par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 13 janvier 2016, 14-29651
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
13 janvier 2016, 14-29.651
Cette décision est visée dans la définition :
Succession
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Maurice Z...et Monique X..., son épouse, sont respectivement décédés les 14 février 2005 et 24 avril 2006, laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Françoise, épouse Y..., Martine, épouse B..., et Jean-Louis ; que, par acte du 30 septembre 2010, Mme B...et M. Z... ont assigné leur soeur Françoise en partage de ces successions ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, après avis donné aux parties, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 826 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à défaut d'entente entre les héritiers, les lots faits en vue d'un partage doivent obligatoirement être tirés au sort, et qu'en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d'attributions ;
Attendu que, pour procéder à l'attribution à Mme B...d'une bague solitaire et à M. Z... d'un bracelet, l'arrêt retient que ces bijoux, d'une valeur essentiellement sentimentale, ont été remis à Mme B...par leur mère, dont un pour qu'elle le remette à son tour à son frère ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt décide, par motifs adoptés, que Mme Y...supportera les frais afférents au garde-meuble à compter du 1er août 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que seront attribués à Mme B...la bague solitaire d'une valeur de 800 euros et à M. Z... le bracelet d'une valeur de 200 euros, et que les frais afférents au garde-meuble à compter du 1er août 2007 seront supportés par Mme Y..., l'arrêt rendu le 9 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme B...et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a écarté les demandes de Madame Z... épouse de Monsieur Y...au titre du recel, puis confirmé le jugement décidant que les biens immobiliers seront répartis entre les héritiers, soit un tiers chacun, au besoin après composition des lots et tirage au sort par le notaire et le cas échéant, après la vente des biens meubles ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme Y...soutient en troisième lieu que le prix de vente d'un immeuble dépendant de la succession sis à Porspoder, soit la somme de 68. 602, 00 €, a été détourné ; que cependant, le prix de vente de cet immeuble a été payé en deux chèques de chacun 34. 301 € émis le 31 juillet 2002 par la SCP C..., notaires associés à Alençon au nom de M. Z..., d'une part, et de Mme Z..., d'autre part ; que le chèque émis à l'ordre de Mme Monique Z..., remis à l'agence de Brest Saint-Martin de la Caisse d'Epargne de Bretagne, le 23 août 2002 a fait l'objet le même jour d'un virement sur le compte de Mme Monique Z..., ouvert à cette agence ; que le même jour, Mme B...agissant au nom de sa mère, Monique Z..., a souscrit en son nom un contrat " Initiatives transmission " avec versement immédiat d'une somme de 27. 000 € dont les bénéficiaires en cas de décès étaient " mon conjoint non séparé de corps, à défaut mes enfants par parts égales, à défaut l'un de ses descendants, à défaut mes héritiers " ; que le solde a été versé sur un ou d'autres comptes ouverts à la même agence au nom de Mme Z... ; que l'autre chèque de 34 301 €, émis à l'ordre de M. Maurice Z..., a été remis à l'agence de Cesson-Sévigné du Crédit Agricole d'Ille et Vilaine et a fait l'objet d'un virement le 4 novembre 2002 à hauteur de 26 700 € pour souscription d'un contrat " Excellence Génerali ", le solde de 7. 766, 79 €, augmenté des intérêts courus sur un LEP, étant conservé sur celui-ci ; qu'il n'est pas contesté que le montant des primes figurant sur ces deux contrats au moment des décès respectifs de leurs titulaires ayant été reversés par parts égales entre leurs trois héritiers et le solde ayant servi à régler des frais d'obsèques et d'achat d'une concession funéraire, la preuve est ainsi rapportée, contrairement aux allégations de Mme Y..., que le prix de vente de l'immeuble de Porspoder n'a pas été détourné par les intimés à leur profit mais bien réparti à la faveur de la liquidation des contrats d'assurance vie, pour la plus large partie, entre eux » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Mme Y...expose qu'à la suite de la vente d'un bien immobilier ayant appartenu à ses parents deux chèques d'un montant unitaire de 34 301 € chacun, datés du 31 juillet 2002, auraient été encaissés par Madame B...; que Madame B...et M. Z... ont versé aux débats les justificatifs du sort de ces chèques :- le chèque numéro 547000 de 34 301 € a été déposé sur un compte bancaire et il a été souscrit un contrat d'assurance-vie, à concurrence de la somme de 26 700 € auprès de la compagnie GENERALI ; que le bénéficiaire de ce contrat était M. Maurice Z... et au décès de celui-ci, les bénéficiaires étaient les trois enfants : Madame Martine B... , M. Jean-Louis Z... et Madame Françoise Y...;- le chèque numéro 546999902 de 34 301 € a également été déposé sur le compte bancaire et donné lieu à la souscription d'un contrat d'assurance-vie, avec comme bénéficiaires Mme Monique X...épouse Z..., puis les trois enfants après son décès ;- s'agissant de Monsieur Maurice Z..., le contrat d'assurance-vie avait été souscrit auprès de GENERALI pour la somme de 26 700 €, le reste du chèque de 34 301 € étant placé sur un compte épargne ;- la différence entre la somme de 34 301 € et les sommes placées sur le contrat d'assurance-vie correspond aux sommes qui ont été dépensées pour faire face aux frais d'obsèques et funéraires (achat de concession) de M. Maurice Z... ;- à la suite du décès des parents, chacun des trois enfants a perçu le tiers du contrat d'assurance-vie et le solde de 7700 € avait été placé sur un livret d'épargne populaire ;- sur cette somme de 7700 €, un virement de 1000 € avait été fait sur le compte courant de M. Maurice Z... pour l'achat d'une concession funéraire ; qu'ainsi, il est justifié que le prix de vente des biens immobiliers appartenant aux parents d'un montant de 68 602 € correspond aux deux chèques précités de 34 301 € chacun ; qu'enfin, Madame Y...ne peut prétendre qu'il manquerait 26 700 € dans l'actif successoral alors qu'il est produit aux débats les certificats de non-exigibilité de l'impôt délivré par l'administration fiscale dans le cadre de la déclaration de succession, faisant apparaître le somme de 26 700 € d'une part et de 27 000 € d'autre part dont ont été bénéficiaires des trois frères et soeurs ; qu'au vu de ce qui précède la demande au titre de la somme de 68602 € présentée par Madame Y...dans ses dernières conclusions récapitulatives n'est pas fondée » ;
ALORS QUE, premièrement, le recel s'entend d'une dissimulation imputable à un héritier lors de l'ouverture de la succession à l'effet de rompre l'égalité dans le partage ; qu'en s'abstenant de rechercher si les sommes litigieuses avaient été déclarées spontanément, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 792 ancien du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, il importait peu, au regard des règles du recel, que les sommes en cause aient pu figurer sur des comptes des personnes décédées ou que, ultérieurement, les sommes en cause aient fait en définitive l'objet d'une répartition entre les héritiers ; que fondé sur des motifs inopérants, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 792 ancien du code civil.
ALORS QUE, troisièmement et subsidiairement, dès lors que Madame Y...avait produit un courrier du CREDIT AGRICOLE D'ILE ET VILAINE établissant formellement que Monsieur Maurice Z... n'avait souscrit nul contrat d'assurance-vie, il était exclu que les juges du fond retiennent, pour écarter le recel, que les fonds perçus par Monsieur Maurice Z... à l'occasion de la vente de l'immeuble de PORSPODER aient servi à la souscription d'un tel contrat ; que ce faisant, les juges du fond ont dénaturé par omission cet écrit ;
ALORS QUE, quatrièmement et subsidiairement, dès lors que Madame Y...avait produit un courrier de la CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE établissant formellement que Madame Monique X...n'avait souscrit nul contrat d'assurance-vie, il était exclu que les juges du fond retiennent, pour écarter le recel, que les fonds perçus par Madame Monique X...à l'occasion de la vente de l'immeuble de PORSPODER aient servi à la souscription d'un tel contrat ; que ce faisant, les juges du fond ont dénaturé par omission cet écrit ;
ALORS QUE, cinquièmement, et très subsidiairement, dès lors que Madame Y...contestait formellement la réalité des contrats d'assurance-vie qu'auraient souscrits ses parents et produisait au soutien de sa prétention un certain nombre de documents, il était exclu que les juges du fond retiennent, pour écarter le recel, que des contrats d'assurance-vie aient été souscrits, sans analyser même sommairement les pièces produites par Madame Y..., ni préciser sur quel élément de preuve ils se sont fondés ; que ce faisant, les juges du fond ont statué par voie de simple affirmation, entachant ainsi leur décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant le jugement, il a prescrit l'attribution de bijoux à Madame Martine Z... épouse de Monsieur B..., d'une part, et à Monsieur Jean-Louis Z..., d'autre part ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Madame B...demande que lui soit attribuée la bague solitaire d'une valeur de 800 ¿ et Monsieur Z... demande que lui soit attribué le bracelet d'une valeur de 200 ¿, conformément à l'inventaire établi par Maître A...le 11 janvier 2008, ces objets ayant une valeur sentimentale ; qu'il sera fait droit à ces demandes, la défenderesse ne produisant aucun élément permettant de remettre en cause ces évaluations » ;
ALORS QUE, en cas de contestation, il est interdit aux juges de procéder lui-même aux attributions ; qu'il peut seulement prescrire au notaire en charge de la liquidation de la succession de procéder au partage selon les règles légales ; qu'en décidant le contraire, les juges ont violé les articles 831 et 834 anciens du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant le jugement, décidé que les frais afférents au garde-meuble, et ce depuis août 2007, seront supportés par Madame Y...;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les frais afférents au garde-meuble, depuis le mois d'août 2007, seront supportés par Madame Y...» ;
ALORS QUE, faute d'avoir dit, en considération de quelles règles de droit, rapprochées d'une situation de fait, Madame Y...devait supporter les frais de garde-meuble, les juges du fond, qui ont procédé par pure affirmation, ont violé l'obligation de motiver et l'article 455 du Code de procédure civile.
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Succession
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.