par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 13 septembre 2016, 15-11046
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, chambre sociale
13 septembre 2016, 15-11.046

Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement




Rabat d'arrêt partiel

Arrêt n° 1578 F-D

Pourvoi n° S 15-11.046



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office en vue du rabat partiel de l'arrêt n° 733 F-P+B rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 3 mai 2016, dans le litige opposant :

- la société ACAP 82, anciennement Moulin de Saliens, société par actions simplifiée, dont le siège est 1650 route de Villebrumier, 82370 Reyniès,

à :

1°/ M. Stéphane X..., domicilié ...,

2°/ Pôle emploi de Paris, dont le siège est Le Cinétic, 1-5 avenue du docteur Gley, 75020 Paris,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société ACAP 82, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par arrêt du 3 mai 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt rendu le 27 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau (chambre sociale) ;

Attendu que, par suite d'une erreur non imputable aux parties, sur la portée de la cassation entreprise, il n'a pas été indiqué que la cassation portait sur la condamnation de la société ACAP 82 à rembourser aux organismes concernés (Pôle emploi) les indemnités de chômage versées du jour du licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités, alors que cette cassation portait sur le dispositif de l'arrêt en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'il y a donc lieu de rabattre partiellement l'arrêt du 3 mai 2016 et de rectifier le dispositif en conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

RABAT partiellement l'arrêt n° 733 F-P+B du 3 mai 2016, sur l'étendue de la cassation prononcée :

RECTIFIE le dispositif comme suit :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société ACAP 82 à payer à M. X... la somme de 60 000 euros de dommages-intérêts, et en ce qu'il condamne la société ACAP 82 à rembourser aux organismes concernés (Pôle emploi) les indemnités de chômage versées du jour du licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 27 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rabattu ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du treize septembre deux mille seize ;


Où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre.



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Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.