par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. crim., 22 septembre 2015, 14-82435
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, chambre commerciale
22 septembre 2015, 14-82.435
Cette décision est visée dans la définition :
Harcèlement moral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. François X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 27 février 2014, qui, pour menaces de mort et harcèlement moral, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mmes Y..., Z..., A...et B..., employées de la bijouterie dirigée par M. X..., ont porté plainte contre leur employeur, des chefs de harcèlement moral et de menaces de mort ; qu'elles ont déclaré avoir été victimes, de la part de celui-ci, d'agissements répétés et inappropriés, d'humiliations, de brimades, d'injures, de gestes et paroles déplacés, ainsi que de propos discriminatoires ; qu'elles ont encore indiqué avoir été menacées de mort par M. X...qui les avait pointées du doigt comme s'il tenait une arme en disant : « pan, pan, pan, pan, toutes les quatre fusillées » ; qu'à l'issue de l'enquête préliminaire consécutivement diligentée, M. X...a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs précités ; qu'il a, avec le procureur de la République, formé appel du jugement le déclarant coupable de ces délits ;
En cet état ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de harcèlement moral à l'encontre de Mmes Y..., Z..., A...et B... et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs que, sur les agissements répétés, il résulte des éléments exposés supra, et des déclarations des quatre parties civiles qu'elles ont fait l'objet d'humiliations, de brimades, d'injures, de menaces, de geste et de paroles déplacés, de propos discriminatoires, de critiques systématiques du travail accompli ; que chacune des parties civiles a été victimes d'agissements répétés et inappropriés de la part de M. X...; que ces agissements sont corroborés par les témoignages de deux apprenties, Mmes C...et D...faisant état de la même attitude de M. X...à leur égard ; que bien plus, M. D..., père de Mme Sabine D..., confirmait le comportement de harceleur du prévenu ; que d'autres témoins, ex-salariés de la bijouterie, attestent également du comportement de M. X..., à savoir Mmes Lucille E..., Samantha F..., Mathilde G..., Amélie S...; que les témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête de police ou ceux produits aux débats par M. X...(MM. Mathieu H..., Clément I..., Yannick J..., Mmes Marion K..., Coralie L..., Mathilde M...), exposant que M. X...avait toujours eu un comportement normal à leur égard ne sont pas de nature à mettre à néant les déclarations des parties civiles et les témoignages corroborant les dépositions des parties civiles ; que, de surcroît, Mme N..., médecin du travail, intervenant notamment après l'épisode analysé supra au titre de l'infraction de menaces de mort a pu dire : « j'ai rarement vu une souffrance pareille des salariés au moment d'une procédure d'inaptitude. Elles étaient terrorisées. En dix ans, je n'ai jamais vu cela » ; que d'autre part, le contrôleur du travail, Mme O..., dans son procès-verbal daté du 20 février 2012 où elle constatait et retenait les infractions commises en décembre 2010 et janvier 2011, concluait que « M. X...a fait subir à Mmes B..., Y..., A...et Z..., des agissements répétés de harcèlement moral ainsi que des propositions à caractère sexuel envers Mme B..., notamment ¿ le caractère intentionnel des faits reprochés à M. X...est caractérisé » ; que M. X..., sachant que ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire n'a pas été en mesure d'apporter cette preuve contraire ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que M. X...a harcelé chacune des parties civiles par des agissements répétés dans le cadre de la relation de travail existant entre lui et les parties civiles ;
que, sur la dégradation des conditions de travail susceptibles d'altérer la santé physique et mentale des salariés, s'agissant de Mme B..., les trois certificats médicaux d'accident du travail rédigés par le docteur P...font état de son état dépressif en relation avec les violences subies dans le cadre de l'entreprise, de syndromes anxiolytiques, de séquelles psychologiques de type insomnies, d'anxiété et de dépression ; que la caisse primaire d'assurance maladie a accepté de prendre en charge ses arrêts de travail au titre de la législation sur les risques professionnels ; que le docteur P...a rédigé une fiche la déclarant inapte temporairement à son poste de travail ; qu'ultérieurement, Mme B... a démissionné de son poste de travail ; que s'agissant de Mme Z..., les certificats médicaux établis par le docteur Q...objectivent la même situation médicale et psychologique que celle de Mme B... ; que le docteur N...a établi deux fiches d'inaptitude à son poste de travail ; qu'elle a été également prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et été licenciée pour inaptitude, sans reclassement au sein de l'entreprise ; que s'agissant de Mme A..., les certificats médicaux rédigés par le docteur Q..., et les fiches d'inaptitude rédigées par le docteur N...démontrent la situation médicale et psychologique très perturbée de Mme A...en relation avec l'exercice de son travail, cette dernière ayant été également licenciée pour inaptitude ; que s'agissant de Mme Y..., les certificats médicaux établis par le docteur Buisson, et la fiche d'inaptitude rédigée par le docteur N...concluent aux mêmes symptômes que celui subi par les trois autres parties civiles ; que Mme Y... a été licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments médicaux que les agissements répétés, analysés supra, commis par M. X...à l'encontre de chacune des parties civiles a eu pour effet la dégradation de leurs conditions de travail ayant porté atteinte à leurs droits et à leur dignité, ayant altéré leur santé physique ou mentale et ayant compromis leur avenir professionnel ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de déclarer M. X...coupable de l'infraction de harcèlement moral visée à la prévention ;
" 1°) alors que ne sont constitutifs de harcèlement moral que les actes commis au temps et au lieu de travail des salariées victimes ; qu'en condamnant en l'espèce le prévenu du chef de harcèlement moral envers les quatre salariées plaignantes, sur le fondement de témoignages de personnes qui n'étaient plus employées du prévenu au moment des faits incriminés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que le harcèlement moral est caractérisé par des agissements commis à l'encontre du même salarié ; qu'en se fondant sur des témoignages d'ex-salariées « attestant également du comportement de M. X...», et de deux apprenties « faisant état de la même attitude de M. X...à leur égard » pour en déduire que le prévenu avait commis des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral à l'encontre de chacune des quatre salariées plaignantes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 3°) alors qu'il résulte de l'attestation de M. R..., produite aux débats, que Mme B...qui était une ancienne collègue de travail, l'avait appelé et lui avait envoyé plusieurs SMS afin qu'il fasse une « fausse déclaration comme quoi M. X...nous harcelait au travail » ; que ce dernier précisait qu'il avait eu M. H...qui lui avait dit que Mme Y... « avait essayé la même chose plus tard avec lui » ; qu'en condamnant M. X...du chef de harcèlement moral sur le fondement des dépositions des parties civiles, sans nullement prendre en considération, ne fût ce que pour l'écarter, cette attestation mettant en évidence la particulière mauvaise foi des parties civiles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de harcèlement moral dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 222-17 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable du délit de menaces de mort à l'encontre de Mmes Y..., Z..., A...et B... et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, et au paiement d'une somme de 500 euros à chacune des parties civiles à titre de dommages-intérêts ;
" 1°) alors qu'une simple menace de crime ou délit contre les personnes sans condition, non réitérée, n'est punissable que si elle a été matérialisée selon un des modes limitativement énumérés à l'article 222-17 du code pénal ; qu'un simple geste accompagnant une menace verbale, ne peut être considéré comme une matérialisation de la menace « par un écrit, une image, ou tout autre objet », au sens de l'article précité ; qu'en affirmant que le fait de pointer du doigt les quatre salariées comme s'il tenait une arme en disant « pan, pan, pan, pan, toutes les quatre fusillées » et en mimant l'acte de souffler sur le canon d'un pistolet, constituait une image, un objet matérialisant la menace, quand un simple geste ne saurait être assimilé à une matérialisation par une image ou un objet, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte précité, méconnu le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale et privé sa décision de toute base légale ;
" 2°) alors que, pour être punissables au titre de l'article 222-17 du code pénal, les menaces de mort qui ne sont pas matérialisées par un écrit, une image, ou un objet doivent avoir été réitérées à l'égard de la même victime ; qu'en l'absence de toute réitération de la menace à l'égard de chacune des plaignantes, la cour d'appel ne pouvait en tout état de cause entrer en voie de condamnation du chef de menaces de mort sans violer le texte précité " ;
Vu les articles 111-4 et 222-17 du code pénal ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la loi pénale est d'interprétation stricte ; que, selon le second, la menace de mort implique, pour être constituée, que soit caractérisée sa réitération ou sa matérialisation par un écrit, une image ou tout autre objet ;
Attendu que, pour déclarer M. X...coupable de menaces de mort, l'arrêt énonce que constitue une image ou un objet matérialisant la menace le fait d'avoir pointé du doigt quatre salariées comme s'il tenait une arme en disant « pan, pan, pan, pan, toutes les quatre fusillées » et en mimant l'acte de souffler sur le canon d'un pistolet ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'action décrite ne pouvait s'analyser qu'en un simple geste accompagnant une menace verbale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 27 février 2014, mais en ses seules dispositions relatives à la condamnation du chef de menaces de mort, à la peine prononcée et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Cette décision est visée dans la définition :
Harcèlement moral
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.