par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 29 septembre 2015, 14-14727
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Cour de cassation, chambre commerciale
29 septembre 2015, 14-14.727

Cette décision est visée dans la définition :
Sauvegarde des entreprises




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2014), rendu en matière de référé, que X... Y... a été mis en redressement judiciaire le 9 février 1995, un plan de cession étant arrêté le 10 octobre suivant ; que Mme Z..., représentant des créanciers, a été nommée commissaire à l'exécution du plan ; que la société Caisse de Crédit mutuel Nice avenue (la banque), qui avait déclaré une créance à titre hypothécaire, a reçu une provision sur sa créance ; qu'un arrêt du 18 février 2004, devenu irrévocable, a dit la déclaration de créance de la banque irrecevable et, en conséquence, la créance éteinte ; que Mme Z... a assigné, le 9 février 2006, la banque en restitution du montant de la provision ; qu'un arrêt du 1er avril 2010 l'a déclarée irrecevable en sa demande, tant en sa qualité de représentant des créanciers qu'en celle de commissaire à l'exécution du plan ; qu'après le décès de X... Y..., ses héritiers ont demandé la désignation d'un mandataire ad hoc avec mission de recouvrer les fonds ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande de rétractation de l'ordonnance de désignation du mandataire ad hoc alors, selon le moyen :

1°/ qu'un mandataire ad hoc ne peut être désigné pour engager une action que les organes de la procédure se sont abstenus de former durant le temps de leur mission ; qu'en affirmant qu'un mandataire ad hoc pouvait être désigné pour introduire une action en paiement d'une créance dans l'intérêt des créanciers de la procédure collective tout en constatant que par un arrêt définitif du 1er avril 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait jugé que Mme Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers, était irrecevable à exercer cette même action, engagée plus de dix ans après l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé les articles 90 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1988 et 40 de la loi du 10 juin 1994 dans leur version applicables au litige ;

2°/ que le caractère litigieux d'une créance ne fait pas obstacle à ce que, dans les limites temporelles de la mission qui lui est assignée, le commissaire à l'exécution du plan ou le représentant des créanciers en poursuive le recouvrement ; qu'en affirmant qu'un mandataire ad hoc pouvait être désigné aux fins d'exercer une action que le commissaire à l'exécution du plan avait été définitivement jugé irrecevable à intenter au motif inopérant que la créance litigieuse n'était devenue certaine qu'à l'expiration de la mission du commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel a violé les articles 90 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1988 et 40 de la loi du 10 juin 1994 dans leur version applicables au litige ;

3°/ qu'en affirmant, par motifs éventuellement adoptés, que Mme A..., ès qualités de mandataire ad hoc, avait été désignée pour poursuivre l'action entreprise par Mme Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, tout en constatant que l'action diligentée par cette dernière le 9 février 2006 avait été définitivement déclarée irrecevable pour avoir été engagée plus de dix ans après l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 90 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1988 et 40 de la loi du 10 juin 1994 dans leur version applicables au litige ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que la procédure collective n'était pas clôturée, en présence d'actifs résiduels restant à recouvrer, mais qu'aucun organe de celle-ci n'était plus habilité à agir en restitution des fonds indûment perçus par la banque, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les dispositions de l'article 90 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatives à la poursuite des instances auxquelles le commissaire à l'exécution du plan était partie, en a exactement déduit qu'un mandataire ad hoc pouvait être désigné pour exercer, dans l'intérêt collectif des créanciers, l'action en recouvrement des fonds en vue de leur distribution ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caisse de Crédit mutuel Nice avenue aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme A..., en qualité de mandataire ad hoc à la procédure collective de X... Y..., la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la Caisse de Crédit mutuel Nice avenue

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait débouté la Caisse de Crédit Mutuel Nice Avenue de la requête en rétractation qu'elle avait formée à l'encontre de l'ordonnance du 15 novembre 2010 par laquelle le Président du Tribunal de commerce de Nice avait désigné Maître Stéphanie A... en qualité de mandataire ad hoc ayant pour mission d'agir en restitution des fonds versés à la Banque ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la question qui se pose est de déterminer si un mandataire ad hoc pouvait être désigné aux fins, non pas de poursuivre une instance introduite avant la cessation des fonctions de l'organe de la procédure collective ayant qualité pour agir, mais pour introduire une action postérieurement à la cessation des fonctions de cet organe ; qu'ainsi que cette cour l'a constaté dans l'arrêt du 1 er avril 2010 qui a déclaré irrecevable l'action introduite par M. X... Y... et par Mme Z... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers, la demande en restitution des fonds versés au Crédit mutuel tend à leur réintégration dans l'actif de la procédure collective, laquelle n'est pas clôturée à ce jour, pour faire ensuite l'objet d'une distribution entre les créanciers ; que dès lors, après l'arrêté du plan, seul le commissaire à l'exécution du plan a qualité, en vertu de l'article L 621-68 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, pour introduire une telle action dans l'intérêt collectif des créanciers, à la condition que ses fonctions n'aient pas cessé ; mais que la créance de restitution des fonds versés à titre provisionnel est née de l'arrêt du 18 février 2004, lequel n'est devenu irrévocable que le 15 novembre 2005, à la suite du rejet du pourvoi en cassation formé par la banque ; qu'à la date à laquelle cette créance ne pouvait plus être remise en cause, les fonctions du commissaire à l'exécution du plan, d'une durée maximale de 10 ans pour les procédures soumises aux dispositions de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, avaient pris fin depuis le 10 octobre 2005 ; que dans de telles circonstances, le premier juge a fait une exacte appréciation en estimant qu'un mandataire pouvait être désigné, à la demande des héritiers du débiteur, pour introduire une action, dans l'intérêt des créanciers de la procédure collective, aux fins de recouvrer une créance résultant d'une décision judiciaire devenue irrévocable postérieurement à la cessation des fonctions de l'organe de la procédure qui aurait été habilité à agir ; qu'en décider autrement aurait pour effet de priver ces créanciers du droit d'agir en justice par l'intermédiaire d'une personne habilitée à les représenter collectivement ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance attaquée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en rétractation de l'ordonnance du 25 novembre 2010 qui a désigné Mme Stéphanie A... en qualité de mandataire ad hoc ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le Tribunal de céans a nommé Maître Stéphanie A... en qualité de mandataire ad hoc de la liquidation judiciaire de Monsieur X... Y..., chargée de procéder au recouvrement à l'encontre la Caisse de Crédit Mutuel Nice Avenue d'une somme de 317 662. 79 euros ; que la Caisse de Crédit Mutuel Nice Avenue demande la rétractation de cette ordonnance au motif que Maître Stéphanie A... es qualité n'a pas qualité à agir au motif que la mission de Maître Hélène Z... avait pris fin et qu'elle ne pouvait débuter une nouvelle action ; que Maître Stéphanie A... es qualités a été nommée dans le but de recouvrer une somme dans le cadre de la vérification des créances et qu'il s'agit donc de la continuation de l'action entreprise par Maître Hélène Z... et non d'une nouvelle action, qu'il y lieu de rejeter la demande de rétractation formulée par la Caisse de Crédit Mutuel Nice Avenue ;

1°) ALORS QU'un mandataire ad hoc ne peut être désigné pour engager une action que les organes de la procédure se sont abstenus de former durant le temps de leur mission ; qu'en affirmant qu'un mandataire ad hoc pouvait être désigné pour introduire une action en paiement d'une créance dans l'intérêt des créanciers de la procédure collective tout en constatant que par un arrêt définitif du 1er avril 2010, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence avait jugé que Mme Z..., es qualités de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers, était irrecevable à exercer cette même action, engagée plus de dix ans après l'ouverture de la procédure collective, la Cour d'appel a violé les articles 90 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1988 et 40 de la loi du 10 juin 1994 dans leur version applicables au litige ;

2°) ALORS QUE le caractère litigieux d'une créance ne fait pas obstacle à ce que, dans les limites temporelles de la mission qui lui est assignée, le commissaire à l'exécution du plan ou le représentant des créanciers en poursuive le recouvrement ; qu'en affirmant qu'un mandataire ad hoc pouvait être désigné aux fins d'exercer une action que le commissaire à l'exécution du plan avait été définitivement jugé irrecevable à intenter au motif inopérant que la créance litigieuse n'était devenue certaine qu'à l'expiration de la mission du commissaire à l'exécution du plan, la Cour d'appel a violé les articles 90 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1988 et 40 de la loi du 10 juin 1994 dans leur version applicables au litige ;

3°) ALORS QU'en affirmant, par motifs éventuellement adoptés, que Maître A..., es qualités de mandataire ad hoc, avait été désignée pour poursuivre l'action entreprise par Maître Z..., es qualités de commissaire à l'exécution du plan, tout en constatant que l'action diligentée par cette dernière le 9 février 2006 avait été définitivement déclarée irrecevable pour avoir été engagée plus de dix ans après l'ouverture de la procédure collective, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 90 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1988 et 40 de la loi du 10 juin 1994 dans leur version applicables au litige.



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Sauvegarde des entreprises


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.