par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 26 mai 2016, 15-17649
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, 2ème chambre civile
26 mai 2016, 15-17.649

Cette décision est visée dans la définition :
Accident du travail




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2015), que Mme X..., salariée de l'hôpital Léon Bérard (l'employeur), a été victime, le 30 mai 2010, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 7 juin 2010 de la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) qui lui a attribué, par décision du 26 mars 2012, une indemnité en capital sur la base d'une incapacité permanente partielle de 5 % ; que contestant l'opposabilité, à son égard, de la prise en charge, au titre de l'accident du travail initial, des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer recevable ce recours, alors, selon le moyen, que sous l'empire des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 et applicable aux procédures d'instruction des accidents ou maladies engagées après le 1er janvier 2010, « La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire » ; que les dispositions de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale qui ouvrent à l'employeur une faculté de remettre en cause la décision de la caisse relative au taux d'incapacité permanente de l'assuré ne lui permettent pas de remettre en cause l'imputabilité au travail des troubles et lésions visés à la décision de prise en charge ; qu'en l'espèce, la caisse avait par courrier dont l'hôpital Léon Bérard avait accusé réception le 9 juin 2010, notifié à celui-ci sa décision de reconnaître la nature professionnelle du « traumatisme direct épaule droite, examen ce jour impotence fonctionnelle totale active et passive cervicalgie et céphalées avec mobilité céphalique douleur hanche gauche » présentés par Mme X... à la suite de l'accident dont elle avait été victime le 30 mai 2010 ; qu'aussi, le délai ouvert à cet employeur pour contester cette décision et la prise en charge à titre professionnel de ces troubles avait expiré lorsqu'il a, en 2012, saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Var puis les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale afin de remettre en cause l'imputabilité à l'accident de ces troubles et lésions pris en charge par la caisse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 434-32 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que si la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé conteste l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu'à la guérison ou la consolidation ;

Et attendu que la cour d'appel était saisie d'un litige portant sur l'imputabilité à l'accident du travail initial des soins et arrêts de travail prescrits à la victime ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré l'Hôpital LEON BERARD recevable en son recours devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, renvoyé l'affaire devant cette juridiction afin que la procédure y suive son cours et débouté la Caisse primaire d'assurance maladie du Var de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE «la Cour n'est saisie que de l'examen de la recevabilité du recours initialement engagé par l'Hôpital LEON BERARD devant la juridiction de sécurité sociale du premier degré que celle-ci a déclaré irrecevable ; Que la Cour rappelle que la contestation développée par l'employeur n'ayant pour objet que l'opposabilité de la décision de la Caisse à son égard, l'Hôpital LEON BERARD n'était dès lors pas tenu de saisir la Commission de recours amiable préalablement à la saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'il résulte des pièces produites et des écritures de l'appelant que l'objet du litige ne porte pas sur la contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail qu'a subi Marine X... laquelle est désormais définitive pour absence de contestation développée dans les deux mois de sa notification, mais sur l'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail dont la victime a été bénéficiaire en conséquence de celui-ci, 1'Hôpital LEON BERARD observant qu'aux termes de la communication du taux d'incapacité qui a été attribué à Martine X..., celle-là présentait désormais « une névralgie cervico-brachiale droite sur état antérieur» ; Que c'est ainsi qu'il fait valoir que tant la durée des arrêts de travail que l'incapacité qui affecte sa salariée sont sans rapport avec le caractère somme toute bénin de l'accident du travail qu'elle a subi ; que l'article L.411-l du Code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité des lésions faisant suite à un accident du travail jusqu'à la date de consolidation ; Que s'agissant d'une présomption simple, l'employeur est en droit de contester l'étendue et la durée de la prise en charge, qui lui font nécessairement grief puisque les organismes sociaux mettent à sa charge des cotisations « accident du travail» dont le taux varie en fonction des dépenses imputées à tout accident du travail (ou « valeur risque » prévue par l'article D.242-6-3 du Code de la sécurité sociale) ; Que seuls des éléments médicaux peuvent servir de fondement à une action qui tendrait à combattre la présomption d'imputabilité, laquelle nécessite au fond que l'employeur verse aux débats des éléments sérieux valant commencement de preuve de la pertinence de sa réclamation ; Que l'employeur disposant dès lors d'un intérêt à agir quant à la contestation de la durée des arrêts de travail et des conséquences médicales du caractère professionnel de l'accident du travail, le Tribunal ne pouvait valablement se retrancher derrière l'expiration du délai de 2 mois en suite de la notification réalisée le 9 juin 2010 de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont Martine X... avait été victime le 30 mai 2010 et le déclarer irrecevable ; Que de la même manière, l'Hôpital LEON BERARD s'étant vu notifier le 28 mars 2012 par la Caisse primaire d'assurance maladie du Var la décision relative au taux d'incapacité permanente de sa salariée de 5 % à compter du 11 novembre 2011, la prescription biennale que tente d'invoquer la Caisse à son encontre ne pourrait courir qu'à compter de cette date, dans des conditions qui le rendent dès lors également recevable de ce chef ; Que le jugement sera en conséquence infirmé et l'Hôpital LEON BERARD sera déclaré recevable en son recours ; que l'Hôpital LEON BERARD s'étant contenté de solliciter le renvoi de la procédure devant les premiers juges sans articuler de moyen propre à établir la pertinence de ses prétentions au fond, il sera en conséquence fait droit à cette demande. »


ALORS QUE sous l'empire des dispositions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 et applicable aux procédures d'instruction des accidents ou maladies engagées après le 1er janvier 2010, « La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire» ; que les dispositions de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale qui ouvrent à l'employeur une faculté de remettre en cause la décision de la caisse relative au taux d'incapacité permanente de l'assuré ne lui permettent pas de remettre en cause l'imputabilité au travail des troubles et lésions visés à la décision de prise en charge ; qu'en l'espèce, la caisse avait par courrier dont l'Hôpital Léon Bérard avait accusé réception le 9 juin 2010, notifié à celui-ci sa décision de reconnaître la nature professionnelle du « traumatisme direct épaule droite, examen ce jour impotence fonctionnelle totale active et passive cervicalgie et céphalées avec mobilité céphalique douleur hanche gauche » présentés par Madame X... à la suite de l'accident dont elle avait été victime le 30 mai 2010 ; qu'aussi, le délai ouvert à cet employeur pour contester cette décision et la prise en charge à titre professionnel de ces troubles avait expiré lorsqu'il a, en 2012, saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Var puis les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale afin de remettre en cause l'imputabilité à l'accident de ces troubles et lésions pris en charge par la caisse; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R.434-32 et R.441-14 du code de la sécurité sociale.



site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cette décision est visée dans la définition :
Accident du travail


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.