par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 13 novembre 2014, 13-19095
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Cour de cassation, chambre sociale
13 novembre 2014, 13-19.095

Cette décision est visée dans la définition :
Salaire




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° s Z 13-19. 095, A 13-19. 096, B 13-19. 097, C 13-19. 098, D 13-19. 099 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Riom, 9 avril 2013) que M. X... et quatre autres salariés de la société Meci ont été engagés en qualité de manoeuvre selon des contrats de travail portugais et détachés en France jusqu'en 2005 ; que leur rémunération comprenait le paiement de sommes à titre de salaire de base, de détachement étranger et d'indemnités de repas ; que ces salariés, soutenant que les sommes versées au titre du détachement constituaient des remboursements de frais supplémentaires générés par la situation de grand déplacement qui devaient être exclues de la comparaison au regard du minimum conventionnel, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de salaire ;

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :

1°/ que les employeurs détachant temporairement des salariés sur le territoire national sont soumis aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France, en matière de législation du travail, pour ce qui concerne le salaire minimum ; que si les allocations propres au détachement sont regardées comme faisant partie du salaire minimal, les sommes versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement, ainsi que les dépenses engagées par l'employeur du fait du détachement telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture en sont exclues et ne peuvent être mises à la charge du salarié détaché ; que le salarié soutenait dans ses écritures d'appel que l'indemnité litigieuse était versée en remboursement de dépenses encourues à cause du détachement ; que pour dire que la somme dénommée « deslocaçoes estrangeiro » versées par la société au salarié devait être incluse dans les éléments du salaire pris en compte pour apprécier si le minimum conventionnel avait été respecté, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance d'une part que les frais de logement et de voyage étaient pris en charge par l'employeur et que les frais de nourriture donnait lieu au versement d'une indemnité de repas de sorte qu'il ne pouvait être soutenu que la somme litigieuse constituait un remboursement de frais et, d'autre part, qu'elle ne peut correspondre aux indemnités conventionnelles de grand déplacement dont le salarié n'avait pas vocation à bénéficier ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher et vérifier si, comme le soutenait le salarié, la somme dénommée « deslocaçoes estrangeiro » ne venait pas compenser des charges que celui-ci n'aurait pas engagées en dehors de l'exercice de sa mission ou s'il l'avait effectuée dans son pays d'origine, donc les surcoûts du détachement - frais de nourriture non couverts par l'indemnité de repas dite de demi panier, frais de pension déduction faite du logement pris en charge -, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

2°/ qu'en jugeant que la somme dénommée « deslocaçoes estrangeiro » versée chaque mois par la société au salarié détaché devait être incluse dans les éléments du salaire pris en compte pour apprécier si le minimum conventionnel avait été respecté alors que, d'un montant journalier forfaitaire, la somme n'avait pas été déclarée au titre des salaires soumis à cotisations sociales, ce qui excluait qu'elle indemnise la sujétion du salarié et, par conséquent, soit qualifiée d'allocation propre au détachement, la cour d'appel a violé les articles L. 1262-4 et R. 1262-8 du code du travail ;

3°/ qu'en ne s'expliquant pas sur le fait qu'elle n'était versée que les jours calendaires effectivement travaillés, à l'exclusion des jours de congés payés, ce qui excluait sa prise en compte au titre des éléments de salaire, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions ;

4°/ qu'en tout état de cause, il résulte de l'article 3 de la directive 96/ 71/ CE du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, que ne doivent pas être pris en compte, en tant qu'éléments faisant partie du salaire minimal, les montants versés à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement ainsi que les sommes forfaitaires calculées sur une base autre que la base horaire ; qu'en jugeant que la somme dénommée « deslocaçoes estrangeiro » versée par la société au salarié devait être incluse dans les composantes du salaire pris en compte pour apprécier si le minimum conventionnel avait été respecté alors que, ainsi qu'elle le constatait, il s'agissait d'une somme forfaitaire calculée sur une base autre que la base horaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 1262-4 et R. 1262-8 du code du travail ;

5°/ que selon l'article 4. 1. 2 de l'avenant du 24 juillet 2002 à la Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, sont exclues du montant de la rémunération annuelle « les sommes constituant des remboursement de frais (notamment indemnités de déplacement) » ; qu'en jugeant que la somme dénommée « deslocaçoes estrangeiro »- détachement étranger-versée chaque mois par la société au salarié devait être incluse dans les composantes du salaire pris en compte pour apprécier si le minimum conventionnel avait été respecté alors que les dispositions conventionnelles susvisées excluent du calcul de « la rémunération annuelle » les indemnités de déplacement, la cour d'appel a violé l'article susvisé et l'article R. 1261-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 1262-8 du code du travail, transposant en droit interne les dispositions de l'article 3 de la Directive 96/ 71/ CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement des travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, les allocations propres au détachement sont regardées comme faisant partie du salaire minimal à l'exception des sommes versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement ainsi que les dépenses engagées par l'employeur du fait du détachement telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture qui en sont exclues et ne peuvent être mises à la charge du salarié détaché ;

Et attendu qu'ayant retenu que les sommes versées chaque mois au titre du détachement étranger ne constituaient pas un remboursement de frais par ailleurs pris en charge par l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit que ces sommes devaient être prises en compte pour les comparer au minimum conventionnel applicable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° Z 13-19. 095.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Paulo Jorge X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre des années 2004 et 2005.

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 1262-4 du code du travail « les employeurs détachants temporairement des salariés sur le territoire national sont soumis aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établis en France, en matière de législation du travail pour ce qui concerne les matières suivantes : - 8° salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires. » ; que les bulletins de salaires de M X... pour la période d'octobre 2004 à octobre 2005 font apparaître que la somme perçue par le salarié comprenait les éléments suivants et à titre d'exemple pour le mois d'avril 2005 :- salaire de base 389 €- deslocaçoes estrangeiro (détachement étranger) 1. 240, 00 €- indemnité de repas 115, 00 € ; qu'aux termes de l'article R 1262-8 du code du travail : « les allocations propres au détachement sont regardées comme faisant partie du salaire minimal ; que toutefois, les sommes versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement ainsi que les dépenses engagées par l'employeur du fait du détachement tel que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture en sont exclues et ne peuvent être mises à la charge du salarié détaché. » ; qu'il est démontré par les pièces versées aux débats (quittances de loyer) par la société MECI et d'ailleurs non contesté que les frais de logement en France et les frais de voyage pour se rendre au Portugal et en revenir étaient pris en charge par l'employeur, les frais de nourriture donnant lieu quant à eux au versement de l'indemnité de repas figurant sur le bulletin de salaire, de telle sorte qu'il ne peut être soutenu que la somme versée chaque mois au titre du détachement étranger constituait un remboursement de frais ; qu'il ne peut pas plus être soutenu que les sommes versées au titre du détachement étranger constituaient des indemnités de grand déplacement prévues par la convention collective des travaux publics dans la mesure ou ladite convention collective considère qu'« est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit de regagner chaque soir le lieu de vie et de résidence, situés dans la métropole » ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque le salarié pouvait regagner chaque soir le logement mis à sa disposition par l'employeur, constituant son lieu de résidence en France ; que par ailleurs les sommes versées au titre du détachement étranger ne présentaient aucun caractère aléatoire puisqu'elles étaient versées chaque mois, par jour calendaire ; qu'enfin si le fait que ces sommes n'aient pas été soumises à cotisations sociales, est susceptible de constituer une irrégularité, il ne peut cependant être regardé comme excluant qu'elles puissent être considérées comme un élément du salaire, l'incorporation à l'assiette des cotisations sociales, d'un élément de rémunération perçue par le salarié n'étant que la conséquence et non pas la condition de sa qualification ; que dès lors rien ne justifiant qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article R 1262-8 du code du travail incluant les allocations propres au détachement dans le salaire minimal, les sommes intitulées « deslocaçoes estrangeiro » versées par la société MECI à M. X... doivent être incluses dans les composantes du salaire pris en compte pour rechercher si le minimum conventionnel a été respecté ; que M. X... ne peut se plaindre d'aucune différence de traitement illicite avec des salariés bénéficiant de la convention collective, ne se trouvant pas dans une situation identique ; que M X... ayant perçu au titre du salaire de base et du détachement étranger une somme de 5. 018, 82 euros pour la période d'octobre à décembre 2004 et de 19. 591, 73 euros pour la période de janvier à octobre 2005, c'est-à-dire supérieures au minimum conventionnel revendiqué par le salarié pour les mêmes périodes, sur la base de 40 heures hebdomadaires, il ne peut qu'être débouté de sa demande de rappel de salaire. Qu'il résulte du bulletin de salaire d'octobre 2005 que M. X... a été réglé de ses droits à congés payés ainsi que de l'indemnité de détachement correspondant au nombre de jours de congés, pour la période de détachement, de telle sorte qu'il ne peut incorporer les salaires perçus par la période d'avril à octobre 2005 dans l'assiette de calcul de ses droits à congés payés pour 2006 ; qu'il sera donc débouté de sa demande en paiement d'un complément de congés payés pour 2006.

ALORS QUE les employeurs détachant temporairement des salariés sur le territoire national sont soumis aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France, en matière de législation du travail, pour ce qui concerne le salaire minimum ; que si les allocations propres au détachement sont regardées comme faisant partie du salaire minimal, les sommes versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement, ainsi que les dépenses engagées par l'employeur du fait du détachement telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture en sont exclues et ne peuvent être mises à la charge du salarié détaché ; que le salarié soutenait dans ses écritures d'appel que l'indemnité litigieuse était versée en remboursement de dépenses encourues à cause du détachement ; que pour dire que la somme dénommée « deslocaçoes estrangeiro » versées par la société au salarié devait être incluse dans les éléments du salaire pris en compte pour apprécier si le minimum conventionnel avait été respecté, la Cour d'appel s'est fondée sur la circonstance d'une part que les frais de logement et de voyage étaient pris en charge par l'employeur et que les frais de nourriture donnait lieu au versement d'une indemnité de repas de sorte qu'il ne pouvait être soutenu que la somme litigieuse constituait un remboursement de frais et, d'autre part, qu'elle ne peut correspondre aux indemnités conventionnelles de grand déplacement dont le salarié n'avait pas vocation à bénéficier ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher et vérifier si, comme le soutenait le salarié, la somme dénommée « deslocaçoes estrangeiro » ne venait pas compenser des charges que celui-ci n'aurait pas engagées en dehors de l'exercice de sa mission ou s'il l'avait effectuée dans son pays d'origine, donc les surcoûts du détachement - frais de nourriture non couverts par l'indemnité de repas dite de demi panier, frais de pension déduction faite du logement pris en charge -, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

ET ALORS encore QU'en jugeant que la somme dénommée « deslocaçoes estrangeiro » versée chaque mois par la société au salarié détaché devait être incluse dans les éléments du salaire pris en compte pour apprécier si le minimum conventionnel avait été respecté alors que, d'un montant journalier forfaitaire, la somme n'avait pas été déclarée au titre des salaires soumis à cotisations sociales, ce qui excluait qu'elle indemnise la sujétion du salarié et, par conséquent, soit qualifiée d'allocation propre au détachement ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1262-4 et R 1262-8 du Code du travail.

ALORS surtout QU'en ne s'expliquant pas sur le fait qu'elle n'était versée que les jours calendaires effectivement travaillés, à l'exclusion des jours de congés payés, ce qui excluait sa prise en compte au titre des éléments de salaire, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions

ET ALORS en tout état de cause QU'il résulte de l'article 3 de la directive 96/ 71/ CE du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, que ne doivent pas être pris en compte, en tant qu'éléments faisant partie du salaire minimal, les montants versés à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement ainsi que les sommes forfaitaires calculées sur une base autre que la base horaire ; qu'en jugeant que la somme dénommée « deslocaçoes estrangeiro » versée par la société au salarié devait être incluse dans les composantes du salaire pris en compte pour apprécier si le minimum conventionnel avait été respecté alors que, ainsi qu'elle le constatait, il s'agissait d'une somme forfaitaire calculée sur une base autre que la base horaire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L 1262-4 et R 1262-8 du Code du travail.

ET ALORS à tout le moins QUE selon l'article 4. 1. 2 de l'avenant du 24 juillet 2002 à la Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, sont exclues du montant de la rémunération annuelle « les sommes constituant des remboursement de frais (notamment indemnités de déplacement) » ; qu'en jugeant que la somme dénommée « deslocaçoes estrangeiro »- détachement étranger-versée chaque mois par la société au salarié devait être incluse dans les composantes du salaire pris en compte pour apprécier si le minimum conventionnel avait été respecté alors que les dispositions conventionnelles susvisées excluent du calcul de « la rémunération annuelle » les indemnités de déplacement, la Cour d'appel a violé l'article susvisé et l'article R 1261-1 du Code du travail.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi n° A 13-19. 096.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur José Manuel Y... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre des années 2004 et 2005.

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 1262-4 du code du travail « les employeurs détachants temporairement des salariés sur le territoire national sont soumis aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établis en France, en matière de législation du travail pour ce qui concerne les matières suivantes : - 8° salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires. » ; que les bulletins de salaires de M Y... pour la période de janvier 2003 à octobre 2005 font apparaître que la somme perçue par le salarié comprenait les éléments suivants et à titre d'exemple pour le mois d'avril 2005 :- salaire de base 700 € - deslocaçoes estrangeiro (détachement étranger) 1. 705, 00 €- indemnité de repas 115, 00 € ; qu'aux termes de l'article R 1262-8 du code du travail : « les allocations propres au détachement sont regardées comme faisant partie du salaire minimal ; que toutefois, les sommes versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement ainsi que les dépenses engagées par l'employeur du fait du détachement tel que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture en sont exclues et ne peuvent être mises à la charge du salarié détaché. » ; qu'il est démontré par les pièces versées aux débats (quittances de loyer) par la société MECI et d'ailleurs non contesté que les frais de logement en France et les frais de voyage pour se rendre au Portugal et en revenir étaient pris en charge par l'employeur, les frais de nourriture donnant lieu quant à eux au versement de l'indemnité de repas figurant sur le bulletin de salaire, de telle sorte qu'il ne peut être soutenu que la somme versée chaque mois au titre du détachement étranger constituait un remboursement de frais ; qu'il ne peut pas plus être soutenu que les sommes versées au titre du détachement étranger constituaient des indemnités de grand déplacement prévues par la convention collective des travaux publics dans la mesure ou ladite convention collective considère qu'« est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit de regagner chaque soir le lieu de vie et de résidence, situés dans la métropole » ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque le salarié pouvait regagner chaque soir le logement mis à sa disposition par l'employeur, constituant son lieu de résidence en France ; que par ailleurs les sommes versées au titre du détachement étranger ne présentaient aucun caractère aléatoire puisqu'elles étaient versées chaque mois, par jour calendaire ; qu'enfin si le fait que ces sommes n'aient pas été soumises à cotisations sociales, est susceptible de constituer une irrégularité, il ne peut cependant être regardé comme excluant qu'elles puissent être considérées comme un élément du salaire, l'incorporation à l'assiette des cotisations sociales, d'un élément de rémunération perçue par le salarié n'étant que la conséquence et non pas la condition de sa qualification ; que dès lors rien ne justifiant qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article R 1262-8 du code du travail incluant les allocations propres au détachement dans le salaire minimal, les sommes intitulées « deslocaçoes estrangeiro » versées par la société MECI à M. Y... doivent être incluses dans les composantes du salaire pris en compte pour rechercher si le minimum conventionnel a été respecté ; que M. Y... ne peut se plaindre d'aucune différence de traitement illicite avec des salariés bénéficiant de la convention collective, ne se trouvant pas dans une situation identique ; que M Y... ayant perçu au titre du salaire de base et du détachement étranger une somme de 34. 951, 23 euros pour la période de janvier à octobre 2005) supérieures au minimum conventionnel revendiqué par le salarié pour la même période, sur la base de 40 heures hebdomadaires, il ne peut qu'être débouté de sa demande de rappel de salaire ; qu'il résulte du bulletin de salaire d'octobre 2005 que M. Y... a été réglé de ses droits à congés payés ainsi que de l'indemnité de détachement correspondant au nombre de jours de congés, pour la période de détachement, de telle sorte qu'il ne peut qu'être débouté de sa demande en paiement d'un complément de congés payés pour 2005.

ALORS QUE les employeurs détachant temporairement des salariés sur le territoire national sont soumis aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France, en matière de législation du travail, pour ce qui concerne le salaire minimum ; que si les allocations propres au détachement sont regardées comme faisant partie du salaire minimal, les sommes versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement, ainsi que les dépenses engagées par l'employeur du fait du détachement telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture en sont exclues et ne peuvent être mises à la charge du salarié détaché ; que le salarié soutenait dans ses écritures d'appel que l'indemnité litigieuse était versée en remboursement de dépenses encourues à cause du détachement ; que pour dire que la somme dénommée « deslocaçoes estrangeiro » versées par la société au salarié devait être incluse dans les éléments du salaire pris en compte pour apprécier si le minimum conventionnel avait été respecté, la Cour d'appel s'est fondée sur la circonstance d'une part que les frais de logement et de voyage étaient pris en charge par l'employeur et que les frais de nourriture donnait lieu au versement d'une indemnité de repas de sorte qu'il ne pouvait être soutenu que la somme litigieuse constituait un remboursement de frais et, d'autre part, qu'elle ne peut correspondre aux indemnités conventionnelles de grand déplacement dont le salarié n'avait pas vocation à bénéficier ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher et vérifier si, comme le soutenait le salarié, la somme dénommée « deslocaçoes estrangeiro » ne venait pas compenser des charges que celui-ci n'aurait pas engagées en dehors de l'exercice de sa mission ou s'il l'avait effectuée dans son pays d'origine, donc les surcoûts du détachement ¿ frais de nourriture non couverts par l'indemnité de repas dite de demi panier, frais de pension déduction faite du logement pris en charge ¿, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

ET ALORS encore QU'en jugeant que la somme dénommée « deslocaçoes estrangeiro » versée chaque mois par la société au salarié détaché devait être incluse dans les éléments du salaire pris en compte pour apprécier si le minimum conventionnel avait été respecté alors que, d'un montant journalier forfaitaire, la somme n'avait pas été déclarée au titre des salaires soumis à cotisations sociales, ce qui excluait qu'elle indemnise la sujétion du salarié et, par conséquent, soit qualifiée d'allocation propre au détachement, la Cour d'appel a violé les articles L 1262-4 et R 1262-8 du Code du travail

ALORS Surtout QU'en ne s'expliquant pas sur le fait qu'elle n'était versée que les jours calendaires effectivement travaillés, à l'exclusion des jours de congés payés, ce qui excluait sa prise en compte au titre des éléments de salaire, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions.

ET ALORS en tout état de cause QU'il résulte de l'article 3 de la directive 96/ 71/ CE du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, que ne doivent pas être pris en compte, en tant qu'éléments faisant partie du salaire minimal, les montants versés à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement ainsi que les sommes forfaitaires calculées sur une base autre que la base horaire ; qu'en jugeant que la somme dénommée « deslocaçoes estrangeiro » versée par la société au salarié devait être incluse dans les composantes du salaire pris en compte pour apprécier si le minimum conventionnel avait été respecté alors que, ainsi qu'elle le constatait, il s'agissait d'une somme forfaitaire calculée sur une base autre que la base horaire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L 1262-4 et R 1262-8 du Code du travail.

ET ALORS à tout le moins QUE selon l'article 4. 1. 2 de l'avenant du 24 juillet 2002 à la Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, sont exclues du montant de la rémunération annuelle « les sommes constituant des remboursement de frais (notamment indemnités de déplacement) » ; qu'en jugeant que la somme dénommée « deslocaçoes estrangeiro »- détachement étranger-versée chaque mois par la société au salarié devait être incluse dans les composantes du salaire pris en compte pour apprécier si le minimum conventionnel avait été respecté alors que les dispositions conventionnelles susvisées excluent du calcul de « la rémunération annuelle » les indemnités de déplacement, la Cour d'appel a violé l'article susvisé et l'article R 1261-1 du Code du travail.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. C..., demandeur au pourvoi n° B 13-19. 097.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Vitor C... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre des années 2004 et 2005.

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 1262-4 du code du travail « les employeurs détachants temporairement des salariés sur le territoire national sont soumis aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établis en France, en matière de législation du travail pour ce qui concerne les matières suivantes : - 8° salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires. » ; que les bulletins de salaires de M C... pour la période de janvier 2004 à octobre 2005 font apparaître que la somme perçue par le salarié comprenait les éléments suivants et à titre d'exemple pour le mois d'avril 2005 :- salaire de base 452 €- deslocaçoes estrangeiro (détachement étranger) 1. 481, 65 €- indemnité de repas 120, 75 € ; qu'aux termes de l'article R 1262-8 du code du travail : « les allocations propres au détachement sont regardées comme faisant partie du salaire minimal ; que toutefois, les sommes versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement ainsi que les dépenses engagées par l'employeur du fait du détachement tel que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture en sont exclues et ne peuvent être mises à la charge du salarié détaché. » ; qu'il est démontré par les pièces versées aux débats (quittances de loyer) par la société MECI et d'ailleurs non contesté que les frais de logement en France et les frais de voyage pour se rendre au Portugal et en revenir étaient pris en charge par l'employeur, les frais de nourriture donnant lieu quant à eux au versement de l'indemnité de repas figurant sur le bulletin de salaire, de telle sorte qu'il ne peut être soutenu que la somme versée chaque mois au titre du détachement étranger constituait un remboursement de frais ; qu'il ne peut pas plus être soutenu que les sommes versées au titre du détachement étranger constituaient des indemnités de grand déplacement prévues par la convention collective des travaux publics dans la mesure ou ladite convention collective considère qu'« est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit de regagner chaque soir le lieu de vie et de résidence, situés dans la métropole » ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque le salarié pouvait regagner chaque soir le logement mis à sa disposition par l'employeur, constituant son lieu de résidence en France ; que par ailleurs les sommes versées au titre du détachement étranger ne présentaient aucun caractère aléatoire puisqu'elles étaient versées chaque mois, par jour calendaire ; qu'enfin si le fait que ces sommes n'aient pas été soumises à cotisations sociales, est susceptible de constituer une irrégularité, il ne peut cependant être regardé comme excluant qu'elles puissent être considérées comme un élément du salaire, l'incorporation à l'assiette des cotisations sociales, d'un élément de rémunération perçue par le salarié n'étant que la conséquence et non pas la condition de sa qualification ; que dès lors rien ne justifiant qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article R 1262-8 du code du travail incluant les allocations propres au détachement dans le salaire minimal, les sommes intitulées « deslocaçoes estrangeiro » versées par la société MECI à M. C... doivent être incluses dans les composantes du salaire pris en compte pour rechercher si le minimum conventionnel a été respecté ; que M. C... ne peut se plaindre d'aucune différence de traitement illicite avec des salariés bénéficiant de la convention collective, ne se trouvant pas dans une situation identique ; que M C... ayant perçu au titre du salaire de base et du détachement étranger une somme brute de 17. 486, 61 pour l'année 2004 et une somme de 19. 905, 41 euros pour la période de janvier à octobre 2005, soit des sommes supérieures au minimum conventionnel qui pour les mêmes périodes s'élevait sur la base de 35 heures hebdomadaires à 14. 132, 25 euros pour 2004 et 11. 501, 86 euros pour 2005, il ne peut qu'être débouté de sa demande de rappel de salaire.

ALORS QUE les employeurs détachant temporairement des salariés sur le territoire national sont soumis aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France, en matière de législation du travail, pour ce qui concerne le salaire minimum ; que si les allocations propres au détachement sont regardées comme faisant partie du salaire minimal, les sommes versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement, ainsi que les dépenses engagées par l'employeur du fait du détachement telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture en sont exclues et ne peuvent être mises à la charge du salarié détaché ; que le salarié soutenait dans ses écritures d'appel que l'indemnité litigieuse était versée en remboursement de dépenses encourues à cause du détachement ; que pour dire que la somme dénommée « deslocaçoes estrangeiro » versées par la société au salarié devait être incluse dans les éléments du salaire pris en compte pour apprécier si le minimum conventionnel avait été respecté, la Cour d'appel s'est fondée sur la circonstance d'une part que les frais de logement et de voyage étaient pris en charge par l'employeur et que les frais de nourriture donnait lieu au versement d'une indemnité de repas de sorte qu'il ne pouvait être soutenu que la somme litigieuse constituait un remboursement de frais et, d'autre part, qu'elle ne peut correspondre aux indemnités conventionnelles de grand déplacement dont le salarié n'avait pas vocation à bénéficier ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher et vérifier si, comme le soutenait le salarié, la somme dénommée « deslocaçoes estrangeiro » ne venait pas compenser des charges que celui-ci n'aurait pas engagées en dehors de l'exercice de sa mission ou s'il l'avait effectuée dans son pays d'origine, donc les surcoûts du détachement - frais de nourriture non couverts par l'indemnité de repas dite de demi panier, frais de pension déduction faite du logement pris en charge -, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

ET ALORS encore QU'en jugeant que la somme dénommée « deslocaçoes estrangeiro » versée chaque mois par la société au salarié détaché devait être incluse dans les éléments du salaire pris en compte pour apprécier si le minimum conventionnel avait été respecté alors que, d'un montant journalier forfaitaire, la somme n'avait pas été déclarée au titre des salaires soumis à cotisations sociales, ce qui excluait qu'elle indemnise la sujétion du salarié et, par conséquent, soit qualifiée d'allocation propre au détachement ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1262-4 et R 1262-8 du Code du travail.

ALORS Surtout QU'en ne s'expliquant pas sur le fait qu'elle n'était versée que les jours calendaires effectivement travaillés, à l'exclusion des jours de congés payés, ce qui excluait sa prise en compte au titre des éléments de salaire, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions.

ET ALORS en tout état de cause QU'il résulte de l'article 3 de la directive 96/ 71/ CE du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, que ne doivent pas être pris en compte, en tant qu'éléments faisant partie du salaire minimal, les montants versés à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement ainsi que les sommes forfaitaires calculées sur une base autre que la base horaire ; qu'en jugeant que la somme dénommée « deslocaçoes estrangeiro » versée par la société au salarié devait être incluse dans les composantes du salaire pris en compte pour apprécier si le minimum conventionnel avait été respecté alors que, ainsi qu'elle le constatait, il s'agissait d'une somme forfaitaire calculée sur une base autre que la base horaire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L 1262-4 et R 1262-8 du Code du travail.

ET ALORS à tout le moins QUE selon l'article 4. 1. 2 de l'avenant du 24 juillet 2002 à la Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, sont exclues du montant de la rémunération annuelle « les sommes constituant des remboursement de frais (notamment indemnités de déplacement) » ; qu'en jugeant que la somme dénommée « deslocaçoes estrangeiro »- détachement étranger-versée chaque mois par la société au salarié devait être incluse dans les composantes du salaire pris en compte pour apprécier si le minimum conventionnel avait été respecté alors que les dispositions conventionnelles susvisées excluent du calcul de « la rémunération annuelle » les indemnités de déplacement, la Cour d'appel a violé l'article susvisé et l'article R 1261-1 du Code du travail.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Z..., demandeur au pourvoi n° C 13-19. 098.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Pedro Z... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre d'l'année 2005.

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 1262-4 du code du travail « les employeurs détachants temporairement des salariés sur le territoire national sont soumis aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établis en France, en matière de législation du travail pour ce qui concerne les matières suivantes : - 8° salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires. » ; que les bulletins de salaires de M Z... pour la période de mars à octobre 2005 font apparaître que la somme perçue par le salarié comprenait les éléments suivants et à titre d'exemple pour le mois d'avril 2005 :- salaire de base 389 €- deslocaçoes estrangeiro (détachement étranger) 1. 240, 00 €- indemnité de repas 115, 00 € ; qu'aux termes de l'article R 1262-8 du code du travail : « les allocations propres au détachement sont regardées comme faisant partie du salaire minimal ; que toutefois, les sommes versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement ainsi que les dépenses engagées par l'employeur du fait du détachement tel que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture en sont exclues et ne peuvent être mises à la charge du salarié détaché. » ; qu'il est démontré par les pièces versées aux débats (quittances de loyer) par la société MECI et d'ailleurs non contesté que les frais de logement en France et les frais de voyage pour se rendre au Portugal et en revenir étaient pris en charge par l'employeur, les frais de nourriture donnant lieu quant à eux au versement de l'indemnité de repas figurant sur le bulletin de salaire, de telle sorte qu'il ne peut être soutenu que la somme versée chaque mois au titre du détachement étranger constituait un remboursement de frais ; qu'il ne peut pas plus être soutenu que les sommes versées au titre du détachement étranger constituaient des indemnités de grand déplacement prévues par la convention collective des travaux publics dans la mesure ou ladite convention collective considère qu'« est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit de regagner chaque soir le lieu de vie et de résidence, situés dans la métropole » ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque le salarié pouvait regagner chaque soir le logement mis à sa disposition par l'employeur, constituant son lieu de résidence en France ; que par ailleurs les sommes versées au titre du détachement étranger ne présentaient aucun caractère aléatoire puisqu'elles étaient versées chaque mois, par jour calendaire ; qu'enfin si le fait que ces sommes n'aient pas été soumises à cotisations sociales, est susceptible de constituer une irrégularité, il ne peut cependant être regardé comme excluant qu'elles puissent être considérées comme un élément du salaire, l'incorporation à l'assiette des cotisations sociales, d'un élément de rémunération perçue par le salarié n'étant que la conséquence et non pas la condition de sa qualification ; que dès lors rien ne justifiant qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article R 1262-8 du code du travail incluant les allocations propres au détachement dans le salaire minimal, les sommes intitulées « deslocaçoes estrangeiro » versées par la société MECI à M. Z... doivent être incluses dans les composantes du salaire pris en compte pour rechercher si le minimum conventionnel a été respecté ; que M. Z... ne peut se plaindre d'aucune différence de traitement illicite avec des salariés bénéficiant de la convention collective, ne se trouvant pas dans une situation identique ; que M Z... ayant perçu au titre du salaire de base et du détachement étranger une somme de 12. 869, 58 euros pour la période de mars à octobre 2005, supérieure au minimum conventionnel revendiqué par le salarié pour la même période, à hauteur de 11. 880, 91 euros sur la base de 40 heures hebdomadaires, il ne peut qu'être débouté de sa demande de rappel de salaire ; qu'il résulte du bulletin de salaire d'octobre 2005 que M. Z... a été réglé de ses droits à congés payés pour la période de détachement, de telle sorte qu'il ne peut qu'être débouté de sa demande en paiement d'un complément de congés payés pour 2005.

ALORS QUE les employeurs détachant temporairement des salariés sur le territoire national sont soumis aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France, en matière de législation du travail, pour ce qui concerne le salaire minimum ; que si les allocations propres au détachement sont regardées comme faisant partie du salaire minimal, les sommes versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement, ainsi que les dépenses engagées par l'employeur du fait du détachement telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture en sont exclues et ne peuvent être mises à la charge du salarié détaché ; que le salarié soutenait dans ses écritures d'appel que l'indemnité litigieuse était versée en remboursement de dépenses encourues à cause du détachement ; que pour dire que la somme dénommée « deslocaçoes estrangeiro » versées par la société au salarié devait être incluse dans les éléments du salaire pris en compte pour apprécier si le minimum conventionnel avait été respecté, la Cour d'appel s'est fondée sur la circonstance d'une part que les frais de logement et de voyage étaient pris en charge par l'employeur et que les frais de nourriture donnait lieu au versement d'une indemnité de repas de sorte qu'il ne pouvait être soutenu que la somme litigieuse constituait un remboursement de frais et, d'autre part, qu'elle ne peut correspondre aux indemnités conventionnelles de grand déplacement dont le salarié n'avait pas vocation à bénéficier ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher et vérifier si, comme le soutenait le salarié, la somme dénommée « deslocaçoes estrangeiro » ne venait pas compenser des charges que celui-ci n'aurait pas engagées en dehors de l'exercice de sa mission ou s'il l'avait effectuée dans son pays d'origine, donc les surcoûts du détachement ¿ frais de nourriture non couverts par l'indemnité de repas dite de demi panier, frais de pension déduction faite du logement pris en charge ¿, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

ET ALORS encore QU'en jugeant que la somme dénommée « deslocaçoes estrangeiro » versée chaque mois par la société au salarié détaché devait être incluse dans les éléments du salaire pris en compte pour apprécier si le minimum conventionnel avait été respecté alors que, d'un montant journalier forfaitaire, la somme n'avait pas été déclarée au titre des salaires soumis à cotisations sociales, ce qui excluait qu'elle indemnise la sujétion du salarié et, par conséquent, soit qualifiée d'allocation propre au détachement, la Cour d'appel a violé les articles L 1262-4 et R 1262-8 du Code du travail.

ALORS Surtout QU'en ne s'expliquant pas sur le fait qu'elle n'était versée que les jours calendaires effectivement travaillés, à l'exclusion des jours de congés payés, ce qui excluait sa prise en compte au titre des éléments de salaire, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions.

ET ALORS en tout état de cause QU'il résulte de l'article 3 de la directive 96/ 71/ CE du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, que ne doivent pas être pris en compte, en tant qu'éléments faisant partie du salaire minimal, les montants versés à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement ainsi que les sommes forfaitaires calculées sur une base autre que la base horaire ; qu'en jugeant que la somme dénommée « deslocaçoes estrangeiro » versée par la société au salarié devait être incluse dans les composantes du salaire pris en compte pour apprécier si le minimum conventionnel avait été respecté alors que, ainsi qu'elle le constatait, il s'agissait d'une somme forfaitaire calculée sur une base autre que la base horaire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L 1262-4 et R 1262-8 du Code du travail.

ET ALORS à tout le moins QUE selon l'article 4. 1. 2 de l'avenant du 24 juillet 2002 à la Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, sont exclues du montant de la rémunération annuelle « les sommes constituant des remboursement de frais (notamment indemnités de déplacement) » ; qu'en jugeant que la somme dénommée « deslocaçoes estrangeiro »- détachement étranger-versée chaque mois par la société au salarié devait être incluse dans les composantes du salaire pris en compte pour apprécier si le minimum conventionnel avait été respecté alors que les dispositions conventionnelles susvisées excluent du calcul de « la rémunération annuelle » les indemnités de déplacement, la Cour d'appel a violé l'article susvisé et l'article R 1261-1 du Code du travail.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. A..., demandeur au pourvoi n° D 13-19. 099.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Filipe A... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre des années 2004 et 2005.

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 1262-4 du code du travail « les employeurs détachants temporairement des salariés sur le territoire national sont soumis aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établis en France, en matière de législation du travail pour ce qui concerne les matières suivantes : - 8° salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires. » ; que les bulletins de salaires de M A... pour la période de mars à octobre 2005 font apparaître que la somme perçue par le salarié comprenait les éléments suivants et à titre d'exemple pour le mois d'avril 2005 :- salaire de base 389 €- deslocaçoes estrangeiro (détachement étranger) 1. 252, 14 €- indemnité de repas 126, 50 € ; qu'aux termes de l'article R 1262-8 du code du travail : « les allocations propres au détachement sont regardées comme faisant partie du salaire minimal ; que toutefois, les sommes versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement ainsi que les dépenses engagées par l'employeur du fait du détachement tel que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture en sont exclues et ne peuvent être mises à la charge du salarié détaché. » ; qu'il est démontré par les pièces versées aux débats (quittances de loyer) par la société MECI et d'ailleurs non contesté que les frais de logement en France et les frais de voyage pour se rendre au Portugal et en revenir étaient pris en charge par l'employeur, les frais de nourriture donnant lieu quant à eux au versement de l'indemnité de repas figurant sur le bulletin de salaire, de telle sorte qu'il ne peut être soutenu que la somme versée chaque mois au titre du détachement étranger constituait un remboursement de frais ; qu'il ne peut pas plus être soutenu que les sommes versées au titre du détachement étranger constituaient des indemnités de grand déplacement prévues par la convention collective des travaux publics dans la mesure ou ladite convention collective considère qu'« est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit de regagner chaque soir le lieu de vie et de résidence, situés dans la métropole » ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque le salarié pouvait regagner chaque soir le logement mis à sa disposition par l'employeur, constituant son lieu de résidence en France ; que par ailleurs les sommes versées au titre du détachement étranger ne présentaient aucun caractère aléatoire puisqu'elles étaient versées chaque mois, par jour calendaire ; qu'enfin si le fait que ces sommes n'aient pas été soumises à cotisations sociales, est susceptible de constituer une irrégularité, il ne peut cependant être regardé comme excluant qu'elles puissent être considérées comme un élément du salaire, l'incorporation à l'assiette des cotisations sociales, d'un élément de rémunération perçue par le salarié n'étant que la conséquence et non pas la condition de sa qualification ; que dès lors rien ne justifiant qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article R 1262-8 du code du travail incluant les allocations propres au détachement dans le salaire minimal, les sommes intitulées « deslocaçoes estrangeiro » versées par la société MECI à M. A... doivent être incluses dans les composantes du salaire pris en compte pour rechercher si le minimum conventionnel a été respecté ; que M. A... ne peut se plaindre d'aucune différence de traitement illicite avec des salariés bénéficiant de la convention collective, ne se trouvant pas dans une situation identique ; que M A... ayant perçu au titre du salaire de base et du détachement étranger une somme brute de 16. 344, 50 euros pour la période de janvier à octobre 2005, soit une somme supérieure au minimum conventionnel qui pour la même période s'élevait à 14. 150, 88 euros il ne peut qu'être débouté de sa demande de rappel de salaire.

ALORS QUE les employeurs détachant temporairement des salariés sur le territoire national sont soumis aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France, en matière de législation du travail, pour ce qui concerne le salaire minimum ; que si les allocations propres au détachement sont regardées comme faisant partie du salaire minimal, les sommes versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement, ainsi que les dépenses engagées par l'employeur du fait du détachement telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture en sont exclues et ne peuvent être mises à la charge du salarié détaché ; que le salarié soutenait dans ses écritures d'appel que l'indemnité litigieuse était versée en remboursement de dépenses encourues à cause du détachement ; que pour dire que la somme dénommée « deslocaçoes estrangeiro » versées par la société au salarié devait être incluse dans les éléments du salaire pris en compte pour apprécier si le minimum conventionnel avait été respecté, la Cour d'appel s'est fondée sur la circonstance d'une part que les frais de logement et de voyage étaient pris en charge par l'employeur et que les frais de nourriture donnait lieu au versement d'une indemnité de repas de sorte qu'il ne pouvait être soutenu que la somme litigieuse constituait un remboursement de frais et, d'autre part, qu'elle ne peut correspondre aux indemnités conventionnelles de grand déplacement dont le salarié n'avait pas vocation à bénéficier ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher et vérifier si, comme le soutenait le salarié, la somme dénommée « deslocaçoes estrangeiro » ne venait pas compenser des charges que celui-ci n'aurait pas engagées en dehors de l'exercice de sa mission ou s'il l'avait effectuée dans son pays d'origine, donc les surcoûts du détachement - frais de nourriture non couverts par l'indemnité de repas dite de demi panier, frais de pension déduction faite du logement pris en charge -, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

ET ALORS encore QU'en jugeant que la somme dénommée « deslocaçoes estrangeiro » versée chaque mois par la société au salarié détaché devait être incluse dans les éléments du salaire pris en compte pour apprécier si le minimum conventionnel avait été respecté alors que, d'un montant journalier forfaitaire, la somme n'avait pas été déclarée au titre des salaires soumis à cotisations sociales, ce qui excluait qu'elle indemnise la sujétion du salarié et, par conséquent, soit qualifiée d'allocation propre au détachement, la Cour d'appel a violé les articles L 1262-4 et R 1262-8 du Code du travail.

ALORS Surtout QU'en ne s'expliquant pas sur le fait qu'elle n'était versée que les jours calendaires effectivement travaillés, à l'exclusion des jours de congés payés, ce qui excluait sa prise en compte au titre des éléments de salaire, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions.

ET ALORS en tout état de cause QU'il résulte de l'article 3 de la directive 96/ 71/ CE du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, que ne doivent pas être pris en compte, en tant qu'éléments faisant partie du salaire minimal, les montants versés à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement ainsi que les sommes forfaitaires calculées sur une base autre que la base horaire ; qu'en jugeant que la somme dénommée « deslocaçoes estrangeiro » versée par la société au salarié devait être incluse dans les composantes du salaire pris en compte pour apprécier si le minimum conventionnel avait été respecté alors que, ainsi qu'elle le constatait, il s'agissait d'une somme forfaitaire calculée sur une base autre que la base horaire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L 1262-4 et R 1262-8 du Code du travail.

ET ALORS à tout le moins QUE selon l'article 4. 1. 2 de l'avenant du 24 juillet 2002 à la Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, sont exclues du montant de la rémunération annuelle « les sommes constituant des remboursement de frais (notamment indemnités de déplacement) » ; qu'en jugeant que la somme dénommée « deslocaçoes estrangeiro »- détachement étranger-versée chaque mois par la société au salarié devait être incluse dans les composantes du salaire pris en compte pour apprécier si le minimum conventionnel avait été respecté alors que les dispositions conventionnelles susvisées excluent du calcul de « la rémunération annuelle » les indemnités de déplacement, la Cour d'appel a violé l'article susvisé et l'article R 1261-1 du Code du travail.



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Cette décision est visée dans la définition :
Salaire


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.