par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 3 décembre 2014, 13-18433
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Cour de cassation, chambre sociale
3 décembre 2014, 13-18.433
Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 juin 2007, comme chef des ventes pour la région Rhône-Alpes avec le statut de cadre selon la Convention collective nationale des commerces de gros, par la société GFG, qui commercialise de la visserie, des équipements d'ateliers et des consommables auprès des professionnels de l'automobile, du bâtiment et de l'industrie dans l'ensemble de la France ; qu'à compter de janvier 2009, la commission garantie mensuelle de 1 000 euros ne lui a plus été versée ; que le 29 mai 2009, la société signifiait au salarié une mise à pied conservatoire pour insultes vis-à-vis d'un collaborateur ; qu'ayant été licencié pour faute grave avec dispense du préavis, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en rappels de salaires pour les années 2007 à 2009 au titre du travail effectué hors région Rhône-Alpes, alors, selon le moyen, que pour établir la réalité de l'activité d'un salarié, celui-ci doit fournir des éléments de nature à justifier ses demandes ; que l'employeur doit de son côté fournir au juge les éléments de nature à établir l'activité effectivement déployée par le salarié, le juge devant alors former sa conviction au vu de ces deux séries d'éléments ; qu'en se bornant à écarter les tableaux établis par le salarié, qui établissaient la réalité de l'activité hors région Rhône-Alpes, sans constater que l'employeur avait produit aux débats les éléments justifiant l'activité de son salarié rémunérée par elle, et en se fondant sur la circonstance que le salarié n'avait formulé aucune réclamation au titre de l'activité hors Rhône-Alpes et n'avait pas abordé ce problème dans ses courriers du printemps 2009, élément indifférent à la solution du litige, les juges d'appel ont violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté par motifs adoptés, que la rémunération du salarié prenait en compte son activité en dehors de la région Rhône-Alpes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. X... une somme à titre de rappel de commission garantie pour l'année 2009, alors, selon le moyen, que les conventions légalement formées font la loi des parties et s'imposent au juge ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que le contrat de travail de M. X... prévoyait que la commission garantie de 1 000 euros ne serait due que pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2008 ; qu'en considérant pourtant que la société aurait été tenue au paiement de cette commission garantie au-delà de la date du 31 décembre 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il avait été prévu par le contrat de travail, pour la période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008, le paiement au salarié, outre son salaire fixe d'un certain montant, d'une prime sur objectifs de 1 000 euros par mois, la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune révision n'était intervenue, a estimé que le salarié était fondé à prétendre au paiement de la même prime après le 31 décembre 2008 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité pour licenciement vexatoire, alors, selon le moyen, que l'insuffisance professionnelle est exclusive de toute qualification disciplinaire, sauf si elle résulte d'une mauvaise volonté délibérée ou d'une abstention volontaire du salarié ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que le salarié « a toujours contesté systématiquement les reproches qui lui étaient fait par la société, ce qui démontre la mauvaise volonté de ce dernier et le caractère fautif de la mauvaise exécution de son contrat de travail » et invoquait de nombreuses abstentions ou réactions a minima de l'intéressé sur des problèmes simples qui confirmaient sa mauvaise volonté manifeste ; qu'en se contentant d'affirmer que les griefs formulés par la lettre de licenciement constituaient une insuffisance professionnelle, sans rechercher si la nature, le nombre et l'ampleur des faits dénoncés ne démontraient pas une mauvaise volonté délibérée ou des négligences fautives de sa part, constitutives d'une faute disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant rappelé par motifs propres et adoptés que l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute sauf mauvaise volonté délibérée du salarié, la cour d'appel, qui a constaté, que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement relevaient d'une insuffisance professionnelle et non d'une faute disciplinaire, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives au rappel d'heures supplémentaires et à l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que l'intéressé, dont le contrat stipulait à l'article 8 une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, revendique le paiement de quelque 1 400 heures supplémentaires ou 40 semaines, alors que l'exécution du contrat de travail se faisait seulement pendant 2 ans et 1 semaine, soit 105 semaines et que, compte tenu des temps de congés payés, le travail n'excédait pas 94 semaines ou 3 290 heures ; qu'il prétend ainsi avoir travaillé presque 50 heures par semaine ou 10 heures quotidiennes, qu'il n'a jamais signalé à la société des dépassements quotidiens de la durée du travail de 3 heures et qu'il fonde ses demandes sur des tableaux dressés unilatéralement après la rupture du contrat de travail et non corroborés par des éléments précis, objectifs et contemporains de l'exécution, qu'il sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme ronde de 50 000 euros, qui relève de dommages-intérêts et non d'un salaire, qui rémunérerait un travail effectif ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes relatives au rappel d'heures supplémentaires et à l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 11 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société GFG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. X... (demandeur au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes relatives au rappel d'heures supplémentaires et à l'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Attendu que selon l'article L. 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction.
Attendu que s'il résulte des dispositions de cet article que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Attendu qu'Olivier X..., dont le contrat stipulait à l'article 8 une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, revendique le paiement de quelque 1.400 heures supplémentaires ou 40 semaines, alors que l'exécution du contrat de travail se faisait seulement pendant 2 ans et 1 semaine, soit 105 semaines ;
Attendu que, compte tenu des temps de congés payés, le travail n'excédait pas 94 semaines ou 3.290 heures ;
Attendu qu'il prétend ainsi avoir travaillé presque 50 heures par semaine ou 10 heures quotidiennes ;
Attendu que tout au long du contrat Olivier X... ne signalait jamais à la SARL GFG des dépassements quotidiens de la durée du travail de 3 heures ;
Attendu qu'il n'abordait pas cette question dans ses courriers du printemps 2009 relatifs au paiement de la commission garantie, alors qu'il prétendait à une somme beaucoup plus importante ;
Attendu qu'Olivier X... fonde sa demande sur des tableaux dressés unilatéralement après la rupture du contrat de travail et non corroborés par des éléments précis, objectifs et contemporains de l'exécution ; que l'agenda n'est pas une pièce probante ;
Attendu que l'appelant s'avère ainsi mal fondé en sa demande ;
Attendu que la décision des premiers juges, qui l'ont rejetée, doit être confirmée ;
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Attendu que selon l'article L. 8221-3 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ;
Attendu que selon l'article L. 8221-5 du même code est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'Article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'Article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre Il du livre premier de la troisième partie ;
Attendu que selon l'article L8221-1 du même code sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ;
Attendu que selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;
Attendu qu'Olivier X... n'est fondé en sa demande de rappel de salaires que pour la commission garantie du premier semestre 2009, soit pour 5.378,21 € ;
Attendu que le non-paiement de cette somme ne procédait pas d'une intention de l'employeur d'éluder les droits du salarié, mais d'une interprétation divergente de l'article 5 du contrat de travail ;
Attendu qu'Olivier X... est ainsi mal fondé en sa demande ;
Attendu que la décision des premiers juges, qui l'ont rejetée, doit être confirmée »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Attendu en Droit que :
- L'article L3171-4 du Code du Travail dispose
« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
- La cour de Cassation précise :
« Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que le conseil de prud'hommes ayant constaté que les éléments produits par les salariés n'étaient pas susceptibles d'étayer leurs demandes, a légalement justifié sa décision » (Chambre sociale, 25 février 2004, n°01-45441).
Attendu en l'espèce que :
Le formulaire de déclaration d'heures supplémentaires existant dans l'entreprise n'a jamais été rempli par M. X..., ce qui laissait son employeur dans l'ignorance de l'exécution de ces heures,
M. X... n'a jamais préalablement à la dégradation de ses relations avec son employeur réclamé le paiement d'heures supplémentaires,
Le relevé des heures prétendument effectuées par M. X... a été établi après coup,
Ce décompte indique des heures de début et de fin identiques d'un jour à l'autre, ce qui dans le cadre de l'exécution d'une semaine de travail semble peu probable,
M. X... n'apporte aucune preuve tangible du fait qu'il a bien effectué ces heures supplémentaires, qui ne lui ont en outre jamais été demandées,
En conséquence, le Conseil déboute M. X... de sa demande de paiement au titre des heures supplémentaires.
De surcroît, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il y a eu volonté délibérée de l'employeur de dissimuler une partie du travail effectué par M. X....
En conséquence, le Conseil déboute M. X... de sa demande de paiement d'une indemnité au titre du travail dissimulé »,
ALORS, D'UNE PART, QUE
Les heures supplémentaires effectuées par le salarié, nécessitées par la charge de travail qu'il assume, sont dues même si elles n'ont pas été demandées ou autorisées par l'employeur ; qu'en se bornant à indiquer que Monsieur X... n'avait pas, pendant la durée du contrat de travail, signalé les dépassements quotidiens et n'avait pas abordé cette question dans ses courriers du printemps 2009, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les heures supplémentaires effectuées par le salarié n'avaient pas été rendues nécessaires par les missions qui lui étaient confiées par la SARL GFG, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3121-11 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Si le salarié, pour établir l'existence d'heures supplémentaires effectuées, doit fournir des éléments de nature à justifier ses demandes, l'employeur doit de son côté fournir au juge les éléments de nature à établir les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge devant alors former sa conviction au vu de ces deux séries d'éléments ; qu'en se bornant à écarter les tableaux établis par Monsieur X..., qui établissaient le décompte précis des heures supplémentaires réalisées, sans constater que la SARL GFG avait produit aux débats les éléments justifiant l'activité de son salarié rémunérée par elle, et en se fondant sur la circonstance que le salarié n'avait formulé aucune réclamation sur les heures supplémentaires et n'avait pas abordé ce problème dans ses courriers du printemps 2009, élément indifférent à la solution du litige, les juges d'appel ont violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.
ALORS, ENFIN, QU'
Il résultait des pièces du dossier, ainsi qu'il est démontré dans le présent pourvoi en cassation, que Monsieur X... avait effectué de très nombreuses heures supplémentaires sans que celles-ci aient été mentionnées sur ses bulletins de paie ; qu'en rejetant la demande d'indemnité de Monsieur X... au titre du travail dissimulé, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande relative aux rappels de salaires dus au titre des années 2007-2008 et 2008-2009 au titre du travail effectué hors région Rhône-Alpes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Sur le rappel de salaires pour l'année 2007-2008 (travail hors région Rhône-Alpes)
Attendu qu'Olivier X... ne formulait aucune réclamation en ce sens pendant l'exécution du contrat de travail ;
Attendu qu'il n'abordait pas cette question dans ses courriers du printemps 2009 relatifs au paiement de la commission garantie, alors qu'il prétendait à une somme beaucoup plus importante ;
Attendu qu'Olivier X... fonde sa demande sur des tableaux dressés unilatéralement après la rupture du contrat de travail et non corroborés par des éléments précis, objectifs et contemporains de l'exécution ;
Attendu qu'il sollicite la condamnation de la SARL GFG à lui payer la somme ronde de 50.000 €, qui relève de dommages-intérêts et non d'un salaire, qui rémunérerait un travail effectif ;
Attendu que la décision des premiers juges, qui ont rejeté la demande, doit être confirmée Sur le rappel de salaires pour l'année 2008-2009 (travail hors région Rhône-Alpes) ;
Sur le rappel de salaires pour l'année 2008-2009 (travail hors région Rhône-Alpes)
Attendu qu'Olivier X... ne formulait aucune réclamation en ce sens pendant l'exécution du contrat de travail ;
Attendu qu'il n'abordait pas cette question dans ses courriers du printemps 2009 relatifs au paiement de la commission garantie, alors qu'il prétendait à une somme beaucoup plus importante ;
Attendu qu'Olivier X... fonde sa demande sur des tableaux dressés unilatéralement après la rupture du contrat de travail et non corroborés par des éléments précis, objectifs et contemporains de l'exécution ;
Attendu qu'il sollicite la condamnation de la SARL GFG à lui payer la somme ronde de 50.000 ¿, qui relève de dommages-intérêts et non d'un salaire, qui rémunérerait un travail effectif ;
Attendu que la décision des premiers juges, qui ont rejeté la demande, doit être confirmée »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Attendu que :
Si la région Rhône-Alpes au sens du découpage administratif de la France comporte bien huit départements, le secteur affecté à M. X... incluait également et dès l'origine de son contrat de travail, les départements de l'Allier, de la Creuse, du Jura, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, comme le démontre la pièce n° 13 produite par le défendeur et datée de 2007.
M. X... n'a jamais au préalable émis de réserve sur le rattachement à son secteur des départements précités.
Les commissions versées à M. X... ont bien été calculées en prenant en compte les chiffres d'affaires réalisés par les VRP sur ces départements, comme le démontre la pièce n° 36 produite par le demandeur,
En conséquence, le Conseil déboute M. X... de sa demande de complément de salaire au titre du secteur hors Rhône-Alpes »,
ALORS QUE
Pour établir la réalité de l'activité d'un salarié, celui-ci doit fournir des éléments de nature à justifier ses demandes ; que l'employeur doit de son côté fournir au juge les éléments de nature à établir l'activité effectivement déployée par le salarié, le juge devant alors former sa conviction au vu de ces deux séries d'éléments ; qu'en se bornant à écarter les tableaux établis par Monsieur X..., qui établissaient la réalité de l'activité hors région Rhône-Alpes, sans constater que la SARL GFG avait produit aux débats les éléments justifiant l'activité de son salarié rémunérée par elle, et en se fondant sur la circonstance que le salarié n'avait formulé aucune réclamation au titre de l'activité hors Rhône-Alpes et n'avait pas abordé ce problème dans ses courriers du printemps 2009, élément indifférent à la solution du litige, les juges d'appel ont violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société GFG (demanderesse au pourvoi incident).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GFG à verser à Monsieur X... la somme de 5.378,21 € à titre de rappel de commission garantie pour l'année 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, de sorte que, si l'objectif de résultats dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n'a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer par référence aux années antérieures ; attendu que les parties convenaient à l'article 5 du contrat de travail la rémunération suivante : « à compter de votre embauche et jusqu'au 30 juin 2008 nous vous garantissons un salaire annuel brut de 75.000 € au prorata temporis pour l'année 2007. De 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008, votre salaire se composé de : -fixe mensuel brut : 4.500 € soit 54.000 € brut annuel, - prime sur objectif : prime brute calculée sur la base de 1.000 € par mois en fonction des résultats de l'équipe soit : cette prime mensuelle dont la base sera de 1.000 € brute sera calculée par rapport au pourcentage de réalisation des objectifs par la région de compétence avec deux plafonds : plafond maximum 120% de la réalisation avec maximum de 120% de la prime ; plafond minimum 80% de réalisation = 80% minimum de la prime ; en deçà de 80% de réalisation la prime ne sera pas versée ; - commission garantie mensuelle brute de : 1.000 € » ; attendu qu'il ressortait de la commune intention des parties le principe d'une rémunération variable de nature à motiver le salarié dans son action commerciale et de management des commerciaux de la Région RHONE-ALPES ; attendu que rien ne justifiait de cesser le versement de la commission garantie à partir de janvier 2009 soit seulement au bout d'un an et demi de travail ; attendu qu'Olivier X... se trouve ainsi fondé en sa demande » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE « dans son courrier du 2 avril 2009 l'employeur affirme que la commission n'était garantie que de janvier à décembre 2008 (en fait elle était mentionnée pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2008). Il en déduit qu'elle ne s'appliquait plus à partir de 2009. L'employeur aurait dû ouvrir la discussion avec M. X... afin de fixer les nouvelles règles de rémunération, puisqu'il ne pouvait légalement pas amputer la rémunération de M. X... sans son accord. Il s'en est abstenu et a décidé d'appliquer à M. X... les conditions de rémunération appliquées à l'ensemble des chefs régionaux des ventes. Il apparaît que la société GFG a continué à rémunérer M. X... sur la base du second semestre 2008 sauf pour ce qui concerne la commission garantie et ceci sans l'avertir de cette modification d'un élément substantiel de son contrat de travail » ;
ALORS QUE les conventions légalement formées font la loi des parties et s'imposent au juge ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que le contrat de travail de Monsieur X... prévoyait que la commission garantie de 1.000 ¿ ne serait due que pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2008 ; qu'en considérant pourtant que la société GFG aurait été tenue au paiement de cette commission garantie au-delà de la date du 31 décembre 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L.1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société GFG à lui verser 80.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 20.000 € d'indemnité pour licenciement vexatoire ;
AUX MOTIFS QUE « l'employeur énumère les griefs suivants : défaut d'encadrement et de suivi des collaborateurs, non-traitement des demandes des collaborateurs et de leurs problèmes professionnels, secteurs non pourvus en représentants, suivi sporadique de la clientèle, absence d'implication dans la résolution des litiges clients ; attendu que ces griefs relèvent d'une insuffisance professionnelle laquelle n'est pas fautive, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
ALORS QUE l'insuffisance professionnelle est exclusive de toute qualification disciplinaire, sauf si elle résulte d'une mauvaise volonté délibérée ou d'une abstention volontaire du salarié ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que « Monsieur X... a toujours contesté systématiquement les reproches qui lui étaient fait par la société FORCH, ce qui démontre la mauvaise volonté de ce dernier et le caractère fautif de la mauvaise exécution de son contrat de travail » (V. concl. p. 34) et invoquait de nombreuses abstentions ou réactions a minima de Monsieur X... sur des problèmes simples qui confirmaient sa mauvaise volonté manifeste ; qu'en se contentant d'affirmer que les griefs formulés par la lettre de licenciement constituaient une insuffisance professionnelle, sans rechercher si la nature, le nombre et l'ampleur des faits dénoncés ne démontraient pas une mauvaise volonté délibérée ou des négligences fautives de sa part, constitutives d'une faute disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail.
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Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.