par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. crim., 9 juin 2015, 14-83322
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Cour de cassation, chambre commerciale
9 juin 2015, 14-83.322

Cette décision est visée dans la définition :
Impartialité




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Maxime X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 10 mars 2014, qui, pour violences aggravées, rébellion et contravention de violences, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, 500 euros d'amende, trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 avril 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lagauche ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 111-10 du code de l'organisation judiciaire ;

"en ce que le procureur, M. Marc Y..., en charge des poursuites et de l'acte d'appel, est l'époux de Mme Emmanuelle Y..., conseillère à la cour d'appel de Lyon et qui a siégé lors du procès en appel ;

"alors que les conjoints ne peuvent siéger dans une même cause ; que tout justiciable a droit à l'indépendance du tribunal, indépendance qui s'entend, notamment, à l'égard des parties ; que l'exigence d'impartialité du tribunal emporte obligation pour le juge de se récuser, dès lors, qu'il présente un lien étroit avec l'accusation ; qu'en l'espèce, le procureur de la République ayant interjeté appel est l'époux d'un juge ayant siégé lors du procès en appel ; qu'en statuant sans vérifier si, par sa composition, elle constituait un tribunal indépendant et impartial, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Vu l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article préliminaire du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'il s'en déduit qu'un juge ne peut siéger dans une cause pour laquelle l'action publique a été exercée par son conjoint procureur de la République ou au nom de celui-ci ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, lors d'une manifestation sur la voie publique, M. X... a été interpellé pour avoir porté des coups à un fonctionnaire de police et à une journaliste, qui prenaient des clichés photographiques des participants à cette manifestation ; que, poursuivi des chefs de violences et de rébellion devant le tribunal correctionnel, il a été condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à une peine d'amende ; que le ministère public a relevé appel de cette décision, ainsi que le prévenu et deux parties civiles ;

Attendu que l'arrêt confirmant le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité mentionne qu'a siégé un conseiller, qui est le conjoint du procureur de la République au nom duquel les poursuites ont été engagées et l'appel interjeté ;

Mais attendu qu'en statuant dans cette composition, alors que celle-ci était de nature à créer, dans l'esprit du prévenu, un doute raisonnable sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 10 mars 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.



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