par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 10 juin 2015, 13-27144
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Cour de cassation, chambre sociale
10 juin 2015, 13-27.144
Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 13-27.144 à C 13-27.148 et E 13-27.150 à Z 13-27.168 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Caen, 11 octobre 2013), que M. X... et vingt trois autres salariés ont été engagés par différentes sociétés aux droits desquelles vient la société NXP Semiconductors France spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de semi-conducteurs ; que la société NXP Semiconductors France a cédé à la société DSP Group France son activité de recherche et développement, l'acte de cession ayant été finalisé le 27 septembre 2007 ; que le 3 septembre 2007, ces salariés ont été engagés par la société DSP Group France, la société NXP Semiconductors France formalisant avec chacun d'eux une lettre de rupture de leur contrat de travail ; que le 31 mars 2008, la société DSP Group France a licencié l'ensemble de son personnel pour motif économique en raison de la cessation de ses activités en France et de sa mise en liquidation, des transactions ayant été signées avec chacun des salariés ; qu'estimant que la société NXP Semiconductors France avait procédé à une réduction d'effectifs d'au moins dix salariés sur une période de trente jours en dehors de tout plan de sauvegarde de l'emploi et sans respecter la procédure prévue à cet effet, M. X... et vingt-trois salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en annulation des ruptures de leur contrat de travail ou à titre subsidiaire en requalification de celles-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief aux arrêts de dire qu'aucun transfert de plein droit des contrats de travail n'était intervenu et de la condamner à verser aux salariés diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que le transfert d'une entité économique autonome s'opère si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant, même si cette reprise ne porte que sur une partie des éléments de l'entreprise ; qu'en décidant que les contrats de travail n'avaient pas été transférés par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail, en affirmant que l'entité transférée n'était pas autonome et que le cessionnaire n'avait repris aucun moyen d'exploitation, tout en constatant que le contrat de cession signé le 27 septembre 2007 entre la société NXP Semiconductors France et la SAS DSP Group France portait sur un fonds comprenant divers éléments et notamment la clientèle du fonds cédé et que la société DSP Group France avait été créée pour reprendre l'activité sans fil et voix par Internet de la société NXP en France, sans rechercher si la société NXP Semiconductors France n'avait pas, comme il ressortait notamment des conclusions adverses et des termes du contrat de cession signé le 27 septembre 2007 cité par l'arrêt, transféré à la société DSP Group France, outre les contrats de travail, la clientèle Thomson ainsi que les brevets déposés par la société NXP Semiconductors France pour développer la partie recherche et développement, concevoir des produits et assurer leur commercialisation, à savoir une partie significative des éléments incorporels de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-4, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ qu'en décidant que les contrats de travail n'avaient pas été transférés par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail, en affirmant que le cessionnaire n'avait repris aucun moyen d'exploitation, tout en constatant qu'un « contrat de cession signé le 27 septembre 2007 » entre la société NXP Semiconductors France et la société DSP Group France portait sur un fonds comprenant « de façon limitative les éléments suivants : la clientèle du fonds cédé, c'est-à-dire le compte client Thomson (...) pour les références listées à l'annexe 2-1, à l'exclusion de tout autre élément non listé ci-après¿ », sans préciser quels étaient les éléments contractuellement cédés, en dehors du « compte client Thomson », dans le cadre du contrat de cession cité, dont les mentions avaient été tronquées et qui au demeurant ne fixait pas définitivement les droits et obligations des parties, déterminées ultérieurement par la « convention de successeur » du 24 octobre 2007, cité et produit aux débats par la société NXP Semiconductors France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-4, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que le transfert d'une entité économique autonome peut s'opérer même si la reprise ne porte que sur une partie des éléments corporels ou incorporels de l'entreprise ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le cessionnaire n'avait repris aucun moyen d'exploitation, aux seuls motifs, inopérants, que les locaux où s'exerçait à Caen l'activité de recherche et développement de la branche d'activité sans-fil et terminaux IP (Internet Protocol) cédée n'avaient pas été repris, mais seulement mis à disposition de la société DSP Group France selon contrat non produit aux débats et que les services (gestion de la paie, informatique...) restaient assurés par la société NXP Semiconductors France ainsi que la fabrication des produits, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-4, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ qu'en affirmant, d'une part, que la société NXP Semiconductors France avait effectivement cédé son activité sans fil et terminaux IP à la société DSP Group France et l'avaient exploité de septembre 2007 à mars 2008 ce qui supposait nécessairement un transfert de moyens d'exploitation et, d'autre part, qu'aucun moyen d'exploitation n'avait été cédé, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que les commémoratifs et les motifs de l'arrêt font ressortir que la société DSP Group France avait exploité l'activité pour laquelle elle avait été créée, à savoir l'exploitation de l'activité « sans fil et voix par Internet », reprise de la société NXP Semiconductors France ; qu'en affirmant néanmoins qu'aucun moyen d'exploitation n'avait été cédé, sans préciser les moyens corporels et incorporels qui avaient permis à la société DSP Group France d'exercer cette activité pendant plusieurs mois, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-4, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
6°/ que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont d'ordre public absolu ; de sorte qu'aucune des déclarations du cédant ou du cessionnaire, que ce soit antérieurement ou postérieurement au transfert d'activité ou au cours de la procédure, ne peut mettre obstacle à son application ; de sorte qu'en écartant l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail aux motifs inopérants que la société NXP Semiconductors France n'avait pas cessé de répéter à ses salariés que la cession ne portait pas sur une entité économique autonome, avant la cession, notamment lors de la réunion exceptionnelle du comité d'établissement des 17, 19 et 31 juillet 2007 et que la société DSP Group France avait rappelé dans le protocole transactionnel signé avec les salariés que l'opération avait été réalisée en dehors des dispositions « de l'article L. 122-12 » du code du travail, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-4, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la cession de l'activité ne portait que sur une partie de la clientèle et pour certaines références uniquement et que la société NXP Semiconductors France, qui conservait la gestion de la paie et du service informatique ainsi que la fabrication des produits, assurait toujours le fonctionnement de l'entité cédée, ce dont il résultait l'absence d'autonomie de la branche d'activité cédée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief aux arrêts de dire qu'il n'y a pas eu, de la part des salariés, adhésion volontaire au transfert du contrat de travail et de la condamner à verser aux salariés diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges, tenus de motiver leurs décisions, ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; de sorte qu'en s'attachant pour l'essentiel aux termes de l'acte de cession intervenu entre les deux entreprises et à la note d'information fournie au comité d'étude sans examiner, ne serait-ce que sommairement, les éléments de preuve qui lui étaient proposés et notamment les actes et les échanges entre la société NXP Semiconductors France , les salariés et la Société DSP Group France, plus déterminants s'agissant de la volonté des salariés à adhérer au transfert de leur contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond, qui ne peuvent s'en tenir aux qualifications ou aux dénominations retenues par les parties, doivent se livrer à un travail d'interprétation pour déceler la volonté réelle des parties ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, qu'il n'y avait pas eu, de la part des salariés, adhésion volontaire au transfert du contrat de travail en se bornant évoquer les formulations retenues dans les documents contractuels et d'information, sans exercer leur contrôle sur le sens et la portée réelle des accords intervenus entre les deux entreprises et les salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que l'accord, exprès ou implicite, des salariés au transfert de leurs contrats de travail s'apprécie au moment du transfert, au regard des actes, déclarations et faits antérieurs ou contemporains au transfert et non au regard d'un acte postérieur, conclu lorsque l'entreprise cédante et les salariés n'étaient plus juridiquement liés ; de sorte qu'en s'appuyant sur un acte écrit constatant la rupture du contrat de travail, lequel avait été établi alors qu'il n'y avait plus de lien de droit entre les salariés et la société NXP Semiconductors France, pour décider qu'il n'y avait pas eu, de la part des salariés, adhésion volontaire au transfert du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'en décidant qu'il ne s'agissait pas d'une « application volontaire de l'article L. 1124-1 du code du travail », car ce n'étaient pas les mêmes contrats de travail qui se poursuivaient avec l'accord du cédant, du cessionnaire et du salarié, bien qu'une cession d'activité peut être mise en oeuvre au moyen d'un ensemble complexe de contrats et d'actes juridiques comprenant la rupture de contrats de travail et la conclusion de nouveaux contrats de travail, auquel les salariés peuvent adhérer, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation des éléments de fait et de preuve par lesquels la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail d l'argumentation des parties, a retenu que celles-ci n'avaient pas eu l'intention de faire une application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief aux arrêts de dire que l'action indemnitaire engagée par les salariés est recevable et de la condamner à leur verser des indemnités au titre de la rupture de leurs contrats de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen de cassation relatifs au transfert de plein droit ou volontaire des contrats de travail, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt décidant que la transaction conclue entre la société DSP Group France et les salariés ne mettait pas obstacle aux demandes indemnitaires formulées à l'égard de la société NXP Semiconductors France, tiers à ce contrat, condamnant cette dernière à verser aux salariés diverses sommes à ce titre ainsi qu'au titre des frais irrépétibles, ce en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°/ que si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction ; que lorsque les salariés ont entendu, dans un protocole transactionnel conclu avec leur dernier employeur, renoncer à toute demande indemnitaire relative à la rupture de leur contrat de travail, ils ne peuvent, en cas de poursuite d'une relation contractuelle antérieure, avec reprise d'ancienneté et maintien des droits et obligations, quelles que soient les modalités du transfert, agir contre l'entreprise ayant cédé l'activité et le personnel, une telle action se heurtant à l'autorité de la chose jugée ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'action des salariés contre leur ancien employeur, la société NXP Semiconductors France était recevable dès lors que cette dernière n'était pas partie au protocole transactionnel conclu avec la société DSP Group France, au motif inopérant qu'il s'agissait de nouveaux contrats de travail, tout en constatant que la société DSP Group France avait repris l'ancienneté des salariés, ce qui était de nature à révéler une reprise des contrats de travail ou une poursuite de la relation salariée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134, 1165, 2049 et 2052 du code civil ;
Mais attendu que le rejet des premier et deuxième moyens rend sans objet la première branche du troisième moyen ;
Et attendu qu'en l'absence de tout transfert d'une entité économique autonome, la cour d'appel a jugé à bon droit que la transaction conclue entre les salariés et le cessionnaire à la suite des licenciements dont ce dernier avait pris l'initiative pour éviter toute contestation portant sur l'exécution ou la rupture des contrats de travail, n'emportait pas renonciation des salariés à toute action en contestation des conditions dans lesquelles leur premier employeur avait mis un terme à la relation contractuelle ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société fait grief aux arrêts de la condamner à payer aux salariés diverses sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte du principe de réparation intégrale et adéquate du préjudice que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice subi, ce qui exclut qu'une victime soit indemnisée deux fois pour le même préjudice ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que les salariés pouvaient obtenir de leur ancien employeur, la société NXP Semiconductors France , des indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts tout en constatant que le préjudice lié à la rupture de la relation contractuelle avec la société DSP Group France avait déjà été indemnisé en prenant en considération l'ensemble de l'ancienneté, reprise par cette dernière société, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale et adéquate du préjudice ;
Mais attendu qu'ayant constaté, alors que l'article L. 1224-1 du code du travail n'était pas applicable, que chacun des employeurs avait signé avec les salariés un contrat de travail distinct, la cour d'appel en a exactement déduit que ceux-ci pouvaient prétendre à des indemnités réparant le préjudice résultant de la rupture de contrats de travail différents, peu important la reprise de l'ancienneté par le second employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société NXP Semiconductors France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à M. X... et aux vingt-trois autres salariés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits aux pourvois par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société NXP Semiconductors France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé qu'aucun transfert de plein droit n'était intervenu, condamnant, par conséquent, la société NXP SEMICONDUCTORS FRANCE à verser aux salariés diverses sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal, ainsi qu'au titre de l'indemnité de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive N°2001/23/CE du 12/3/200 1, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise constitue une entité économique autonome, un ensemble organise de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; qu'en l'espèce, le contrat de cession signé le 27/9/07 entre la SAS NXP SEMICONDUCTORS FRANCE et la SAS DSP GROUP FRANCE porte sur un fonds comprenant "de façon limitative les éléments suivants : la clientèle du fonds cédé, c 'est-à-dire le compte client Thomson (..) pour les références listées à l'annexe 2-1, à l'exclusion de tout autre élément non listé ci-après, et plus particulièrement de tout droit au bail. Il est expressément convenu entre les parties que le client cédé continuera à être client de cédant pour d'autres références que les références cédées" ; que le cessionnaire n'a repris aucun moyen d'exploitation : les locaux où s'exerce à Caen l'activité de recherche et développement de la banche d'activité sans-fil et terminaux IP (Internet Protocol) cédée ont été mis à disposition de la SAS DSP GROUP FRANCE selon contrat non produit aux débats ; que les services (gestion de la paie, informatique...) restent assurés par la SAS NXP SEMICONDUCTORS FRANCE ainsi que la fabrication des produits ; qu'en conséquence, la cession n'a pas porté sur une entité économique autonome ce qu'au demeurant, la SAS NXP SEMICONDUCTORS FRANCE n'a pas cessé de répéter à ses salariés avant cette cession; notamment lors de la réunion exceptionnelle du comité d'établissement des 17, 19 et 31/7/07 et que la SAS DSP GROUP FRANCE a rappelé dans le protocole transactionnel signé avec les salariés et notamment avec M. X... ; que dans ce texte, il est rappelé que le groupe DSP (Digital Signal Processors) a créé la SAS DSP GROUP FRANCE pour "reprendre la seule activité CIPT (sans fil et voix par Internet) de NXP en France à savoir l'activité de recherche et développement à Caen. Cette opération s 'est réalisée en dehors des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, l'unité transférée ne constituant pas une entité économique autonome" ; que l'entité transférée n'étant pas autonome, les contrats de travail n'ont pas été transférés par l'effet de l'article L1224-1 du code du travail ;
ALORS QUE, premièrement, le transfert d'une entité économique autonome s'opère si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant, même si cette reprise ne porte que sur une partie des éléments de l'entreprise ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que les contrats de travail n'avaient pas été transférés par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail, en affirmant que l'entité transférée n'était pas autonome et que le cessionnaire n'avait repris aucun moyen d'exploitation, tout en constatant que le contrat de cession signé le 27 septembre 2007 entre la société NXP SEMICONDUCTORS FRANCE et la SAS DSP GROUP FRANCE portait sur un fonds comprenant divers éléments et notamment la clientèle du fonds cédé et que la société DSP GROUP FRANCE avait été créée pour reprendre l'activité sans fil et voix par Internet de la société NXP en France, sans rechercher si la société NXP n'avait pas, comme il ressortait notamment des conclusions adverses (p. 9 et 10) et des termes du contrat de cession signé le 27 septembre 2007 cité par l'arrêt, transféré à la société DSP GROUP FRANCE, outre les contrats de travail, la clientèle THOMSON ainsi que les brevets déposés par la Société NXP SEMICONDUCTORS FRANCE pour développer la partie recherche et développement, concevoir des produits et assurer leur commercialisation, à savoir une partie significative des éléments incorporels de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 1221-4, L. 1231-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, en décidant que les contrats de travail n'avaient pas été transférés par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail, en affirmant que le cessionnaire n'avait repris aucun moyen d'exploitation, tout en constatant qu'un « contrat de cession signé le 27 septembre 2007 » entre la société NXP SEMICONDUCTORS FRANCE et la société DSP GROUP FRANCE portait sur un fonds comprenant « de façon limitative les éléments suivants : la clientèle du fonds cédé, c'est-à-dire le compte client Thomson (...) pour les références listées à l'annexe 2-1, à l'exclusion de tout autre élément non listé ci-après¿ », sans préciser quels étaient les éléments contractuellement cédés, en dehors du « compte client Thomson », dans le cadre du contrat de cession cité, dont les mentions avaient été tronquées et qui au demeurant ne fixait pas définitivement les droits et obligations des parties, déterminées ultérieurement par la « convention de successeur » du 24 octobre 2007, cité et produit aux débats par la société NXP SEMICONDUCTORS France (pièce d'appel n° 2 ; production n° 6), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 1221-4, L. 1231-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS QUE, troisièmement, le transfert d'une entité économique autonome peut s'opérer même si la reprise ne porte que sur une partie des éléments corporels ou incorporels de l'entreprise ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le cessionnaire n'avait repris aucun moyen d'exploitation, aux seuls motifs, inopérants, que les locaux où s'exerçait à Caen l'activité de recherche et développement de la branche d'activité sans-fil et terminaux IP (Internet Protocol) cédée n'avaient pas été repris, mais seulement mis à disposition de la société DSP GROUP FRANCE selon contrat non produit aux débats et que les services (gestion de la paie, informatique...) restaient assurés par la société NXP SEMICONDUCTORS FRANCE ainsi que la fabrication des produits, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 1221-4, L. 1231-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS QUE, quatrièmement, en affirmant, d'une part, que la société NXP SEMICONDUCTORS FRANCE avait effectivement cédé son activité sans fil et terminaux IP à la société DSP GROUP France (cf. arrêt, p. 5 in fine) et l'avaient exploité de septembre 2007 à mars 2008 (cf. arrêt, p. 7) ce qui supposait nécessairement un transfert de moyens d'exploitation et, d'autre part, qu'aucun moyen d'exploitation n'avait été cédé (arrêt, p. 4, premier alinéa), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, cinquièmement, et en toute hypothèse, les commémoratifs et les motifs de l'arrêt (cf. arrêt, p. 2 et 7) font ressortir que la société DSP GROUP FRANCE avait exploité l'activité pour laquelle elle avait été créée, à savoir l'exploitation de l'activité « sans fil et voix par Internet », reprise de la société NXP SEMICONDUCTORS FRANCE (arrêt, p. 4, 2e alinéa) ; de sorte qu'en affirmant néanmoins qu'aucun moyen d'exploitation n'avait été cédé, sans préciser les moyens corporels et incorporels qui avaient permis à la société DSP GROUP FRANCE d'exercer cette activité pendant plusieurs mois, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 1221-4, L. 1231-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS QUE, sixièmement, les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont d'ordre public absolu ; de sorte qu'aucune des déclarations du cédant ou du cessionnaire, que ce soit antérieurement ou postérieurement au transfert d'activité ou au cours de la procédure, ne peut mettre obstacle à son application ; de sorte qu'en écartant l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail aux motifs inopérants que la société NXP SEMICONDUCTORS FRANCE n'avait pas cessé de répéter à ses salariés que la cession ne portait pas sur une entité économique autonome, avant la cession, notamment lors de la réunion exceptionnelle du comité d'établissement des 17, 19 et 31 juillet 2007 et que la société DSP GROUP FRANCE avait rappelé dans le protocole transactionnel signé avec les salariés que l'opération avait été réalisée en dehors des dispositions « de l'article L. 122-12 » du code du travail, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 1221-4, L. 1231-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé qu'il n'y avait pas eu, de la part des salariés, adhésion volontaire au transfert du contrat de travail et condamné, par conséquent, la société NXP SEMICONDUCTORS FRANCE à verser aux salariés diverses sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal, ainsi qu'au titre de l'indemnité de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE lorsque l'article L. 1124-1 du code du travail n'est pas applicable de plein droit, les parties peuvent décider de s'y soumettre volontairement ; que l'acte de cession prévoit ce transfert et le salarié y consent expressément ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en effet, l'acte de cession ne prévoit pas un tel transfert ; qu'il est seulement prévu dans le « share and business sale agreement » conclu en mai 2007 que ce serait au cessionnaire de proposer à chaque salarié qu'il désirerait employer un nouveau contrat de travail (article 5.4.2) ; que la note d'information destinée au comité d'établissement et datée du 16/7/07 précise qu'un nouveau contrat serait proposé par la SAS DSP Group France aux salariés concernés et que le contrat de travail conclu avec NXP serait rompu « d'un commun accord » à la même date ; qu'il ne s'agit donc pas d'une application volontaire de l'article L. 1124-1 du code du travail, car ce n'est pas le même contrat qui se poursuit avec l'accord du cédant, du cessionnaire et du salarié : le premier contrat conclu avec la SAS NXP Semiconductors France a été rompu et un second contrat a été conclu avec la SAS DSP Group France ; que le fait que la SAS DSP Group France accepte, dans le cadre de ce nouveau contrat, de reprendre l'ancienneté du salarié et de contracter aux mêmes conditions est sans conséquences sur cette réalité ; qu'il n'y a donc pas eu transfert volontaire du contrat de travail mais rupture du contrat de travail conclu avec la SAS NXP Semiconductors France.
ALORS QUE, premièrement, les juges, tenus de motiver leurs décisions, ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; de sorte qu'en s'attachant pour l'essentiel aux termes de l'acte de cession intervenu entre les deux entreprises et à la note d'information fournie au comité d'étude sans examiner, ne serait-ce que sommairement, les éléments de preuve qui lui étaient proposés et notamment les actes et les échanges entre la Société NXP SEMI-CONDUCTORS FRANCE, les salariés et la Société DSP GROUP France, plus déterminants s'agissant de la volonté des salariés à adhérer au transfert de leur contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, les juges du fond, qui ne peuvent s'en tenir aux qualifications ou aux dénominations retenues par les parties, doivent se livrer à un travail d'interprétation pour déceler la volonté réelle des parties ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, qu'il n'y avait pas eu, de la part des salariés, adhésion volontaire au transfert du contrat de travail en se bornant évoquer les formulations retenues dans les documents contractuels et d'information, sans exercer leur contrôle sur le sens et la portée réelle des accords intervenus entre les deux entreprises et les salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement l'accord, exprès ou implicite, des salariés au transfert de leurs contrats de travail s'apprécie au moment du transfert, au regard des actes, déclarations et faits antérieurs ou contemporains au transfert et non au regard d'un acte postérieur, conclu lorsque l'entreprise cédante et les salariés n'étaient plus juridiquement liés ; de sorte qu'en s'appuyant sur un acte écrit constatant la rupture du contrat de travail, lequel avait été établi alors qu'il n'y avait plus de lien de droit entre les salariés et la société NXP SEMI-CONDUCTORS France, pour décider qu'il n'y avait pas eu, de la part des salariés, adhésion volontaire au transfert du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, quatrièmement, en décidant qu'il ne s'agissait pas d'une « application volontaire de l'article L. 1124-1 du code du travail », car ce n'étaient pas les mêmes contrats de travail qui se poursuivaient avec l'accord du cédant, du cessionnaire et du salarié, bien qu'une cession d'activité peut être mise en oeuvre au moyen d'un ensemble complexe de contrats et d'actes juridiques comprenant la rupture de contrats de travail et la conclusion de nouveaux contrats de travail, auquel les salariés peuvent adhérer, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que l'action indemnitaire des salariés contre la société NXP SEMICONDUCTORS France était recevable, dès lors que la transaction conclue entre la société DSP GROUP France et les salariés ne mettait pas obstacle aux demandes indemnitaires formulées à l'égard de la société NXP SEMICONDUCTORS France, tiers à ce contrat, et condamné, par conséquent, cette dernière à verser aux salariés diverses sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal, ainsi qu'au titre de l'indemnité de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QU'en signant cette transaction avec la SAS DSP Group France, M. X... s'est, moyennant le paiement d'une indemnité, déclaré rempli de ses droits et demandes résultant notamment « de la conclusion et de 1'exécution de son contrat de travail au sein de la société DSPG France (¿) de la rupture de son contrat de travail tant au niveau de la forme (...) que du fond » et a indiqué « ne plus avoir aucune demande à formuler a quelque titre que ce soit vis-à-vis de la société DSPG France » ; que M. X... a renoncé à formuler des demandes à l'encontre de la SAS DSP Group France notamment à l'occasion de la conclusion de l'exécution ou de la rupture de son contrat de travail ; que s'agissant d'un nouveau contrat signé le 3/9/07 avec cette société, comme la transaction le rappelle d'ailleurs dans son préambule, et non du transfert du contrat initial conclu avec la SAS NXP Semiconductors France, cette renonciation n'emporte pas renonciation à formuler des demandes à l'encontre de la SAS NXP Semiconductors France relatives au contrat ayant précédemment existé entre eux ; que les demandes formées par M. X... à l'encontre de la SAS NXP Semiconductors France sont donc recevables ;
ET AUX MOTIFS QUE le fait que la SAS DSP GROUP France, qui a employé les salariés 7 mois leur ait, elle-même, à raison de la reprise d'ancienneté, versé des indemnités importantes de rupture lorsqu'elle les a licencié en mars 2008 ne saurait dispenser la SAS NXP SEMICONDUCTORS France de leur verser les indemnités qu'elle leur doit à raison du licenciement intervenu en septembre 2007 ;
ALORS QUE, premièrement, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen de cassation relatifs au transfert de plein droit ou volontaire des contrats de travail, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt décidant que la transaction conclue entre la société DSP GROUP France et les salariés ne mettait pas obstacle aux demandes indemnitaires formulées à l'égard de la société NXP SEMICONDUCTORS France, tiers à ce contrat, condamnant cette dernière à verser aux salariés diverses sommes à ce titre ainsi qu'au titre des frais irrépétibles, ce en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction ; que lorsque les salariés ont entendu, dans un protocole transactionnel conclu avec leur dernier employeur, renoncer à toute demande indemnitaire relative à la rupture de leur contrat de travail, ils ne peuvent, en cas de poursuite d'une relation contractuelle antérieure, avec reprise d'ancienneté et maintien des droits et obligations, quelles que soient les modalités du transfert, agir contre l'entreprise ayant cédé l'activité et le personnel, une telle action se heurtant à l'autorité de la chose jugée ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'action des salariés contre leur ancien employeur, la société NXP SEMICONDUCTORS France était recevable dès lors que cette dernière n'était pas partie au protocole transactionnel conclu avec la société DSP GROUP France, au motif inopérant qu'il s'agissait de nouveaux contrats de travail, tout en constatant que la société DSP GROUP France avait repris l'ancienneté des salariés, ce qui était de nature à révéler une reprise des contrats de travail ou une poursuite de la relation salariée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134, 1165, 2049 et 2052 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé de condamner la société NXP SEMICONDUCTORS France à payer aux salariés diverses sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal, ainsi qu'au titre de l'indemnité de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE le fait que la SAS DSP GROUP France, qui a employé les salariés 7 mois leur ait, elle-même, à raison de la reprise d'ancienneté, versé des indemnités importantes de rupture lorsqu'elle les a licencié en mars 2008 ne saurait dispenser la SAS NXP SEMICONDUCTORS France de leur verser les indemnités qu'elle leur doit à raison du licenciement intervenu en septembre 2007 ;
ALORS QU'il résulte du principe de réparation intégrale et adéquate du préjudice que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice subi, ce qui exclut qu'une victime soit indemnisée deux fois pour le même préjudice ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que les salariés pouvaient obtenir de leur ancien employeur, la société NXP SEMICONDUCTORS France, des indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts tout en constatant que le préjudice lié à la rupture de la relation contractuelle avec la société DSP GROUP France avait déjà été indemnisé en prenant en considération l'ensemble de l'ancienneté, reprise par cette dernière société, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale et adéquate du préjudice.
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Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.