par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 11 juillet 2016, 14-29094
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Cour de cassation, chambre sociale
11 juillet 2016, 14-29.094

Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 29 mai 2013, pourvoi n° 12-11. 756), qu'engagée le 25 juillet 2000 par la société Transports voyageurs du Mantois en qualité d'agent d'accompagnement et exerçant en dernier lieu les fonctions d'employée de service commercial, Mme X... épouse Y...a été élue membre suppléant du comité d'entreprise en octobre 2004 ; qu'un litige l'ayant opposée à son employeur relativement au poste de travail à occuper à son retour de congé maternité, elle a, à la suite du refus de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 22 janvier 2007 ; qu'elle a été réintégrée le 6 décembre 2011 en qualité d'employée commerciale en exécution de l'arrêt rendu le 16 novembre 2011 par la cour d'appel de Versailles ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail intervenue le 2 juillet 2013 alors, selon le moyen, que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu pour quelque motif que ce soit doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que l'annulation de la décision ayant ordonné la réintégration du salarié n'a pas d'effet rétroactif sur la relation de travail exécutée suite à cette réintégration ; que dès lors l'employeur qui entend rompre le contrat de travail du salarié réintégré en raison de l'annulation de la décision ayant ordonné cette réintégration doit mettre en oeuvre une procédure de licenciement en respectant les garanties légales ; qu'en décidant le contraire et en déboutant la salariée de ses demandes liées à l'illicéité de la rupture de la relation de travail exécutée suite à sa réintégration, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-2, L. 1232-6 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à juste titre que la réintégration de la salariée en exécution d'une décision judiciaire n'avait pas eu pour effet de créer de nouvelles relations contractuelles entre les parties et en a déduit exactement que l'employeur, après l'annulation de cette décision par la Cour de cassation, était fondé à considérer qu'il avait été mis fin aux fonctions de la salariée sans qu'il soit besoin d'une procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée la somme de 573 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité de 5 730, 09 euros allouée à la salariée « au titre de la violation du statut protecteur » alors, selon le moyen, que la cour d'appel a considéré, dans les motifs de sa décision, que la salariée pouvait prétendre à une indemnité égale au montant des salaires qu'elle aurait dû percevoir entre le 6 septembre 2006 et le 30 avril 2007, soit la somme de 5 730, 09 euros ; qu'elle a également considéré que cette somme devait être majorée des congés payés pour la fraction correspondant aux salaires dus jusqu'à la prise d'acte en date du 22 janvier 2007, qui avait la nature d'un complément de salaire, mais non pour la fraction correspondant à la période postérieure à cette date qui avait une nature indemnitaire ; qu'en décidant néanmoins, que la somme de 5 730, 09 euros ouvrait intégralement droit à congés payés, à hauteur de 573 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail ;

Mais attendu que la contradiction dénoncée résulte d'une erreur matérielle qui peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X... épouse Y..., demanderesse au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail intervenue le 2 juillet 2013,

AUX MOTIFS QUE la prise d'acte de la rupture, lorsqu'elle est imputable à l'employeur, produit l'effet immédiat d'un licenciement ; que lorsque cette prise d'acte émane, comme en l'espèce, d'un salarié protégé, l'effet est celui d'un licenciement nul ; qu'or, considérant que contrairement au licenciement dont la nullité conduit à la disparition du licenciement, lui-même, et de ses effets, la prise d'acte consacre la rupture du contrat de travail, à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur ; qu'elle ne peut donc produire que les seuls effets d'un licenciement nul, compatibles avec cette rupture des relations contractuelles ; qu'ainsi la réintégration du salarié s'avère impossible, faute de poursuite du contrat ou, à tout le moins, de nouvelle relation contractuelle entre les parties, postérieurement à la prise d'acte ; que certes, Mme Y... fait plaider que la reprise des relations de travail entre elle et la société TVM, à la suite de la décision de réintégration de cette cour dans son arrêt du 16 novembre 2011, aurait créé cette nouvelle relation, au point que, lors de la signification de l'arrêt de cassation du 29 mai 2013 censurant cet arrêt de la cour d'appel, la société aurait procédé à un licenciement nul ; que toutefois, Mme Y... ne peut sérieusement prétendre en l'espèce, qu'un nouveau contrat de travail aurait été instauré entre elle et la société TVM ; qu'en effet si des relations de travail ont repris, elles n'étaient que la conséquence de la décision exécutoire, résultant de l'arrêt d'appel précité ordonnant à la société VTM de réintégrer Mme Y... ; que l'arrêt de cassation a remis à cet égard les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à cet arrêt d'appel, soit après le jugement de débouté du conseil des prud'hommes en date du 20 novembre 2008 ; que la réintégration judiciairement ordonnée et exécutée n'a pas pour effet, à elle seule, de créer de nouvelles relations contractuelles entre les parties ; qu'elle traduit, seulement, le respect dû par l'employeur à une décision de justice exécutoire, dans l'attente de l'éventuelle censure de celle-ci par la Cour de cassation ; que la proposition d'avenant, faite par la société TVM à Mme Y..., dans ce cadre procédural, pour répondre aux demandes de Mme Y... ne constitue pas un élément probant de la conclusion d'un nouveau contrat ; qu'il résulte des énonciations qui précèdent que la prise d'acte de la rupture de son contrat par Mme Y..., le 22 janvier 2007 ‒ définitivement reconnue imputable à la société TVM par l'arrêt du 29 mai 2013 validant sur ce point les dispositions de l'arrêt du 16 novembre 2011 doit produire les effets d'un licenciement nul, en sus de la rupture du contrat ; qu'il importe peu à ce stade du raisonnement que Mme Y... ait été victime, ou non, de discrimination puisque cette circonstance ne constituerait qu'un moyen susceptible de justifier les effets de la prise d'acte qui sont d'ores et déjà acquis ; (...) que Mme Y... ne peut se prévaloir d'une rupture de contrat intervenue le 2 juillet 2013 ; qu'en effet, à cette date, il s'est seulement agi pour la société VTM, de manifester à son ancienne salariée qu'elle entendait voire exécuter les dispositions judiciaires résultant du jugement prud'homal en date du 20 novembre 2008 par lesquelles Mme Y... en date du 20 novembre 2008 par lesquelles Mme Y... avait été déboutée de ses demandes et sa prise d'acte, analysée comme une démission, aucun titre ne pouvant plus désormais justifier son maintien dans l'entreprise ; que l'appelante n'est dès lors pas fondée à employer les termes de « rupture du 2 juillet 2013 » et ne saurait donc réclamer quelques dommages et intérêts que ce soit, du chef de cette prétendue rupture ; que la société TVM a mis fin en réalité, à la situation engendrée par l'arrêt du 16 novembre 2011 mais devenu sans fondement avec l'arrêt de cassation du 29 mai 2013 ; qu'il n'est de plus invoqué aucune circonstance particulière justifiant une quelconque brutalité dans la survenance de cette légitime modification de la situation de Mme Y... qui ne pouvait qu'être nécessairement attendue dans l'hypothèse d'un arrêt de cassation ;

ALORS QUE l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu pour quelque motif que ce soit doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que l'annulation de la décision ayant ordonné la réintégration du salarié n'a pas d'effet rétroactif sur la relation de travail exécutée suite à cette réintégration ; que dès lors l'employeur qui entend rompre le contrat de travail du salarié réintégré en raison de l'annulation de la décision ayant ordonné cette réintégration doit mettre en oeuvre une procédure de licenciement en respectant les garanties légales ; qu'en décidant le contraire et en déboutant Mme Y... de ses demandes liées à l'illicéité de la rupture de la relation de travail exécutée suite à sa réintégration, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-2, L. 1232-6 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 10. 418, 34 € l'indemnité que la société TVM a été condamnée à payer à Mme Y... au titre du préjudice consécutif à la rupture illicite de son contrat,

AUX MOTIFS QUE faute de réintégration possible, Mme Y... est bien fondée à solliciter, subsidiairement, la condamnation de la société TVM à lui payer, en premier lieu, une indemnité au titre du préjudice consécutif à la rupture illicite de son contrat qui ne peut être inférieure à celle de six mois de salaire prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'en l'absence de justification d'un préjudice supérieur à celui réparé par cette indemnité, il sera donc alloué à l'appelante la somme de 1736, 39 x 6 = 10 418, 34 € ‒ étant précisé que le salaire moyen de Mme Y... s'établit à la somme de 1. 736, 39 € bruts par mois conformément au calcul de la cour dans son arrêt du 16 novembre 2011, non critiqué devant et par la Cour de cassation ;

ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel (p. 17) reprises oralement à l'audience, la société TVM a reconnu que Mme Y... était fondée à solliciter une indemnité en réparation de la nullité du licenciement et a offert, à ce titre, de régler la somme de 31. 255, 02 € ; qu'en allouant une somme de 10. 418, 34 € à la salariée, inférieure à celle offerte par l'employeur, la cour d'appel a modifié les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Transports voyageurs du mantois, demanderesse au pourvoi incident.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société TVM à payer à Madame Y... la somme de 573 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité de 5. 730, 09 € allouée à la salariée « au titre de la violation du statut protecteur » ;

AUX MOTIFS QU'en second lieu, Mme Y... réclame justement le versement d'une indemnité au titre de la violation du statut de salarié protégé, correspondant au montant des salaires qu'elle aurait dû percevoir, entre la date de son éviction, soit celle non contestée du 6 septembre 2006, et la date d'expiration de sa période de protection, le 30 avril 2007, représentant la somme de 5730, 09 € ; que cette indemnité pour violation du statut, revêtant un caractère salarial jusqu'à la rupture du contrat, doit être majorée des congés payés pour la part des salaires dus jusqu'au 22 janvier 2007, comme l'appelante le demande en application de l'arrêt de cassation ; qu'en effet, l'arrêt de cette décision a censuré l'arrêt de la présente cour en date du 16 novembre 2011, pour avoir retenu que cette indemnité n'avait pas la nature d'un complément de salaire ; que la part de cette indemnité postérieure au 22 janvier 2007 ne saurait générer, en revanche, de congés payés ; qu'en définitive, il ressort des énonciations qui précèdent que la société TVM doit être condamnée à verser à Mme Y... la somme de 10 418, 34 € au titre de l'indemnité pour préjudice consécutif à la rupture illicite de son contrat, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, et, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société TVM de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, les sommes de :-5730, 09 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur et 573 € à titre de congés payés afférents-3472, 18 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 347, 21 € à titre de congés payés afférents-2312, 87 € à titre d'indemnité de licenciement » ;

ALORS QUE la cour d'appel a considéré, dans les motifs de sa décision, que Madame Y... pouvait prétendre à une indemnité égale au montant des salaires qu'elle aurait dû percevoir entre le 6 septembre 2006 et le 30 avril 2007, soit la somme de 5. 730, 09 € ; qu'elle a également considéré que cette somme devait être majorée des congés payés pour la fraction correspondant aux salaires dus jusqu'à la prise d'acte en date du 22 janvier 2007, qui avait la nature d'un complément de salaire, mais non pour la fraction correspondant à la période postérieure à cette date qui avait une nature indemnitaire ; qu'en décidant néanmoins, que la somme de 5. 730, 09 € ouvrait intégralement droit à congés payés, à hauteur de 573 €, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail.



site réalisé avec
Baumann Avocat Contrats informatiques

Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.