par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 11 mai 2016, 15-17185
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
11 mai 2016, 15-17.185
Cette décision est visée dans la définition :
Nom, Prénom
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 2015), que, le 13 mai 2011, est née l'enfant A..., reconnue par sa mère, Mme X... ; que, le 25 août 2011, cette dernière a assigné M. Y... en établissement du lien de filiation à l'égard de l'enfant ; qu'une expertise biologique ayant conclu à la paternité de l'intéressé, un tribunal a, notamment, dit que M. Y... était le père de l'enfant, dit que l'autorité parentale serait exercée exclusivement par la mère, fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de cette dernière et dit qu'elle se nommerait désormais A... X... Y... ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu d'adjoindre, pour l'enfant, le nom du père à celui de sa mère alors, selon le moyen :
1°/ que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant, notamment quand il s'agit pour une juridiction de lui attribuer un nom dans le cadre d'une action judiciaire relative à sa filiation ; qu'en refusant à A... le droit de porter le nom de son père accolé à celui de sa mère, en considération seulement du désintérêt du père pour son enfant, la cour d'appel a violé l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;
2°/ que l'enfant a droit de préserver son identité, y compris son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que des liens familiaux et d'affection s'étaient noués entre A... et son grand-père paternel, M. René Y..., que son appartenance à la famille Y... faisait partie intégrante de son identité, à tel point que A... s'identifiait spontanément comme « A... X... Y... », et qu'il était de l'intérêt supérieur de l'enfant de préserver son droit à cette identité, tel qu'il existait d'ores et déjà ; qu'ayant constaté que l'intérêt de l'enfant devait s'apprécier au regard du contexte familial, la cour d'appel qui a infirmé le jugement ayant accolé le nom du père à celui de la mère, par un motif d'ordre général tiré d'un risque éventuel pour l'enfant du fait du désintérêt du père, sans s'expliquer sur la situation particulière de A... au regard de ces circonstances spécialement invoquées devant elle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 3, 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;
3°/ que tout jugement doit être motivé ; que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant, pour refuser à A... de porter le nom de son père accolé à celui de sa mère, le « risque de confronter en permanence l'enfant par le simple énoncé de son nom au rejet dont il est l'objet de la part d'un père qui n'entend pas s'intéresser à lui », la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par un motif d'ordre général ou par un motif hypothétique, a pris en considération l'ensemble des intérêts en présence, dont celui supérieur de l'enfant, et a relevé, d'une part, que son nom n'avait pas d'incidence sur le lien de filiation, qui était judiciairement établi et n'était plus contesté, d'autre part, qu'accoler au nom de la mère celui d'un père qui n'entendait pas s'impliquer dans la vie de l'enfant et s'intéresser à lui risquait de confronter en permanence ce dernier au rejet dont il était l'objet de la part de son père ; que par ces motifs, la cour d'appel a souverainement estimé qu'au regard du contexte familial, il n'était pas de l'intérêt de l'enfant de porter le nom de son père ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à adjoindre pour l'enfant le nom du père à celui de la mère et d'avoir dit en conséquence que l'enfant se nommera A... X... ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions énoncées par l'article 331 du code civil, en cas d'établissement judiciaire de paternité, la juridiction statue s'il y a lieu sur l'attribution du nom ; qu'elle peut ainsi décider soit de la substitution du nom du parent à l'égard duquel la filiation est judiciairement établie en second lieu au nom jusque-là porté par l'enfant soit de l'adjonction de l'un des noms à l'autre ; qu'en l'espèce, Mme Magali X... revendique pour l'enfant l'adjonction du nom du père au nom de la mère, Monsieur Patrick Y... s'y opposant dans l'intérêt de l'enfant dans la mesure où il n'entend pas exercer l'autorité parentale ni exercer un droit de visite et d'hébergement ; que de fait, le nom de l'enfant n'a aucune incidence sur la reconnaissance de la paternité de M. Patrick Y... qui est judiciairement établie et qui n'est au demeurant plus contestée ; qu'accoler au nom de la mère celui d'un père qui n'entend pas s'impliquer dans la vie de l'enfant, qui ne sollicite ni l'autorité parentale ni l'exercice d'un quelconque droit de visite, risque de confronter en permanence l'enfant par le simple énoncé de son nom au rejet dont il est l'objet de la part d'un père qui n'entend pas s'intéresser à lui ; que l'intérêt de l'enfant est une notion factuelle qui doit s'apprécier au regard du contexte familial ; qu'il ne saurait être considéré in abstracto que l'intérêt de l'enfant implique qu'il porte le nom de son père ; que ces considérations tendant au désintérêt du père pour l'enfant conduisent à infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'adjonction du nom du père à celui de la mère, l'enfant portant ainsi le nom de sa mère qui l'a reconnu en premier ;
ALORS D'UNE PART QUE l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant, notamment quand il s'agit pour une juridiction de lui attribuer un nom dans le cadre d'une action judiciaire relative à sa filiation ; qu'en refusant à A... le droit de porter le nom de son père accolé à celui de sa mère, en considération seulement du désintérêt du père pour son enfant, la cour d'appel a violé l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'enfant a droit de préserver son identité, y compris son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi ; que dans ses conclusions d'appel (p. 15), Mme X... faisait valoir que des liens familiaux et d'affection s'étaient noués entre A... et son grand-père paternel, M. René Y..., que son appartenance à la famille Y... faisait partie intégrante de son identité, à tel point que A... s'identifiait spontanément comme « A... X... Y... », et qu'il était de l'intérêt supérieur de l'enfant de préserver son droit à cette identité, tel qu'il existait d'ores et déjà ; qu'ayant constaté que l'intérêt de l'enfant devait s'apprécier au regard du contexte familial, la cour d'appel qui a infirmé le jugement ayant accolé le nom du père à celui de la mère, par un motif d'ordre général tiré d'un risque éventuel pour l'enfant du fait du désintérêt du père, sans s'expliquer sur la situation particulière de A... au regard de ces circonstances spécialement invoquées devant elle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 3, 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;
ALORS ENFIN QUE tout jugement doit être motivé ; que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant, pour refuser à A... de porter le nom de son père accolé à celui de sa mère, le « risque de confronter en permanence l'enfant par le simple énoncé de son nom au rejet dont il est l'objet de la part d'un père qui n'entend pas s'intéresser à lui », la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Cette décision est visée dans la définition :
Nom, Prénom
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