par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 13 juillet 2016, 15-22738
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
13 juillet 2016, 15-22.738

Cette décision est visée dans la définition :
Contribution




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;

Sur le second moyen :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à payer une certaine somme à Mme X... à titre de prestation compensatoire, l'arrêt retient la durée de la vie commune, l'âge respectif des parties, leurs revenus et leur patrimoine commun et propre, ainsi que le fait que la famille a vécu pendant plus de dix ans pendant la vie maritale dans différents pays où M. Y... travaillait et que Mme X... a toujours suivi son époux avec les quatre enfants, ce qui ne lui a pas permis de développer une activité professionnelle régulière et rémunérée avec, en conséquence, des droits prévisibles en matière de retraite nettement en sa défaveur au vu de ses revenus actuels ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en considération les sommes versées par M. Y... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, lesquelles, constituant des charges, devaient venir en déduction des ressources, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire de 200 000 euros, l'arrêt rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Eric Y... à payer à son conjoint par application de l'article 270 du code civil une prestation compensatoire sous forme de capital de 200. 000 €

Aux motifs que Monsieur Y... âgé de 52 ans est ingénieur diplômé de l'Ecole des Mines de Nancy et a exercé son activité chez Total depuis 1989 ; il lui a été proposé un poste en Australie en 2013, poste qu'il a refusé en raison de l'éloignement géographique de la France et il a été licencié en octobre 2013 et ne perçoit aucune indemnité de Pôle Emplois selon ses écritures ; lors de son départ de Total, il a perçu une indemnité de 250. 000 € brute soit 165. 500 € nette d'impôt ; il suit une formation à New York de 4 ans depuis novembre 2013 jusqu'en 2017 ; Monsieur Y... ne verse aux débats que son avis d'impôt 2012 qui mentionnent des revenus salariaux de 39. 225 € en 2011 pour une période partielle ; selon une attestation de Total en date du 11 juillet 2013, Monsieur Y... a perçu « des appointements annuels bruts de 133. 414, 38 euros rémunération qui ne tient pas compte des éventuels suppléments, primes et indemnités qui peuvent s'ajouter au traitement pour compenser l'ensemble des servitudes inhérentes à ses fonctions » ; les revenus 2013 et 2014 ne sont pas renseignés, mais Monsieur Y... indique dans sa déclaration sur l'honneur du 6 mai 2014 qu'il ne perçoit aucun revenu hormis des revenus fonciers de 2527 € pour la période de novembre 2013 à avril 2014 ; il indique également qu'il possède en propre un patrimoine mobilier comprenant un compte d'épargne de 32. 726 € et l'indemnité de licenciement de 253. 860 € avant impôt ; en outre, il est propriétaire pour moitié avec sa soeur d'un appartement situé à Villard de Lans et sa part est estimée à 49. 800 € ; selon une estimation du 5 mai 2014, Monsieur Y... bénéficie de 4160, 49 points ARRCO, 50694 points Agirc tranche B et 1796 points tranche C ; toutefois ces éléments sont peu exploitables en l'état compte tenu du temps qu'il lui reste à travailler jusqu'à sa retraite ; Madame X..., âgée de 51 ans est titulaire d'une maîtrise de biologie et d'une licence de sciences et vie de la terre ; dans ses conclusions, Monsieur Y... indique que la famille a résidé à l'étranger entre 1988 et 1999, qu'elle s'est installée à Saint Germain en Laye et qu'à nouveau fin 2010, un poste a été offert à Monsieur Y... à Singapour ; il est constant que Madame X... a suivi son époux pendant toutes les années d'expatriation et qu'elle s'est occupée des quatre enfants issus du couple ; dans le curriculum vitae produit par Monsieur Y..., il apparaît que Madame X... a travaillé ponctuellement en qualité de professeur de physique et de français entre 1988 et 1999, puis comme responsable de la bibliothèque d'une école à Saint Germain en Laye entre 2002 et 2005, comme chargée de communication au judo club de Saint Germain, comme famille d'accueil pour la chaîne de l'Espoir et comme co-organisatrice de conférences, débats entre e2006 et 2010 ; toutefois, aucun élément de rémunération n'est versé aux débats par Monsieur Y... sur ces activités ; actuellement, Madame X... travaille en qualité de professeur contractuel à l'Education Nationale et elle perçoit des revenus de l'ordre de 1600 € par mois ; les parties sont propriétaires par moitié de la maison qu'ils ont acquise à Saint Germain en Laye estimée en février 2011 entre 1. 100. 000 € par Monsieur Y... et à 950. 000 € par Madame X... ; la cour retiendra une valeur de 1. 000. 000 € ; au titre du patrimoine mobilier et selon la déclaration sur l'honneur de Monsiur Y..., les époux possèdent des valeurs mobilières à hauteur de 221. 760 €, un compte d'épargne de 23. 475 € des stock-options de 33. 041 € et des meubles et des voitures d'une valeur de 70. 000 € ; compte tenu de la durée de la vie commune, de l'âge respectif des parties, de leurs revenus et de leur patrimoine commun et propre, du fait que la famille a vécu pendant plus de 10 ans la vie maritale dans différents pays où Monsieur Y... travaillait et que Madame X... a toujours suivi son époux avec les quatre enfants ce qui ne lui a pas permis de développer une activité professionnelle régulière et rémunérée en conséquence, des droits prévisibles en matière de mariage créé une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse, qu'il convient de compenser par l'octroi d'une prestation compensatoire que le premier juge a fixé à bon droit à 200. 000 € ;

1) Alors que le juge ne peut se fonder sur de conclusions déclarées irrecevables ni sur les pièces communiquées à leur soutien ; que la cour d'appel qui a fixé la prestation compensatoire à la charge de Monsieur Y... au visa des conclusions de Madame X... du 18 juillet 2014, déclarées irrecevables par arrêt de cette même Cour le 22 janvier 2015, et qui s'est fondée sur ces conclusions irrecevables et les pièces communiquées à leur soutien en retenant notamment que l'épouse travaillait en qualité de professeur contractuel à l'Eduction Nationale pour un salaire de 1600 € mensuels, qu'elle avait estimé la maison de Saint Germain en Laye à 950. 000 € et que l'activité professionnelle de son époux ne lui avait pas permis de développer une activité régulière et rémunérée, a violé les articles 909, 910 et 954 du code de procédure civile

2) Alors qu'en toute hypothèse, pour apprécier le droit d'un époux à la prestation compensatoire et son montant, il appartient aux juges du fond de tenir compte de toutes les charges invoquées par les époux ; qu'ils doivent notamment tenir compte des sommes versées pour la contribution à l'entretien des enfants du couple qui doivent venir en déduction des ressources de l'époux débiteur ; qu'en omettant de s'expliquer sur les sommes versées par Monsieur Y... au titre de la contribution à l'entretien de ses enfants et de leurs frais de scolarité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 270 et 271 du code civil
3) Alors que de plus, les juges du fond doivent prendre en considération toutes les charges invoquées par les époux ; que dans ses conclusions d'appel Monsieur Y... a fait valoir qu'étant privé d'emploi, il finançait une formation à New York et à Baltimore sur le montant de l'indemnité de départ versée par Total ; que la cour d'appel qui n'a pas tenu compte de cette charge pour apprécier le montant de la prestation compensatoire n'a pas justifié sa décision au regard des articles 270 et 271 du code civil

4) Alors qu'en tout état de cause pour fixer la prestation compensatoire, les juges du fond doivent tenir compte des ressources de l'époux débiteur au moment où ils prononcent le divorce ; qu'une indemnité de licenciement ou de rupture du contrat de travail de nature indemnitaire, perçue plusieurs années avant le divorce ne peut constituer un élément de ressource servant de base à la fixation de la prestation compensatoire ; que la cour d'appel qui a pris en considération l'indemnité de licenciement reçue par Monsieur Y... à la suite de son licenciement en juillet 2013, a violé les articles 270 et 271 du code civil

5) Alors qu'au surplus, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, les juges du fond doivent tenir compter de la situation des époux au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible si bien que le montant de la retraite que l'épouse peut espérer percevoir est un élément déterminant du montant de la prestation compensatoire ; que dans ses conclusions d'appel Monsieur Y... a fait valoir qu'il avait constitué un compte épargne retraite de 200. 000 € commun dont l'épouse bénéficierait comme le mari (ccl p 13) ; que la cour d'appel qui a estimé les droits prévisibles à la retraite de l'épouse au seul vu de ses revenus actuels sans prendre en considération les droits qu'elle percevrait au titre du compte épargne retraite, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 270 et 271 du code civil

6) Alors qu'enfin la cour d'appel qui a relevé que les droits prévisibles en matière de retraite étaient nettement en défaveur de Madame X... au vu de ses revenus actuel, sans s'expliquer comme cela lui était demandé, sur les droits à la retraite de Monsieur Y... compte tenu de sa situation sans emploi depuis 2013 et de la difficulté qu'il rencontrait à retrouver un emploi ainsi que du risque de ne pas toucher une retraite à taux plein n'a pas justifié sa décision au regard des articles 270 et 271 du code civil

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à dire et juger que les effets du jugement de divorce seraient reportés à la date de cessation de la cohabitation et de collaboration des époux soit au 28 février 2011

Aux motifs que Monsieur Y... sollicite que l'effet du prononcé du divorce dans les rapports avec son conjoint quant à leurs biens, soit fixé à la date du 28 février 2011 ; l'article 262-1 du code civil prévoit que lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, il prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation et qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; Monsieur Y... ne développant aucun argument au soutien de cette demande en sera débouté ;

Alors que dans ses conclusions d'appel (p7), Monsieur Y... a demandé que sur le fondement de l'article 262-1 du code civil, les effets du jugement de divorce soient reportés à la date de cessation de la cohabitation et de collaboration des époux soit au 28 février 2011 ; Il a justifié cette demande en raison la séparation effective des époux à cette date retenue par le premier juge ; que la cour d'appel qui a refusé de reporter la date des effets du jugement du divorce au motif qu'il n'invoquait aucun argument alors même qu'il invoquait la cessation de la cohabitation au 28 février 2011 pour justifier cette demande, a dénaturé les conclusions d'appel et a violé l'article 4 du code de procédure civile



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.