par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 28 juin 2017, 16-12382
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Cour de cassation, chambre commerciale
28 juin 2017, 16-12.382

Cette décision est visée dans la définition :
Sauvegarde des entreprises




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 décembre 2015), que la société Delpeyrou a été mise en sauvegarde par un jugement du 8 décembre 2014 qui a désigné la société Brenac en qualité de mandataire judiciaire ; que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a déclaré une créance, qui a été contestée par une lettre du mandataire du 24 mars 2015 à laquelle la banque n'a pas répondu ; que le juge-commissaire, constatant le défaut de réponse de la banque, a « admis la créance pour zéro euro » ;

Attendu que la société Delpeyrou et la société Brenac, ès qualités, font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel de la banque et d'admettre la créance déclarée à concurrence de diverses sommes alors, selon le moyen, que dans le cas où la contestation porte non seulement sur la régularité de la déclaration de créance mais aussi sur la créance elle-même, le créancier qui n'a pas répondu dans un délai de trente jours à la lettre de contestation que le mandataire judiciaire lui a adressée n'a plus la possibilité de contester la proposition de celui-ci ; qu'en l'espèce, la contestation du mandataire avait trait non seulement à la régularité de la déclaration de créance mais aussi à l'existence et à la justification de la créance, à son montant et à sa majoration ; qu'en présupposant que lorsque la contestation avait pour objet non seulement la régularité de la déclaration de créance mais aussi la créance elle-même, le créancier, qui n'avait pas répondu à la lettre de contestation du mandataire judiciaire, pouvait encore exercer un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire confirmant la proposition du mandataire, et donc que la sanction légale était inapplicable, la cour d'appel a violé les articles L. 622-27 et R. 624-1, alinéa 2, du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la lettre de contestation envoyée par le mandataire judiciaire à la banque concernait, à la fois, la régularité de la déclaration de créance pour défaut de justification d'un pouvoir et le montant de la créance déclarée, l'arrêt retient exactement qu'une disposition privant une partie d'une voie de recours est d'interprétation stricte et que l'article L. 622-27 du code de commerce n'exige pas que la discussion porte exclusivement sur la régularité de la déclaration de créance pour autoriser le créancier, qui n'a pas répondu à la lettre de contestation du mandataire judiciaire, à exercer un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire confirmant la proposition du mandataire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Delpeyrou et la SELARL Brenac, en qualité de mandataire judiciaire de la première, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Brénac et associés, ès qualités, et la société Delpeyrou

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir admis la créance d'un prêteur de deniers (la caisse régionale de crédit agricole du Languedoc) à l'encontre d'une société placée sous procédure de sauvegarde (la société Delpeyrou, exposante), bien qu'elle ait été contestée par le mandataire judiciaire (la SELARL Brenac, également exposante), à concurrence des sommes de 5 998,72 € à titre d'échéances échues impayées, 9,52 € à titre d'intérêts de retard sur échéances échues impayées, 1 793 439,28 € à titre de capital restant dû au 30 novembre 2014, outre les intérêts de retard au taux conventionnel ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de contestation adressée par le mandataire, dont, contrairement à ce que soutenait la banque, les termes étaient clairs et intelligibles, concernait, en premier lieu, la régularité de la déclaration de créance, le mandataire reprochant à la banque de ne pas justifier d'un pouvoir conformément à l'article L. 622-27 du code de commerce, en second lieu, le montant de la créance déclarée ; qu'une disposition législative ou réglementaire privant une partie d'une voie de recours était d'interprétation stricte ; que l'exception introduite par l'article L. 622-27 n'exigeait pas que la contestation ait porté exclusivement sur la régularité de la déclaration, le législateur ayant utilisé l'expression « à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créance » et non celle de « à moins que la discussion ne porte que sur la régularité de la déclaration de créance », ce qui impliquait que la contestation du mandataire pouvait concerner d'autres points ; qu'il en résultait que le créancier, qui n'avait pas répondu à la lettre de contestation du mandataire judiciaire, pouvait encore exercer un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire, confirmant la proposition du mandataire lorsque, comme en l'espèce, la contestation portait non seulement sur la régularité de la déclaration de créance mais encore sur la créance elle-même ; que la fin de non-recevoir opposée par le mandataire devait donc être écartée (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 1 et 2) ;

ALORS QUE, dans le cas où la contestation porte non seulement sur la régularité de la déclaration de créance mais aussi sur la créance elle-même, le créancier qui n'a pas répondu dans un délai de trente jours à la lettre de contestation que le mandataire judiciaire lui a adressée n'a plus la possibilité de contester la proposition de celui-ci ; qu'en l'espèce, la contestation du mandataire avait trait non seulement à la régularité de la déclaration de créance mais aussi à l'existence et à la justification de la créance, à son montant et à sa majoration ; qu'en présupposant que lorsque la contestation avait pour objet non seulement la régularité de la déclaration de créance mais aussi la créance elle-même, le créancier, qui n'avait pas répondu à la lettre de contestation du mandataire judiciaire, pouvait encore exercer un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire confirmant la proposition du mandataire, et donc que la sanction légale était inapplicable, la cour d'appel a violé les articles L. 622-27 et R. 624-1, alinéa 2, du code de commerce.



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Cette décision est visée dans la définition :
Sauvegarde des entreprises


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.