par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 10 février 2015, 13-28262
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Cour de cassation, chambre commerciale
10 février 2015, 13-28.262

Cette décision est visée dans la définition :
Appel




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Editions Atlas (la société) a conclu avec Mme X... un contrat dénommé « contrat d'agent commercial », pour lui donner mandat de promouvoir, diffuser et prendre des commandes d'éditions et d'ouvrages dans le département des Deux-Sèvres ; que la société ayant résilié le contrat, le tribunal l'a condamnée à verser à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de préavis ; qu'en cause d'appel, la société a soutenu, pour la première fois, que le contrat conclu avec Mme X... n'était pas un contrat d'agent commercial ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en sa sixième branche :

Vu les articles 72 et 563 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le moyen soulevé par la société en cause d'appel, selon lequel le contrat régissant les relations des parties n'était pas un contrat d'agent commercial, l'arrêt, après avoir énoncé que la règle de l'estoppel, selon laquelle nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, est le corollaire du principe de loyauté qui doit présider aux débats judiciaires et que le droit pour une partie d'invoquer un moyen nouveau ne l'autorise cependant pas à se contredire, puis relevé que la société a fondé sur une faute grave commise dans l'exercice du contrat d'agent commercial la rupture de celui-ci et revendiqué l'application de ce statut devant les premiers juges pour ensuite, en cause d'appel, contester la qualification d'agence commerciale de ce contrat, retient qu'il existe une véritable contradiction entre les deux positions adoptées successivement par la société, que ce changement a causé un préjudice à Mme X... en ce qu'elle a agi en fonction de la position initialement adoptée par son adversaire et, qu'en conséquence, le comportement procédural de la société constitue un estoppel rendant irrecevable son moyen de défense relatif à la qualification du contrat ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et que, pour justifier les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d'appel, invoquer des moyens nouveaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2013 entre les parties par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Editions Atlas.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :

. déclaré irrecevable le moyen que la société Éditions Atlas tirait de la disqualification du contrat qu'elle a conclu avec Mme Yolande X... ;

. constaté que la société Éditions Atlas a résilié unilatéralement, le 25 octobre 2011, le contrat d'agent commercial qui la liait à Mme Yolande X... ;

. condamné la société Éditions Atlas à payer à Mme Yolande X... une indemnité de préavis de 7 320 €, une indemnité de rupture de 58 560 € et une indemnité dite de « décommissionnements » de 14 974 € 62, ces indemnités étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2011 ;

AUX MOTIFS QUE « le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe de loyauté qui doit présider aux débats judiciaires, dont la règle de l'"estoppel", selon laquelle nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, constitue le corollaire, / que cette règle s'applique en cas d'identité de parties, d'identité d'action et d'identité de conventions en cause, que tel est le cas en l'espèce, la procédure opposant la société Éditions Atlas à Mme X..., dans le cadre d'une action en indemnisation, à la suite de la rupture du même contrat, / qu'elle implique un comportement ou une déclaration d'une partie, ensuite une prise en considération de ce comportement ou de cette déclaration par l'autre partie, et enfin le fait que cette prise en considération s'accompagne d'un détriment pour la seconde partie ou d'un avantage pour la première, / que le fait qu'une partie soit en droit d'invoquer un moyen de droit nouveau ne l'autorise cependant pas à se contredire, que le juge n'a le devoir de requalifier la convention qui lui est soumise qu'après avoir apprécié la recevabilité du moyen soulevé relatif à la qualification, que force est de constater, d'une part, que la lettre de rupture du contrat est motivée par une faute grave commise dans l'exercice du contrat d'agent commercial et d'autre part, que devant les premiers juges la société Éditions Atlas a revendiqué l'application du statut d'agent commercial, alors que devant la cour, la société Éditions Atlas conteste la nature d'agent commercial de ce contrat, qu'en l'espèce et contrairement à ce que soutient la société Éditions Atlas, il ne s'agit pas d'un nouveau moyen destiné à répliquer à un moyen soutenu personnellement par Mme X... à l'appui de sa demande, mais de contrecarrer son propre moyen initialement invoqué dès le début de la procédure, que ce changement de position modifie l'objet du litige en ce que le débat ne porte plus sur l'existence d'une faute contractuelle mais sur l'existence même du contrat d'agent commercial dont le défaut d'exécution constituait cependant la faute alléguée, qu'il existe une véritable contradiction entre deux positions adoptées successivement et un avantage effectif retiré du changement de position, les droits à indemnisation de Mme X... en étant directement affectés, que ce changement de position a causé un préjudice à Mme X... en ce qu'elle a agi en fonction de la position initialement communiquée / qu'en conséquence le comportement procédural de la société Éditions Atlas constitue un estoppel qui rend irrecevable son moyen de défense relatif à la qualification du contrat » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 2e attendu, lequel s'achève p. 8) ;

1. ALORS QUE le juge doit, en toute hypothèse et à plus forte raison quand il en est requis, donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et acte litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ou encore dont elles se seraient prévalues ; qu'en énonçant « que le juge n'a le devoir de requalifier la convention qui lui est soumise qu'après avoir apprécié la recevabilité du moyen soulevé relatif à la qualification », et en refusant de qualifier la convention qui lui était soumise, parce que le moyen de disqualification qu'invoquait la société Éditions Atlas serait constitutif d'un estoppel et, comme tel, serait irrecevable, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 12, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir ; qu'en attachant à la contradiction que la société Éditions Atlas aurait commise sur la dénomination du contrat qu'elle a conclu avec Mme Yolande X..., la conséquence de l'irrecevabilité du moyen de défense qu'elle invoquait en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense et l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. ALORS QUE les parties n'ont pas le pouvoir de qualifier les actes juridiques, mais seulement la faculté, tant lorsqu'elles les souscrivent que lorsqu'elles s'en prévalent, d'en proposer une simple dénomination ; qu'elles ne se contredisent donc pas lorsque, après avoir donné en première instance une dénomination à un acte, elles lui donnent, en cause d'appel, une dénomination différente ; qu'en décidant le contraire et en reprochant pour cette raison à la société Éditions Atlas d'avoir commis un estoppel, d'avoir manqué au principe de la loyauté procédurale et de s'être ainsi prévalue d'un moyen de défense irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense et l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. ALORS QUE l'opération de qualification juridique d'un acte, laquelle a pour but de fixer le régime juridique de l'acte qu'il s'agit de qualifier, ne s'accomplit pas au détriment de la partie qui l'a souscrit, puisqu'elle ne vise à rien d'autre qu'à soumettre cet acte à la loi qui le régit ; qu'en énonçant que le moyen dont la société Éditions Atlas s'est prévalue pour la première fois en cause d'appel, lequel invitait le juge à reconnaître au contrat qu'elle a conclu avec Mme Yolande X... sa véritable qualification juridique et donc à le soumettre au régime juridique auquel il ressortit légalement, cause à Mme Yolande X... un préjudice, la cour d'appel a violé l'article 12, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense et l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. ALORS QUE le juge n'est lié par la dénomination que les parties ont donnée à un acte juridique, que si elles l'ont, à l'aide d'un accord exprès, lié sur la qualification à laquelle elles entendent limiter le débat ; qu'en se jugeant lié par la dénomination du contrat que la société Éditions Atlas et Mme Yolande X... ont employée en première instance, sans justifier que la société Éditions Atlas et Mme Yolande X... auraient conclu, en cause d'appel, un accord exprès pour que cette même dénomination constituât la qualification à laquelle elles entendaient limiter le débat d'appel, la cour d'appel a violé l'article 12, alinéa 3, du code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense et l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. ALORS QUE, pour justifier en appel les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; qu'en reprochant à la société Éditions Atlas d'avoir soulevé, en cause d'appel, un moyen fondé sur une dénomination d'un contrat qui est différente de la dénomination invoquée en première instance, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense et l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et non par leurs moyens ; qu'en énonçant que le « changement de position » de la société Éditions Atlas « modifie l'objet du litige en ce que le débat ne porte plus sur l'existence d'une faute contractuelle mais sur l'existence même du contrat d'agent commercial dont le défaut d'exécution constituait cependant la faute alléguée », de sorte qu'il « existe une véritable contradiction entre deux positions adoptées successivement et un avantage effectif retiré du changement de position », que « les droits à indemnisation de Mme X... en sont directement affectés », et « que ce changement de position a causé un préjudice à Mme X... en ce qu'elle a agi en fonction de la position initialement communiquée », la cour d'appel, qui confond demande et moyen, a violé les article 4 et 71 du code de procédure civile.



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Appel


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.