par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 16 décembre 2014, 12-29157
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Cour de cassation, chambre commerciale
16 décembre 2014, 12-29.157

Cette décision est visée dans la définition :
Notaire




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Notariat services, titulaire de la marque verbale « Notaires 37 » déposée le 29 avril 2010 et enregistrée sous le n° 10 3 734 369 pour désigner divers produits en classes 16 et 35 et notamment les journaux, prospectus, brochures, publicité, ayant constaté que la société NR communication faisait paraître, dans le département d'Indre-et-Loire, un journal d'annonces immobilières intitulé « Les Notaires 37 » , l'a assignée en contrefaçon de marque ; que le Conseil régional des notaires de la cour d'appel d'Orléans (le Conseil régional) est intervenu volontairement à la procédure et a revendiqué la propriété de la marque pour dépôt frauduleux ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu les articles L. 711-3, b, et L.714-3 du code de la propriété intellectuelle et L. 433-17 du code pénal, ensemble l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ;

Attendu que, l'adoption et l'usage, à titre de marque, du titre appartenant à une profession réglementée par l'autorité publique, sans en être titulaire, étant contraire à l'ordre public, cette marque ne peut donner lieu à revendication, mais seulement à annulation sur le fondement du deuxième de ces textes ;

Attendu qu'après avoir retenu que l'enregistrement de la marque « Notaires 37 » par la société Notariat services avait été effectué en fraude des droits du Conseil régional, l'arrêt retient que l'action en revendication de ce dernier est recevable et que doit être confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné le transfert à son profit de la marque ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement donné aux parties ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le transfert au profit du Conseil régional des notaires de la cour d'appel d'Orléans de la propriété de la marque française « Notaires 37 » n° 10 3 734 369, l'arrêt rendu le 5 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule la marque française « Notaires 37 » n°10 3 734 369 ;

Rejette la demande de revendication de la marque française « Notaires 37 » n°10 3 734 369, formée par le Conseil régional des notaires de la cour d'appel d'Orléans ;

Dit que sur réquisition du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle aux fins d'inscription au registre national des marques, conformément à l'article R. 714-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Condamne la société Notariat services aux dépens afférents à l'arrêt partiellement cassé et à ceux de l'instance de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Notariat services à payer à la société NR communication la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Notariat services

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'enregistrement par la Société NOTARIAT SERVICES de la marque française « Notaires 37 » le 29 avril 2012 sous le n° 103734369 présente un caractère frauduleux, d'avoir ordonné le transfert de cette marque au profit du Conseil Régional des notaires de la Cour d'appel d'Orléans, d'avoir fait interdiction à la Société NOTARIAT SERVICES, sous astreinte, d'utiliser le signe « Notaires 37 », à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, et notamment sur les site internet www.journal-des-notaires et www.immonot.com et d'utiliser le signe distinctif "Notaires Val de Loire" ou tout autre signe suggérant qu'elle représenterait collectivement les notaires du Val-de-Loire ou les notaires du département d'Indre-et-Loire, et d'avoir ordonné à la Société Notariat Services, sous astreinte, de rappeler et détruire, sous contrôle d'huissier à ses frais, tous exemplaires du magazine "Notaires 37" qu'elle édite, ainsi que tous documents commerciaux, notamment les catalogues, présentant ce magazine ;

AUX MOTIFS QUE la négociation de biens à vendre ou à louer constitue une des activités traditionnelles du notaire en vue de la réalisation d'un contrat de vente ou de bail, ainsi que le rappelle l'article 1er de l'arrêté susvisé du 27 mai 1982, et que de ce fait, chaque notaire à titre individuel d'une part et les conseils régionaux des notaires d'autre part peuvent faire une publicité sur les biens à vendre ou à louer; que c'est ainsi que le Conseil régional des notaires de la Cour d'appel d'Orléans a passé depuis 1996 avec la Société EXEDIM (aujourd'hui Notariat Services) une convention d'édition pour la réalisation d'un journal gratuit d'informations et d'annonces notariales dénommé "Notaires Val de Loire" suivi du nom de chacun des trois départements d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret correspondant à ses éditions locales ; que cette convention d'édition a été renouvelée à chacune de ses échéances successives et en dernier lieu le 08 décembre 2008 avec échéance au 31 décembre 2010 ; que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 04 juin 2010 le Conseil régional des notaires de la Cour d'appel d'Orléans informait la Société EXEDIM (aujourd'hui Notariat Services) que, suite à sa séance du 27 mai 2010, cet organisme avait décidé de résilier cette convention à l'échéance du 31 décembre 2010 ; que la convention du 08 décembre 2008, comme les précédentes, stipulait expressément que l'appellation "Notaires Val de Loire" restait la propriété du Conseil régional des notaires de la Cour d'appel d'Orléans ; qu'il en ressort que cet organisme a entendu se réserver l'usage de toute dénomination correspondant à ses attributions et à son ressort territorial couvrant les trois départements de la Cour d'appel d'Orléans dont celui d'Indre-et10 Loire ; que la Société Notariat Services a déposé le 29 avril 2010 la marque "Notaires 37' n° 10 3 734 369 pour désigner des produits et services des classes 16 (Papier ; affiches ; journaux ; prospectus ; brochures) et 35 (Publicité ; Diffusion de matériel publicitaire tracts, prospectus, imprimés, échantillons  ; Services d'abonnement à des journaux pour des tiers  ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires) au motif qu'elle avait décidé d'abandonner le titre de son journal "Notaires Val de Loire" au profit du titre "Notaires 37" dans un souci d'harmonisation nationale des titres de ses publications ; que ce dépôt a été effectué à une date où les parties étaient toujours liées contractuellement par la convention du 08 décembre 2008, laquelle stipulait notamment que le titre du journal était "Notaires Val de Loire" ; que ce titre ne pouvait donc être modifié sans l'accord des deux parties à cette convention ; qu'il n'est nullement établi que le Conseil régional des notaires de la cour d'appel d'Orléans aurait été informé de cette démarche comme l'allègue la société Notariat Services dans ses conclusions ; qu'il sera rappelé que le terme "notaires" ésigne une profession réglementée dont le statut d'officier public est régi par l'ordonnance n° 45-2590 du 02 novembre 1945 et le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 et dont l'usage illicite est sanctionné par l'article 433-17 du Code pénal ; que d'autre part il n'est pas contesté que le signe "37" placé après le terme "notaires" désigne le département d'Indre-et-Loire selon la nomenclature des départements français ; que la marque "Notaires 37" fait ainsi explicitement référence à l'exercice de la profession réglementée de notaire dans le département d'Indre-et-Loire pour des produits et services publicitaires et informatifs ressortissant à l'activité de cette profession, alors qu'il est constant que la Société Notariat Services n'est pas titulaire d'un office notarial ; qu'il apparaît que par ce dépôt, la Société Notariat Services a cherché à contourner l'indisponibilité de l'appellation "Notaires Val de Loire" du Conseil régional des notaires de la Cour d'appel d'Orléans, en substituant à l'expression "Val de Loire" l'indication en chiffres du département d'Indre-et-Loire faisant partie de cette région, étant relevé que le même jour la Société Notariat Services a également déposé les marques "Notaires 41" (correspondant au département du Loir-et-Cher) et "Notaires 45" (correspondant au département du Loiret), et ce à une date où cette société n'était pas assurée du renouvellement fin 2010 de la convention d'édition passée avec le Conseil régional des notaires de la Cour d'appel d'Orléans dont la décision de résilier cette convention est intervenue moins d'un mois plus tard ; qu'en outre, la société Notariat Services, en relations exclusives d'affaires depuis de nombreuses années avec les notaires n'ignorait pas, à la date du dépôt litigieux, de l'intérêt légitime et de la nécessité pour les notaires du département d'Indre-et- Loire et pour le Conseil régional des notaires de la Cour d'appel d'Orléans de disposer du signe "Notaires 37" pour leurs activités ultérieures de publicité et d'information dans l'hypothèse d'un non renouvellement de la convention d'édition à son échéance ; que par l'enregistrement le 29 avril 2010 de la marque "Notaires 37", la société Notariat Services a ainsi détourné la marque de sa fonction d'identification d'une origine en cherchant à se réserver un accès monopolistique au marché des annonces immobilières notariales dans le département d'Indre-et-Loire et à priver ainsi le Conseil régional des notaires de la Cour d'appel d'Orléans, tant en sa qualité de représentant des notaires de son ressort qu'à titre personnel, d'un signe nécessaire à l'activité notariale de négociation de vente et de location de biens par le recours à la publicité ; que cet enregistrement a ainsi été effectué en fraude des droits du Conseil régional des notaires de la Cour d'appel d'Orléans dont l'action en revendication est recevable ; que le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a dit que cet enregistrement présentait un caractère frauduleux, en ce qu'il a ordonné le transfert au profit du Conseil régional des notaires de la Cour d'appel d'Orléans de la propriété de la marque française "Notaires 37" n° 10 3 734 369 et en ce qu'il a fait interdiction sous astreinte à la société Notariat Services d'utiliser ce signe à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, et notamment sur ses sites internet www.journal-des-notaires.com et www.immonot.com; qu'ajoutant au jugement entrepris et à titre de réparation complémentaire, il sera ordonné à la société Notariat Services de rappeler et détruire, sous contrôle d'huissier à ses frais, tous exemplaires du magazine "Notaires 37" qu'elle édite ainsi que tous documents commerciaux, notamment catalogues, présentant ce magazine, dans un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt et ce, sous astreinte provisoire d'une durée de trois mois de 500 ¿ par infraction et jour de retard ;

1°) ALORS QUE la convention d'édition du 8 décembre 2008 stipulait de manière claire et précise que « l'appellation " Notaires Val de Loire " reste la propriété du Conseil Régional des Notaires de la Cour d'Appel d'Orléans », sans aucunement faire référence à d'autres appellations ; qu'il en résultait que le Conseil régional des notaires avait uniquement entendu se réserver l'usage de l'appellation « Notaires Val-de-Loire », à l'exclusion de toute autre appellation ; qu'en décidant néanmoins qu'il ressortait de cette stipulation que le Conseil régional avait entendu se réserver l'usage de toute dénomination correspondant à ses attributions et à son ressort territorial couvrant les trois départements de la Cour d'appel d'Orléans dont celui d'Indre-et-Loire, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention d'édition, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QU' en se bornant, pour transférer la marque « Notaires 37 » au Conseil régional des notaires, à énoncer que ce dépôt avait été effectué par la Société NOTARIAT SERVICES à une date où elle était toujours liée contractuellement à lui par la convention du 8 décembre 2008, stipulant que le titre du journal était « Notaires Val de Loire », de sorte que ce titre ne pouvait être modifié sans l'accord des deux parties à la convention, et notamment de celui du Conseil régional, dont il n'est pas établi qu'il aurait été informé de cette démarche, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impuissant à justifier le transfert forcé de la marque au profit du Conseil régional des notaires, a violé les articles L. 711-1, L. 711-4 et L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle ;

3°) ALORS QU' est prohibé l'usage sans droit d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique ; que seul constitue un tel usage un acte de nature à persuader les tiers que l'intéressé a droit au titre, à la qualité, ou est titulaire du diplôme dont il se prévaut ; qu'en décidant que la Société NOTARIAT SERVICES avait fait un usage illicite du terme « Notaires 37 » en le déposant à titre de marque et en exploitant sous cette appellation un journal d'annonces notariales, motif pris qu'elle n'était pas titulaire d'un office notarial et que ce terme faisait pourtant explicitement référence à l'exercice de la profession réglementée de notaire dans le département d'Indre-et-Loire pour des produits et services publicitaires et informatifs ressortissant à l'activité de cette profession, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'usurpation de titre, a violé les articles 433-17 du Code pénal et L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

4°) ALORS QU' est frauduleux le dépôt de marque effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire, et non pas seulement utile, à son activité ; qu'en décidant que la Société NOTARIAT SERVICES avait déposé la marque « Notaires 37 » en fraude des droits du Conseil régional, motif pris que ce signe était nécessaire à son activité, sans indiquer en quoi elle était nécessaire et non seulement utile à son activité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle ;

5°) ALORS QUE peut seul revendiquer la propriété d'une marque déposée en fraude de ses droits celui qui en a l'usage exclusif ; que nul ne peut revendiquer la propriété d'une marque nécessaire à l'ensemble d'un secteur d'activité ; qu'en ordonnant néanmoins le transfert de la marque « Notaires 37 » au Conseil régional des Notaires de la Cour d'appel d'Orléans, motif pris que la Société NOTARIAT SERVICES avait détourné la marque de sa fonction d'identification d'une origine en cherchant à se réserver un accès monopolistique au marché des annonces immobilières notariales dans le département d'Indre-et-Loire, privant ainsi le Conseil régional des Notaires d'un signe nécessaire à l'activité notariale, sans constater que celui-ci en avait l'usage exclusif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle et de l'adage « fraus omnia corrumpit » ;


6°) ALORS QUE subsidiairement, ne peut donner lieu à un transfert de propriété mais seulement à une annulation, la marque déposée frauduleusement en raison de l'appropriation d'un signe nécessaire à l'ensemble d'un secteur d'activité ; qu'en ordonnant néanmoins le transfert de la marque « Notaires 37 » au Conseil régional des Notaires de la Cour d'appel d'Orléans, motif pris que la Société NOTARIAT SERVICES avait détourné la marque de sa fonction d'identification d'une origine en cherchant à se réserver un accès monopolistique au marché des annonces immobilières notariales dans le département d'Indre-et-Loire, privant ainsi le Conseil régional des Notaires d'un signe nécessaire à l'activité notariale, sans constater que le Conseil régional était le seul opérateur du département dont le signe était nécessaire à l'activité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle et de l'adage « fraus omnia corrumpit ».



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Cette décision est visée dans la définition :
Notaire


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.