par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 27 mai 2015, 13-27458
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, chambre commerciale
27 mai 2015, 13-27.458
Cette décision est visée dans la définition :
Société civile
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 septembre 2013), que la SCI Ecots, dont M. X... était le gérant, a fait l'acquisition d'un immeuble ; qu'une assemblée générale extraordinaire de la SCI Ecots a décidé sa transformation en société à responsabilité limitée ; que la SARL Ecots a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; que soutenant que l'immeuble acquis par la SCI Ecots se trouvait, depuis le changement de forme sociale, dans le patrimoine de la SARL Ecots, le liquidateur a demandé en justice l'autorisation de le céder ; que M. X... et la SARL Ecots, contestant la régularité de la transformation, se sont opposés à cette demande ;
Attendu que M. X... et la SARL Ecots font grief à l'arrêt d'ordonner la cession de l'ensemble immobilier par voie d'adjudication amiable alors, selon le moyen, que les statuts de la société à responsabilité limitée doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature, arrêtée sous la responsabilité d'un commissaire aux apports ; qu'il en est ainsi lorsque la SARL résulte de la transformation d'une SCI sous cette forme sociale ; que M. X... faisait valoir que les statuts de la SARL Ecots ne mentionnaient pas l'existence d'apports en nature des deux associés et n'indiquaient qu'un apport en numéraire total de 1 500 euros ; que M. X... faisait ainsi valoir qu'aucune transformation de la SCI Ecots en SARL Ecots ne pouvait avoir eu lieu, faute d'indication des apports de la SARL résultant de la transformation de la SCI ; qu'en jugeant néanmoins la transformation régulière, sans vérifier si la SARL Ecots avait régulièrement reçu en apport l'immeuble de la SCI, et si cet apport avait été évalué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1844-3 du code civil et L. 223-9 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la SCI et la SARL ne constituaient pas deux sociétés distinctes, mais deux formes successives d'une seule et même personne morale, et que l'immeuble acquis par la société Ecots du temps où elle était une SCI était demeuré dans son patrimoine, nonobstant le changement de forme sociale, ce dont il résultait que le changement de forme sociale n'avait donné lieu à aucun apport de cet immeuble de la SCI à la SARL, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la SARL Ecots aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X... et autre
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la cession d'un ensemble immobilier cadastré commune de Rolampont (Haute-Marne) section AE N°232, lieudit 12 rue Jean Moulin par voie d'adjudication amiable devant notaire, sur la mise à prix de 100.000 euros et fixé les modalités de la vente ;
Aux motifs qu' « il ressort des pièces produites que la SCI Ecots, selon l'extrait du registre du commerce et des sociétés délivré le 15 octobre 2007 (pièce 17) donc avant la décision de transformation, a été immatriculée à cette date sous le numéro RCS Chaumont 500 471 990, au vu de ses statuts de SCI du 28 septembre 2007 (pièce 18) ; qu'en conformité avec l'article 21 des statuts (qui rappelle d'ailleurs la règle de l'article 1844-3 du code civil selon laquelle la transformation de la société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle), l'assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2010 a décidé un changement de forme sociale, la société adoptant la forme de la SARL ; que les statuts datés du 28 juin 2010 mentionnent en première page SARL Ecots », de même que les procès-verbaux d'assemblée générale postérieurs ; que l'extrait de l'immatriculation de la société Ecots au registre du commerce et des sociétés de Chaumont délivré le 19 novembre 2012 (pièce 1 de l'intimé) indique qu'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, comporte le même numéro d'identification RCS Chaumont 500 471 990, et rappelle la transformation de la SCI en SARL publiée le 12 août 2010 ; qu'ainsi, la SCI et la SARL ne sont pas deux sociétés distinctes mais deux formes successives d'une seule et même personne morale, la société Ecots, après une transformation régulièrement opérée ; que dès lors, tous les arguments de M. Régis X... tenant à l'absence d'un transfert de propriété de l'immeuble litigieux entre la SCI et la SARL sont inopérants, aucune transmission de patrimoine n'ayant eu lieu et l'immeuble acquis par la société Ecots du temps où elle était une SCI étant demeuré dans son patrimoine, peu important le changement de forme sociale ; que notamment et contrairement à ce que soutient M. Régis X..., il n'y avait pas lieu à publication d'une mutation à la conservation des hypothèques ; que l'envoi des avis d'imposition foncière à l'adresse de la SCI au lieu de la SARL ne prouve pas l'existence d'une SCI Ecots mais montre seulement que le trésor public, comme sans doute le fichier immobilier, n'a pas été informé de la nouvelle désignation de la société Ecots, mais ce qui est sans effet sur les droits de propriété de celle-ci ; que le juge-commissaire a donc justement écarté les contestations relatives à la propriété de l'immeuble cadastré commune de Rolampont (Haute-Marne), section AE n°232 lieudit 12 rue Jean Moulin et retenu qu'il faisait partie de l'actif de la liquidation judiciaire de la SARL Ecots ; que le juge-commissaire a aussi à bon droit ordonné la vente de cet élément d'actif à la requête du liquidateur judiciaire (...) » ;
Alors que les statuts de la société à responsabilité limitée doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature, arrêtée sous la responsabilité d'un commissaire aux apports ; qu'il en est ainsi lorsque la SARL résulte de la transformation d'une SCI sous cette forme sociale ; que M. X... faisait valoir que les statuts de la SARL Ecots ne mentionnaient pas l'existence d'apports en nature des deux associés et n'indiquaient qu'un apport en numéraire total de 1.500 euros ; que M. X... faisait ainsi valoir qu'aucune transformation de la SCI Ecots en SARL Ecots ne pouvait avoir eu lieu, faute d'indication des apports de la SARL résultant de la transformation de la SCI ; qu'en jugeant néanmoins la transformation régulière, sans vérifier si la SARL Ecots avait régulièrement reçu en apport l'immeuble de la SCI, et si cet apport avait été évalué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1844-3 du code civil et L.223-9 du code de commerce.
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Société civile
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.