par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 6 juillet 2017, 16-17788
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
6 juillet 2017, 16-17.788
Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Aide juridictionnelle/ Aide Juridique
Forfait
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Metz, 23 mars 2016), que Mme X..., en qualité de représentante de ses enfants mineurs, a confié la défense de ses intérêts dans une procédure devant un tribunal correctionnel à Mme Y..., avocat ; que Mme X... bénéficiant de l'aide juridictionnelle partielle, une convention prévoyant un honoraire complémentaire et un honoraire de résultat a été signée par les parties et soumise au bâtonnier de l'ordre ; que ce dernier s'est uniquement prononcé sur l'honoraire complémentaire ; que prétendant illicite la retenue d'une somme de 16 000 euros sur le montant d'une transaction conclue avec un assureur, Mme X... a saisi le bâtonnier de l'ordre d'une contestation des honoraires de Mme Y... ; qu'en l'absence de réponse du bâtonnier, Mme X... a saisi le premier président d'une cour d'appel de cette contestation ; que Mme Y... a sollicité la fixation de ses honoraires par application de la convention signée par les parties ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance de déclarer inapplicable l'article 4 de la convention d'honoraires complémentaires, relatif à l'honoraire de résultat prévu, et de fixer à 3 396, 64 euros TTC les honoraires qui lui étaient dus par Mme X... et à 45, 72 euros le solde restant dû, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas d'aide juridictionnelle partielle, les parties peuvent librement convenir d'un honoraire complémentaire et d'un honoraire de résultat ; que la convention prévoyant ces honoraires est communiquée au bâtonnier, qui donne un simple avis ; qu'en retenant, pour écarter l'application de l'article 4 relatif à l'honoraire de résultat stipulé dans la convention d'honoraires liant Mme Y... et Mme X..., que le bâtonnier ne l'aurait pas « validé » dans son avis du 2 septembre 2009, le premier président de la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 35 de la loi du 10 juillet 1991 et 99 du décret du 19 décembre 1991 qu'il a violés par fausse interprétation, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en cas d'aide juridictionnelle partielle, est régulièrement formée la convention d'honoraires complémentaires qui a été communiquée au bâtonnier pour avis ; qu'une omission dans l'avis du Bâtonnier sur l'un des éléments des honoraires prévus ne peut donc avoir le moindre effet sur les honoraires dus ; qu'en jugeant cependant que l'honoraire de résultat convenu était inapplicable en l'absence de réclamation de M. Y... devant le bâtonnier, afin de pallier l'omission de ce dernier, le premier président de la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, en violation des articles 35 de la loi du 10 juillet 1991 et 99 du décret du 19 décembre 1991, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 35 de la loi de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, qu'en cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat a uniquement droit à un honoraire complémentaire forfaitaire de diligence librement négocié avec son client, sans possibilité de réclamer un honoraire de résultat, sauf, si la convention le prévoit, en cas de retrait de l'aide juridictionnelle dans les conditions de l'article 36 du texte susvisé ;
Que par ce motif de pur droit, substitué, en tant que de besoin, à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré inapplicable l'article 4 de la convention d'honoraires complémentaires, relatif à l'honoraire de résultat prévu, et fixé à 3. 396, 64 euros TTC les honoraires dus par Mme X... à Me Y... et à 45, 72 euros le solde restant dû ;
Aux motifs que « AU FOND
Il y a lieu de constater au préalable que Maître Y... a restitué la somme de 16 000 euros qu'elle avait, en l'absence de toute autorisation de la cliente et du juge des tutelles, retenu illicitement au titre de ses honoraires, le 22/ 05/ 2013, sur le montant de l'indemnité obtenue par Madame Hélène X... dans le cadre d'une transaction des assurances ACM en réparation du préjudice subi par ses enfants mineurs au titre de leur préjudice économique et moral et alors que l'avocate établissait sa facture le 27/ 01/ 2015.
Il ne revient pas au premier président de statuer sur d'éventuelles fautes de l'avocat susceptibles d'engager sa responsabilité, mais seulement de fixer le montant de ses honoraires au regard des critères rappelés légaux.
Par décision du 24/ 02/ 2009, Madame Hélène X... s'est vu accorder l'aide juridictionnelle, la contribution de l'État étant fixée à 25 % pour assistance d'une partie civile devant le tribunal correctionnel. Cette contribution couvre tant l'assistance à l'audience correctionnelle qu'à l'audience ou aux audiences sur intérêts civils et à la transaction. Maître Y... y inclut la requête déposée auprès du juge des tutelles et l'obtention de l'ordonnance consécutive.
Suivant convention d'honoraires du 18/ 08/ 2009, il a été convenu entre les parties un honoraire complémentaire de 2000 euros, 80 euros HT au titre de l'honoraire supplémentaire pour l'audience de plaidoirie, des frais de téléphone et de déplacement ... et un honoraire de résultat « après autorisation du bâtonnier de 400 euros par tranche de 3000 euros en cas d'obtention d'une indemnisation par le tribunal correctionnel supérieur à 15 000 euros. »
Par lettre du 02/ 09/ 2009, le Bâtonnier indique avoir reçu la convention d'honoraires signée entre les parties, « fixant l'honoraire complémentaire à verser par la bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à la somme de 2000 euros HT. » Il indique que « le montant mis en compte au titre des frais et honoraires complémentaires lui paraît adapté et justifié eu égard aux diligences effectuées. »
L'Article 35 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 dispose qu'« En cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié.
Une convention écrite préalable fixe, en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l'affaire, le montant et les modalités de paiement de ce complément d'honoraires, dans des conditions compatibles avec les ressources et le patrimoine du bénéficiaire.
La convention rappelle le montant de la part contributive de l'État. Elle indique les voies de recours ouvertes en cas de contestation. À peine de nullité, elle est communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d'honoraires.
L'article 99 du décret du 19 décembre 1991 dispose que ... la convention écrite qui fixe l'honoraire complémentaire dû à l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle partielle est communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui fait connaître son avis à l'avocat et au bénéficiaire de l'aide dans un délai fixé par le règlement intérieur du barreau ...
Les contestations relatives à la convention sont réglées dans des conditions et formes prévues pour la contestation des honoraires des avocats.
Il ressort de l'avis du bâtonnier du 02/ 02/ 2009 que celui-ci, chargé du contrôle du montant du complément d'honoraires qui doit être fixé dans des conditions compatibles avec les ressources et le patrimoine du bénéficiaire n'a validé la convention qu'au titre des frais et honoraires complémentaires de 2000 euros HT et non pas au titre de l'honoraire de résultat.
Il appartenait à Mme Y..., si elle contestait l'avis du bâtonnier de le saisir de sa réclamation.
À défaut de réclamation, il y a lieu de déclarer inapplicable l'article 4 de la convention du 18/ 08/ 2009 et d'appliquer les autres dispositions de cette convention qui fait la loi des parties.
Au vu de la facture du 27/ 01/ 2015 et de la convention d'honoraires dans ses dispositions applicables, il y a lieu de fixer comme suit les sommes dues par Madame Hélène X... à Maître Y... :
- Honoraire complémentaire principal : 2000 euros HT
-Audience de plaidoirie : 24 euros HT
-Frais forfaitaires : 600 HT, outre TVA à 19, 60 %
Soit la somme de 2840 HT et 3396, 64 euros TTC et déduction de la somme de 3350, 92 euros déjà versée à titre de provision un solde dû de 45, 72 euros » (ordonnance, p. 4-5) ;
1°) Alors que, d'une part, en cas d'aide juridictionnelle partielle, les parties peuvent librement convenir d'un honoraire complémentaire et d'un honoraire de résultat ; que la convention prévoyant ces honoraires est communiquée au bâtonnier, qui donne un simple avis ; qu'en retenant, pour écarter l'application de l'article 4 relatif à l'honoraire de résultat stipulé dans la convention d'honoraires liant Me Y... et Mme X..., que le bâtonnier ne l'aurait pas « validé » dans son avis du 2 septembre 2009, le premier président de la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 35 de la loi du 10 juillet 1991 et 99 du décret du 19 décembre 1991 qu'il a violés par fausse interprétation, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°) Alors que, d'autre part, en cas d'aide juridictionnelle partielle, est régulièrement formée la convention d'honoraires complémentaires qui a été communiquée au bâtonnier pour avis ; qu'une omission dans l'avis du Bâtonnier sur l'un des éléments des honoraires prévus ne peut donc avoir le moindre effet sur les honoraires dus ; qu'en jugeant cependant que l'honoraire de résultat convenu était inapplicable en l'absence de réclamation de Me Y... devant le bâtonnier, afin de pallier l'omission de ce dernier, le premier président de la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, en violation des articles 35 de la loi du 10 juillet 1991 et 99 du décret du 19 décembre 1991, ensemble l'article 1134 du code civil.
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Forfait
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.