare surprise de cette conclusion et demande que soit vérifié si le codicille ne résulterait pas d'une double écriture dans le temps, avec signature ancienne du temps de l'absence de maladie ; mais qu'il est rappelé que la maladie dont souffrait son père atteignait sa vue et le gênait pour les actes nécessitant sa vision ; que c'est pour cela qu'il pouvait difficilement se repérer aux marges, d'où une écriture à l'aspect désorganisée qu'en revanche, la signature est un acte en partie automatisé et que l'expert, précisément, a constaté que celle du testateur contenait une part importante d'automatisme, avec graphie informelle ; qu'il est donc cohérent que, pour sa signature, sa maladie soit restée sans effet apparent ; que sur demande de Marie-Pierre X..., un complément d'expertise a été organisé et l'expert a répondu qu'il n'existait aucune incertitude sur la concomitance de la signature avec l'écriture ; qu'après étude de la signature de référence, composée de trois traits de plume distincts, et analyse des caractéristiques de ces traits, l'expert l'a comparée à la signature litigieuse ; qu'il conclut à un total accord des deux ; que tous ces travaux sont expliqués et justifiés par des photographies en annexe, ainsi que plus haut cité ; qu'ainsi qu'il vient d'être étudié, l'expert expose point par point, photos à l'appui, son analyse puis son raisonnement de façon claire, permettant la vérification et la contradiction de chacune de ses étapes ; que cela contredit l'affirmation de l'appelante selon qui il émettrait une opinion sans la prouver ; que la cour n'y trouve aucune incertitude ni faille ni raison d'organiser une nouvelle mesure d'instruction ; qu'outre la critique générale du travail expertal, l'appelante reproche à l'expert de n'avoir pas travaillé sur l'original du codicille ; qu'une meilleure lecture du rapport en sa page 4 démontre que l'expert a pris le soin d'expliquer aux parties qu'il leur montrait la photocopie mais que lui travaillerait sur l'original ; qu'en page 8 il explique comment, chez le notaire, il a examiné l'original et effectué les opérations techniques, dont un examen sous fort grossissement à l'aide d'un stéréo microscope et de nombreuses saisies scanner des détails de l'écriture ; que cette critique est sans fondement ; que de même, elle lui reproche de ne pas avoir étudié la question de l'encre du codicille ; que grâce aux opérations techniques sus citées, examen sous fort grossissement et scan, l'expert affirme en page 12 que le codicille et dans son intégralité rédigé au stylo bille à encre bleue au recto et au verso ; que lorsque, sur demande de Marie-Pierre X..., un complément d'expertise a été organisé sur cette question, l'expert a répondu qu'il n'existait aucune incertitude sur l'absence de différence significative de la couleur de l'encre tout au long du codicille ; que l'appelante, mettant en exergue la formule alors utilisée différence significative, s'en étonne et demande une nouvelle mesure d'instruction ; que l'expert, dans le complément d'expertise, a expliqué pourquoi il pouvait exister dans le corps d'un même texte, rédigé avec le même stylo, de minimes différences de couleur, par variation d'intensité d'encrage en fonction de l'appui sur le papier ; qu'à l'aide des éléments numérisés et sans colorisation, il a fait observer que la teinte restait concordante, alors pourtant qu'il existait des dépôts d'encre importants aux points d'attaque et aux changement s de direction ; qu'il en a justifié par une annexe conforme aux précédentes ; que la cour est convaincue et qu'aucune mesure d'instruction nouvelle n'apparaît nécessaire sur ce point ; que l'appelante critique le codicille sur sa date, en l'affirmant daté du " 21 août 200001 ", d'où elle déduit une date impossible et la nullité ; que la lecture de ce document démontre, effectivement, une date mal écrite, commençant par les chiffres " 2 " et " 0 " écrits lisiblement dans une taille correspondant à celle des lettres du texte ; que suivent deux chiffres " 0 ", mal écrits dans une taille nettement plus petite que les lettres du texte. Puis suit un chiffre " 0 " écrit en taille intermédiaire entre le premier " 0 " et les deux autres " 0 ", nettement mieux formé que les deux précédents. Enfin, arrive le chiffre " 1 " en taille identique à celle des " 2 " et " 0 " initiaux ainsi qu'aux lettres du texte ; que cette mention de la date est donc effectivement très laborieuse ; que la cour estime disposer en l'état des éléments permettant d'écarter toute équivoque ; qu'en effet, cette mention se situe en fin de texte ; que son scripteur a déjà rédigé deux pages d'une écriture difficile, présentant l'apparente désorganisation plus haut étudiée ; que la cour analyse non pas qu'il a écrit " 200001 " mais qu'il a commencé par écrire " 20 ", a rencontré des difficultés pour écrire le " 0 " qui suivait, s'y est repris à trois fois, et a fini sa date en apposant le " 1 " ; que ce faisant, mal voyant, il ne se rendait pas compte qu'il laissait deux petits " 0 ", aujourd'hui source de litige ; que la cour estime que les conditions de la rédaction expliquent cette erreur purement matérielle ; qu'il n'existe aucune incertitude sur le fait que ce codicille, déposé par lui chez son notaire dans les jours suivants ainsi qu'en atteste le témoin Colette A... qui l'y a accompagné, est daté de l'année 2001 ;
1/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le motif inopérant équivaut au défaut de motifs ; que dans ses écritures d'appel l'exposante faisait valoir que l'expert B..., lorsqu'il lui avait été commandé, du fait de l'insuffisance du premier rapport, un rapport d'expertise complémentaire aux fins de vérifier si la même encre avait été utilisée pour rédiger d'une part le corps du texte et d'autre part la signature, aurait dû travailler sur l'examen physique de l'original ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de contre-expertise, que l'expert avait travaillé sur l'original du codicille à l'occasion de la remise de son premier rapport, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; que pour s'avouer convaincue de ce que le testament avait été rédigé à l'aide du même stylo, la Cour d'appel s'est appuyée sur le complément d'expertise relatant pourquoi « il pouvait exister dans le corps d'un même texte, rédigé avec le même stylo, de minimes différences de couleur » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel s'est fondée sur un motif hypothétique et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE pour faire un testament valable il faut être sain d'esprit ; qu'en se bornant à affirmer que la maladie dégénérative des yeux altérant la vision du testateur ainsi que l'âge de ce dernier ne permettaient pas d'en déduire une altération de ses facultés mentales, la Cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'exposant (p. 14), si le testateur n'était pas frappé de troubles neurologiques au moment de sa rédaction, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du Code civil ;
4/ ALORS QUE le juge ne peut rectifier la date inexact d'un testament olographe qu'à l'aide d'éléments intrinsèques de l'acte, éventuellement complétés par des éléments extrinsèques ; qu'en l'absence d'éléments intrinsèques permettant de procéder à cette rectification, le juge ne saurait dénaturer, en les interprétant, les termes clairs et précis du testament ; que pour affirmer que l'auteur du codicille avait voulu mentionner la date du 21 août 2001 alors qu'elle constatait par ailleurs que le codicille était daté du « 21 août 200001 », la Cour d'appel a procédé à l'interprétation de la volonté du testateur, malgré le caractère clair et précis de la mention, en estimant que le scripteur s'y serait repris à trois fois pour écrire l'un des « 0 » de l'année 2001 et que sa cécité l'aurait empêché de se rendre compte qu'il laissait deux petits « 0 » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé le codicille litigieux et violé l'article 1134 du Code civil ;
5/ ALORS QUE le juge ne peut rectifier la date inexacte d'un testament olographe qu'à l'aide d'éléments intrinsèques de l'acte, éventuellement complétés par des éléments extrinsèques ; qu'en l'absence d'éléments intrinsèques permettant de procéder à cette rectification, le juge ne peut se fonder sur des éléments extrinsèques à celui-ci ; qu'en se fondant sur l'attitude supposée du testateur au moment de la rédaction du testament et sur le fait qu'il n'existerait aucune incertitude sur la date du codicille, dès lors que le témoin Colette A... avait attesté avoir accompagné Monsieur René X... pour le déposer quelques jours plus tard chez son notaire, la Cour d'appel s'est uniquement fondée sur des éléments extrinsèques à l'acte et a violé l'article 970 du Code civil ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé la décision déférée en ce qu'elle a homologué le projet liquidatif de Maître C... du 31 juillet 2007 et valorisé les immeubles de la succession selon l'expertise de Monsieur D..., sauf à préciser que le revalorisation des biens concerne également la donation reçue par Marie-Pierre X... épouse Y... de son père ;
AUX MOTIFS QU'aucun document valant transaction n'est produit au débat ; que les précédentes demandes en justice des parties n'ont pas eu pour effet de leur interdire de modifier leur position et leur système de défense ; qu'en conséquence les demandes de l'appelante, qui ne tendent qu'à améliorer sa position dans la discussion relative au partage et qui tendent à opposer compensation, sont recevables sauf une éventuelle demande en dommages intérêts pour attitude dilatoire ; que ces demandes tendent à faire évaluer les biens à partager au jour le plus proche du partage ; qu'en cela elles sont conformes à la loi, même s'il peut être observé que les chiffres n'ont évolué qu'à cause des délais de procédure accumulés ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'actif successoral est composé en grande partie d'immeubles et que le marché de l'immobilier a subi récemment des variations importantes ; qu'il sera donc fait droit à cette demande, autant pour la valeur des immeubles que pour celle des comptes bancaires dont le solde a pu varier avec les intérêts et les frais de tenue ; que de même, l'évolution de l'âge de la personne occupant un immeuble ayant des répercussions sur la valeur de ce dernier, il convient de réévaluer ; que les intimés font justement valoir que cette obligation de réévaluation concerne également les fonds reçus en donation par l'appelante de son père dans le cadre de l'acquisition de sa maison de Blanquefort ; qu'en ce qui concerne la maison de Ludon Médoc, les intimés acceptent la somme de 45. 000 € tenant compte de la piscine ; qu'en revanche, la contestation élevée par l'appelante sur les comptes bancaires est vaine, s'agissant d'une confusion de sa part, provenant du fait que la banque Fortis a été absorbée par la banque BNP Paribas ; que dans son projet daté du 17 décembre 2012 le notaire maître C... a repris l'entier historique de ces comptes et il n'existe plus d'incertitude puisqu'ils sont clairement identifiés et suivis ; que cette revalorisation était ordonnée en son principe par la décision déférée que la cour confirmera, en ajoutant ce qui précède ;

1/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions, l'exposante avait souligné (p. 29-30) que la valeur de l'immeuble devait subir un abattement de 20 % en raison de l'âge de son occupante et non de 30 % comme retenu par le notaire dans son projet d'état liquidatif, et précisait (p. 30 § 11) que ce même abattement de 20 % devait également trouver à s'appliquer pour les meubles meublants ; qu'en se bornant à affirmer, pour ordonner la réévaluation du seul immeuble, que l'évolution de l'âge de la personne l'occupant avait des répercussions sur la valeur de ce dernier, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'exposante, qui faisait valoir que, pour la même raison, une réévaluation des meubles meublants s'imposait, et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la Cour d'appel a jugé que l'évolution de l'âge de la personne occupant un immeuble ayant des répercussions sur la valeur de ce dernier, il convenait de le réévaluer ; que la Cour d'appel a donc fait droit à la demande de l'exposante qui faisait valoir que la valeur de l'immeuble devait subir un abattement de 20 % en raison de l'âge de son occupante et non de 30 % comme retenu par le notaire Maître C... dans son projet d'état liquidatif du 31 juillet 2007 et par Monsieur D... dans son expertise du 16 décembre 2009 ; qu'en confirmant néanmoins la décision des premiers juges, qui avait homologué le projet d'état liquidatif du 31 juillet 2007 sauf à valoriser les immeubles de la succession selon l'expertise de Monsieur D..., la Cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la Cour d'appel a jugé que le notaire maître C..., dans son projet daté du 17 décembre 2012, avait repris l'entier historique des comptes bancaires et qu'il n'existait plus d'incertitude puisqu'ils étaient désormais clairement identifiés et suivis ; que la Cour d'appel a ainsi jugé qu'à la suite du projet liquidatif de Maître C... daté du 31 juillet 2007 il existait bien des incertitudes et que tous les comptes n'étaient donc pas clairement identifiés et suivis ; qu'en confirmant néanmoins la décision des premiers juges, qui avaient homologué le projet d'état liquidatif du 31 juillet 2007, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions des parties ; qu'il est constant que concernant l'état des comptes bancaires de la succession, aucune des parties ne réclamait l'homologation du projet liquidatif de Maître C... du 31 juillet 2007 en l'état ; qu'en confirmant néanmoins la décision des premiers juges, qui avait homologué en l'état le projet liquidatif du 31 juillet 2007 concernant les comptes bancaires, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
5/ ALORS QUE la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible se compose de tous les biens existants au décès ; que l'exposante faisait valoir dans ses conclusions (p. 29) que dans l'état liquidatif du 31 juillet 2007, comme dans celui du 17 décembre 2012, le notaire avait omis de prendre en compte, pour le calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, l'existence d'un compte bancaire contenant le produit de la vente d'une partie des titres cédés du vivant de Monsieur René X... ; qu'en se bornant à affirmer que dans son projet daté du 17 décembre 2012 le notaire maître C... avait repris l'entier historique de ces comptes et qu'il n'existait plus d'incertitude puisqu'ils étaient clairement identifiés et suivis, sans rechercher si les comptes en question, qui n'apparaissaient dans ledit projet qu'au titre de la masse à partager, avaient également été pris en compte dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 922 du Code civil ;
6/ (Subsidiaire) ALORS QU'en toute hypothèse, c'est à la juridiction saisie et non au notaire délégué qu'il appartient de fixer la valeur des biens litigieux au jour le plus proche du partage ; que dès lors, en laissant au notaire délégué le soin de procéder à la réévaluation du bien à la date du partage, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé la décision déférée en ce qu'elle a condamné Madame Y... à payer à Monsieur Jean-Paul X... et Madame Nathalie Z... la somme de 1500 euros chacun à titre de dommages intérêt, sauf à porter le montant de cette somme à hauteur de 3000 euros chacun ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce Marie-Pierre X... a fait pratiquer une expertise de comparaison d'écritures car elle mettait en doute le codicille, a demandé et obtenu un complément d'expertise et a repris sur appel cette demande ; qu'elle est en droit de le faire et cela ne peut constituer une faute ; qu'en revanche, alors que ce codicille était au cour du débat depuis le premier trimestre de l'année 2005, elle ne s'était toujours pas rendue chez le notaire pour l'examiner lorsque son frère Jean-Paul a questionné ce dernier en fin d'année 2008 pour savoir où en était la situation (courrier du notaire du 7 octobre 2008, pièce intimés) ; qu'entre temps, un projet liquidatif ayant été établi par maître C... et soumis à la signature des parties le 31 juillet 2007, elle ne s'y est pas présentée, empêchant tout débat et toute discussion ; que cela a rendu nécessaire, le 19 octobre 2007, l'assignation délivrée par son frère et sa nièce devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir homologuer l'état liquidatif du notaire ; que par jugement en date du 24 novembre 2008, alors que pendant plus de trois années elle n'était pas même allée voir le codicille, elle a obtenu l'expertise sus citée ; qu'à présent, faisant observer que la procédure a duré, elle exige et obtient que les valeurs soient réactualisées à la date la plus proche du partage ; que cela va nécessairement allonger les délais de règlement de la succession ; qu'ainsi, elle use des voies de droit pour tirer profit, en les augmentant, des délais que sa propre carence a imposés, que ce soit dans la critique du codicille, dans l'énoncé de ses demandes, dans l'actualisation des valeurs ; que cette façon de procéder n'est pas loyale et constitue un abus de procédure ; que les intimés exposent que la situation pécuniaire de Nathalie X... épouse Z... est précaire, avec un enfant à charge, son mari handicapé ; qu'ils produisent plusieurs lettres par lesquelles elle lui a demandé secours et il lui en a consenti ; qu'ils expliquent que la succession possède des immeubles en location mais que l'absence de trésorerie disponible du fait du blocage judiciaire interdit les réparations locatives impératives et empêchent de relouer les lieux désertés ; qu'il est exacte que, par ordonnance de référé du 25 juin 2007, soit depuis déjà plus de cinq ans, le cabinet Argus Immobilier a été désigné comme administrateur des immeubles de la succession, ce qui gêne les héritiers tout en générant des frais importants qui diminuent leur héritage ; que la cour considère, par infirmation et en tenant compte de l'aggravation de la situation du fait de l'appel, qu'une somme de 3. 000 ¿ constitue, pour chacun, une juste indemnisation ;

ALORS QUE seule une faute peut faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice ; qu'en se bornant à affirmer que l'exposante « use des voies de droit pour tirer profit, en les augmentant, des délais que sa propre carence a imposés, que ce soit dans la critique du codicille, dans l'énoncé de ses demande, dans l'actualisation des valeurs » pour la condamner à des dommages et intérêts, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit de se défendre en justice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;



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Cette décision est visée dans la définition :
Testament


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.