par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 8 novembre 2016, 14-29770
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Cour de cassation, chambre commerciale
8 novembre 2016, 14-29.770
Cette décision est visée dans la définition :
Fruits
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2014), que par acte du 28 décembre 2001, réitéré par acte du 15 janvier 2002, la société DDB communication France, à laquelle s'est substituée sa filiale DDB & Co (la société DDB), a fait l'acquisition de 2468 actions sur les 3325 actions représentant le capital de la société Equity conseil, dont M. X... était le dirigeant et principal actionnaire ; que par une promesse unilatérale d'achat souscrite le même jour, la société DDB s'est engagée à acquérir le solde des actions que M. X... détenait dans le capital de la société Equity conseil, à partir du 1er janvier 2006 et pour une période de dix années ; qu'il était stipulé que le délai d'acquisition pourrait être anticipé en cas de cessation des fonctions de M. X..., ce dernier étant, dans ce cas, mis dans l'obligation de céder les actions restant lui appartenir ; que le 20 mars 2003, M. X... a été révoqué de ses fonctions de président de la société Equity conseil, ce qui a entraîné le transfert de ses actions à la société DDB ; que reprochant à M. X... de s'être livré à des manipulations comptables, la société DDB l'a assigné en remboursement partiel du prix de cession ; que M. X... a, reconventionnellement, demandé la condamnation de la société DDB au paiement de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi des conventions signées le 28 décembre 2001 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages-intérêts au titre de la privation de la propriété et des fruits de ses actions que la société DDB s'était appropriées en mars 2003 alors, selon le moyen :
1°/ que la simple stipulation contractuelle reconnaissant un droit à l'une des parties ne saurait autoriser cette partie à exercer ce droit de mauvaise foi, y compris s'agissant du droit de révocation d'un dirigeant, lequel n'est pas soustrait à tout contrôle juridictionnel ; qu'en jugeant pourtant que le droit reconnu à la société DDB & Co par les statuts et la promesse du 28 décembre 2001, réitérée le 15 janvier 2002, de révoquer M. X... et de provoquer ainsi un rachat forcé de ses actions s'opposait à ce que ce dernier invoque la mauvaise foi de son cocontractant dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle, la révocation échappant à tout contrôle juridictionnel, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3, et 1147 du code civil ;
2°/ que, dans ses conclusions, M. X... avait soutenu que la société DDB & Co ne l'avait révoqué et ne s'était accaparé ses actions, par application de la promesse du 28 décembre 2001 réitérée le 15 janvier 2002, que parce qu'il avait refusé une modification contractuelle que la société DDB & Co avait abusivement tenté de lui imposer ; qu'en jugeant par pure affirmation que, M. X... n'invoquant pas un abus de majorité, n'établissait pas le manquement à la loyauté qu'il allègue, sans se prononcer sur l'abus qui était expressément invoqué par les conclusions d'appel de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1147 du code civil ;
3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour écarter l'argumentation de M. X... qui soutenait que la société DDB & Co avait empêché l'accomplissement de la condition prévue par la promesse du 28 décembre 2001 réitérée le 15 janvier 2002, la cour d'appel a jugé que « un délai n'est pas une condition au sens de l'article 1177 du code civil et que le libre exercice par l'actionnaire qui ne peut y renoncer d'un droit statutairement consacré ne caractérise pas l'empêchement visé par le texte évoqué » ; qu'en soulevant un tel moyen d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ que l'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain ; qu'en l'espèce, la promesse du 28 décembre 2001 réitérée le 15 janvier 2002 prévoyait une obligation de la société DDB & Co d'acquérir les parts de M. X... à compter du 1er janvier 2006, sauf « dans le cas où M. X... cesserait toutes fonctions, pour quelques causes que ce soit, dans les sociétés du groupe DDB » ; que le contrat stipulait ainsi une obligation d'achat pesant sur la société DDB & Co dépendant d'un événement futur et incertain, de sorte qu'en jugeant qu'il n'y avait pas là d'obligation conditionnelle, la cour d'appel a violé l'article 1168 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
5°/ que le débiteur, obligé sous une condition, ne peut pas en empêcher l'accomplissement ; qu'en se bornant à juger, en l'espèce, que le « libre exercice par l'actionnaire qui ne peut y renoncer d'un droit statutairement consacré ne caractérise pas l'empêchement prohibé », sans rechercher si, comme cela était soutenu, la société DDB & Co, qui pouvait parfaitement conserver dans ses fonctions M. X..., contre lequel elle n'avait aucun grief valable, n'avait pas volontairement empêché l'accomplissement de la condition assortissant son obligation d'acquérir les actions après le 1er janvier 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du code civil ;
6°/ que le débiteur ne peut pas se prévaloir d'une clause purement potestative, c'est-à-dire d'une clause dont il peut se défaire par le jeu de sa seule volonté ; qu'en l'espèce, pour écarter le caractère potestatif de la clause prévoyant l'achat des actions de M. X... par la société DDB & Co à compter du 1er janvier 2006, à moins qu'il ait cessé ses fonctions avant cette date, la cour d'appel a jugé la cessation des fonctions de M. X... avant le 1er janvier 2006 ne dépendait pas de la seule volonté de la société DDB & Co, M. X... pouvant parfaitement décider, lui aussi, d'y mettre fin ; qu'en statuant par de tels motifs, radicalement inopérants dès lors que ce fait n'avait pas la moindre incidence sur les pouvoirs reconnus à la société DDB & Co qui, comme l'a relevé la cour d'appel, pouvait discrétionnairement mettre fin aux fonctions de M. X... et par conséquent s'exonérer, par le jeu de sa seule volonté, de son obligation d'achat dans les conditions prévues par la promesse, la cour d'appel a violé l'article 1174 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'appréciation de la bonne ou mauvaise foi d'une partie, par le juge, ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ; que l'arrêt retient que la convention en cause évoque l'hypothèse d'une révocation de M. X... avant l'échéance du 1er janvier 2006, date à laquelle la promesse d'achat devenait réalisable à tout moment, et que cette convention entre associés ne comportait aucune disposition garantissant à l'intéressé une durée minimale de son mandat social, laquelle aurait été au demeurant contraire aux statuts, qui prévoyaient que le président pouvait être révoqué à tout moment sans motif par une décision collective des associés statuant à la majorité simple ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que ne saurait être tenu pour fautif le libre exercice par l'organe statutaire de la société du droit de révocation, dont les motifs échappent à tout contrôle juridictionnel ;
Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel s'est bornée à examiner si les conditions légales fondant la demande étaient réunies, sans introduire un nouveau moyen dans le débat ;
Attendu, en dernier lieu, qu'en ses trois dernières branches, le moyen est inopérant en ce qu'il discute l'obligation d'achat qui pesait sur la société DDB, laquelle n'a pas été mise en oeuvre par M. X..., seule l'obligation de vendre qui pesait sur ce dernier ayant permis l'opération contestée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre de la privation d'un complément de prix sur les actions cédées le 15 janvier 2002 alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, dans son courriel en date du 8 janvier 2003, M. X... avait souligné, s'agissant du rapprochement de la société Equity avec la société Gavin Anderson, que n'avait « pas été abordé le comment de la chose » et qu'il n'avait « toujours aucun élément concret sur l'activité réelle à Paris », avant de souligner qu'il fallait encore prendre des contacts et bâtir « la concrétisation de l'opération » ; qu'en retenant de ce courriel la seule phrase « cela mérite d'être tenté », c'est-à-dire en jugeant que ce courriel prouvait l'adhésion de M. X... au rachat de la société Gavin Anderson, ce qui n'était manifestement pas le cas faute d'éléments d'information suffisants, la cour d'appel a dénaturé le courriel susvisé du 8 janvier 2003, méconnaissant ainsi le principe susvisé ;
2°/ que M. X... produisait les comptes 2002 de la société Equity, dont il résultait qu'au plus fort de la crise économique, elle avait réalisé un résultat de plus de 100 000 euros, les prévisions pour l'année 2003, réalisées par la société DDB & Co elle-même pour la société Equity, faisant état d'un résultat prévisionnel de 202 261 euros, hors rachat de la société Gavin Anderson, prévision qui aurait dû être améliorée du fait du rebond des marchés au cours de l'année 2003, les rapports de gestion de la société Gavin Anderson, faisant apparaître les pertes dramatiques générées par cette dernière (-953 121 euros en 2002,-620 948 euros en 2003), et les comptes 2003 de la société Equity montrant la brusque chute de ses résultats (-616 788 euros) après qu'elle eut absorbé la société Gavin Anderson ; qu'en jugeant que les pièces au débat n'établissaient pas que la reprise de la société Gavin Anderson en mai 2003 se trouverait à l'origine de la dégradation du résultat de la société Equity, sans examiner, ne serait-ce que succinctement, les éléments de preuve précités, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, la société DDB & Co s'était bornée à soutenir que « les dirigeants de DDB France sont intéressés aux résultats du groupe » et à rappeler que « la société Omnicom est cotée en bourse sur le marché américain » ; que ce fait montrait précisément que, pour eux, il était profitable de faire supporter les pertes de la société Gavin Anderson par la société Equity, ces pertes étant alors partagées avec les actionnaires minoritaires de la société Equity et non plus assumées à 100 % par le groupe Omnicom ; qu'en jugeant pourtant que d'après les écritures de la société DDB & Co, « les dirigeants d'Equity étaient intéressés aux résultats et que la société Omnicum, dont Equity était la filiale à 100 %, se trouvait cotée en bourse sur le marché américain », c'est-à-dire en parlant d'un intéressement des dirigeants de la société Equity aux résultats de cette société, et non d'un intéressement des dirigeants de la société DDB & Co aux résultats du groupe, qui seul était invoqué par les écritures de la société DDB & Co, la cour d'appel a dénaturé ces écritures, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le chiffre d'affaires de la société Equity conseil avait été divisé par deux au cours de l'exercice 2002 sous la présidence de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le message électronique émis par celui-ci le 8 janvier 2003, et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, que les documents produits aux débats ne démontraient pas que la prise en location-gérance de l'activité déficitaire de la société Gavin Anderson était à l'origine de la dégradation des résultats de la société Equity conseil au titre de l'exercice 2003 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société DDB & Co ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... en dommages et intérêts au titre de la privation de la propriété et de la privation des fruits de ses 713 actions, formées contre la Société DDB & Co.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la promesse d'achat et les obligations réciproques des parties en cas de cessation des fonctions, les parties ont signé le même jour que le protocole de cession une convention intitulée « Promesse unilatérale d'achat » comportant, outre un préambule, deux parties (dites clauses 3 et 4), la première intitulée « Promesse unilatérale d'achat », la seconde « Obligation réciproque de vente et d'achat » ; qu'il y était précisé que « Toute cessation de ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, qui sont ainsi exercées par M. Olivier X... entraînera la cession des actions lui appartenant dans le capital de Equity Conseil. Cette obligation de vente impliquera, en contrepartie, un engagement d'achat du Groupe DDB » ; que la promesse unilatérale d'achat (clause 3), réalisable à compter du 1er janvier 2006 et jusqu'au 31 décembre 2015, comportait un engagement de DDB d'acquérir sur simple levée d'option du bénéficiaire, accompagné de la précision suivante : « Toutefois, ce délai d'acquisition [10 ans à compter du 1er janvier 2006] pourrait être anticipé en cas de cessation des fonctions de manager exercée par la partie bénéficiaire dans la société Equity Conseil dans les conditions ci-après stipulées aux présentes » ; que la clause (« Obligation réciproque de vente et d'achat ») était, pour sa part, ainsi rédigée : « De convention expresse entre les parties soussignées, et nonobstant des délais précités de réalisation de la promesse d'achat qui précède, il est décidé que dans le cas où M. Olivier X... cesserait toutes fonctions, pour quelques causes que ce soit, dans les sociétés du Groupe DDB dans lesquelles s'exerceront ses fonctions de manager, il serait immédiatement procédé à la cession de tous les droits sociaux lui appartenant dans le capital d'Equity Conseil [...] La société DDB Communication France sera obligée à l'acquisition de la totalité de ces droits sociaux, soit par elle-même soit par tout substitué de son choix dont elle resterait garante. Il y a lieu de préciser que la cessation des fonctions concerne celle qui résulterait, pour Monsieur Olivier X..., de l'exercice d'un mandat social et/ ou d'un contrat de travail. La cession de ces droits sociaux s'imposera aux deux parties du seul fait de cette cessation de fonctions, quelle qu'en soit la cause et sans qu'il y ait lieu à levée d'option. Les parties soussignées s'engagent réciproquement à réaliser les cessions au plus tard dans le délai de 30 jours qui suivra la date de cette cessation de fonctions » ; que les modalités de calcul de prix étaient déterminées en fonction des résultats dégagés par la société l'année de la cession et l'année précédente, sans décote si la cession intervenait postérieurement au 1er janvier 2006 ou si, intervenant avant cette échéance, elle faisait suite à une démission légitime au sens de la convention (force majeure, incapacité de travail médicalement reconnue) ou encore à un licenciement ou à une révocation sans faute grave ou lourde, avec décote dans les autres cas ; qu'il était également précisé que si le bénéficiaire se voyait privé de son mandat social mais continuait d'exercer des fonctions dans la société, aucune décote ne serait appliquée et qu'à défaut de reconnaissance par une juridiction compétente des causes invoquées d'un licenciement ou d'une révocation pour faute grave ou lourde, le complément de prix serait également payé sans décote ; que M. X... invoque, à titre principal, l'exécution de mauvaise foi de la promesse unilatérale d'achat en analysant la convention qui la stipule en un contrat d'intérêt commun lui garantissant une période minimum d'association de quatre ans (courant de janvier 2002 à janvier 2006), évoquée en page 23 de ses écritures, faisant peser sur DDB une obligation de coopération renforcée, à laquelle cette dernière aurait déloyalement manqué en le révoquant dans l'objectif unique de l'évincer au moment où le cours de l'action était au plus bas ; qu'il sollicite sur ce fondement, réparation de son préjudice à hauteur de la somme de 1 158 310 euros au titre de la valorisation de ses 173 actions, calculée sur la base du prix de référence de l'acompte de prix initialement versé, soit la valorisation de la société sur le seul exercice clos au 31 décembre 2000, et de la somme de 2 694 070 euros au titre de la privation de dividendes depuis le 20 mars 2003 ; mais que, comme les premiers juges l'ont à juste titre relevé, la convention en cause est claire et précise, évoque explicitement l'hypothèse d'une révocation de M. X... avant l'échéance du 1er janvier 2006, date à laquelle la promesse d'achat devenait réalisable à tout moment, d'où il résulte qu'il ne pouvait se méprendre sur la portée de ses droits et des engagements de DDB à son égard, étant encore observé que cette convention entre associés ne comporte aucune disposition garantissant à l'intéressé une durée minimale de son mandat social, laquelle aurait été au demeurant contraire aux statuts auxquels M. X... a souscrits, qui prévoient en leur article 16 que le président pouvait être révoqué à tout moment sans motif par une décision collective des associés statuant à la majorité simple ; et qu'il ne saurait sous le couvert d'un manquement allégué au principe de loyauté ou à une obligation supposée de coopération à la charge de l'associé majoritaire tenir pour fautif le libre exercice par l'organe statutaire d'une société par actions simplifiées, ou en son sein par l'actionnaire majoritaire, du droit de révocation, dont les motifs échappent à tout contrôle juridictionnel et qui était de surcroît de prévision expresse dans ladite convention ; qu'en l'espèce seules les dispositions contractuellement convenues relatives au prix de cession, avec ou sans décote selon que la révocation est intervenue à la suite d'une faute grave ou lourde auraient pu être invoquées et qu'elles ne le sont pas compte tenu des résultats négatifs de la société sur les deux exercices de référence qui déterminent dans toutes les hypothèses une absence de prix ; qu'en cet état, M. X... qui précise ne pas invoquer un abus de majorité dans l'exercice du droit de révocation n'établit pas le manquement à la loyauté qu'il allègue et qu'il sera débouté de ses demandes sur ce fondement ; que l'appelant invoque encore au soutien des mêmes demandes indemnitaires l'article 1178 du code civil en soutenant que la société DDB a, en le révoquant, empêché la réalisation de la condition relative à sa présence comme associé, laquelle la libérait de sa promesse d'acquérir le solde de ses actions à compter du 1er janvier 2006, alors à son unique discrétion ; mais qu'un délai n'est pas une condition au sens de l'article 1177 du code civil et que le libre exercice par l'actionnaire qui ne peut y renoncer d'un droit statutairement consacré ne caractérise pas l'empêchement visé par le texte évoqué ; que l'appelant invoque enfin la nullité de la convention fondée sur le caractère potestatif de la clause permettant à la société DDB de le révoquer à discrétion en se libérant de sa promesse de rachat dès lors que ladite révocation pouvait intervenir à tout moment, sans motif et sans contrôle juridictionnel ; mais que la convention en cause qui forme un tout indissociable régit les obligations réciproques des parties, l'une d'acheter, l'autre de céder, dans toutes les hypothèses par elles librement convenues de cessation des fonctions du mandataire social, dont la réalisation ne dépendait pas de la seule volonté de la société DDB puisqu'y étaient aussi bien prévus la démission et la révocation ou le licenciement sans faute grave ou lourde démontrée, étant en outre relevé que dans l'ensemble de ces cas une obligation de rachat était mise à la charge de DDB selon un mode de calcul du prix sans décote et identique à celui que DDB s'était engagée à lui garantir sur simple levée d'option à l'expiration d'un certain délai ; qu'aussi le moyen tiré de la condition potestative sera-t-il également rejeté,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la promesse de cession d'actions du 28 décembre 2001 prévoyait expressément l'hypothèse d'une révocation ou d'un licenciement de Monsieur Olivier X... pour quelque cause que ce soit, et ce à tout moment ; qu'en effet, la promesse d'achat avec clauses spécifiques d'obligation de vente de droits sociaux du décembre 2001, prévoyait très clairement dès son préambule l'éventualité d'une cessation des fonctions exercées par Monsieur Olivier X... « pour quelque cause que ce soit », que ce soit avant ou après le 1er janvier 2006 ; que l'obligation réciproque de vente et d'achat, en cas de cessation des fonctions de Monsieur Olivier X... avant le 1er janvier 2006 stipulait que : « de convention expresse entre les parties soussignées, il est décidé que dans le cas où Monsieur Olivier X... cesserait toutes fonctions, pour quelques causes que ce soit dans les Sociétés du « groupe DDB » dans lesquelles s'exerceront ses fonctions de manager, il serait immédiatement procédé à la cession de tous les droits sociaux lui appartenant dans le capital de Equity Conseil (...) La société DDB Communication France sera obligée à l'acquisition de la totalité de ces droits sociaux, soit par elle-même soit par tout substitué de son choix dont elle resterait garante. Il y a lieu de préciser que la cessation des fonctions concerne celle qui résulterait, pour Monsieur Olivier X..., de l'exercice d'un mandat social et/ ou d'un contrat de travail » ; que la cession de ces droits sociaux s'imposera aux deux parties du seul fait de cette cessation de fonctions, quelle qu'en soit la cause et sans qu'il y ait lieu à levée d'option » ; qu'il en résulte que l'obligation réciproque de vente et d'achat prévoyait clairement que le transfert des actions de Monsieur Olivier X... s'imposait du seul fait de la cessation de ses fonctions pour quelque cause que ce soit et quelle qu'en soit la date ; que, si la cessation de ses fonctions ne lui était pas imputable, le prix de cession n'était affecté d'aucune décote, ce qui doit en l'espèce être le cas, compte tenu des décisions définitives concernant son licenciement et sa révocation,
1- ALORS QUE la simple stipulation contractuelle reconnaissant un droit à l'une des parties ne saurait autoriser cette partie à exercer ce droit de mauvaise foi, y compris s'agissant du droit de révocation d'un dirigeant, lequel n'est pas soustrait à tout contrôle juridictionnel ; qu'en jugeant pourtant que le droit reconnu à la société DDB & Co par les statuts et la promesse du 28 décembre 2001, réitérée le 15 janvier 2002, de révoquer Monsieur X... et de provoquer ainsi un rachat forcé de ses actions s'opposait à ce que ce dernier invoque la mauvaise foi de son cocontractant dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle, la révocation échappant à tout contrôle juridictionnel, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3, et 1147 du code civil.
2- ALORS QUE dans ses conclusions, Monsieur X... avait soutenu que la société DDB & Co ne l'avait révoqué et ne s'était accaparé ses actions, par application de la promesse du 28 décembre 2001 réitérée le 15 janvier 2002, que parce qu'il avait refusé une modification contractuelle que la société DDB & Co avait abusivement tenté de lui imposer ; qu'en jugeant par pure affirmation que, Monsieur X... n'invoquant pas un abus de majorité, n'établissait pas le manquement à la loyauté qu'il allègue, sans se prononcer sur l'abus qui était expressément invoqué par les conclusions d'appel de l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1147 du code civil.
3- ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour écarter l'argumentation de l'exposant qui soutenait que la société DDB & Co avait empêché l'accomplissement de la condition prévue par la promesse du 28 décembre 2001 réitérée le 15 janvier 2002, la cour d'appel a jugé que « un délai n'est pas une condition au sens de l'article 1177 du code civil et que le libre exercice par l'actionnaire qui ne peut y renoncer d'un droit statutairement consacré ne caractérise pas l'empêchement visé par le texte évoqué » ; qu'en soulevant un tel moyen d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
4- ALORS QUE l'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain ; qu'en l'espèce, la promesse du 28 décembre 2001 réitérée le 15 janvier 2002 prévoyait une obligation de la société DDB & Co d'acquérir les parts de Monsieur X... à compter du 1er janvier 2006, sauf « dans le cas où Monsieur X... cesserait toutes fonctions, pour quelques causes que ce soit, dans les sociétés du groupe DDB » ; que le contrat stipulait ainsi une obligation d'achat pesant sur la société DDB & Co dépendant d'un événement futur et incertain, de sorte qu'en jugeant qu'il n'y avait pas là d'obligation conditionnelle, la cour d'appel a violé l'article 1168 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code.
5- ALORS QUE le débiteur, obligé sous une condition, ne peut pas en empêcher l'accomplissement ; qu'en se bornant à juger, en l'espèce, que le « libre exercice par l'actionnaire qui ne peut y renoncer d'un droit statutairement consacré ne caractérise pas l'empêchement prohibé », sans rechercher si, comme cela était soutenu, la société DDB & Co, qui pouvait parfaitement conserver dans ses fonctions Monsieur X..., contre lequel elle n'avait aucun grief valable, n'avait pas volontairement empêché l'accomplissement de la condition assortissant son obligation d'acquérir les actions après le 1er janvier 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du code civil.
6- ALORS QUE le débiteur ne peut pas se prévaloir d'une clause purement potestative, c'est-à-dire d'une clause dont il peut se défaire par le jeu de sa seule volonté ; qu'en l'espèce, pour écarter le caractère potestatif de la clause prévoyant l'achat des actions de Monsieur X... par la société DDB & Co à compter du 1er janvier 2006, à moins qu'il ait cessé ses fonctions avant cette date, la cour d'appel a jugé la cessation des fonctions de Monsieur X... avant le 1er janvier 2006 ne dépendait pas de la seule volonté de la société DDB & Co, Monsieur X... pouvant parfaitement décider, lui aussi, d'y mettre fin ; qu'en statuant par de tels motifs, radicalement inopérants dès lors que ce fait n'avait pas la moindre incidence sur les pouvoirs reconnus à la société DDB & Co qui, comme l'a relevé la cour d'appel, pouvait discrétionnairement mettre fin aux fonctions de Monsieur X... et par conséquent s'exonérer, par le jeu de sa seule volonté, de son obligation d'achat dans les conditions prévues par la promesse, la cour d'appel a violé l'article 1174 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... en dommages et intérêts au titre de la privation d'un complément de prix sur les 1. 898 actions cédées le 15 janvier 2002, formées contre la Société DDB & Co.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'exécution de mauvaise foi du protocole de cession, M. X... invoque des décisions de gestion prises par DDB lorsqu'elle est devenue seule actionnaire et dirigeante de la société Equity, contraires aux engagements pris et ayant affecté le résultat des exercices 2002 et 2003, de sorte qu'il s'est trouvé privé de tout complément de prix, sollicitant à ce titre une indemnisation de son préjudice « dans sa composante morale » de 100 000 euros ; qu'il évoque à ce titre le transfert d'une partie des actifs d'Equity à une société Kaparca Finance par mise en location gérance de son fonds de commerce mais que cette opération ayant été menée début 2005 elle est sans incidence sur les exercices de référence du calcul du prix, de sorte que le moyen sera rejeté ; qu'il évoque encore la prorogation de délai obtenue par DDB pour faire approuver les comptes de l'exercice 2002, mais qu'il ne ressort de ce seul fait, au demeurant autorisé par le tribunal de commerce, aucun commencement de preuve de manipulation ou de déloyauté à l'égard de quiconque, les comptes de cet exercice ayant été régulièrement arrêtés et approuvés ; qu'il évoque enfin la prise en location gérante par DDB, à compter du mois de mai 2003, de l'activité notoirement déficitaire de la société Gavin Anderson, filiale à 100 % de société Omnicum, maison-mère de DDB, de sorte que les pertes jusqu'alors supportées par la seule maison-mère se trouvaient à compter de cette date imputées sur la seule société Equity et de surcroît supportées par les actionnaires minoritaires de DDB au prorata de leur participation ; mais qu'il ressort des pièces au débat que M. X... a participé aux discussions sur cette reprise dans le courant du mois de janvier 2003 sans avoir alors émis d'objection sur le projet qu'il estimait au contraire dans un message électronique du 8 janvier 2003 « mérité d'être tenté » ; que les pièces au débat n'établissent pas que la réalisation de cette location-gérance se trouve à l'origine de la dégradation du résultat d'Equity sur l'exercice 2003 dont le chiffre d'affaires avait été divisé par deux sous le présidence de M. X... au cours de l'exercice précédent ; et que la déloyauté qu'il invoque, comme seul fondement de cette demande, dans l'exécution du protocole de cession tirée de la volonté de la maison-mère de « détruire artificiellement les résultats d'Equity » pour n'avoir pas à lui verser de complément de prix n'est nullement démontrée, la société DDB soulignant en outre que les dirigeants d'Equity étaient intéressés aux résultats et que la société Omicum, dont Equity était la filiale à 100 %, se trouvait cotée en bourse sur le marché américain, 1- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, dans son courriel en date du 8 janvier 2003, Monsieur X... avait souligné, s'agissant du rapprochement de la société Equity avec la société Gavin Anderson, que n'avait « pas été abordé le comment de la chose » et qu'il n'avait « toujours aucun élément concret sur l'activité réelle à Paris », avant de souligner qu'il fallait encore prendre des contacts et bâtir « la concrétisation de l'opération » ; qu'en retenant de ce courriel la seule phrase « cela mérite d'être tenté », c'est-à-dire en jugeant que ce courriel prouvait l'adhésion de Monsieur X... au rachat de la société Gavin Anderson, ce qui n'était manifestement pas le cas faute d'éléments d'information suffisants, la cour d'appel a dénaturé le courriel susvisé du 8 janvier 2003, méconnaissant ainsi le principe susvisé.
2- ALORS QUE l'exposante produisait les comptes 2002 de la société Equity, dont il résultait qu'au plus fort de la crise économique, elle avait réalisé un résultat de plus de 100 000 euros, les prévisions pour l'année 2003 réalisées par la société DDB & Co elle-même pour la société Equity, faisant état d'un résultat prévisionnel de 202 261 €, hors rachat de la société Gavin Anderson, prévision qui aurait dû être améliorée du fait du rebond des marchés au cours de l'année 2003, les rapports de gestion de la société Gavin Anderson, faisant apparaître les pertes dramatiques générées par cette dernière (-953 121 € en 2002,-620 948 € en 2003), et les comptes 2003 de la société Equity, montrant la brusque chute de ses résultats (-616 788 €) après qu'elle eut absorbé la société Gavin Anderson ; qu'en jugeant que les pièces au débat n'établissaient pas que la reprise de la société Gavin Anderson en mai 2003 se trouverait à l'origine de la dégradation du résultat de la société Equity, sans examiner, ne serait-ce que succinctement, les éléments de preuve précités, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, la société DDB & Co s'était bornée à soutenir que « les dirigeants de DDB France sont intéressés aux résultats du groupe » et à rappeler que « la société Omnicom est cotée en bourse sur le marché américain » ; que ce fait montrait précisément que, pour eux, il était profitable de faire supporter les perte de la société Gavin Anderson par la société Equity, ces pertes étant alors partagées avec les actionnaires minoritaires de la société Equity et non plus assumées à 100 % par le groupe Omnicom ; qu'en jugeant pourtant que d'après les écritures de la société DDB & Co, « les dirigeants d'Equity étaient intéressés aux résultats et que la société Omicum, dont Equity était la filiale à 100 %, se trouvait cotée en bourse sur le marché américain », c'est-à-dire en parlant d'un intéressement des dirigeants de la société Equity aux résultats de cette société, et non d'un intéressement des dirigeants de la société DDB & Co aux résultats du groupe, qui seul était invoqué par les écritures de la société DDB & Co, la cour d'appel a dénaturé ces écritures, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.
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Cette décision est visée dans la définition :
Fruits
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