par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. crim., 4 janvier 2017, 16-83528
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, chambre commerciale
4 janvier 2017, 16-83.528

Cette décision est visée dans la définition :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Will Mael X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 22 mars 2016, qui a rejeté sa demande de dispense de consignation ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 79, 88 et 593 du code de procédure pénale, 9 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Sur moyen pris en sa seconde branche ;

Vu les articles 88 du code de procédure pénale et 9 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le juge d'instruction fixe la consignation que la partie civile doit déposer au greffe, si elle n'a obtenu l'aide juridictionnelle ;

Attendu que, selon le second, si la juridiction saisie d'un litige pour lequel le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé est incompétente, ce bénéfice subsiste devant la nouvelle juridiction appelée à connaître du litige, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle admission ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Will Mael X... a déposé deux plaintes et s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction de Tarbes des chefs, notamment, de faux en écritures publiques par dépositaires de l'autorité publique pour lesquelles il a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que le juge d'instruction de Tarbes s'est déclaré incompétent au profit du juge d'instruction du pôle d'instruction de Pau en raison de la nature criminelle des faits ; que le juge d'instruction de Pau a ordonné le versement d'une consignation ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;

Attendu que pour ordonner le versement d'une consignation, pour chacune des deux plaintes, l'arrêt énonce que M. X... ne justifie pas avoir obtenu l'aide juridictionnelle, de sorte que même s'il l'avait obtenue antérieurement devant la juridiction de Tarbes, il doit consigner pour la présente procédure ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 22 mars 2016 ;
Dit que M. X... bénéficie de l'aide juridictionnelle ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts présentée à l'encontre de l'Etat ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre janvier deux mille dix sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.



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