par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 17 mai 2017, 15-23536
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Cour de cassation, chambre commerciale
17 mai 2017, 15-23.536

Cette décision est visée dans la définition :
Endos / Endossement




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article L. 131-38 du code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le chèque, d'un montant de 10 800 euros, tiré par la Caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau de Rochefort-sur-Mer sur son compte ouvert à la société Crédit universel et commercial de l'Ouest, aux droits de laquelle se trouve la société Banque CIC Ouest (la banque tirée), à l'ordre de Mme Z... (la bénéficiaire), a été encaissé, à l'insu de celle-ci, par sa mère, Mme B..., sur le compte de cette dernière dans les livres de la société Banque populaire Centre Atlantique (la banque présentatrice) ;

Attendu que, pour condamner la banque tirée, in solidum avec Mme B... et la banque présentatrice, à payer à la bénéficiaire la somme de 10 800 euros, avec intérêts, l'arrêt retient que la banque tirée ne peut se retrancher derrière l'application de l'article L.131-38 du code monétaire et financier et la régularité apparente de l'endossement pour contester sa responsabilité, puisqu'une simple vérification lui aurait permis de refuser le paiement au profit de Mme B... et qu'il apparaît qu'elle n'a pas été effectuée ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'endossement effectué par Mme B... constituait une anomalie apparente du chèque que la banque tirée, tenue de vérifier la régularité formelle de la suite des endossements, aurait pu relever, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société Banque CIC Ouest, in solidum avec Mme B... et la société Banque populaire Centre Atlantique, à payer à Mme Z... la somme de 10 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2012 et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens, l'arrêt rendu le 18 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mme Z..., Mme B... et la société Banque populaire Centre Atlantique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Banque CIC Ouest.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Banque CIC Ouest, in solidum avec Mme Isabelle B... et la Banque Populaire Centre Atlantique, à payer à Mme Y... Z... la somme de 10.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2012 ;

AUX MOTIFS QUE Mme Z... produit aux débats le chèque établi le 21 mai 2007 à son nom pour un montant de 10.800 euros. Son examen tel qu'il figure en pièces 5 et 17 du dossier de Mme Z... démontre qu'il s'agit d'un chèque non endossable sauf au profit d'une banque ou d'un établissement bancaire. En acceptant l'endossement au profit de Mme B... alors que le chèque était libellé au nom de Z... et en le présentant au paiement à l'établissement tiré, la Banque Populaire Centre Atlantique a donc nécessairement commis une faute qu'elle ne peut justifier par sa croyance en l'existence d'un endossement de procuration prohibé par les mentions du chèque et dont elle ne rapporte en toute hypothèse pas la preuve. De même, pour des motifs similaires, la SA Banque CIC ne peut se retrancher derrière l'application de l'article L. 131-38 du code monétaire et financier et la régularité apparente de l'endossement pour contester sa responsabilité. Une simple vérification lui aurait permis de refuser le paiement au profit de Mme B... et il apparaît qu'en l'espèce elle n'a pas été effectuée. Dans ces conditions le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum Mme B..., la Banque Populaire Centre Atlantique ainsi que le Crédit Universel et Commercial de l'Ouest à payer à Mme Y... Z... la somme de 10.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2012. La demande en garantie du CIC qui a commis une faute n'est pas justifiée ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE la banque tirée est tenue de vérifier, le cas échéant, la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Banque CIC Ouest, banque tirée, à réparer le préjudice subi par Mme Z..., bénéficiaire d'un chèque endossé par sa mère, Mme B..., la cour d'appel a retenu qu'une simple vérification de l'endos lui aurait permis de refuser le paiement au profit de Mme B... ; qu'en se déterminant ainsi, alors que la banque tirée n'avait pas à vérifier que la signature d'endossement était celle du bénéficiaire du chèque, qu'elle n'avait pas pour client, la cour d'appel a violé l'article L. 131-8, alinéa 2, du code monétaire et financier, ensemble l'article 1382 du code civil ;


2) ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient au banquier récepteur, chargé de l'encaissement d'un chèque, de vérifier la régularité apparente de l'endos apposé sur le titre ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'en acceptant l'endossement au profit de Mme B... alors que le chèque était libellé au nom de Mme Z... et en le présentant au paiement à l'établissement tiré, la BPCA, banquier récepteur, avait commis une faute ; qu'en reprochant néanmoins à l'exposante, banquier tiré, d'avoir manqué à une obligation de vérification de l'endos qui n'incombait, en réalité, qu'au banquier récepteur chargé de l'encaissement du chèque, la cour d'appel a violé les articles L. 131-9 et suivants du code monétaire et financier, ensemble l'article 1382 du code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Endos / Endossement


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