par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. pour avis, 22 septembre 2014, 14-70007
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Cour de cassation, saisie pour avis
22 septembre 2014, 14-70.007

Cette décision est visée dans la définition :
Adoption




Demande d'avis n° J1470007

Séance 22 septembre 2014

Juridiction : Tribunal de grande instance d'Avignon

Avis n° 15010P

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 19 juin 2014 par le tribunal de grande instance d'Avignon, reçue le 30 juin 2014, dans une instance introduite par Mme Nathalie X... aux fins d'adoption plénière de l'enfant de sa conjointe, et ainsi libellée :

" L'accès à la procréation médicalement assistée, sous forme d'un recours à une insémination artificielle avec donneur inconnu à l'étranger par un couple de femmes, est-il de nature, dans la mesure où cette assistance ne lui est pas ouverte en France, en application de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, à constituer une fraude à la loi sur l'adoption, et notamment aux articles 343 et 345-1 du code civil, et au code de la santé publique, empêchant que soit prononcée une adoption de l'enfant né de cette procréation par l'épouse de la mère biologique ? "

Vu les observations écrites déposées par la SCP Thouin-Palat et Boucard pour Mme X... et Mme Y... ;

Vu les observations écrites déposées par Me Corlay pour les associations Juristes pour l'enfance et l'Agence européenne des adoptés ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Sarcelet, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;

EST D'AVIS QUE :

Le recours à l'assistance médicale à la procréation, sous la forme d'une insémination artificielle avec donneur anonyme à l'étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l'adoption, par l'épouse de la mère, de l'enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l'adoption sont réunies et qu'elle est conforme à l'intérêt de l'enfant.


Fait à Paris, le 22 septembre 2014, au cours de la séance où étaient présents :

M. Louvel, premier président, M. Terrier, Mme Flise, MM Guérin, Jean, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, présidents de chambre, Mme Bignon, conseiller, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, assistée de Mme Norguin, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport et Mme Tardi, directeur de greffe.

Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.



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Cette décision est visée dans la définition :
Adoption


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.