par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 2 décembre 2015, 14-19029
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, chambre sociale
2 décembre 2015, 14-19.029

Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 avril 2014), qu'engagé le 31 mars 2003 par la société Daikin Airconditioning France en qualité de technico-commercial, M. X..., occupant en dernier lieu le poste de responsable secteur vente, a démissionné le 30 juillet 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer illicite la clause de non-concurrence, de le condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts de ce chef et de le débouter de sa demande en paiement de la somme forfaitaire en cas de non respect de cette clause, alors, selon le moyen, que la clause de non-concurrence est licite si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; que la clause particulière par laquelle l'employeur se réserve la faculté de renoncer à tout moment avant ou pendant la période d'interdiction aux obligations convenues dans la clause de non-concurrence et ainsi de ne plus être tenu au versement de la contrepartie financière prévue, doit être réputée non écrite ; qu'en jugeant que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail était illicite en son ensemble au seul motif que le contrat contenait une stipulation autorisant l'employeur à s'en délier à tout moment postérieurement à la rupture du contrat, cependant que la clause de non-concurrence n'était pas nulle mais devait être réputée non écrite en ses seules dispositions permettant à l'employeur d'y renoncer à tout moment, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la clause réservait à l'employeur la faculté de renoncer à tout moment, avant ou pendant la période d'interdiction, aux obligations qu'elle faisait peser sur le salarié, la cour d'appel qui a retenu que ce dernier avait été laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler, en a exactement déduit que cette clause devait être annulée en son ensemble; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Daikin Airconditioning France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Daikin Airconditioning France et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Daikin Airconditioning France

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la clause de non concurrence stipulée au contrat de travail de Monsieur X... était illicite en son ensemble, d'AVOIR, en conséquence, débouté la société DAIKIN de sa demande tendant à le voir condamner à lui payer la somme de 23.683,12 € à titre d'indemnité contractuelle pour violation de ladite clause, et d'AVOIR condamné la société DAIKIN à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'illicéité de la clause de non concurrence ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la validité de la clause de non-concurrence :Une clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; Le salarié ne pouvant être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler, la clause incluse dans le contrat de travail de M. X... par laquelle l'employeur se réserve la faculté de renoncer à tout moment avant ou pendant la période d'interdiction aux obligations convenues dans la clause de non-concurrence et ainsi de ne plus être tenu au versement de la contrepartie financière prévue, doit être réputée non écrite. La clause litigieuse est ainsi censée n'avoir jamais été rédigée. Sur le préjudice : La stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence illicite et son respect par le salarié, ne serait-ce que pendant un court laps de temps après sa démission de la société, lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. La démission de M. X... a été effective le 15 septembre 2010 et son embauche par la société Solipac est intervenue à compter du 1er octobre suivant. Ayant ainsi respecté la clause de non-concurrence jusqu'à ce qu'il entre au service de son nouvel employeur et ayant dû subir les conséquences des démarches de la société qui avait mis en demeure la société Solipac de se séparer de lui, M. X... est fondé à solliciter une réparation du préjudice ainsi subi qui sera évalué à la somme de 3 000 euros. L'illicéité de la clause de non concurrence ayant été retenue, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence la demande reconventionnelle de la société en paiement d'une clause pénale stipulée en cas de violation de cette clause de non-concurrence » ;


ALORS QUE la clause de non-concurrence est licite si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; que la clause particulière par laquelle l'employeur se réserve la faculté de renoncer à tout moment avant ou pendant la période d'interdiction aux obligations convenues dans la clause de non-concurrence et ainsi de ne plus être tenu au versement de la contrepartie financière prévue, doit être réputée non écrite ; qu'en jugeant que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail était illicite en son ensemble au seul motif que le contrat contenait une stipulation autorisant l'employeur à s'en délier à tout moment postérieurement à la rupture du contrat, cependant que la clause de non-concurrence n'était pas nulle mais devait être réputée non écrite en ses seules dispositions permettant à l'employeur d'y renoncer à tout moment, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.



site réalisé avec
Baumann Avocat Contrats informatiques

Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.