par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 19 février 2015, 13-25728
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
19 février 2015, 13-25.728

Cette décision est visée dans la définition :
Cour de Cassation




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 631, 634, ensemble l'article 469 du code de procédure civile, et l'article 125 du même code ;

Attendu qu'en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi et lorsqu'après avoir comparu devant les juridictions dont la décision a été cassée, l'une des parties ne comparaît pas, elle est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée et le juge statue par jugement contradictoire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X... et Y... ont formé opposition contre un arrêt rendu sur renvoi après cassation partielle (1ère Civ, 25 novembre 1997, n° 94-20194) d'un arrêt contradictoire qui avait statué sur les responsabilités et les conséquences dommageables pour elles de l'accident mortel de voltige aérienne dont leurs ayant droits avaient été victimes ;

Attendu qu'en statuant sur cette opposition, alors que Mmes X... et Y... ayant comparu devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, l'arrêt rendu après cassation qualifié à tort par défaut, était contradictoire et non susceptible d'opposition, la cour d'appel, qui était tenue de relever d'office la fin de non-recevoir d'ordre public résultant de l'absence d'ouverture de cette voie de recours, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare l'opposition formée par Mmes X... et Y... irrecevable ;

Condamne Mmes X... et Y... aux dépens de l'instance en opposition ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées au cours de cette instance ;

Condamne Mmes X... et Y... aux dépens de l'instance en cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Z..., à la société La Réunion aérienne, et à la société Deutsche Rentenversicherung Bund la somme globale de 1 500 euros, à chacune d'entre elles ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mmes X... et Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'opposition de Mme. Suzanne A..., veuve X..., et de Mme. Sarah X..., épouse Y..., dirigé contre l'arrêt par défaut rendu sur renvoi après cassation par la cour d'appel de Nancy en date du 28 mai 2009 ;

AUX MOTIFS QU'il convient tout d'abord rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt de cette cour en date du 28 mai 2009 qui a condamné in solidum la REUNION AERIENNE et Madame A...- X... à payer à la BVA la somme de 201. 858, 03 euros ; qu'en effet cette condamnation s'applique à Madame Z... outre l'assureur ; qu'il y a lieu de rappeler que le jugement du 30 novembre 1989 a statué comme suit : homologue le rapport d'expertise de Monsieur l'expert commis en référé, dit que Monsieur Z... est seul responsable de l'accident survenu le 7 octobre 1984 à Verdun, déclare hors de cause la société des avions MUDRY, fixe les préjudices de Madame X... agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure Sarah X... à la contre-valeur en francs français au jour du présent jugement de la somme de 400 000 DM, fixe les préjudices de Madame Z... a la contre-valeur en francs français au jour du jugement de la somme de 700. 000 DM, déclare recevables en leurs recours subrogatoires prioritaires la BVA et la TK, condamne la compagnie d'assurances LA REUNION AERIENNE à payer en exécution de ses obligations contractuelles à Madame X... et sa fille la valeur en francs français au jour du présent jugement de la somme de 332 616, 25 DM, déduction faite des sommes déjà versées par la BVA et la TK, à Madame Z... la contre-valeur en francs français au jour du présent jugement de la somme de 700. 000 DM, à la BVA la contre-valeur en francs français au jour du présent jugement de la somme de 62. 183 DM, à la TK la contre-valeur en francs français au jour du présent jugement de la somme de 5. 200 DM, condamne la compagnie d'assurances la REUNION AERIENNE à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la BVA et à La TK respectivement à chacune la somme de 3500 Fr., déboute la société MUDRY et la compagnie LA REUNION AERIENNE de l'intégralité de leurs demandes, déboute la BVA, la TK et les dames X... et Z... du reste de leurs demandes, condamne la compagnie la REUNION AERIENNE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître LENINGER ; que par arrêt en date du 29 juin 1994 la cour d'appel de Nancy a statué comme suit : confirme le jugement frappé d'appel sur les déclarations de responsabilité et les condamnations prononcées, y ajoutant, condamne Madame Z... en qualité d'héritière de son mari in solidum avec la compagnie d'assurances la REUNION AERIENNE à verser à Madame X... et aux caisses les sommes allouées en réparation de leur préjudice ou en remboursement des prestations qu'elles ont effectuées, condamne la compagnie la REUNION AERIENNE à verser en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 5000 Fr. aux caisses BVA et TK, 5000 Fr. à Madame X..., 5000 Fr à Madame Z..., la condamne aux dépens d'appel, autorise les avoués de la cause à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; qu'il convient également de rappeler que par arrêt en date du 25 novembre 1997, rectifié par arrêt en date du 18 février 2003, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 29 juin 1994 mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum la société la REUNION AERIENNE et Madame Z... à payer à Madame X... et à sa fille la contre-valeur en francs de la somme de 332. 612, 25 DM après déduction des prestations des caisses et en ce qu'il a fixé la contre-valeur en francs de la somme de 62 183, 75 DM le montant de la condamnation prononcée au profit de la BVA ; que pour statuer ainsi si la Cour de cassation a énoncé : « que pour rejeter la demande des organismes d'assurance maladie tendant à obtenir la condamnation de l'assureur et de Mme Z... à leur payer les prestations qu'elles seront amenées à payer au profit de Mme X... et de sa fille, au fur et à mesure de leurs échéances, en dehors de toute aggravation, l'arrêt attaqué retient que le préjudice est calculé au jour de la décision de justice et que les dépenses ultérieures certaines doivent être capitalisées ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer sur la demande dont elle était saisie, au besoin après avoir enjoint à ces organismes d'évaluer leurs demandes et de lui fournir les éléments justifiant leurs prétentions ou même après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du même pourvoi incident : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer la disposition du jugement ayant alloué à la Bundesversicherungsanstalt für Angestellte la contre-valeur en francs de la somme de 62 183, 75 DM, l'arrêt retient que le montant des réclamations des Caisses est justifié par les documents produits ; Qu'en statuant ainsi qu'elle a fait, alors que cet organisme avait formé appel incident pour obtenir que lui soit allouée la somme de 364 496, 43 DM, la cour d'appel a violé le texte susvisé » ; que l'arrêt du 28 mai 2009 a notamment considéré que : « il ressort de l'état définitif des débours de cette caisse (la BVA) (communication du 15 septembre 1999) que les arrérages échus des rentes versées aux consorts X... se sont élevés au 31 décembre 1997 à la somme de 219. 055, 69 DM et que les rentes à échoir représentaient au 1er janvier 1998 un capital constitutif de 309. 930, 43 DM. La somme réclamée à présent par la caisse est obtenue après déduction du total de ses débours d'un paiement de 60. 254, 82 DM. Après conversion, le préjudice économique des consorts X... tel qu'il a été évalué de façon non contestée, représente une somme de 204 516, 75 euros alors que la créance de tiers payeur s'élève également après conversion à 239 658, 51 euros. Dès lors qu'il n'est pas contesté que les prestations de la caisse avaient pour objet de compenser le préjudice économique subi par ricochet par les consorts X... du fait du décès de Monsieur Ulrich X..., force est de constater que la somme mise à la charge du responsable de l'assureur est intégralement absorbée par la créance de la caisse si bien que les victimes ne peuvent prétendre à aucune indemnisation et qu'il incombera à la société la REUNION AERIENNE de poursuivre les restitutions consécutives à l'annulation partielle de l'arrêt du 29 juin 1994. Quant au recours subrogatoire de l'organisme de sécurité sociale il se trouve nécessairement cantonné à l'assiette que constitue le préjudice dont doivent répondre le responsable et l'assureur en tenant des dispositions irrévocables relatives à la condamnation prononcée en faveur de la TK pour un montant après conversion de 2658, 72 euros, le recours subrogatoire de la BVA sera admis pour un montant de 201 850, 03 euros » ;

QU'il résulte de ce qui précède que la disposition du jugement du tribunal de grande instance de Verdun du 30 novembre 1989 relative à la fixation des préjudices de Madame X... agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille alors mineure à la contre-valeur en francs français de la somme de 400 000 DM est devenue définitive ; qu'en aucun cas les dames X... ne sauraient valablement demander à la cour saisie de leur opposition de modifier le montant de leur indemnisation au titre de leur préjudice économique ; qu'elles ne sauraient davantage solliciter l'allocation de la somme de 50 000 € au titre de leur préjudice moral, une telle demande étant prescrite en application de l'ancien un article 2270-1 du Code civil et celle de 50 000 €, en qualité d'héritiers, au titre du préjudice moral subi par Madame (lire Monsieur) X... pour avoir eu conscience de sa propre disparition ; qu'une telle demande présentée en qualité d'héritiers est nouvelle et irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile alors qu'elle n'est ni l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles présentées à titre personnel devant le premier juge ; que d'autre part, il est constant que la BVA a servi une rente aux dames X... ; qu'il ne résulte nullement des productions que celle-ci a pu intégrer d'autres éléments que la réparation du préjudice économique si bien que l'opposition apparaît dénuée de fondement et doit être rejetée (...) ;

1°) ALORS QUE lorsqu'elle est saisie d'une opposition dirigée contre un arrêt par défaut rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel doit statuer sur la recevabilité, contestée, de la saisine de la cour de renvoi ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé les articles 571 et suivants et 1034 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'au soutien de leur opposition, les consorts X... ont expressément fait valoir (concl, p. 7 et s.) qu'il résultait de l'arrêt frappé d'opposition que la juridiction de renvoi avait été saisie par la BVA par déclaration du 27 avril 1998, alors que l'article 1034 du code de procédure civile impose, à peine d'irrecevabilité, que la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation intervienne dans les quatre mois de la notification de l'arrêt de cassation, ajoutant que leur conseil de l'époque avait été en possession de l'arrêt de cassation dès le 3 décembre 1997, ce qui établissait que l'organisme allemand avait saisi la Cour de cassation après le délai de quatre mois ; qu'elles ont ajouté que l'absence de déclaration dans ce délai, ou l'irrecevabilité de celle-ci, confère force de chose jugée au jugement rendu entre les parties lorsque la décision cassée a été rendue sur appel de ce jugement ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen péremptoire de l'opposition, tiré de la tardiveté de la saisine de la cour de renvoi par la caisse de sécurité sociale allemande, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en affirmant que la disposition du jugement du tribunal de grande instance de Verdun relative à la fixation des préjudices de Madame X... agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, à la contre-valeur en francs français de la somme de 400. 000 DM, est devenue définitive, ce qui interdit aux consorts X... de porter leurs demandes à 600 000 DM, tout en constatant que la cour de renvoi était saisie de la question du montant de l'indemnisation due aux consorts X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations sur l'étendue de la saisine de la cour de renvoi, a violé les articles 623 à 625 du code de procédure civile :

4°) ALORS QUE la cassation s'étend à tous les chefs de dispositif liés par un lien de dépendance nécessaire ; que la remise en cause du montant des prestations payées par les caisses de sécurité sociale influe nécessairement sur l'évaluation du préjudice subi par la victime ; qu'ainsi, la cassation intervenue sur le pourvoi incident de la BVA a nécessairement remis en cause la fixation du préjudice des consorts X... à la somme de 400 000 DM ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 623 à 625 du code de procédure civile ;

5°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'opposition remet en question la chose jugée par défaut, en fait et en droit ; que dans une instance en opposition, il n'appartient pas au demandeur à l'opposition de démontrer que les demandes adverses auxquelles l'arrêt par défaut a fait droit ne sont pas fondées, mais il incombe au contraire aux demandeurs originaires de rapporter la preuve, dans cette nouvelle instance, que le montant de la créance réclamée et obtenue était justifiée ; qu'en retenant qu'il ne résulte nullement des productions que la BVA a pu intégrer d'autres éléments que la réparation du préjudice économique, quand il incombait au contraire précisément à la BVA de rapporter la preuve, dans l'instance en opposition, du montant de sa créance, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 571 et suivants du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE la BVA a expressément reconnu dans ses écritures qu'elle était dans l'incapacité de justifier, dans la présente instance en opposition, du montant de la rente versée ; qu'en retenant qu'il ne résulte nullement des productions que la BVA a pu intégrer d'autres éléments que la réparation du préjudice économique, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande Mme Suzanne A..., veuve X..., et de Mme. Sarah X..., épouse Y... tendant à obtenir la condamnation in solidum de Mme Ingrid E..., veuve Z... et de la société LA REUNION AEREINNE, à leur verser une somme de 50. 000 € en réparation de leur préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE (...) elles ne sauraient davantage solliciter l'allocation d'une somme de 50. 000 euros au titre de leur préjudice moral, une telle demande étant prescrite en application de l'ancien article 2270-1 du Code civil (...) (arrêt p. 11) ;

ALORS QUE selon l'article 2270-1 ancien du code civil, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que le délai de prescription peut être interrompu, notamment par le dépôt d'une demande en justice ; qu'en se bornant à affirmer que la demande des consorts X... tendant à l'indemnisation de leur préjudice moral personnel est prescrite en application de l'article de l'ancien article 2270-1 du code civil, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la prescription n'avait pas été interrompue par la demande en justice et tous les actes de procédure subséquents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.



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Cour de Cassation


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.