par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 12 juillet 2017, 16-13823
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Cour de cassation, chambre sociale
12 juillet 2017, 16-13.823

Cette décision est visée dans la définition :
Pouvoir Souverain




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 13 décembre 1997 en qualité de vendeur manutentionnaire par la société Hyperprimeurs sur la base d'un contrat de travail à temps partiel ; que son contrat de travail a été transféré le 2 août 2000 à la société O'circus ; que par avenant du 21 juin 2001, la durée de travail a été portée à 169 heures mensuelles ; que placé en arrêt maladie à compter du 21 août 2004, l'intéressé a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 31 janvier 2005 pour dépassements de son temps de travail avant de saisir la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le syndicat CFE-CSG est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur ci-après annexé qui est préalable :

Attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant pris en sa troisième branche, le moyen ne tend sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que les pièces produites par le salarié étaient suffisamment précises quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui ont estimé que la preuve de l'intention frauduleuse de l'employeur de dissimulation d'emploi n'était pas établie ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de la contradiction ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Vu l'article 1315 du code civil en sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en dommages-intérêts pour non-respect de la durée minimale de pause de 20 minutes après 6 heures de travail, des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et du repos quotidien de 11 heures consécutives, l'arrêt retient que ni l'absence de pauses au cours des journées de travail de plus de 6 heures (article L. 3121-33 du code du travail), ni le dépassement de la durée quotidienne du travail effectif au-delà de 10 heures (article L. 3121-34), ni la privation de repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures (article L. 3131-1), n'est établi, que le salarié omettant d'indiquer précisément et de justifier les semaines pour lesquelles la durée de son travail a dépassé 48 heures ne rapporte pas la preuve de la faute commise par l'employeur, que les dommages et intérêts sollicités ne peuvent lui être accordés de ce chef sans démonstration préalable de la faute de l'employeur ;

Attendu cependant que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes en dommages-intérêts pour non-respect de la durée minimale de pause de 20 minutes après 6 heures de travail, des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et du repos quotidien de 11 heures consécutives, l'arrêt rendu le 15 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société O'circus aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société O'circus à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CFE-CGC.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la durée minimale de pause de vingt minutes après six heures de travail, des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et du repos quotidien de onze heures consécutives ;


AUX MOTIFS QUE sur les demandes de dommages et intérêts pour infractions aux règles relatives à la durée du travail et pour violation des principes généraux de prévention : ni l'absence de pauses au cours des journées de travail de plus de 6 heures (article L. 3121-33 du code du travail), ni le dépassement de la durée quotidienne du travail effectif au-delà de 10 heures (article L. 3121-34), ni la privation de repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures (article L. 3131-1), ni le non-respect des mesures de sécurité et de protection de la santé du salarié (article L. 4121-1), ni la violation des principes généraux de prévention (article L. 4121-2) n'est établi ; que l'absence de documents établissant de manière fiable les horaires de travail effectivement réalisés par le salarié permet à celui-ci d'obtenir le paiement des heures supplémentaires qu'il affirme avoir effectuées à la seule vue des éléments produits de nature à étayer sa réclamation ; qu'en l'absence de dates et d'éléments précis, il ne saurait cependant se déduire de ce raisonnement juridique qui permet de régler les conflits relatifs au paiement des heures supplémentaires la preuve qu'au cours d'une semaine déterminée, la durée du travail réalisée par le salarié a dépassé 48 heures (article L. 3121-35) ; qu'en effet, la demande de dommages et intérêts réparatoires formée par celui-ci trouve sa source dans la faute caractérisée de l'employeur, faute dont la preuve doit être apportée ; que Z... X... omettant d'indiquer précisément et de justifier les semaines pour lesquelles la durée de son travail a dépassé 48 heures ne rapporte pas la preuve de la faute commise par la société O'Circus ; que les dommages et intérêts sollicités ne peuvent lui être accordés de ce chef sans démonstration préalable de la faute de l'employeur ;

ALORS QUE la preuve du respect de la durée minimale de pause de vingt minutes après six heures de travail, des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et du repos quotidien de onze heures consécutives incombe à l'employeur ; qu'en reprochant dès lors à M. X... de ne pas démontrer les manquements de l'employeur en matière de pause, repos quotidien et de durées maximales du travail, pour le débouter de ses demandes de dommages et intérêts à ces titres, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié en violation de l'article 1315 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaires maximale de travail ;


AUX MOTIFS QUE sur le temps de travail : M. X... soutient qu'à partir du 1er juillet 2001 et jusqu'au 20 août 2004, dernier jour de travail avant son placement en arrêt maladie, il a été soumis à un horaire de 58 heures hebdomadaires et que les feuilles d'heures hebdomadaires faisant toutes apparaître un total de 39 heures travaillées au cours de la semaine étaient établies fictivement pour justifier le respect de la réglementation des horaires ; que les feuilles d'heures hebdomadaires portent les signatures « Z...» et « A...» ou « M » sous la mention « signature du responsable » ; qu'à l'appui de sa contestation, l'appelant produit quelques relevés non datés et non signés faisant apparaître un dépassement de l'horaire hebdomadaire de 39 heures ainsi qu'une attestation établie par le gérant de la SAS O'Circus, le 20 mars 2003, certifiant qu'au cours de l'année 2002, il avait travaillé 6 jours par semaine, soit 273 jours ; que dans son arrêt du 6 juin 2013, la cour a rappelé que pour l'appréciation des demandes en paiement formées par le salarié et pour la détermination de son salaire de référence, il convenait de retenir le temps de travail figurant sur les feuilles d'heures hebdomadaires signées par les parties et, à défaut de ces documents au cours de l'année 2002, de se référer à l'attestation patronale du 20 mars 2003 ; qu'au terme de ses opérations de constatation, M. Y...a dressé le compte des heures supplémentaires litigieuses en distinguant 3 hypothèses :- l'hypothèse A retenant les déclarations de l'employeur selon lesquelles le salarié a travaillé 39 heures par semaine sur toute la période considérée ; que cette hypothèse ne donne lieu à aucun calcul de rappel puisque les salaires versés au cours de la période ont été réglés sur cette base ;- l'hypothèse B retenant un horaire de 39 heures par semaine au vu des feuilles de travail signées par le salarié et son responsable et un horaire de 58 heures par semaine jusqu'en avril 2003, puis de 57 heures à partir du mois de mai 2003, selon les affirmations de M. X..., en l'absence de communication de feuilles de travail ;- l'hypothèse C retenant la réclamation de l'appelant sur la base de 58 heures de travail hebdomadaire, puis de 57 heures, sur la totalité de la période ; que la cour considère que les calculs doivent être arrêtés selon l'hypothèse B qui a pris en compte les éléments fournis par le salarié pour étayer sa demande et qui ont été mentionnés dans l'arrêt du 6 juin 2013 ; que le salaire moyen de référence s'appliquant à M. X... s'élève ainsi à 3. 454, 46 euros ; que sur les demandes de dommages et intérêts pour infractions aux règles relatives à la durée du travail et pour violation des principes généraux de prévention : l'absence de documents établissant de manière fiable les horaires de travail effectivement réalisés par le salarié permet à celui-ci d'obtenir le paiement des heures supplémentaires qu'il affirme avoir effectuées à la seule vue des éléments produits de nature à étayer sa réclamation ; qu'en l'absence de dates et d'éléments précis, il ne saurait cependant se déduire de ce raisonnement juridique qui permet de régler les conflits relatifs au paiement des heures supplémentaires la preuve qu'au cours d'une semaine déterminée, la durée du travail réalisée par le salarié a dépassé 48 heures (article L. 3121-35) ; qu'en effet, la demande de dommages et intérêts réparatoires formée par celui-ci trouve sa source dans la faute caractérisée de l'employeur, faute dont la preuve doit être apportée ; que Z... X... omettant d'indiquer précisément et de justifier les semaines pour lesquelles la durée de son travail a dépassé 48 heures ne rapporte pas la preuve de la faute commise par la société O'Circus ; que les dommages et intérêts sollicités ne peuvent lui être accordés de ce chef sans démonstration préalable de la faute de l'employeur ;

ALORS QU'au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures ; qu'en tout état de cause, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaires maximale de travail, quand elle retenait que le salarié avait travaillé à hauteur de 58 heures par semaine du 1er juillet 2001 au mois d'avril 2003 et selon un horaire hebdomadaire de 57 heures du mois de mai 2003 au 20 août 2004, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-35 et L. 3121-36 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande au titre du travail dissimulé ;


AUX MOTIFS QUE sur le temps de travail : M. X... soutient qu'à partir du 1er juillet 2001 et jusqu'au 20 août 2004, dernier jour de travail avant son placement en arrêt maladie, il a été soumis à un horaire de 58 heures hebdomadaires et que les feuilles d'heures hebdomadaires faisant toutes apparaître un total de 39 heures travaillées au cours de la semaine étaient établies fictivement pour justifier le respect de la réglementation des horaires ; que les feuilles d'heures hebdomadaires portent les signatures « Z...» et « A...» ou « M » sous la mention « signature du responsable » ; qu'à l'appui de sa contestation, l'appelant produit quelques relevés non datés et non signés faisant apparaître un dépassement de l'horaire hebdomadaire de 39 heures ainsi qu'une attestation établie par le gérant de la SAS O'Circus, le 20 mars 2003, certifiant qu'au cours de l'année 2002, il avait travaillé 6 jours par semaine, soit 273 jours ; que dans son arrêt du 6 juin 2013, la cour a rappelé que pour l'appréciation des demandes en paiement formées par le salarié et pour la détermination de son salaire de référence, il convenait de retenir le temps de travail figurant sur les feuilles d'heures hebdomadaires signées par les parties et, à défaut de ces documents au cours de l'année 2002, de se référer à l'attestation patronale du 20 mars 2003 ; qu'au terme de ses opérations de constatation, M. Y...a dressé le compte des heures supplémentaires litigieuses en distinguant 3 hypothèses :- l'hypothèse A retenant les déclarations de l'employeur selon lesquelles le salarié a travaillé 39 heures par semaine sur toute la période considérée ; que cette hypothèse ne donne lieu à aucun calcul de rappel puisque les salaires versés au cours de la période ont été réglés sur cette base ;- l'hypothèse B retenant un horaire de 39 heures par semaine au vu des feuilles de travail signées par le salarié et son responsable et un horaire de 58 heures par semaine jusqu'en avril 2003, puis de 57 heures à partir du mois de mai 2003, selon les affirmations de M. X..., en l'absence de communication de feuilles de travail ;- l'hypothèse C retenant la réclamation de l'appelant sur la base de 58 heures de travail hebdomadaire, puis de 57 heures, sur la totalité de la période ; que la cour considère que les calculs doivent être arrêtés selon l'hypothèse B qui a pris en compte les éléments fournis par le salarié pour étayer sa demande et qui ont été mentionnés dans l'arrêt du 6 juin 2013 ; que le salaire moyen de référence s'appliquant à M. X... s'élève ainsi à 3. 454, 46 euros ; que sur la demande d'indemnité pour emploi dissimulé (26. 195, 05 euros) : l'intention frauduleuse de l'employeur de dissimuler l'emploi de Z... X... n'étant pas démontrée, il n'y a pas lieu de lui accorder l'indemnité sollicitée à ce titre ;

1°) ALORS QUE l'intention de dissimuler partiellement l'emploi du salarié peut résulter de la connaissance qu'avait l'employeur de l'accomplissement à titre habituel d'un nombre important d'heures supplémentaires qu'il ne rémunérait pas ; qu'en se bornant à affirmer que l'intention frauduleuse de l'employeur de dissimuler les heures supplémentaires n'était pas démontrée, sans rechercher si le caractère intentionnel de la dissimulation partielle de l'emploi salarié de M. X... ne résultait pas de la connaissance qu'avait l'employeur du nombre important d'heures supplémentaires accomplies à titre habituel par lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.

2°) ET ALORS QUE M. X... produisait aux débats, en réponse aux relevés d'heures de travail fournis par l'employeur indiquant invariablement une durée du travail de 39 heures hebdomadaires répartie sur 5 jours, une attestation émanant de ce dernier indiquant expressément qu'il avait travaillé, au cours de l'année 2002, à hauteur de 6 jours par semaine, soit 273 jours ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si la contradiction entre l'attestation de l'employeur et la mention sur les bulletins de paie de l'année 2002 d'une durée du travail conforme aux feuilles horaires émises par lui ne révélait pas son intention de dissimuler les heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés pour les périodes de juin 2003 à mai 2004 et de juin à août 2004 ;

AUX MOTIFS QU'en l'absence de tout élément explicatif et justificatif, il ne sera pas fait droit à ces demandes ;

ALORS QUE le juge est tenu, en toute circonstance, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; que, concernant ses demandes de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés pour les périodes de juin 2003 à mai 2004 et de juin à août 2004, M. X... renvoyait dans ses conclusions d'appel (cf. page 31) à ses conclusions prises antérieurement et datées du 7 février 2013 ; qu'en retenant dès lors qu'« en l'absence de tout élément explicatif et justificatif, il ne sera pas fait droit à ces demandes », sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur l'absence au dossier des conclusions du 7 février 2013, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile, ensemble, l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de mise à jour de sa qualification professionnelle et, en conséquence, de rectification de ces bulletins de paie en termes de qualification ;


AUX MOTIFS QUE sur la demande de " mise à jour " de la qualification professionnelle de l'appelant (chef de rayon) : cette demande qui doit s'entendre comme tendant à la requalification de l'emploi exercé par Z... X... ne se fonde sur aucun élément justificatif, étant observé que le salarié, embauché en qualité de vendeur manutentionnaire de niveau I était qualifié, sur ses bulletins de paie délivrés à partir de septembre 2002, d'employé commercial de niveau 3B ; que la cour n'estime pas devoir requalifier cet emploi ;

ALORS QUE en affirmant que la demande de requalification de l'emploi exercé par M. X... ne se fondait sur aucun élément justificatif, sans examiner, même sommairement, la fiche d'évaluation trimestrielle du salarié du 21 mai 2002 mentionnant ses fonctions de « responsable de rayon/ de caisse », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société O'circus.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société O'CIRCUS à payer au salarié les sommes de 25. 274, 96 € à titre de rappel de salaire pour les heures de travail supplémentaires effectuées de juillet 2001 à août 2004, de 2. 527, 49 € au titre des congés payés y afférents, de 14. 301, 70 € au titre des repos compensateurs, de 1. 430, 17 € au titre des congés payés incidents, de 2. 077, 36 € au titre de la régularisation des indemnités de prévoyance, de 6. 152, 06 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 615, 20 € au titre des congés payés incidents, de 4. 964, 33 € à titre d'indemnité de licenciement, et de 18. 917, 49 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;


AUX MOTIFS QUE (arrêt du 15 janvier 2016) « Z... X... soutient qu'à partir du 1er juillet 2001 et jusqu'au 20 août 2004, dernier jour de travail avant son placement en arrêt maladie, il a été soumis à un horaire de 58 heures hebdomadaires et que les feuilles d'heures hebdomadaires faisant toutes apparaître un total de 39 heures travaillées au cours de la semaine étaient établies fictivement pour justifier le respect de la réglementation des horaires. Les feuilles d'heures hebdomadaires portent les signatures'Z...'et'A...'ou'Af'sous la mention'Signature du responsable'. À l'appui de sa contestation, l'appelant produit quelques relevés non datés et non signés faisant apparaître un dépassement de l'horaire hebdomadaire de 39 heures ainsi qu'une attestation établie par le gérant de la SAS O'CIRCUS, le 20 mars 2003, certifiant qu'au cours de l'année 2002, il avait travaillé 6 jours par semaine, soit 273 jours. Dans son arrêt du 6 juin 2013, la cour a rappelé que pour l'appréciation des demandes en paiement formées par le salarié et pour la détermination de son salaire de référence, il convenait de retenir le temps de travail figurant sur les feuilles d'heures hebdomadaires signées par les parties et, à défaut de ces documents au cours de l'année 2002, de se référer à l'attestation patronale du 20 mars 2003. Au terme de ses opérations de constatation, A a dressé le compte des heures supplémentaires litigieuses en distinguant 3 hypothèses :- L'hypothèse A retenant les déclarations de l'employeur selon lesquelles le salarié a travaillé 39 heures par semaine sur toute la période considérée. Cette hypothèse ne donne lieu à aucun calcul de rappel puisque les salaires versés au cours de la période ont été réglés sur cette base.- L'hypothèse B retenant un horaire de 39 heures par semaine au vu des feuilles de travail signées par le salarié et son responsable et un horaire de 58 heures par semaine jusqu'en avril 2003, puis de 57 heures à partir du mois de mai 2003, selon les affirmations de Z... X..., en l'absence de communication de feuilles de travail.- L'hypothèse C retenant la réclamation de l'appelant sur la base de 58 heures de travail hebdomadaire, puis de 57 heures, sur la totalité de la période. La cour considère que les calculs doivent être arrêtés selon l'hypothèse B qui a pris en compte les éléments fournis par le salarié pour étayer sa demande et qui ont été mentionnés dans l'arrêt du 6 juin 2013. Le salaire moyen de référence s'appliquant à Z... X... s'élève ainsi à 3 454, 46 € » :

ET AUX MOTIFS QUE « l'absence de documents établissant de manière fiable les horaires de travail effectivement réalisés par le salarié permet à celui-ci d'obtenir le paiement des heures supplémentaires qu'il affirme avoir effectuées à la seule vue des éléments produits de nature à étayer sa réclamation. En l'absence de dates et d'éléments précis, il ne saurait cependant se déduire de ce raisonnement juridique qui permet de régler les conflits relatifs au paiement des heures supplémentaires la preuve qu'au cours d'une semaine déterminée, la durée du travail réalisée par le salarié a dépassé 48 heures (article L 3121-35) ».


ET AUX MOTIFS QUE (arrêt du 6 juin 2013) « Z... X... soutient qu'à partir du 1er juillet 2001 et jusqu'au 20 août 2004, dernier jour de travail avant son placement en arrêt maladie, il a été soumis à un horaire de 58 heures hebdomadaires et que les feuilles d'heures hebdomadaires faisant toutes apparaître un total de 39 heures travaillées au cours de la semaine étaient établies fictivement pour justifier le respect de la réglementation des horaires. Les feuilles d'heures hebdomadaires portent les signatures'Z...'et'X...'ou'Af'sous la mention'Signature du responsable'. À l'appui de sa contestation, l'appelant produit quelques relevés non datés et non signés faisant apparaître un dépassement de l'horaire hebdomadaire de 39 heures ainsi qu'une attestation établie par le gérant de la SAS O'CIRCUS, le 20 mars 2003, certifiant qu'au cours de l'année 2002, il avait travaillé 6 jours par semaine, soit 273 jours. Pour l'appréciation des demandes en paiement formées par le salarié et pour la détermination de son salaire de référence, il convient de retenir le temps de travail figurant sur les feuilles d'heures hebdomadaires signées par les parties et, à défaut de ces documents au cours de l'année 2002, l'attestation patronale du 20 mars 2003. L'examen des bulletins de paie de Z... X... montre que son salaire a été calculé parfois sur la base de 169 heures de travail par mois et d'autres mois, sur la base de 151, 67 heures » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient au salarié qui réclame le paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires d'étayer sa demande par des éléments suffisamment précis quant aux horaires qu'il prétend avoir réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre ; que pour répondre à cette exigence, les éléments produits par le salarié doivent renseigner l'employeur sur les horaires de travail qu'il prétend avoir effectués ; que dès lors ne constituaient pas des éléments précis de nature à étayer l'existence d'heures supplémentaires les « affirmations de Z... X... », « les quelques relevés non datés et non signés (...) faisant apparaitre un dépassement de l'horaire de 39 heures », ou l'attestation d'un ancien gérant de la société mentionnant qu'« au cours de l'année 2002, il avait travaillé 6 jours par semaine », de tels éléments n'apportant aucune précision sur les horaires effectivement réalisés par le salarié et ne permettant pas de laisser présumer un dépassement de la durée du travail du salarié à hauteur de 20 heures hebdomadaires ; qu'en se fondant sur ces seuls éléments pour retenir que le salarié étayait sa demande au titre des semaines pour lesquelles aucun relevé signé n'avait été produit et qu'il pouvait prétendre à un rappel d'heures supplémentaires sur une base « de 58 heures par semaine jusqu'en avril 2003, puis de 57 heures », la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 3171-4 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel a retenu qu'au regard des « affirmations de Z... X... », « [des] quelques relevés non datés et non signés (...) faisant apparaitre un dépassement de l'horaire de 39 heures », ou de l'attestation d'un ancien gérant de la société mentionnant qu'« au cours de l'année 2002, il avait travaillé 6 jours par semaines », le salarié pouvait prétendre à un rappel d'heures supplémentaires sur une base « de 58 heures par semaine jusqu'en avril 2003, puis de 57 heures » au titre des semaines pour lesquelles aucun relevé signé n'avait été produit ; qu'en se fondant ainsi sur de tels motifs insusceptibles de justifier en quoi était étayé le droit au paiement au salarié de près de 20 heures supplémentaires par semaine sur une période de plusieurs années allant des mois de juillet 2001 à août 2004, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en condamnant la société O'CIRCUS au paiement de rappel d'heures supplémentaires sur une base « de 58 heures par semaine jusqu'en avril 2003, puis de 57 heures » (arrêt p. 5 § 5), tout en constant dans le même temps que n'était pas rapportée la preuve du dépassement par le salarié de la durée maximale de travail hebdomadaire de 48 heures (arrêt p. 6 § 4), la cour d'appel a statué par des motifs contraires et a violé l'article 455 du code de procédure civile.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.