par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 29 septembre 2015, 13-24568
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Cour de cassation, chambre commerciale
29 septembre 2015, 13-24.568

Cette décision est visée dans la définition :
Caution / Cautionnement




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X... et M. Y... que sur le pourvoi incident relevé par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Paris, devenue la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France (la caisse), a consenti à la société ADMF participation un prêt de 480 000 euros (prêt n° 2047790) et à la société AFI conseil trois prêts d'un montant respectif de 39 470 euros (n° 2047332), 60 000 euros (n° 2047299) et 30 000 euros (n° 2047301) ; que le 6 juillet 2007, Mme X... et M. Y... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires du remboursement du prêt de 480 000 euros à concurrence, chacun, de 312 000 euros ; que le 2 décembre 2007, ils se sont rendus cautions solidaires à concurrence de 23 447,29 euros pour le deuxième prêt et de 54 296,48 euros pour chacun des deux autres ; que les sociétés ADMF participation et AFI conseil ayant été mises en redressement judiciaire les 20 juillet et 20 novembre 2008 puis en liquidation judiciaire le 30 mars 2010, la caisse a assigné les cautions en exécution de leurs engagements, lesquelles ont invoqué la disproportion de ceux-ci ;

Sur le pourvoi incident, qui est préalable :

Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui avait rejeté sa demande en paiement au titre des cautionnements du prêt n° 2047790 alors, selon le moyen :

1°/ que la proportionnalité de l'engagement de la caution au regard de ses biens et revenus s'apprécie au jour de la souscription du cautionnement ; que, pour dire que la caisse ne pouvait se prévaloir des cautionnements consentis le 6 juillet 2007 par les cautions, les juges du fond ont apprécié leur proportionnalité en tenant compte du montant des cautionnements souscrits le 2 décembre 2007 ; qu'en statuant ainsi quand ils auraient dû apprécier la proportionnalité des engagements du 6 juillet 2007 au jour où ils ont été conclus, les juges du fond ont violé l'article L. 341-1 du code de la consommation ;

2°/ que les cautionnements souscrits par les cautions le 6 juillet 2007 stipulaient qu'elles s'engageaient chacune solidairement et indivisiblement à concurrence de la somme de 312 000 euros, couvrant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires, pénalités et intérêts de retard ; qu'il en résultait que la caisse pouvait indifféremment exiger d'elles une somme maximale de 312 000 euros ; qu'en relevant, pour dire les engagements du 6 juillet 2007 disproportionnés aux biens et revenus des cautions, que leur engagement total s'élevait à 624 000 euros, la cour d'appel a dénaturé la convention du 6 juillet 2007 et, partant, violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, pour apprécier si les cautionnements du 6 juillet 2007 étaient disproportionnés aux biens et revenus des cautions, la cour d'appel n'a tenu compte que du montant total de leurs engagements à cette date, sans prendre en considération ceux résultant de leurs cautionnements, postérieurs, du 2 décembre 2007 ;

Et attendu, d'autre part, que s'étant elle-même placée, par des conclusions ambiguës, dans l'hypothèse où chaque caution garantirait, indépendamment de l'autre, la somme de 312 000 euros, la banque ne peut utilement reprocher à l'arrêt d'avoir, en retenant un cumul possible des engagements, dénaturé les actes de cautionnement du 6 juillet 2007 ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

Attendu que pour condamner solidairement les cautions à payer les sommes dues à la caisse au titre des prêts n° 2047332, n° 2047299 et n° 2047301, dans la limite pour chacune d'elles de 23 447,29 euros pour le premier et de 54 296,48 euros pour les deuxième et troisième, l'arrêt retient que pris individuellement, les cautionnements consentis le 2 décembre 2007 n'étaient pas disproportionnés aux biens et revenus des cautions à cette date ;

Qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte, pour apprécier la disproportion des engagements du 2 décembre 2007 par rapport aux biens et revenus des cautions à cette date, leurs cautionnements antérieurement souscrits le 6 juillet 2007, pour un montant de 312 000 euros chacun, quand bien même elle les avait déclarés disproportionnés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident ;

Et sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement Mme X... et M. Y... à payer les créances de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, dans la limite, pour chacun d'eux, de la somme de 23 447,29 euros pour le premier prêt et de 54 296,48 euros pour les deuxième et troisième prêts, l'arrêt rendu le 14 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme X... et M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement Madame Dominique X... et Monsieur André Y... à rembourser la créance due à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE au titre des prêts n° 2047332, n° 2047299 et n° 2047301 dans la limite pour chacun d'eux de 23 447,29 € pour le premier et de 59 296,48 pour les deuxième et troisième ;

Aux motifs que « l'article L. 341-4 du code de la consommation interdit à un créancier professionnel de se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus ; qu'il résulte des pièces produites que Madame X... et Monsieur Y... exerçaient la même activité professionnelle d'agent immobilier au sein de plusieurs sociétés, sous l'enseigne "LAFORET" ; qu'ils partagent également leur vie privée, ayant acquis en indivision un immeuble d'habitation sis à Saint-Maur; qu'au regard de cette situation factuelle, un couple partageant les dépenses de la vie courante et engageant pour les besoins d'une même activité professionnelle, exercée dans le cadre de sociétés ayant des intérêts communs, leurs actifs, mobilier et immobilier, la proportionnalité doit être appréciée au regard de la situation de l'indivision ; qu'en l'espèce les revenus annuels respectifs de chaque appelant s'élevaient respectivement à 43.324 € et 42.924 € ; que l'actif indivis se compose, selon les fiches renseignées le 11 mal 2007, d'une part de leur domicile de Saint Maur, évalué à 350.000 €, d'autre part de deux portefeuilles titres d'une valeur globale de 80.000 € ; que ces éléments ne permettent pas à la Caisse d'Epargne d'évaluer le bien immobilier à la somme de 375.000 € qui ne correspond qu'à la fourchette haute de la valeur du bien à ce jour ; qu'elle est cependant bien fondée à prendre en compte les valeurs mobilières dont les appelants ne démontrent pas qu'elles auraient été cédées dans le cadre de l'acquisition précitée; que le passif déclaré à hauteur de 74.000 €, se compose des sommes dues a La BNP Paribas au titre de deux prêts souscrits par chacun des partenaires; que les pièces produites révèlent que le capital résiduel de deux prêts souscrits par Mme X... était en juillet 2007 de 9.564 € et 21.894 € ; que la somme restant due sur ceux pris en charge par M. Y... auprès du même établissement s'élevait à la même date, aux sommes respectives de 19.664 € et 21.894 €, soit un total de 73.016 € ; (...) ; sur les cautionnements du 2 décembre 2007 ; que chacun des intimés s'est engagé à garantir : - le prêt n° 2047332 d'un montant de 39.470 € dans la limite, frais, intérêts et accessoires compris, de 23.447,29 € ; - les prêts n° 2047299, d'un montant de 60.000 €, et n° 2047301, d'un montant de 30.000 €, dans la limite, frais, intérêts et accessoires compris, de 54 296,48 € ; que l'engagement cumulé des intimés porte ainsi sur une somme totale de 155.487 € nettement inférieure à leur actif net précité de sorte qu'ils ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation pour se soustraire à leur obligation de paiement ; en conséquence que l'appelante est bien fondée à solliciter le solde lui restant dû, majoré de l'intérêt conventionnel qui sera capitalisé conformément à sa demande, dans la limite des engagements souscrits et que le jugement sera infirmé de ce chef » (arrêt attaqué, p. 3 à 5);


Alors que pour apprécier la proportionnalité entre un cautionnement et les biens et revenus de la caution à la date de la conclusion du contrat, les juges du fond doivent prendre en compte les autres cautionnements déjà consentis par celle-ci ; qu'au cas présent, la cour d'appel a estimé que, pris individuellement, les cautionnements consentis par Monsieur Y... et Madame X... en date du 2 décembre 2007 n'étaient pas disproportionnés avec le patrimoine et les revenus des exposants à cette date ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte dans l'évaluation du patrimoine et des revenus de Monsieur Y... et Madame X..., l'engagements de caution souscrit par les exposants par le 6 juillet 2007, pour un montant de 312 000 € chacun, la cour d'appel a violé l'article 341-4 du code de la consommation.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la caisse de sa demande en paiement au titre du cautionnement du prêt n° 2047790 souscrit le 6 juillet 2007 ;

AUX MOTIFS QUE : « Considérant que l'article L341-4 du. code de la consommation interdit à un créancier professionnel de se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus ; Considérant qu'il résulte des pièces produites que Mme X... et M. Y... exerçaient la même activité professionnelle d'agent immobilier au sein de plusieurs sociétés, sous l'enseigne "Laforêt" ; Qu'ils partagent également leur vie privée, ayant acquis en indivision un immeuble d'habitation sis à Saint Maur ; Considérant qu'au regard de cette situation factuelle, un couple partageant les dépenses de la vie courante et engageant, pour les besoins d'une même activité professionnelle, exercée dans le cadre de sociétés ayant des intérêts communs, leurs actifs, mobilier et immobilier, la proportionnalité doit être appréciée au regard de la situation de l'indivision ; Considérant qu'en l'espèce les revenus annuels respectifs de chaque appelant s'élevaient respectivement à 43.324 € et 42.924 € ; Considérant que l'actif indivis se compose, selon les fiches renseignées le 11 mai 2007, d'une part de leur domicile de Saint Maur, évalué à 350.000 €, d'autre part de deux portefeuilles titres d'une valeur globale de 80.000 € ; Considérant que ces éléments ne permettent pas à la Caisse d'Epargne d'évaluer le bien immobilier à la somme de 375.000 € qui ne correspond qu'à la fourchette haute de la valeur du bien à ce jour : Qu'elle est cependant bien fondée à prendre en compte les valeurs mobilières dont les appelants ne démontrent pas qu'elles auraient été cédées dans le cadre de l'acquisition précitée ; Considérant que le passif, déclaré à hauteur de 74.000 €, se compose des sommes dues à la BNP Paribas au titre de deux prêts souscrits par chacun des partenaires ; Que les pièces produites révèlent que le capital résiduel de deux prêts souscrits par Mme X... était, en juillet 2007, de 9.564 € et 21.894 €. Que la somme restant due sur ceux pris en charge par M. Y... auprès du même établissement s'élevait, à la même date, aux sommes respectives de 19.664 € et 21.894 €, soit un total de 73.016 € ; Sur les cautionnements du 6 juillet 2007. Considérant que chacun des intimés s'est engagé à garantir le remboursement du prêt de 480.000 € souscrit par la société ADMF Participation à concurrence de 312.000 €, soit un engagement total, pour le couple, de 624.000 € ; Qu'il en résulte qu'après avoir versé à la banque son actif net de 302.000 €, le ménage restait devoir une somme de 322.000 €, presque quatre fois supérieure à ses rentrées annuelles, de sorte que son remboursement exigeait, même en réservant l'intégralité des salaires au respect de l'engagement pris, plus d'une dizaine d'années ; Considérant qu'il en résulte que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu, le concernant, la disproportion alléguée » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur la validité des cautions données par M. André Y... et Mme Dominique X... et la disproportion invoquée par eux. Attendu qu'il est constant que M. Y... a souscrit un engagement de caution de 312.000,00 € le 6 juillet 2007 en faveur de la CEP IDF, que s'y sont ajoutés le 2 décembre 2007 deux engagements de 54.296,48 € et 23.447,29 € portant le total de ces engagements à 389.743,77 €. Attendu qu'il est constant que Mme X... a souscrit un engagement de caution de 312.000,00 €, le 6 juillet 2007 en faveur de la CEP IDF, que s'y sont ajoutés, le 2 décembre 2007, deux engagements de 54.296,48 € et 23.447,29 € puis, le février 2008, un engagement de 75.000,00 € portant le total de ces engagements à 464.743,77 €. Attendu qu'il ressort des débats que le principal bien dont disposent M. Y... et Mme X... est un bien immobilier, dont ils produisent une évaluation à maximale 375.000,00 € au 19 mai 2009, Que la CEP IDF n'a pas contesté cette évaluation, se contentant de faire observer qu'au jour des débats sa valeur devrait être supérieure de 100.000,00 €. Que, à la date de souscription des engagements de caution, en 2008, la valeur de ce bien était au maximum de 375.000,00 €, soit 187.500,00 € par caution. Que les autres éléments de patrimoine invoqués aux débats, non justifiés par des pièces mais non contestés, consistaient en des valeurs mobilières à hauteur de 50.000,00 € pour M. Y... et 30.000,00 e pour Mme X... totalisant 80.000,00 €. Que les parties n'ont invoqué aux débats ni les titres des sociétés bénéficiaires des prêts garantis ni les chiffres de l'activité de ses sociétés, le Tribunal relevant que le rachat de la société AFI conseil a été financé par prêt à hauteur de 480.000,00 € sur 510.000,00 €, que la société a été liquidée, que leur valeur est marginale qu'il n'y a lieu d'en tenir compte pour apprécier le patrimoine des cautions. Que, lors de la souscription des engagements de caution, M. Y... disposait ainsi de biens à hauteur de 187.500,00 et 50.000,00 € pour couvrir des engagements de 397.743,77 €, Mme X... de 187.500,00 € et 30.000,00 € pour couvrir des engagements donnés à hauteur de 464.743.77 €. Que les revenus dont ils ont justifié pour cette époque ne permettaient pas de couvrir le solde de ces engagements après déduction. de ces éléments de patrimoine soit 160.000,00 € pour M. Y... et 250.000,00 € par rapport au total des engagements donnés, ni même par rapport à l'engagement initial de chacun pour 312.000,00 €, dans un nombre de mois acceptable au vu de la jurisprudence et de leur âge. Qu'ainsi, il y avait disproportion lors de la souscription des engagements de caution donnés par M. Y... et Mme X... au cours de l'année 2007 et début 2008 et invoqués par la CEP IDF au titre de la présente instance » ;

ALORS 1/ QUE : la proportionnalité de l'engagement de la caution au regard de ses biens et revenus s'apprécie au jour de la souscription du cautionnement ; que, pour dire que la caisse ne pouvait se prévaloir des cautionnements consentis le 6 juillet 2007 par madame X... et monsieur Y..., les juges du fond ont apprécié leur proportionnalité en tenant compte du montant des cautionnements souscrits le 2 décembre 2007 ; qu'en statuant ainsi quand ils auraient dû apprécier la proportionnalité des engagements du 6 juillet 2007 au jour où ils ont été conclus, les juges du fond ont violé l'article L. 341-1 du code de la consommation ;


ALORS 2/ QUE : les cautionnements souscrits par madame X... et monsieur Y... le 6 juillet 2007 stipulaient qu'ils s'engageaient chacun solidairement et indivisiblement à hauteur de la somme de 312 000 euros, couvrant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires, pénalités et intérêts de retard ; qu'il en résultait que la caisse pouvait indifféremment exiger de madame X... ou de monsieur Y... une somme maximale de 312 000 euros ; qu'en relevant, pour dire les engagements du 6 juillet 2007 disproportionnés aux biens et revenus des cautions, que leur engagement total s'élevait à 624 000 euros, la cour d'appel a dénaturé la convention du 6 juillet 2007 et, partant, violé l'article 1134 du code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Caution / Cautionnement


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.