par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 16 mars 2017, 15-26744
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
16 mars 2017, 15-26.744

Cette décision est visée dans la définition :
Erreur




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'attaqué (Paris, 10 septembre 2015), qu'un arrêt du 15 janvier 2015 de la même cour d'appel a, sur renvoi après cassation (2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-67.050), infirmé le jugement d'une juridiction de sécurité sociale qui avait accordé à M. X... le bénéfice du droit à une pension d'invalidité ; que l'arrêt du 15 janvier 2015 fait l'objet d'un pourvoi n° 15-14.826 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) a déposé une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant cet arrêt, qui a été accueillie par l'arrêt attaqué ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de renvoi ;

Mais attendu qu'en l'absence d'empêchement justifié par une circonstance exceptionnelle, de l'avocat de M. X... sollicitant le renvoi de l'affaire, qui aurait pour conséquence de priver ce dernier de toute possibilité de faire valoir son droit en justice, c'est sans violer le droit à un procès équitable que la cour d'appel a refusé, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de renvoyer à une audience ultérieure l'affaire fixée pour être plaidée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rectifier l'arrêt précédemment rendu par la cour d'appel de Paris le 15 janvier 2015 "en ce sens : - page 1, relativement aux mentions des noms des magistrats ayant délibéré à l'issue des débats qui se sont tenus le 6 novembre 2014, qu'il convient de remplacer "M. Luc Leblanc, conseiller", par "Mme Marie-Antoinette Colas, conseiller", alors selon le moyen :

1°/ qu'en décidant subitement, le 24 juin 2015, d'avancer la date de l'audience de plaidoiries, initialement fixée à une date bien plus lointaine, au 1er juillet suivant, puis, ensuite, de la maintenir, malgré la demande de renvoi de l'avocat de M. X..., quand aucune considération particulière ne justifiait ce délai de quelques jours, particulièrement bref, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'en décidant subitement, le 24 juin 2015, d'avancer la date de l'audience de plaidoiries, initialement fixée à une date bien plus lointaine, au 1er juillet suivant, puis, ensuite, de la maintenir, malgré la demande de renvoi de l'avocat de M. X..., quand ce délai de quelques jours, particulièrement bref, ne permettait pas à l'avocat de M. X... d'assister à l'audience, la cour d'appel a violé l'article de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que le juge qui statue sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties ; qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt qui, accueillant la requête de la caisse, a rectifié l'arrêt précédemment rendu, du chef de la composition de la juridiction, que ladite requête ait été portée à la connaissance de M. X... ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 462, alinéa 3, du même code ;

4°/ que chacune des parties à un procès doit avoir été mise à même de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge ; qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt qui, accueillant la requête de la caisse, a rectifié l'arrêt précédemment rendu, du chef de la composition de la juridiction, que ladite requête ait été portée à la connaissance de M. X... ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, ensemble l'article 462, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la procédure en rectification d'erreur matérielle, qui ne vise pas à trancher une contestation sur un droit de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, d'autre part, que l'article 462 du code de procédure civile ne fixant pas de délai de comparution devant le juge chargé de réparer les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement, ce juge apprécie souverainement qu'il a été laissé un temps suffisant aux parties pour préparer leur défense ;

Attendu, de troisième part, que si, avant de statuer sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties, aucun texte ne prescrit une telle exigence dans le cas où les parties sont convoquées à l'audience en vue de statuer sur une requête en rectification d'erreur matérielle ;

Et attendu, enfin, qu'il ressort de l'arrêt et du dossier de la procédure que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience pour statuer sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la caisse ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi  ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le déboute de sa demande et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de renvoi formée par l'avocat de Monsieur X... ;

Aux motifs que les nécessités d'une bonne administration de la justice s'opposent à ce qu'il soit fait droit à une demande de renvoi qui n'a pas été soutenue à l'audience ; qu'il résulte en outre de l'article 462 du code de procédure civile que le juge qui est saisi par requête d'une demande de rectification d'erreur matérielle statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ;

Alors, d'une part, qu'en relevant, pour rejeter la demande de renvoi, que « les nécessités d'une bonne administration de la justice s'opposent à ce qu'il soit fait droit à une demande de renvoi qui n'a pas été soutenue à l'audience », quand une demande de renvoi formulée par un avocat qui ne peut être présent à l'audience parce qu'il a déjà une autre audience de prévue à la même date ne peut, par hypothèse, être « soutenue à l'audience », la Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Alors, d'autre part, que le juge saisi d'une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle qui décide de tenir une audience doit entendre ou appeler les parties ; qu'en ajoutant, pour rejeter la demande de renvoi, « qu'il résulte en outre de l'article 462 du code de procédure civile que le juge qui est saisi par requête d'une demande de rectification d'erreur matérielle statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties », quand elle a, en l'espèce, précisément tenu une audience, de sorte qu'elle devait entendre ou appeler les parties, la Cour d'appel a violé l'article 462, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Alors, de troisième part, que le juge saisi d'une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle qui décide de tenir une audience doit entendre ou appeler les parties ; qu'en ajoutant, pour rejeter la demande de renvoi, « qu'il résulte en outre de l'article 462 du code de procédure civile que le juge qui est saisi par requête d'une demande de rectification d'erreur matérielle statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties », quand elle a, en l'espèce, tenu une audience au cours de laquelle la Caisse a repris les termes de sa requête, la Cour d'appel a violé l'article 462, alinéa 3, du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;

Et alors, enfin, qu'en se prononçant de la sorte quand ce n'est que le 24 juin 2015 qu'elle a décidé d'avancer la date de l'audience de plaidoiries, qui était initialement fixée à une date bien plus lointaine, au 1er juillet suivant et que lorsqu'elle l'en a informé, l'avocat de Monsieur X... a justifié sa demande de renvoi par le fait qu'il avait déjà une autre audience de prévue à cette date, la Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rectifié l'arrêt précédemment rendu par la Cour d'appel de Paris le 15 janvier 2015 « en ce sens : -page 1, relativement aux mentions des noms des magistrats ayant délibéré à l'issue des débats qui se sont tenus le 6 novembre 2014, qu'il convient de remplacer « Monsieur Luc A... , conseiller », par « Madame Marie-Antoinette B ... , conseiller » ;

Au motifs qu'il résulte de ce même article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que la procédure de rectification prévue par l'article 462 du code de procédure civile suppose une erreur purement matérielle ; qu'en l'espèce, aucune erreur d'appréciation n'a été commise et la rectification ne modifie en rien les droits que les parties tiennent de la décision rendue ; qu'il n'est pas contestable que l'arrêt a par erreur fait figurer le nom de Monsieur Luc A... , en lieu de celui de Madame Marie-Antoinette B... , comme conseiller ayant délibéré à l'issue des débats qui se sont tenus le 6 novembre 2014, ainsi qu'il résulte de la note d'audience ; que l'inexactitude alléguée résulte bien d'une erreur matérielle manifeste de la juridiction au sens des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

Alors, d'une part, qu'en décidant subitement, le 24 juin 2015, d'avancer la date de l'audience de plaidoiries, initialement fixée à une date bien plus lointaine, au 1er juillet suivant, puis, ensuite, de la maintenir, malgré la demande de renvoi de l'avocat de Monsieur X..., quand aucune considération particulière ne justifiait ce délai de quelques jours, particulièrement bref, la Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Alors, d'autre part, qu'en décidant subitement, le 24 juin 2015, d'avancer la date de l'audience de plaidoiries, initialement fixée à une date bien plus lointaine, au 1er juillet suivant, puis, ensuite, de la maintenir, malgré la demande de renvoi de l'avocat de Monsieur X..., quand ce délai de quelques jours, particulièrement bref, ne permettait pas à l'avocat de Monsieur X... d'assister à l'audience, la Cour d'appel a violé l'article de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Alors, de troisième part, que le juge qui statue sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties ; qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt qui, accueillant la requête de la Caisse, a rectifié l'arrêt précédemment rendu, du chef de la composition de la juridiction, que ladite requête ait été portée à la connaissance de Monsieur X... ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 462, alinéa 3, du même code ;


Et alors, enfin, que chacune des parties à un procès doit avoir été mise à même de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge ; qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt qui, accueillant la requête de la Caisse, a rectifié l'arrêt précédemment rendu, du chef de la composition de la juridiction, que ladite requête ait été portée à la connaissance de Monsieur X... ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, ensemble l'article 462, alinéa 3, du code de procédure civile.



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