par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 17 décembre 2014, 13-14935
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Cour de cassation, chambre sociale
17 décembre 2014, 13-14.935

Cette décision est visée dans la définition :
Salaire




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Vu la connexité, joint les pourvois n° R 13-14.855 et C 13-14.935 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y... salariés de la société DHL international express, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de sommes à titre de d'indemnités de congés payés ;


Sur le moyen unique du pourvoi incident des salariés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, ensemble les articles 2 et 3 du protocole du 30 avril 1974, relatif aux frais de déplacement, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport et l'avenant n° 34 du 22 mai 1995 portant extension de ce protocole aux salariés compris dans le champ d'application de cette convention collective ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 du code du travail ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence et, selon les deux suivants, que le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, et qu'est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail, le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 heures 45 et 14 heures 15, soit entre 18 heures 15 et 21 heures 15 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés une certaine somme à titre de rappel d'indemnité de congés payés, l'arrêt retient que les primes de repas ne correspondent pas à des remboursements de frais réellement exposés par les salariés mais visent uniquement à indemniser des sujétions liées à l'organisation du travail et qu'il s'agit par conséquent d'un complément de rémunération qui entre dans l'assiette de calcul des congés payés en application de l'article L. 3141-22 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de repas prévue par l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports routiers ayant, selon l'article 2 de ce même protocole, pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif au déplacement, cette indemnité constitue, nonobstant son caractère forfaitaire, un remboursement de frais qui n'entre pas dans l'assiette de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel, a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer aux salariés une certaine somme à titre de rappel d'indemnité de congés payés, les arrêts rendus entre les parties, le 29 janvier 2013, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne MM. Y... et X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen unique produit au pourvoi principal n° R 13-14.855 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société DHL international express

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS à payer à Monsieur Y... la somme de 1.862,77 euros à titre à titre de rappel de congés payés sur les indemnités repas pour la période de juin 2004 à mai 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2010

AUX MOTIFS QUE Sur le différentiel entre la prime de repas et les tickets restaurant pour la période de mars 2000 à octobre 2003 ; que M. Y... réclame la différence entre le montant de la part patronale versée par la société DHL au titre des tickets restaurants et celui de l'indemnité de repas conventionnelle ; qu'il n'est pas contesté que les démarcheurs-livreurs effectuent quotidiennement des déplacements ; qu'aux termes de l'article 3 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective applicable, le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun de ceux-ci une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint à ce protocole ; qu'est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11h45 et 14h15, soit entre 18h15 et 21h15 ; que l'avenant n°34 du 22 mai 1995 à la convention collective étend le bénéfice de ces dispositions aux employés ; que le salarié ne réclame pas le cumul de l'indemnité de repas prévue par ces textes avec les tickets repas dont il a bénéficié mais, par application du principe de faveur résultant de l'article 11 de la convention collective, il réclame la différence entre les montants respectifs de ces deux avantages, de sorte qu'en définitive il bénéficie de l'indemnité de repas ; qu'il verse aux débats une fiche horaire datée d'août 2000 et un horaire de service daté de décembre 2003 établis par l'employeur, dont il ressort qu'il commençait son service à 8h30 (puis 8h) et le terminait à 17h30 (puis 16h), avec une coupure de 12h30 à 14h30 (puis de 12h à 13h) ; que l'amplitude de la journée de travail de M. Y... incluait donc la période comprise entre 11h45 et 14h15, de sorte qu'il bénéficiait de la présomption relative à la prise des repas hors du lieu de travail prévue à l'article 3 de l'annexe conventionnelle ; que la société DHL, ne rapporte pas la preuve que le salarié pouvait prendre ses repas sur son lieu de travail ; que la demande du salarié est par conséquent fondée en son principe (...) Sur l'intégration de la prime de repas dans l'assiette de calcul des congés-pays et le rappel de congés payés en résultant ; que les primes de repas ne correspondent pas à des remboursements de frais réellement exposés par les salariés mais visent uniquement à indemniser des sujétions liées à l'organisation du travail ; qu'il s'agit par conséquent d'un complément de rémunération qui entre dans l'assiette de calcul des congés-payés en application de l'article L. 3141-22 du Code du travail ; que le montant du rappel de congés payés sollicité à ce titre par le salarié n'est pas contesté en lui-même et a été correctement calculé par le salarié en fonction des dispositions applicables ; que le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef et il sera fait droit à la demande du salarié

1° - ALORS QUE n'entrent pas dans l'assiette de calcul des congés-payés les indemnités, même forfaitaires, correspondant au remboursement des frais réellement exposés par le salarié ; que l'indemnité de repas prévue à l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale des transports routiers, qui est versée uniquement au salarié qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, « obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail », ce qui est présumé lorsqu'il effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11h45 et 14h15 soit entre 18h45 et 21h15, est directement dépendante de la prise effective du repas par le salarié hors de son lieu de travail de sorte qu'elle correspond au remboursement des frais réellement exposés par lui pour se restaurer en dehors de son lieu de travail; qu'en affirmant que les primes de repas versées en application de cette disposition ne correspondaient pas à des remboursement de frais réellement exposés par les salariés mais visaient uniquement à indemniser des sujétions liées à l'organisation du travail de sorte qu'il s'agissait d'un complément de rémunération entrant dans l'assiette de calcul des congés-payés, la Cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du Code du travail, ensemble l'article 3 du protocole précité et l'avenant n°34 du 22 mai 1995 étendant ce protocole aux employés.


2° - ALORS QUE l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale des transports routiers prévoyant que le salarié effectuant un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11h45 et 14h15, soit entre 18h45 et 21 h 15 est « réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail », sauf preuve contraire de l'employeur, l'indemnité de repas à laquelle il peut prétendre en effectuant son service dans ces conditions sans que l'employeur n'ait apporté la preuve contraire, est également réputée correspondre au remboursement des frais qu'il a réellement exposés pour se nourrir du fait de son obligation de prendre son repas hors de son lieu de travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le salarié devait bénéficier de la présomption relative à la prise de repas hors du lieu de travail prévue par l'article 3 précité compte tenu de l'amplitude de ses journées de travail et que l'employeur ne rapportait pas la preuve contraire qu'il pouvait prendre ses repas sur son lieu de travail, de sorte qu'il pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité de repas ; qu'en jugeant néanmoins que cette prime de repas ne correspondait pas à des remboursement de frais réellement exposés par le salarié, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 3141-22 du Code du travail, ensemble l'article 3 du protocole précité et l'avenant n° 34 du 22 mai 1995 étendant ce protocole aux employés.

Moyen unique produit au pourvoi principal n° C 13-14.935 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société DHL international express

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS à payer à Monsieur X... la somme de 1.806,67 euros à titre à titre de rappel de congés payés sur les indemnités repas pour la période de juin 2004 à mai 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2010

AUX MOTIFS QUE Sur le différentiel entre la prime de repas et les tickets restaurant pour la période de mars 2000 à octobre 2003 ; que M. X... réclame la différence entre le montant de la part patronale versée par la société DHL au titre des tickets restaurants et celui de l'indemnité de repas conventionnelle ; qu'il n'est pas contesté que les démarcheurs-livreurs effectuent quotidiennement des déplacements ; qu'aux termes de l'article 3 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective applicable, le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun de ceux-ci une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint à ce protocole ; qu'est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11h45 et 14h15, soit entre 18h15 et 21h15 ; que l'avenant n° 34 du 22 mai 1995 à la convention collective étend le bénéfice de ces dispositions aux employés ; que le salarié ne réclame pas le cumul de l'indemnité de repas prévue par ces textes avec les tickets repas dont il a bénéficié mais, par application du principe de faveur résultant de l'article 11 de la convention collective, il réclame la différence entre les montants respectifs de ces deux avantages, de sorte qu'en définitive il bénéficie de l'indemnité de repas ; qu'il verse aux débats une fiche horaire datée d'août 2000 et un horaire de service daté de novembre 2002 établis par l'employeur, dont il ressort qu'il commençait son service à 8h30 (puis 8h) et le terminait à 17h30 (puis 16h), avec une coupure de 12h30 à 14h30 ; que l'amplitude de la journée de travail de M. X... incluait donc la période comprise entre 11h45 et 14h15, de sorte qu'il bénéficiait de la présomption relative à la prise des repas hors du lieu de travail prévue à l'article 3 de l'annexe conventionnelle ; que la société DHL, ne rapporte pas la preuve que le salarié pouvait prendre ses repas sur son lieu de travail ; que la demande du salarié est par conséquent fondée en son principe (...) Sur l'intégration de la prime de repas dans l'assiette de calcul des congés-pays et le rappel de congés payés en résultant ; que les primes de repas ne correspondent pas à des remboursements de frais réellement exposés par les salariés mais visent uniquement à indemniser des sujétions liées à l'organisation du travail ; qu'il s'agit par conséquent d'un complément de rémunération qui entre dans l'assiette de calcul des congés-payés en application de l'article L. 3141-22 du Code du travail ; que le montant du rappel de congés payés sollicité à ce titre par le salarié n'est pas contesté en lui-même et a été correctement calculé par le salarié en fonction des dispositions applicables ; que le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef et il sera fait droit à la demande du salarié

1° - ALORS QUE n'entrent pas dans l'assiette de calcul des congés-payés les indemnités, même forfaitaires, correspondant au remboursement des frais réellement exposés par le salarié ; que l'indemnité de repas prévue à l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale des transports routiers, qui est versée uniquement au salarié qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, « obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail », ce qui est présumé lorsqu'il effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11h45 et 14h15 soit entre 18h45 et 21h15, est directement dépendante de la prise effective du repas par le salarié hors de son lieu de travail de sorte qu'elle correspond au remboursement des frais réellement exposés par lui pour se restaurer en dehors de son lieu de travail; qu'en affirmant que les primes de repas versées en application de cette disposition ne correspondaient pas à des remboursement de frais réellement exposés par les salariés mais visaient uniquement à indemniser des sujétions liées à l'organisation du travail de sorte qu'il s'agissait d'un complément de rémunération entrant dans l'assiette de calcul des congés-payés, la Cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du Code du travail, ensemble l'article 3 du protocole précité et l'avenant n° 34 du 22 mai 1995 étendant ce protocole aux employés.


2° - ALORS QUE l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale des transports routiers prévoyant que le salarié effectuant un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11h45 et 14h15, soit entre 18h45 et 21 h 15 est « réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail », sauf preuve contraire de l'employeur, l'indemnité de repas à laquelle il peut prétendre en effectuant son service dans ces conditions sans que l'employeur n'ait apporté la preuve contraire, est également réputée correspondre au remboursement des frais qu'il a réellement exposés pour se nourrir du fait de son obligation de prendre son repas hors de son lieu de travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le salarié devait bénéficier de la présomption relative à la prise de repas hors du lieu de travail prévue par l'article 3 précité compte tenu de l'amplitude de ses journées de travail et que l'employeur ne rapportait pas la preuve contraire qu'il pouvait prendre ses repas sur son lieu de travail, de sorte qu'il pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité de repas ; qu'en jugeant néanmoins que cette prime de repas ne correspondait pas à des remboursement de frais réellement exposés par le salarié, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 3141-22 du Code du travail, ensemble l'article 3 du protocole précité et l'avenant n°34 du 22 mai 1995 étendant ce protocole aux employés.

Moyen unique produit au pourvoi incident n° R 13-14.855 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la remise au salarié de bulletins de paie rectifiés conforme à sa décision, y compris concernant la mention de 151,67 heures mensuelles à compter d'août 2006 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' en l'absence de moyen et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, tant au regard de la durée légale du temps de travail que des décisions prises, a ordonné la remise de bulletins de salaire conformes ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Y... sollicite la rectification de ses bulletins de paie depuis août 2006 en faisant porter sous astreinte l'ajout de 12 centièmes d'heures mensuelles ; qu'il apparaît que la société défenderesse a procédé à un arrondi de 151,55 heures mensuelles, le calcul arithmétique exact étant de 151,67 heures correspondant exactement à 35h x 52/12 ; que cette rectification sera donc portée sur les bulletins de paie ; que l'astreinte financière n'apparaît pas toutefois justifiée, le salarié admettant lui-même que cette erreur marginale portant sur la durée effective de travail est demeurée théorique ;


ALORS QUE le salarié demandait, à titre principal, la rectification de la mention relative à la durée du travail sur ses bulletins de paie en la fixant, à nouveau, à 151,55 heures mensuelles et, à titre subsidiaire, le maintien du taux horaire initial de 11,991euros/heure pour 151,67 heures par mois avec un rappel de salaire de 109,44 euros ; que la Cour d'appel ne pouvait, par adoption des motifs des premiers juges devant lesquels seule une astreinte était demandée, faire droit à la demande subsidiaire du salarié en fixation du taux horaire et rectification des bulletins de paie sans répondre à ses conclusions réclamant un rappel de salaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen unique produit au pourvoi incident n° C 13-14.935 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement du Conseil de prud'hommes, ordonné la remise à Monsieur X... de bulletins de salaire conformes à la décision des premiers juges;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'absence de moyen et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, tant au regard de la durée légale du temps de travail que des décisions prises, a ordonné la remise de bulletins de salaire conformes

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour le surplus il y a lieu d'ordonner la remise au salarié par la société défenderesse des bulletins de paie conformes à la présente décision ;

ALORS D'UNE PART QU'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tous les points du litige soumis au Tribunal sont déférés à la connaissance de la Cour d'appel qui doit statuer à nouveau et notamment réparer toute omission éventuelle de statuer du premier juge, sans qu'il puisse lui être fait grief de méconnaître les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ; que Monsieur X... ayant demandé la rectification de ses bulletins de paie sur la durée du travail depuis le mois d'août 2006 en la fixant à 151,55 heures ou, subsidiairement, en maintenant le taux horaire à 10,304 euros par heure pour 151,67 heures par mois, le Conseil de prud'hommes s'est borné à ordonner la remise à Monsieur X... de bulletins de paie conformes à sa décision sans autre motivation ; qu' il appartenait donc à la Cour d'appel de motiver sa décision sur ce point sans pouvoir se référer à la décision de première instance, dénuée de motifs; que dès lors en se bornant à adopter les motifs inexistants du premier juge relatifs à la demande de remise de bulletins de salaire rectifiés, la Cour d'appel a violé les articles 561 et 562 du code de procédure civile, ensemble l'article 463 du même code ;


ALORS D'AUTRE PART QUE par là même, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Salaire


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.