par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 1er décembre 2015, 14-20668
Dictionnaire Juridique
site réalisé avec Baumann Avocats Droit informatique |
Cour de cassation, chambre commerciale
1er décembre 2015, 14-20.668
Cette décision est visée dans la définition :
Avocat
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société GCI Laudier (la société débitrice), dont M. X... était président-directeur général, a été mise en redressement judiciaire le 12 avril 2011 ; que le jugement du 6 décembre suivant convertissant la procédure en liquidation judiciaire a été annulé par un arrêt du 24 mai 2012 ; que, le 26 juin 2012, le tribunal a prononcé à nouveau la liquidation judiciaire de la société, avec effet rétroactif à compter du 6 décembre 2011 ; que cette décision a été confirmée par la cour d'appel, le 8 novembre 2012, sauf en ce qu'elle avait assorti d'un effet rétroactif le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement de ses frais de déplacement alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 622-17, I, du code de commerce dispose uniquement que « les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance » ; qu'en retenant que le remboursement de frais de déplacement est subordonné à la poursuite de l'activité de la société, la cour d'appel a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas, en violation de l'article précité ;
2°/ que la preuve d'un fait juridique est libre, quelle que soit la personne dont elle émane, et que la réalité d'un paiement est un fait juridique ; qu'en rejetant l'ensemble des preuves relatives aux frais de déplacement avancés par le demandeur, notamment un récapitulatif détaillé de ses déplacements pour le compte de l'entreprise, comportant les dates et lieux de ceux-ci, motif pris que « cette demande de remboursement n'est justifiée que par des documents établis par M. X... », la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que l'article L. 622-17, I, du code de commerce dispose uniquement que « les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance » ; qu'en retenant que ce règlement est subordonné au fait que lesdits frais de déplacement aient été exposés dans l'intérêt des créanciers, les juges du fond ont ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas, et violé les dispositions de l'article précité ;
4°/ que le juge doit motiver sa décision, le défaut de réponse à conclusions constituant un défaut de motifs ; que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions que les frais de déplacement litigieux « ont été engagés durant la période d'observation, à une date située entre le premier jugement de liquidation annulé et le second » et que « M. X... a malgré tout pris le soin de les déclarer auprès du mandataire judiciaire, lequel ne les a pas contesté, ni n'a procédé à une quelconque vérification ; que le tribunal ne pouvait dès lors reprocher au concluant la carence du mandataire judiciaire, dans la vérification des dépenses qu'il a réalisées pour le compte de l'entreprise pour rejeter sa demande » ; qu'en se contentant d'affirmer que « ces frais, dont paiement peut être réclamé au juge-commissaire de la procédure, sont soumis à la vérification préalable du mandataire judiciaire » et « que cette vérification n'a pas eu lieu », sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant que la société débitrice n'avait, pendant la période considérée, plus d'activité, la cour d'appel, qui n'a pas exclu, par principe, que des frais de déplacement puissent relever des dispositions de l'article L. 622-17, I, du code de commerce et qui n'a pas adopté le motif critiqué par la quatrième branche, s'est bornée, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, à estimer que M. X... n'avait, en tant que dirigeant de la société débitrice, exposé aucun frais de déplacement pouvant être mis à la charge de celle-ci ; que le moyen, qui, en sa deuxième branche, critique des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
Et sur le premier et le deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 622-17, I du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ;
Attendu que pour rejeter la demande de remboursement des honoraires de l'avocat chargé d'assister la société débitrice en liquidation judiciaire dans l'exercice de ses droits propres, l'arrêt retient que ces honoraires ne peuvent être considérés comme étant une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture et ne peuvent être supportés par l'actif de la procédure collective ;
Qu'en statuant ainsi, en excluant par principe que la créance d'honoraires de l'avocat du débiteur assistant celui-ci dans l'exercice de ses droits propres puisse naître pour les besoins du déroulement de la procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... tendant au remboursement des honoraires d'avocat, l'arrêt rendu le 15 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne la société Bro et Ponroy, en qualité de liquidateur de la société GCI Laudier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir rémunération au titre de ses fonctions de Président-directeur général de la société GCI Laudier ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'appelant sollicite la fixation puis le règlement de sa rémunération en qualité de Président-directeur général de la SA GCI Laudier pour la période du 6 décembre 2011 au 26 juin 2012, période où la société débitrice n'a eu aucune activité, étant précisé que antérieurement le conseil d'administration de cette dernière lors de sa réunion du 26 novembre 2009, au cours de laquelle étaient présents Pierre-Charles et Gérard X..., a approuvé la revalorisation à 48. 000 euros par an du salaire de M. Pierre-Charles X... ; attendu que si l'article L. 631-11 du Code de commerce prévoit que le juge-commissaire fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur, s'il est une personne physique, ou les dirigeants de la personne morale, il faut que cette rémunération ait une contrepartie, à savoir une activité réelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque dans son jugement du 6 décembre 2011 aucune poursuite d'activité n'a été autorisée par le tribunal de commerce ; qu'en outre, l'appelant ne justifie pas avoir effectué un travail quelconque pour le compte de la SA GCI Laudier ;
Attendu que par ailleurs le conseil d'administration avait subordonné le 26 novembre 2009 la rémunération de M. X... au fait " que le résultat 2010 serait conforme aux attentes pour proposer que son salaire soit porté dès que possible à 48. 000 euros par an " ; qu'en réalité M. Victor Z..., commissaire aux comptes du débiteur, fait état dans un courrier du 4 octobre 2011 au liquidateur de pertes pour la période du 1er janvier au 11 avril 2011 allant de 110. 996 euros à 160. 645 euros puis pour la période du 12 avril au 2 septembre 2011 de pertes allant de 163. 000 euros à 188. 067 euros ; qu'enfin dans ses écritures judiciaires M. X... a admis que durant la période du 12 avril 2011, date d'ouverture de la procédure collective, au 30 novembre 2011 l'activité de la SA GCI Laudier était toujours déficitaire ; que pour ces motifs, notamment l'absence d'activité du débiteur, le tribunal a à juste titre rejeté la demande de rémunération de son Président-directeur général » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « Monsieur Pierre-Charles X... entend obtenir paiement de la rémunération qui lui serait due à raison de la fonction de dirigeant qu'il a continué d'exercer dans la société GCI Laudier, pendant la période d'observation.
Attendu que cette rémunération du dirigeant de la personne morale débitrice, dont la fixation relève du seul pouvoir du juge-commissaire statuant sur requête, est subordonnée, lorsqu'elle est sollicitée comme ici, après le prononcé d'une liquidation judiciaire, à un maintien de l'activité de l'entreprise.
Attendu qu'en l'espèce, tel n'est pas le cas ainsi qu'il ressort du dispositif du jugement du tribunal de céans en date du 06. 12. 2011.
Attendu que si cette décision a été annulée de sorte pour la liquidation judiciaire de n'être effective que depuis le 26. 06. 2012, aucune activité n'a davantage été poursuivie entre ces deux dates.
Attendu que cette absence d'activité apparaît d'autant plus avérée qu'aux termes de l'arrêt confirmatif du 08. 11. 2012 rendu consécutivement à l'appel formé à l'encontre de la décision susvisée, l'exécution provisoire n'a pas été suspendue, ni aucune poursuite d'activité autorisée.
Attendu qu'ainsi, le seul rejet du caractère rétroactif des effets de la liquidation est sans incidence.
Attendu que l'opposition formée sur ce fondement est donc irrecevable » ;
ALORS en premier lieu QUE l'article L. 631-11 du Code de commerce dispose uniquement que le juge-commissaire fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s'il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale ; qu'en retenant que cette rémunération est subordonnée à un maintien de l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas, et violé l'article précité ;
ALORS en deuxième lieu QUE, à titre subsidiaire, à supposer que la rémunération visée à l'article L. 631-11 du Code de commerce soit subordonnée à l'existence d'une activité réelle du dirigeant, en se contentant d'affirmer qu'il « faut que cette rémunération ait une contrepartie, à savoir une activité réelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque dans son jugement du 6 décembre 2011 aucune poursuite d'activité n'a été autorisée par le tribunal de commerce » (arrêt, p. 6, 1er §), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, par delà l'absence de poursuite d'activité de l'entreprise, Monsieur X... n'avait pas eu une activité réelle susceptible de justifier sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ;
ALORS en troisième lieu QUE, à titre infiniment subsidiaire, le juge doit motiver sa décision, le défaut de réponse à conclusions constituant un défaut de motifs ; que l'exposant faisait valoir dans ses conclusions qu'il « n'a pas cessé d'oeuvrer dans l'intérêt de l'entreprise. Que son action a conduit à la saisine de la cour d'appel à deux reprises, ainsi qu'à l'annulation du jugement du tribunal de commerce prononçant la liquidation de l'entreprise le 6 décembre 2011. Que même si l'activité économique de l'entreprise avait cessé et que les salariés avaient été licenciés, Monsieur X... a tout fait pour favoriser la réouverture de l'entreprise, de sorte qu'il peut légitimement prétendre au bénéfice de sa rémunération telle que fixée par les organes sociaux » (conclusions d'appel de l'exposant, p. 7, § 9 à 11), la réalité de ses activités étant par ailleurs justifiée par les frais qu'il a dû exposer (ibid., p. 12, § 5 et 8 à 10) ; qu'en se contentant d'affirmer que « l'appelant ne justifie pas avoir effectué un travail quelconque pour le compte de la SA GCI Laudier » (arrêt, p. 6, § 1er), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS en quatrième lieu QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que l'exposant faisait valoir que les opinions de Victor Z... ne sauraient être prises en compte dans la mesure où elles « viennent visiblement contredire celles de Monsieur Alain Y..., lui-même expert-comptable, ainsi que cela résulte du courrier versé aux débats par la SCP Bro-Ponroy (pièce adverse n° 5) » (conclusions d'appel de l'exposant, p. 8, § 6) ; qu'en se contentant de retenir « qu'en réalité M. Victor Z..., commissaire aux comptes du débiteur, fait état dans un courrier du 4 octobre 2011 au liquidateur de pertes pour la période du 1er janvier au 11 avril 2011 allant de 110. 996 euros à 160. 645 euros puis pour la période du 12 avril au 2 septembre 2011 de pertes allant de 163. 000 euros à 188. 067 euros » (arrêt, p. 6, § 2), sans analyser même sommairement les affirmations de Monsieur Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS en cinquième lieu QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que l'exposant affirmait dans ses écritures que « les difficultés financières de la SA GCI Laudier n'étaient nullement liées à une faute de gestion du dirigeant, mais à un contrôle fiscal injustifié, ainsi qu'à la rupture brutale du contrat passé avec la société Marc Orian, ladite société ayant été condamnée postérieurement par le Tribunal de commerce de Paris à verser la somme de 80. 000 € à la SA GCI Laudier à titre de dommages-intérêts pour la rupture abusive du contrat » (conclusions d'appel de l'exposant, p. 8, § 1er), c'est-à-dire que l'efficacité de sa gestion de l'entreprise ne pouvait être remise en cause, ce que n'a d'ailleurs jamais fait le Conseil d'administration ; qu'en se contentant de retenir une approche exclusivement comptable, soit « qu'en réalité M. Victor Z..., commissaire aux comptes du débiteur, fait état dans un courrier du 4 octobre 2011 au liquidateur de pertes pour la période du 1er janvier au 11 avril 2011 allant de 110. 996 euros à 160. 645 euros puis pour la période du 12 avril au 2 septembre 2011 de pertes allant de 163. 000 euros à 188. 067 euros » (arrêt, p. 6, § 2), la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen péremptoire, violant l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS en sixième lieu QUE, à titre subsidiaire, l'article L. 631-11 du Code de commerce investit le juge-commissaire du pouvoir de fixer la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s'il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale, ladite rémunération se substituant à celle déterminée par le Conseil d'administration ; qu'en relevant que le Conseil d'administration de la société Laudier avait subordonné l'octroi de la rémunération de l'exposant à l'existence de divers résultats comptables pour l'année à venir, et en retenant qu'à défaut de réalisation desdits objectifs - Monsieur Z... faisant « état dans un courrier du 4 octobre 2011 au liquidateur de pertes pour la période du 1er janvier au 11 avril 2011 allant de 110. 996 euros à 160. 645 euros puis pour la période du 12 avril au 2 septembre 2011 de pertes allant de 163. 000 euros à 188. 067 euros » (arrêt, p. 6, § 2) - sa demande de rémunération devait être rejetée, la cour d'appel a violé le texte précité ;
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de remboursement du montant déboursé par lui au titre des cotisations de sa mutuelle ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'appelant demande l'autorisation pour le liquidateur à lui rembourser le montant déboursé par lui au titre des cotisations de sa mutuelle, soit une somme de 878 euros ; attendu que l'article L. 627-2 du Code de commerce dispose que le débiteur exerce, après avis conforme du mandataire judiciaire, la faculté ouverte à l'administrateur de poursuivre les contrats en cours et qu'en cas de désaccord le juge-commissaire est saisi par tout intéressé ;
Attendu qu'il convient de constater que M. X... n'a pas à l'époque sollicité cette poursuite, sa requête au juge-commissaire étant datée du 21 juin 2013 ; que l'appelant a pris seul la décision de poursuivre l'exécution de ce contrat de mutuelle, dont il avait le bénéfice exclusif, pour la période du 6 décembre 2011 au 8 novembre 2012 ; qu'en conséquence sa demande de ce chef ne peut qu'être rejetée » ;
ALORS QUE si l'article L. 627-2 du Code de commerce impose au débiteur de solliciter l'avis conforme du mandataire judiciaire afin de poursuivre des contrats en cours, encore convient-il de s'assurer qu'il n'était pas dans l'impossibilité de le faire ; qu'en affirmant uniquement « qu'il convient de constater que M. X... n'a pas à l'époque sollicité cette poursuite du contrat de mutuelle, sa requête au juge-commissaire étant datée du 21 juin 2013 » (arrêt, p. 6, dernier §), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la liquidation judiciaire prononcée le 6 décembre 2011, et annulée que le 24 mai 2012, n'avait pas rendu impossible pour l'exposant le fait de pouvoir solliciter l'avis conforme du mandataire en vue de poursuivre le contrat litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de remboursement des honoraires d'avocat exposés pour le compte de la société Laudier ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « si la SA GCI Laudier et son Président-directeur général disposaient d'un droit propre pour former appel des jugements de liquidation judiciaire, les honoraires d'avocat pour assister le débiteur dans l'exercice d'un droit propre ne peuvent être considérés comme étant une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture et ne peuvent être supportés par l'actif de la procédure collective ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de remboursement présentée par Monsieur X... » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « le susnommé requiert remboursement de frais de divers ordres engagés par lui postérieurement à la liquidation judiciaire dans l'intérêt prétendument de la société GCI Laudier.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune poursuite d'activité n'a été autorisée dans le cadre des jugements de liquidation judiciaire successivement rendus.
Attendu qu'il s'en déduit que les dépenses réalisées par le dirigeant ne peuvent l'avoir été dans l'intérêt des créanciers.
Attendu en tout état de cause que ces frais, dont paiement peut être réclamé au juge-commissaire de la procédure, sont soumis à la vérification préalable du mandataire judiciaire.
Attendu que cette vérification n'a pas eu lieu.
Attendu de la sorte que le recours initié de ce chef n'apparaît pas plus légitime » ;
ALORS en premier lieu QUE seul le jugement de liquidation judiciaire emporte dessaisissement de plein droit pour le débiteur de l'administration et de la disposition des biens de la société ; que dans la mesure où l'arrêt rendu le 24 mai 2012 par la Cour d'appel de Bourges a eu pour effet de replacer la société en période d'observation entre le 6 décembre 2011 et le 26 juin 2012, Monsieur X... n'était pas, à ce moment, privé de ses pouvoirs de direction, le mandat donné ¿ postérieurement au jugement d'ouverture ¿ aux avocats d'intervenir pour le compte de la société ¿ avec pour objectif de maintenir l'activité de l'entreprise ¿ étant parfaitement valable ; qu'en retenant néanmoins qu'il s'agissait là d'une créance dont l'objet était d'assister le débiteur dans l'exercice d'un « droit propre » (arrêt, p. 7, § 1er), la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du Code de commerce ;
ALORS en deuxième lieu QUE, en tout état de cause, dès lors qu'elle est utile, la créance postérieure au jugement d'ouverture née de l'exercice d'un droit propre par le débiteur doit être assumée par la procédure collective ; qu'en retenant néanmoins que « les honoraires d'avocat pour assister le débiteur dans l'exercice d'un droit propre ne peuvent être considérés comme étant une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture et ne peuvent être supportés par l'actif de la procédure collective » (arrêt, p. 7, § 1er), quand ceux-ci visaient des prestations fournies à l'exposant après le jugement d'ouverture et dont la finalité était de maintenir l'activité de l'entreprise - ce dont il résulte qu'elle était utile à la procédure en cours -, la cour d'appel a violé l'article L. 622-17 du Code de commerce ;
ALORS en troisième lieu QUE l'article L. 622-17, I, du Code de commerce dispose uniquement que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ; qu'en retenant que ce règlement est subordonné au fait que lesdites créances aient été exposées dans l'intérêt des créanciers, les juges du fond ont ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas, et violé les dispositions de l'article précité ;
ALORS en quatrième lieu QUE, si les articles L. 622-17, IV, et L. 631-18 du Code de commerce imposent au débiteur de faire vérifier l'ensemble des créances par le mandataire judiciaire, encore convient-il de s'assurer qu'il n'était pas dans l'impossibilité de le faire ; qu'en affirmant uniquement « que ces frais d'avocat, dont paiement peut être réclamé au juge-commissaire de la procédure, sont soumis à la vérification préalable du mandataire judiciaire » et « que cette vérification n'a pas eu lieu » (jugement entrepris, p. 5, § 2 et 3), sans rechercher, comme ils y étaient pourtant invités, si la liquidation judiciaire prononcée le 6 décembre 2011, et annulée que le 24 mai 2012, n'avait pas rendu impossible pour l'exposant le fait de pouvoir solliciter ladite vérification des créances par le mandataire judiciaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de remboursement de ses frais de déplacement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « cette demande de remboursement n'est justifiée que par des documents établis par M. Pierre-Charles X... et qu'en outre durant la période litigieuse le débiteur n'avait plus d'activité, si bien que son Président-directeur général n'est pas fondé à solliciter le remboursement de frais, qu'il dit avoir exposé au nom de la société SA GCI Laudier entre le 6 décembre 2011 et le 8 novembre 2012 » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « le susnommé requiert remboursement de frais de divers ordres engagés par lui postérieurement à la liquidation judiciaire dans l'intérêt prétendument de la société GCI Laudier.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune poursuite d'activité n'a été autorisée dans le cadre des jugements de liquidation judiciaire successivement rendus.
Attendu qu'il s'en déduit que les dépenses réalisées par le dirigeant ne peuvent l'avoir été dans l'intérêt des créanciers.
Attendu en tout état de cause que ces frais, dont paiement peut être réclamé au juge-commissaire de la procédure, sont soumis à la vérification préalable du mandataire judiciaire.
Attendu que cette vérification n'a pas eu lieu.
Attendu de la sorte que le recours initié de ce chef n'apparaît pas plus légitime » ;
ALORS en premier lieu QUE l'article L. 622-17, I, du Code de commerce dispose uniquement que « les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance » ; qu'en retenant que le remboursement de frais de déplacement est subordonné à la poursuite de l'activité de la société, la cour d'appel a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas, en violation de l'article précité ;
ALORS en deuxième lieu QUE la preuve d'un fait juridique est libre, quelle que soit la personne dont elle émane, et que la réalité d'un paiement est un fait juridique ; qu'en rejetant l'ensemble des preuves relatives aux frais de déplacement avancés par l'exposant, notamment un récapitulatif détaillé de ses déplacements pour le compte de l'entreprise, comportant les dates et lieux de ceux-ci, motif pris que « cette demande de remboursement n'est justifiée que par des documents établis par M. Pierre-Charles X... » (arrêt, p. 7, § 2), la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS en troisième lieu QUE l'article L. 622-17, I, du Code de commerce dispose uniquement que « les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance » ; qu'en retenant que ce règlement est subordonné au fait que lesdits frais de déplacement aient été exposés dans l'intérêt des créanciers, les juges du fond ont ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas, et violé les dispositions de l'article précité ;
ALORS en quatrième lieu QUE le juge doit motiver sa décision, le défaut de réponse à conclusions constituant un défaut de motifs ; que l'exposant faisait valoir dans ses conclusions que les frais de déplacement litigieux « ont été engagés durant la période d'observation, à une date située entre le premier jugement de liquidation annulé et le second » et que « Monsieur X... a malgré tout pris le soin de les déclarer auprès du mandataire judiciaire, lequel ne les a pas contesté, ni n'a procédé à une quelconque vérification ; que le tribunal ne pouvait dès lors reprocher au concluant la carence du mandataire judiciaire, dans la vérification des dépenses qu'il a réalisées pour le compte de l'entreprise pour rejeter sa demande » (conclusions d'appel de l'exposant, p. 12, dernier §, et p. 13, § 2 et 3) ; qu'en se contentant d'affirmer que « ces frais, dont paiement peut être réclamé au juge-commissaire de la procédure, sont soumis à la vérification préalable du mandataire judiciaire » et « que cette vérification n'a pas eu lieu » (jugement entrepris, p. 5, § 2 et 3), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
site réalisé avec Baumann Avocat Contrats informatiques |
Cette décision est visée dans la définition :
Avocat
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.