par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 8 juin 2017, 15-28355
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Cour de cassation, chambre commerciale
8 juin 2017, 15-28.355

Cette décision est visée dans la définition :
Ententes




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2015), qu'en 2008, la société Caudalie a consenti à M. X... un contrat de distribution sélective de ses produits, pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de deux mois ; que par lettre du 6 octobre 2011, la société Caudalie a informé M. X... du non-renouvellement du contrat qui expirait le 31 décembre 2011 ; que, contestant cette dénonciation, M. X... a assigné la société Caudalie pour obtenir la livraison des produits Caudalie aux conditions contractuelles habituelles et le paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société Caudalie à le livrer aux conditions contractuelles habituelles alors, selon le moyen :

1°/ que dans le cadre d'un réseau de distribution sélective, un fournisseur n'est pas en droit de refuser le renouvellement du contrat à l'un de ses distributeurs dès lors que celui-ci remplit les conditions d'agrément de ce réseau et qu'il n'a commis aucun manquement contractuel ; qu'en l'espèce, pour dire fondé le non-renouvellement du contrat litigieux par la SAS Caudalie, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun manquement contractuel de la part de M. X..., a considéré que le respect ou non par M. X... des conditions d'agrément est « inopérant » ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 420-1 du code de commerce, ensemble l'article 101 § 1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

2°/ que les juges du fond doivent, avant de rejeter la demande d'un distributeur tendant à faire partie d'un réseau de distribution sélective et à se faire en conséquence livrer les produits vendus par le fournisseur de ce réseau, constater que ce distributeur ne remplit pas ou plus les conditions d'agrément du réseau de distribution de ce fournisseur ou qu'il a commis un manquement contractuel ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir condamner la SAS Caudalie à le livrer aux conditions contractuelles habituelles, la cour d'appel a constaté que la SAS Caudalie avait dénoncé le contrat de distribution sélective conclu le 13 novembre 2008 conformément aux modalités contractuelles, et a affirmé que cette société avait pu ne pas renouveler ce contrat, sans avoir à se justifier et sans contrevenir aux dispositions de l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ni à celles de l'article L. 420-1 du code de commerce, sans donc constater que M. X... ne remplissait plus les conditions d'agrément dans le réseau de distribution de la SAS Caudalie ou qu'il avait commis un manquement contractuel ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 420-1 du code de commerce, ensemble l'article 101 § 1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société Caudalie avait respecté les modalités contractuellement fixées pour dénoncer le contrat, faisant ainsi ressortir que celui-ci avait régulièrement pris fin le 31 décembre 2011, la cour d'appel en a justement déduit que la société Caudalie n'était pas tenue de motiver sa décision de non-renouvellement du contrat arrivé à échéance et qu'elle ne pouvait être condamnée à livrer M. X... aux conditions contractuelles habituelles après que le contrat eut pris fin ;

Et attendu, d'autre part, que le litige ne portant pas sur le refus d'un nouvel agrément du distributeur à l'issue du non-renouvellement de son contrat mais sur la cessation de celui-ci, c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu que le respect ou non par M. X... des conditions d'agrément était inopérant et que ce dernier invoquait à tort les dispositions des articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que le refus de vente et, en particulier, le non-renouvellement du contrat constituent une faute dès lors que, dans le cadre d'un système de distribution sélective, le distributeur répond aux critères qualitatifs déterminés par le fournisseur et n'a pas commis de manquement contractuel ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a considéré que la SAS Caudalie avait pu, sans se justifier, ne pas renouveler le contrat conclu avec M. X... et que ce non-renouvellement n'avait pas un caractère abusif, quand ce non-renouvellement constituait ni plus ni moins qu'un refus de vente à un distributeur répondant aux critères qualitatifs du fournisseur et, par conséquent, une faute ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1147 du code civil ;

2°/ que le refus de vente et, en particulier, le non-renouvellement du contrat constituent une faute dès lors que, dans le cadre d'un système de distribution sélective, le distributeur répond aux critères qualitatifs déterminés par le fournisseur et n'a pas commis de manquement contractuel ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a considéré que la SAS Caudalie avait pu, sans se justifier, ne pas renouveler le contrat conclu avec M. X... et que ce non-renouvellement n'avait pas un caractère abusif, sans constater que M. X... ne répondait plus aux critères qualitatifs de la SAS Caudalie ou qu'il avait commis un manquement contractuel ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ qu'en vertu de ces mêmes principes et en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1382 du code civil ;

4°/ que sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel a considéré que la SAS Caudalie avait pu, sans se justifier, ne pas renouveler le contrat conclu avec M. X... et que ce non-renouvellement n'avait pas un caractère abusif, quand ce non-renouvellement tendait à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement la hausse des produits vendus par la SAS Caudalie ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 420-1 du code de commerce ;

5°/ que sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel a considéré que la SAS Caudalie avait pu, sans se justifier, ne pas renouveler le contrat conclu avec M. X... et que ce non-renouvellement n'avait pas un caractère abusif, sans constater que ce non-renouvellement ne tendait pas à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement la hausse des produits vendus par la SAS Caudalie ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 420-1 du code de commerce ;

Mais attendu que sauf abus de droit, nul n'est tenu de renouveler un contrat venu à son terme ; que le moyen, qui postule le contraire sans invoquer d'abus de droit, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Caudalie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner la SAS Caudalie à le livrer aux conditions contractuelles habituelles ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de distribution sélective signé par les parties le 13 novembre 2008 précisait, pour ce qui concerne sa durée, que le contrat applicable à compter du premier janvier 2009 était valide une année et serait renouvelé automatiquement par année civile sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception deux mois avant la fin de l'année ; que la SAS Caudalie lui a adressé une lettre recommandée datée du 6 octobre l'informant que le contrat ne serait pas renouvelé en 2012 et que la rupture serait effective le 31 décembre 2011 ; que monsieur X... a contesté cette décision par courrier du 4 novembre 2011 ; que contrairement à ce qui est soutenu, la SAS Caudalie n'a pas procédé à la résiliation du contrat mais a décidé de ne pas le reconduire comme le contrat lui en donnait la faculté ; qu'elle a respecté les modalités contractuellement fixées et ne contrevient ni aux dispositions de l'article 101 du TFUE ni à celles de l'article L. 420-1 du code de commerce en l'espèce invoquées à tort par monsieur X... ; que la SAS Caudalie n'avait pas à motiver sa décision de non-renouvellement, de sorte que le respect ou non par monsieur X... des conditions d'agrément est inopérant ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE monsieur X... a signé avec la SAS Caudalie un contrat de distribution sélective le 13 novembre 2011 qui stipulait par son article Durée Résiliation « applicable au 1er janvier 2009 et valide un (1) an à compter de cette date » ; que ce même article précisait « 1/ se renouvellera automatiquement par année civile, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception, deux (2) mois avant la fin de l'année » ; que par lettre RAR du 6 octobre 2011 la SAS Caudalie écrivait à monsieur X... : « Nous sommes au regret de vous annoncer que la Société Caudalie ne renouvellera pas son contrat de distribution sélective avec votre officine en 2012. Conformément à notre contrat de distribution sélective signé le 13/ 11/ 2008, vous bénéficiez d'un préavis de deux mois. [...]. La rupture du présent contrat prendra effet au 31 décembre 2011, date à laquelle vous ne pourrez plus commercialiser nos produits » ; que monsieur X... estime que la SAS Caudalie a enfreint l'article 101 § 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que l'article L. 420-1 du code de commerce qui est conforme aux règles européennes et qui stipule « Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à : 1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; 2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse » ; que ces textes s'appliquent principalement, ainsi que la jurisprudence le montre, lorsqu'il y a résiliation unilatérale du contrat avant son terme ; qu'en l'espèce, la SAS Caudalie n'a pas résilié le contrat mais signifié au distributeur la non-reconduction du contrat à son échéance en respectant les termes contractuels, notamment au niveau du préavis, qui sont le reflet de la volonté des parties ; que les pièces produites par monsieur X... ne démontrent pas que le non-renouvellement du contrat à son échéance a eu « pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur » le marché des produits du type de ceux que commercialise la SAS Caudalie ; qu'en ne renouvelant pas le contrat de distribution la SAS Caudalie n'a commis aucune faute au sens de l'article L. 420-1 du code de commerce ;
qu'elle n'est donc pas tenue de poursuivre l'approvisionnement de monsieur X... ;

1°) ALORS, d'une part, QUE, dans le cadre d'un réseau de distribution sélective, un fournisseur n'est pas en droit de refuser le renouvellement du contrat à l'un de ses distributeurs dès lors que celui-ci remplit les conditions d'agrément de ce réseau et qu'il n'a commis aucun manquement contractuel ;

Qu'en l'espèce, pour dire fondé le non-renouvellement du contrat litigieux par la SAS Caudalie, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun manquement contractuel de la part de monsieur X..., a considéré que le respect ou non par monsieur X... des conditions d'agrément est « inopérant » (arrêt, p. 3) ;

Qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 420-1 du code de commerce, ensemble l'article 101 § 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

2°) ALORS, d'autre part, QUE les juges du fond doivent, avant de rejeter la demande d'un distributeur tendant à faire partie d'un réseau de distribution sélective et à se faire en conséquence livrer les produits vendus par le fournisseur de ce réseau, constater que ce distributeur ne remplit pas ou plus les conditions d'agrément du réseau de distribution de ce fournisseur ou qu'il a commis un manquement contractuel ;

Qu'en l'espèce, pour débouter monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner la SAS Caudalie à le livrer aux conditions contractuelles habituelles, la cour d'appel a constaté que la SAS Caudalie avait dénoncé le contrat de distribution sélective conclu le 13 novembre 2008 conformément aux modalités contractuelles, et a affirmé que cette société avait pu ne pas renouveler ce contrat, sans avoir à se justifier et sans contrevenir aux dispositions de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ni à celles de l'article L. 420-1 du code de commerce, sans donc constater que monsieur X... ne remplissait plus les conditions d'agrément dans le réseau de distribution de la SAS Caudalie ou qu'il avait commis un manquement contractuel ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 420-1 du code de commerce, ensemble l'article 101 § 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le non-renouvellement peut être source de responsabilité pour le fournisseur s'il révèle, par les circonstances qui l'entourent, un caractère abusif ; qu'en l'espèce, la pratique discriminatoire invoquée par monsieur X... dans la facturation du 7 décembre 2010 et non vérifiée dans les factures de l'année 2011 ne justifie pas de telles circonstances ; que le jugement sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE le tribunal déboutera monsieur X... de sa demande d'obligation à la SAS Caudalie de lui livrer sous astreinte ses produits et en conséquence de sa demande de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE le refus de vente et, en particulier, le non renouvellement du contrat constituent une faute dès lors que, dans le cadre d'un système de distribution sélective, le distributeur répond aux critères qualitatifs déterminés par le fournisseur et n'a pas commis de manquement contractuel ;

Qu'en l'espèce, pour débouter monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a considéré que la SAS Caudalie avait pu, sans se justifier, ne pas renouveler le contrat conclu avec l'exposant et que ce non-renouvellement n'avait pas un caractère abusif, quand ce non-renouvellement constituait ni plus ni moins qu'un refus de vente à un distributeur répondant aux critères qualitatifs du fournisseur et, par conséquent, une faute ;

Qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1147 du code civil ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE le refus de vente et, en particulier, le non-renouvellement du contrat constituent une faute dès lors que, dans le cadre d'un système de distribution sélective, le distributeur répond aux critères qualitatifs déterminés par le fournisseur et n'a pas commis de manquement contractuel ;

Qu'en l'espèce, pour débouter monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a considéré que la SAS Caudalie avait pu, sans se justifier, ne pas renouveler le contrat conclu avec l'exposant et que ce non-renouvellement n'avait pas un caractère abusif, sans constater que monsieur X... ne répondait plus aux critères qualitatifs de la SAS Caudalie ou qu'il avait commis un manquement contractuel ;

Qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°) ALORS, très subsidiairement, QU'en vertu de ces mêmes principes et en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1382 du code civil ;

4°) ALORS QUE sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;

Qu'en l'espèce, pour débouter monsieur X... de ses demandes, la cour d'appel a considéré que la SAS Caudalie avait pu, sans se justifier, ne pas renouveler le contrat conclu avec l'exposant et que ce non-renouvellement n'avait pas un caractère abusif, quand ce non-renouvellement tendait à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement la hausse des produits vendus par la SAS Caudalie ;

Qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 420-1 du code de commerce ;

5°) ALORS, subsidiairement, QUE sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;

Qu'en l'espèce, pour débouter monsieur X... de ses demandes, la cour d'appel a considéré que la SAS Caudalie avait pu, sans se justifier, ne pas renouveler le contrat conclu avec l'exposant et que ce non-renouvellement n'avait pas un caractère abusif, sans constater que ce non-renouvellement ne tendait pas à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement la hausse des produits vendus par la SAS Caudalie ;


Qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 420-1 du code de commerce.



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Ententes


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.