par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 22 mars 2017, 15-25545
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
22 mars 2017, 15-25.545
Cette décision est visée dans la définition :
Succession
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Com., 15 mars 2011, pourvoi n° 09-69.727), que K... Z... est décédé le [...] en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y..., qui a accepté la succession à concurrence de l'actif net, et ses trois enfants, qui y ont renoncé ; que la société A..., C..., X... I..., liquidateur de la société Y... H... (le liquidateur), qui se trouvait au bénéfice d'un jugement exécutoire par provision ayant condamné K... Z... à lui payer une certaine somme, a, postérieurement au décès de celui-ci survenu en cause d'appel, poursuivi son action en paiement contre Mme Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que, pour déclarer recevable la demande du liquidateur en paiement d'une certaine somme par Mme Y... et l'accueillir, l'arrêt retient que l'avis d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, publié au BODACC le 29 octobre 2012 et inséré dans un journal d'annonces légales le 31 octobre, ne porte pas mention du délai de quinze mois ouvert aux créanciers pour déclarer leur créance, de sorte que ce délai, prévu à l'article 792 du code civil, n'est pas opposable au liquidateur ;
Qu'en relevant d'office un tel moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 792, alinéa 2, du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'il incombe aux créanciers de la succession de déclarer leurs créances dans un délai de quinze mois à compter de la publicité nationale dont fait l'objet l'enregistrement de la déclaration d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net ;
Attendu que, pour accueillir la demande en paiement du liquidateur, l'arrêt retient que la société Y... H... disposait, avant le décès de K... Z..., d'un titre exécutoire à son encontre constitué par le jugement assorti de l'exécution provisoire, de sorte que l'actif de la succession était amputé des condamnations prononcées par le tribunal ;
Qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant au regard de l'obligation faite au créancier de déclarer sa créance dans le délai qui s'impose à lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société A..., C..., X... I..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de la SCP A..., C..., X... I..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl Y... H... , et d'avoir confirmé le jugement entrepris du tribunal de commerce de Cognac du 27 octobre 2000, sauf à préciser que Mme Martine Y... serait condamnée en qualité d'héritière de M. Z..., et ce à concurrence de l'actif de la succession de celui-ci, au paiement de la somme de 2.836.531 francs, soit 432.426,36 €, avec intérêts de droit à compter du 30 juin 1996 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité des demandes de la SCP A..., C..., X... I..., ès-qualités de liquidateur de la société Y... H... , il est justifié que les trois enfants de M. et Mme K... Z... , D..., E... et F... ont respectivement renoncé à la succession de leur père décédé le [...] , les 3, 7 et 31 octobre 2011 ; qu'il leur sera donné acte de ce qu'ils n'ont plus qualité à soutenir l'appel ; que Mme Martine Z..., qui explique avoir accepté la succession de son époux à concurrence de l'actif, conclut à l'irrecevabilité des demandes de la SCP A..., C..., X... I..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl Y... H... sur le fondement des dispositions de l'article 792 du code civil au motif qu'elle n'a pas déclaré sa créance ; que l'intimée n'a pas répondu sur cette irrecevabilité ; que l'article 792 du code civil énonce que les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession ; qu'ils sont payés dans les conditions prévues à l'article 796 ; que les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation ; que faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l'article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci ; que cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu'aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte ; que le greffier en chef du tribunal de grande instance de Bordeaux a certifié le 22 octobre 2012 avoir reçu par lettre recommandée avec accusé réception le 19 octobre 2012 par acte notarié du 3 novembre 2011 de Maître G..., notaire à Périgueux, une déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net par Mme Martine Y... de la succession de son époux, M. Z..., et avoir reçu l'inventaire du 16 février 2012 dressé par Maître G... complémentaire à celui dressé le 21 juillet 2011 et rectifié par acte du 20 septembre 2012 ; que cette déclaration d'acceptation de la succession de M. Z... a été publiée le 31 octobre 2012 par les soins du notaire dans un journal d'annonces légales La vie économique du Sud-Ouest ; qu'elle a aussi été publiée au Bodacc le 29 octobre 2012 par les soins du greffe du tribunal de grande instance en application de l'article 1335 du code de procédure civile ; que seul l'avis est produit aux débats et non sa publication ; que la SCP A..., C..., X... I..., ès qualités, devait en conséquence déclarer la créance de la société Y... H... avant le 29 janvier 2013 ; que cependant, d'une part, alors qu'en matière de procédures collectives, à laquelle s'apparente la procédure de déclaration d'acceptation de succession à concurrence de l'actif, la publication du jugement d'ouverture doit préciser le délai dans lequel les créanciers doivent déclarer leur créance entre les mains du mandataire judiciaire, l'avis inséré par le notaire chargé du règlement de la succession de M. Z..., et semble-t-il l'avis du greffe, n'indique pas le délai dans lequel les créanciers doivent déclarer leur créance ; que dans ces conditions le délai de quinze mois n'ayant pas été porté à la connaissance des créanciers ne leur est pas opposable et la demande de la SCP A..., C..., X... I... est recevable ; que, d'autre part, le tribunal de commerce de Cognac par le jugement entrepris en date du 27 octobre 2000 assorti de l'exécution provisoire est entré en voie de condamnation à l'encontre de M. K... Z... ; que la Sarl Y... H... bénéficiait ainsi d'un titre exécutoire la consacrant comme créancière de M. Z... avant que celui-ci ne décède ; qu'aussi l'actif de sa succession était amputé des condamnations prononcées à son encontre et que Mme Z... ne saurait conclure à l'irrecevabilité de la demande ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges ne peuvent relever un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 27 février 2014, p. 35, alinéa 5), Mme Y... invitait la cour d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 792 du code civil, à « constater l'absence de déclaration de créance de la part de la société Y... H... et l'irrecevabilité de toute demande en condamnation » ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 24 décembre 2013), la SCP A..., C..., X... I..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Y... H... , ne consacrait quant à elle aucun développement à la question de la recevabilité de ses demandes au regard de l'absence de déclaration de créance ; qu'en énonçant, pour déclarer recevable la demande du liquidateur judiciaire, que le délai de quinze mois visé à l'article 792 du code civil n'était pas opposable aux créanciers de M. Z... et que la société Y... H... bénéficiait d'un titre exécutoire constitué par le jugement du tribunal de commerce de Cognac du 27 octobre 2000 (arrêt attaqué, p. 8, in fine et p. 9, alinéa 1er), cependant qu'elle constatait expressément que la SCP A..., C..., X... I..., ès qualités, n'avait pas répondu au moyen tiré de l'irrecevabilité de sa demande (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 2), la cour d'appel, qui a ainsi statué par un moyen relevé d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque l'héritier entend n'accepter la succession qu'à concurrence de l'actif net, il procède à une déclaration en ce sens, publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, et les créanciers de la succession doivent alors procéder à la déclaration de leur créance dans un délai de quinze mois à compter de cette publication, à peine d'extinction de leur créance ; qu'en considérant que ce délai de quinze mois n'était pas opposable au liquidateur judiciaire, au motif que la publication à laquelle a fait procéder Mme Y... n'indiquait pas le délai dans lequel les créanciers devaient déclarer leur créance (arrêt attaqué, p. 8, in fine), cependant qu'aucun texte ne prévoit la mention du délai de quinze mois dans le texte de l'annonce dont la publication incombe à l'héritier, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 787, 788 et 792 du code civil, ensemble l'article 1335 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE lorsque l'héritier entend n'accepter la succession qu'à concurrence de l'actif net, il procède à une déclaration en ce sens, publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, et les créanciers de la succession doivent alors procéder à la déclaration de leur créance dans un délai de quinze mois à compter de cette publication, à peine d'extinction de leur créance ; qu'en considérant que la société Y... H... ne pouvait se voir opposer une absence de déclaration de créance dans ce délai de quinze mois, au motif qu'elle bénéficiait « d'un titre exécutoire la consacrant comme créancière de monsieur Z... avant que celui-ci ne décède » (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 1er), cependant que le fait que la société Y... H... ait bénéficié d'un titre exécutoire ne la dispensait pas de déclarer sa créance dans les conditions prévues à l'article 792 du code civil, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.
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Succession
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.