par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 8 mars 2017, 16-18685
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
8 mars 2017, 16-18.685

Cette décision est visée dans la définition :
PACS




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 515-1 et 515-2, 1°, du code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ; que, selon le second, il ne peut, à peine de nullité, y avoir de pacte civil de solidarité entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., né le 25 mars 1926, sous curatelle renforcée, a saisi le juge des tutelles d'une demande tendant à être autorisé à conclure un pacte civil de solidarité avec M. Y..., à la suite du refus de son curateur de l'assister dans cette démarche ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la notion de filiation est étrangère à celle de couple et que la définition de leur relation par MM. Y... et X... ne correspond pas à celle du pacte civil de solidarité, les intéressés ayant déclaré que le lien qui les unissait était celui d'un père à son fils, du fait de leur écart d'âge important, de quarante-quatre ans ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait, d'une part, l'existence d'une vie commune de vingt-quatre ans entre les intéressés, d'autre part, l'absence de tout empêchement légal à la conclusion d'un pacte civil de solidarité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne l'Union départementale des associations familiales de la Haute-Loire aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à être autorisé à conclure un pacte civil de solidarité ;

AUX MOTIFS QUE l'autorisation d'accomplir seul un acte pour lequel la personne en curatelle a l'obligation d'être assistée de son curateur peut, en cas de refus de ce dernier, être conférée par le Juge des tutelles en application des articles 461 et 469, alinéa 3, du Code civil ; qu'en vertu de l'article 515-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 15 novembre 1999, « un pacte civil de solidarité est un contrat conclu entre deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune » ; qu'invité à se prononcer sur la notion de vie commune, le Conseil constitutionnel a rendu, le 9 novembre 1999, une décision par laquelle il a considéré que « la notion de vie commune ne couvre pas seulement une communauté d'intérêts et ne se limite pas à l'exigence d'une simple cohabitation entre deux personnes ; que la vie commune mentionnée par la loi déférée suppose, outre une résidence commune, une vie de couple, qui seule justifie que le législateur ait prévu des causes de nullité du pacte qui, soit reprennent les empêchements à un mariage visant à prévenir l'inceste, soit évitent une violation de l'obligation de fidélité découlant du mariage ; qu'en conséquence, sans définir expressément le contenu de la notion de vie commune, le législateur en a déterminé des composantes essentielles » ; que si aucune des dispositions rappelées ne définit l'existence de relations sexuelles comme une des conditions nécessaires à la conclusion d'un PACS, le Juge des tutelles ayant à tort fait référence à une « communauté de lit », et si la vie commune partagée par Messieurs X... et Y... pendant 24 ans atteste de la stabilité de leur relation, il résulte des propos tenus par Monsieur Y... au Juge des tutelles, lorsqu'il a procédé à son audition au domicile de Monsieur X... dont l'état de santé ne lui permettait pas de se déplacer, auxquels s'est associé par ses écritures Monsieur X..., que « le lien qui nous unit est celui d'un père à son fils, nous avons 44 ans d'écart » ; que peu importe la différence d'âge, c'est la notion même de filiation qui est étrangère à celle de couple, le Conseil constitutionnel ayant à cet égard rappelé la reprise dans la loi sur le PACS des empêchements à mariage visant à prévenir l'inceste, de sorte que la définition de leur relation par Messieurs Y... et X..., est antinomique avec la conclusion d'un PACS peu importe l'intention légitime de Monsieur X... de gratifier Monsieur Y... après son décès ou de lui permettre de rester à son domicile au cas où il devrait être orienté en EHPAD, et la durée de leur cohabitation ; qu'il sera également souligné qu'ils ne sont pas à l'initiative de ce projet dont la suggestion a été faite à Monsieur X... par son notaire ; qu'ainsi, l'ordonnance déférée mérite confirmation par substitution de motifs (v. arrêt, p. 2 et 3) ;


ALORS QU'à peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité entre ascendant et descendant en ligne directe ; qu'en refusant d'autoriser la conclusion d'un pacte civil de solidarité entre Messieurs X... et Y... en tant qu'ils avaient reconnu que « le lien qui nous unit est celui d'un père à son fils », quand les intéressés n'étaient pas parents, la Cour d'appel a violé l'article 515-2 du Code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
PACS


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.